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Document 32016O0006

Orientation (UE) 2016/579 de la Banque centrale européenne du 16 mars 2016 modifiant l'orientation BCE/2012/27 relative au système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel (TARGET2) (BCE/2016/6)

JO L 99 du 15.4.2016, p. 21–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Statut juridique du document Plus en vigueur, Date de fin de validité: 19/03/2023; abrog. implic. par 32022O0912

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2016/579/oj

15.4.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 99/21


ORIENTATION (UE) 2016/579 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 16 mars 2016

modifiant l'orientation BCE/2012/27 relative au système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel (TARGET2) (BCE/2016/6)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 127, paragraphe 2,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 3.1 et leurs articles 17, 18 et 22,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 2 avril 2015, le conseil des gouverneurs a adopté l'orientation (UE) 2015/930 de la Banque centrale européenne (BCE/2015/15) (1), qui modifiait l'orientation BCE/2012/27 (2), afin de refléter le fait que les banques centrales nationales (BCN) de la zone euro fournissent, dans TARGET2-Titres (T2S), des services d'autoconstitution de garanties et de règlement en monnaie banque centrale.

(2)

Un certain nombre de questions, qu'il serait souhaitable d'éclaircir, ont été mises en évidence lors de l'application de l'orientation BCE/2012/27, en particulier à propos de la fourniture, par les BCN, de services d'autoconstitution de garanties et de règlement en monnaie banque centrale.

(3)

Le conseil des gouverneurs est le propriétaire de TARGET2, de par ses pouvoirs de niveau 1, et peut instaurer des organes consultatifs pour l'aider dans l'exercice de ses missions liées à la gestion et au fonctionnement de TARGET2.

(4)

En outre, il convient de confier les missions de gestion opérationnelle et technique ayant trait à TARGET2 à un organe instauré par le conseil des gouverneurs.

(5)

L'orientation BCE/2012/27 doit donc être modifiée en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE ORIENTATION:

Article premier

Modifications

L'orientation BCE/2012/27 est modifiée comme suit:

1)

l'article 1er bis suivant est inséré:

«Article premier bis

Opérations de TARGET2

Les banques centrales nationales (BCN) utilisent toujours les comptes TARGET2 pour les opérations suivantes:

a)

opérations d'open market de la politique monétaire telles que définies dans l'orientation (UE) 2015/510 de la Banque centrale européenne (BCE/2014/60) (*);

b)

règlement des opérations avec les systèmes exogènes;

c)

paiements entre établissements de crédit;

(*)  Orientation (UE) 2015/510 de la Banque centrale européenne du 19 décembre 2014 concernant la mise en œuvre du cadre de politique monétaire de l'Eurosystème (BCE/2014/60) (JO L 91 du 2.4.2015, p. 3) (orientation sur la documentation générale).»"

2)

à l'article 2, le point 25) est remplacé par le texte suivant:

«25)   “liquidité disponible”: un solde créditeur sur le compte d'un participant augmenté, le cas échéant, de toute ligne de crédit intrajournalier accordée sur le compte MP par la BCN de la zone euro concernée en relation avec ce compte mais non encore utilisée, ou diminué, le cas échéant, du montant de toute réservation de liquidité traitée sur le compte MP ou de tout blocage de fonds traité sur le DCA;»

3)

l'article 7 est remplacé par le texte suivant:

«Article 7

Niveaux de gouvernance

1.   Sans préjudice de l'article 8 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après les “statuts du SEBC”), la gestion de TARGET2 se fonde sur une formule de gouvernance à trois niveaux. Les missions confiées au conseil des gouverneurs (niveau 1), à un organe de gestion technique et opérationnelle de niveau 2 et aux BCN prestataires de la PPU (niveau 3) sont précisées à l'annexe I.

2.   Le conseil des gouverneurs est chargé de la direction, de la gestion et du contrôle de TARGET2. Les missions relevant du niveau 1 sont de la compétence exclusive du conseil des gouverneurs. Le comité des systèmes de paiement et de règlement (PSSC) du SEBC assiste le niveau 1 sur les questions ayant trait à TARGET2.

3.   Conformément à l'article 12.1, paragraphe 3, des statuts du SEBC, les BC de l'Eurosystème sont chargées des missions relevant du niveau 2, dans le cadre général défini par le conseil des gouverneurs. Le conseil des gouverneurs instaure un organe de niveau 2, auquel les BC de l'Eurosystème confient certaines missions de gestion technique et opérationnelle ayant trait à TARGET2.

4.   Les BC de l'Eurosystème s'organisent entre elles en concluant les accords appropriés.

5.   Conformément à l'article 12.1, paragraphe 3, des statuts du SEBC, les BCN prestataires de la PPU sont chargées des missions relevant du niveau 3, dans le cadre général défini par le conseil des gouverneurs.

6.   Les BCN prestataires de la PPU concluent avec les BC de l'Eurosystème un accord régissant les services que doivent fournir les premières aux secondes. Cet accord intègre également, s'il y a lieu, les BCN connectées.

7.   L'Eurosystème, en tant que fournisseur de services T2S, et les BC de l'Eurosystème, en tant qu'opérateurs de leurs systèmes composants de TARGET2 respectifs nationaux, concluent un accord régissant les services à fournir par l'Eurosystème aux BC de l'Eurosystème concernant le fonctionnement des Dedicated Cash Accounts (DCA). Cet accord est également conclu, s'il y a lieu, par les BCN connectées.»

4)

l'article 8 est modifié comme suit:

a)

le titre est remplacé par le texte suivant:

«Conditions harmonisées d'ouverture et de fonctionnement d'un compte MP ou d'un DCA dans TARGET2»;

b)

la première phrase du paragraphe 1 est remplacée par le texte suivant:

«Chaque BCN de la zone euro prend des dispositions mettant en œuvre les conditions harmonisées d'ouverture et de fonctionnement d'un compte MP dans TARGET2 qui sont énoncées à l'annexe II.»

5)

à l'article 9, paragraphe 1, les points b) et c) sont supprimés;

6)

les annexes I, II, II bis, III, III bis, IV et V sont modifiées conformément à l'annexe de la présente orientation.

Article 2

Entrée en vigueur et mise en œuvre

1.   La présente orientation prend effet le jour de sa notification aux banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l'euro.

2.   Les banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l'euro prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente orientation et les appliquent à compter du 15 avril 2016. Elles communiquent à la Banque centrale européenne (BCE) les textes et les moyens afférents à ces mesures au plus tard le 1er avril 2016.

Article 3

Destinataires

Toutes les banques centrales de l'Eurosystème sont destinataires de la présente orientation.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 16 mars 2016.

Pour le conseil des gouverneurs de la BCE

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  Orientation (UE) 2015/930 de la Banque centrale européenne du 2 avril 2015 modifiant l'orientation BCE/2012/27 relative au système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel (TARGET2) (BCE/2015/15) (JO L 155 du 19.6.2015, p. 38).

(2)  Orientation BCE/2012/27 du 5 décembre 2012 relative au système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel (TARGET2) (JO L 30 du 30.1.2013, p. 1).


ANNEXE

Les annexes I, II, II bis, III, III bis, IV et V de l'orientation BCE/2012/27 sont modifiées comme suit:

1)

l'annexe I est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE I

ACCORDS DE GOUVERNANCE TARGET2

Niveau 1 — Conseil des gouverneurs

Niveau 2 — Organe de gestion technique et opérationnelle

Niveau 3 — BCN prestataires de la PPU

0.   Dispositions générales

Le niveau 1 décide en dernier ressort des questions relatives à TARGET2 d'ordre interne et transfrontalier, et est chargé de préserver la fonction institutionnelle de TARGET2

Le niveau 2 assume les missions de gestion technique et opérationnelle ayant trait à TARGET2.

Le niveau 3 prend des décisions relatives à la gestion quotidienne de la plate-forme partagée unique (PPU) sur la base des niveaux de service définis dans l'accord visé à l'article 7, paragraphe 6, de la présente orientation

1.   Coûts et politique de tarification

Décider d'une méthodologie commune en matière de coûts

Décider d'une grille de tarification unique

Décider d'une tarification des services et/ou des modules supplémentaires

(sans objet)

2.   Niveau de service

Décider du tronc commun de services

Décider des services et/ou des modules supplémentaires

Apporter une contribution répondant aux besoins des niveau 1/niveau 2

3.   Gestion du risque

Décider du cadre général de gestion du risque et de l'acceptation de risques résiduels

Effectuer la gestion même du risque

Effectuer l'analyse du risque et son suivi

Fournir l'information nécessaire pour une analyse du risque en fonction des demandes du niveau 1/niveau 2

4.   Gouvernance et financement

Définir les règles de prise de décision et de financement relatives à la PPU

Mettre en place et garantir la mise en œuvre appropriée du cadre juridique du Système européen de banques centrales relatif à TARGET2

Élaborer les règles de gouvernance et de financement décidées au niveau 1

Élaborer le budget, son approbation et sa mise en œuvre

Avoir le contrôle de l'application

Collecter les fonds et les redevances en rémunération des services

Fournir au niveau 2 des données chiffrées sur le coût du service effectué

5.   Développement

Être consulté par le niveau 2 sur la localisation de la PPU

Approuver le plan global pour le projet

Décider de la conception initiale et du développement de la PPU

Décider entre une mise en place ab initio ou sur la base d'une plate-forme existante

Décider du choix de l'opérateur de la PPU

Mettre en place, en accord avec le niveau 3, les niveaux de service de la PPU

Décider de la localisation de la PPU après consultation du niveau 1

Approuver la méthodologie du processus de spécification et les apports attendus du niveau 3 censés contribuer à une définition, puis aux tests et à l'acceptation du produit (notamment les spécifications générales et détaillées pour l'utilisateur)

Élaborer un calendrier des étapes du projet

Évaluer et accepter les apports attendus

Élaborer des scénarios de test

Coordonner les tests des banques centrales et des utilisateurs en étroite coopération avec le niveau 3

Proposer la conception initiale de la PPU

Proposer une mise en place ab initio ou sur la base d'une plate-forme existante

Proposer une localisation de la PPU

Rédiger un projet des spécifications fonctionnelles générales et détaillées (spécifications fonctionnelles détaillées internes et spécifications fonctionnelles détaillées pour l'utilisateur)

Rédiger un projet des spécifications techniques détaillées

Fournir, dès le départ puis de façon permanente, une contribution à la planification et au contrôle des étapes du projet

Apporter un appui technique et opérationnel aux tests (effectuer des tests sur la PPU, contribuer aux scénarios des tests relatifs à la PPU, apporter un appui aux BC de l'Eurosystème pour leurs opérations de test sur la PPU)

6.   Mise en œuvre et migration

Décider de la stratégie de migration

Préparer et coordonner la migration vers la PPU, en étroite coopération avec le niveau 3

Fournir une contribution sur les questions relatives à la migration conformément aux demandes du niveau 2

Accomplir le travail de migration relatif à la PPU; appui supplémentaire aux BCN entrantes

7.   Exploitation

Gérer les situations de crise graves

Autoriser la création et l'exploitation du simulateur TARGET2

Désigner les autorités de certification pour l'accès par l'internet

Préciser la politique, les obligations et les contrôles en matière de sécurité pour la PPU

Préciser les principes applicables à la sécurité des certificats utilisés pour l'accès par l'internet

Maintenir des contacts avec les utilisateurs au niveau européen (sous réserve de l'unique responsabilité des BC de l'Eurosystème pour les relations d'affaires avec leurs clients) et suivre au jour le jour l'activité de l'utilisateur dans une perspective opérationnelle (mission de BC de l'Eurosystème)

Suivre l'évolution de l'activité

Effectuer des missions relatives au budget, au financement, à la facturation (mission de BC de l'Eurosystème) et d'autres missions d'ordre administratifs

Gérer le système sur la base de l'accord visé à l'article 7, paragraphe 6, de la présente orientation»

2)

l'annexe II est modifiée comme suit:

a)

à l'article 1er, la définition d'une «autorisation de prélèvement» est remplacée comme suit:

«—   “autorisation de prélèvement”: une instruction générale donnée par un payeur à sa BC autorisant et obligeant cette BC à débiter le compte du payeur à réception d'une instruction valable de prélèvement émanant d'un payé,»

b)

l'article 7 est modifié comme suit:

i)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Le titulaire d'un compte MP acceptant que son compte MP soit désigné comme le compte MP principal défini à l'annexe II bis est engagé par toutes les factures concernant l'ouverture et le fonctionnement de chaque DCA lié à ce compte MP, conformément à la description de l'appendice VI de la présente annexe, indépendamment du contenu ou de l'éventuelle inobservation des accords contractuels ou des autres arrangements conclus entre ce titulaire d'un compte MP et le titulaire d'un DCA.»

ii)

le paragraphe 5 suivant est inséré:

«5.   Le titulaire d'un compte MP qui est également titulaire d'un DCA utilisé pour l'autoconstitution de garanties est redevable des éventuelles pénalités infligées conformément au paragraphe 9, point d), de l'annexe III bis

c)

l'article 34 est modifié comme suit:

i)

la phrase suivante est ajoutée à la fin du paragraphe 1:

«Aux fins du présent paragraphe, la prise, à l'encontre du titulaire d'un compte MP, d'une mesure de résolution au sens de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil (*), ne constitue pas automatiquement l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité.

(*)  Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190).»"

ii)

le paragraphe 4, point a), est remplacé par le texte suivant:

«a)

Dans le cas où la [insérer le nom de la BC] suspend ou met fin à la participation d'un titulaire d'un compte MP dans TARGET2-[insérer la référence à la BC ou au pays] en application du paragraphe 1 ou 2, la [insérer le nom de la BC] informe immédiatement ce titulaire d'un compte MP, les autres BC et titulaires d'un compte MP ainsi que les titulaires de DCA dans tous les systèmes composants de TARGET2 de cette suspension ou de cette résiliation, et ce par un message diffusé par le MIC ou un message diffusé par T2S. Ce message est réputé avoir été émis par la BC du lieu du compte du titulaire du compte MP et du titulaire du DCA qui reçoit le message.»

iii)

le paragraphe 4, point b), est supprimé;

d)

à l'article 38, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   La [insérer le nom de la BC] ne divulgue aucune information sensible ou secrète, notamment lorsqu'il s'agit d'une information relative à un paiement, de nature technique ou organisationnelle et appartenant au participant, aux participants du même groupe ou aux clients du participant, à moins que le participant ou son client n'ait donné son consentement écrit à cette divulgation [insérer le membre de phrase suivant s'il y a lieu en vertu du droit national: ou que cette divulgation ne soit permise ou requise par la loi [insérer l'adjectif relatif au nom du pays]].»

e)

à l'appendice II, le paragraphe 3, point a) ii), est remplacé par le texte suivant:

«ii)

les intérêts compensatoires sont déterminés en appliquant un taux de référence fixé au jour le jour. Ce taux de référence est le plus bas des deux taux que sont le taux moyen au jour le jour de l'euro (EONIA) et le taux de prêt marginal. Le taux de référence est appliqué au montant de l'ordre de paiement qui n'a pas été réglé par suite du dysfonctionnement technique de TARGET2, pour chaque jour de la période débutant à la date de la soumission effective ou, dans le cas des ordres de paiement visés au paragraphe 2, point b) ii), à la date de la présentation prévue de l'ordre de paiement et se terminant à la date où l'ordre de paiement a été ou aurait pu être réglé avec succès. Tout intérêt ou toute charge provenant du placement en dépôt auprès de l'Eurosystème de fonds issus d'ordres de paiement non réglés est déduit du montant de l'indemnité ou imputé à celui-ci, selon le cas; et»;

f)

à l'appendice IV, le paragraphe 4 est modifié comme suit:

i)

le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

Dans le cas où le fonctionnement de la PPU ou de la plate-forme T2S est transféré d'une région (région 1) à une autre région (région 2), les participants s'efforcent de rapprocher leurs positions jusqu'au moment de l'apparition de la défaillance ou de la survenance des événements externes anormaux et fournissent à la [insérer le nom de la BC] toute information pertinente à ce sujet.»

ii)

le point c) suivant est inséré:

«c)

Lorsqu'un ordre de transfert de liquidité MP à DCA est débité du compte MP du participant sur la PPU dans la région 1, mais, après rapprochement, qu'il n'apparaît pas comme débité sur la PPU dans la région 2, la BC responsable du participant débite le compte MP du participant dans la région 2 pour ramener le solde du compte MP du participant au niveau de ce solde avant le transfert.»

g)

à l'appendice IV, le paragraphe 6, point d) iii), est remplacé par le texte suivant:

«iii)

les ordres de transfert de liquidité MP à DCA.»

h)

à l'appendice IV, le paragraphe 8, point c), est remplacé par le texte suivant:

«c)

Les participants peuvent être tenus par la [insérer le nom de la BC] de participer régulièrement ou dans une situation donnée à des tests sur les mesures destinées à assurer la continuité des opérations et à traiter l'urgence, à des formations ou à tous autres mécanismes de prévention que la [insérer le nom de la BC] juge nécessaires. Les frais que ces tests et autres mesures entraînent pour les participants sont à la charge de ces derniers.»

3)

l'annexe II bis est modifiée comme suit:

a)

à l'article 1er, la définition de «autoconstitution de garanties» est remplacée par le texte suivant:

«—   “autoconstitution de garanties”: un crédit intrajournalier accordé par la banque centrale nationale (BCN) de la zone euro en monnaie banque centrale, généré lorsque le titulaire d'un DCA n'a pas suffisamment de liquidités pour régler des opérations sur titres, ce crédit intrajournalier étant garanti, soit par les titres achetés (garantie sur flux), soit par des titres déjà détenus par le titulaire du DCA (garantie sur stock). Une opération d'autoconstitution de garanties comporte deux opérations distinctes, l'une destinée à la fourniture de l'autoconstitution de garanties et l'autre destinée à son remboursement. Elle peut aussi inclure une troisième opération en cas de transfert final de la garantie. Aux fins de l'article 16, les trois opérations sont réputées avoir été saisies dans le système et être devenues irrévocables au même moment que l'opération de fourniture de l'autoconstitution de garanties,»

b)

à l'article 1er, la définition de «compte MP principal» est remplacée par le texte suivant:

«—   “compte MP principal”: le compte MP auquel est lié un DCA et sur lequel tout solde résiduel sera automatiquement reversé en fin de journée,»

c)

à l'article 16, paragraphe 3, le paragraphe introductif est remplacé par le texte suivant:

«Un accord doit être signé entre les BC de l'Eurosystème et les BCN connectées, d'une part, et tous les dépositaires centraux de titres participant à T2S, d'autre part, en ce qui concerne l'échange d'informations en cas d'insolvabilité d'un participant et la responsabilité de chacun des signataires de l'accord. Deux semaines après la confirmation, par la BCE à tous les signataires de l'accord, de la mise en place des procédures d'échange des informations mentionnées ci-dessus et de l'approbation de ces procédures par toutes les parties à cet accord, les règles prévues au paragraphe 2 sont remplacées par les règles suivantes.»

d)

à l'article 24, paragraphe 1, la phrase suivante est ajoutée à la fin:

«Aux fins du présent paragraphe, la prise, à l'encontre du titulaire d'un DCA, d'une mesure de résolution au sens de la directive 2014/59/UE, ne constitue pas automatiquement l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité.»

e)

l'article 24, paragraphe 4, est modifié comme suit:

i)

le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

Dans le cas où la [insérer le nom de la BC] suspend ou met fin à la participation d'un titulaire d'un DCA à TARGET2-[insérer la référence à la BC/au pays] en application du paragraphe 1 ou 2, la [insérer le nom de la BC] informe immédiatement ce titulaire d'un DCA, les autres BC et titulaires de DCA ainsi que les titulaires d'un compte MP dans tous les systèmes composants de TARGET2 de cette suspension ou de cette résiliation, et ce par un message diffusé par le MIC ou un message diffusé par T2S. Ce message est réputé avoir été émis par la BC du lieu du compte du titulaire du DCA et du titulaire du compte MP qui reçoit le message.»

ii)

le point b) est supprimé;

f)

à l'appendice II, le paragraphe 3, point a) ii), est remplacé par le texte suivant:

«ii)

les intérêts compensatoires sont déterminés en appliquant un taux de référence fixé au jour le jour. Ce taux de référence est le plus bas des deux taux que sont le taux moyen au jour le jour de l'euro (EONIA) et le taux de prêt marginal. Le taux de référence est appliqué au montant de l'ordre de paiement qui n'a pas été réglé par suite du dysfonctionnement technique de TARGET2, pour chaque jour de la période débutant à la date de la soumission effective ou, dans le cas des ordres de paiement visés au paragraphe 2, point b) ii), à la date de la présentation prévue de l'ordre de paiement et se terminant à la date où l'ordre de paiement a été ou aurait pu être réglé avec succès. Tout intérêt ou toute charge provenant du placement en dépôt auprès de l'Eurosystème de fonds issus d'ordres de paiement non réglés est déduit du montant de l'indemnité ou imputé à celui-ci, selon le cas; et»;

g)

à l'appendice IV, le paragraphe 7, point b), est remplacé par le texte suivant:

«b)

La [insérer le nom de la BC] peut exiger des titulaires de DCA qu'ils participent régulièrement ou ponctuellement à des tests des mesures destinées à assurer la continuité des opérations et à faire face aux situation d'urgence, à des formations ou à tous autres mécanismes de prévention qu'elle juge nécessaires. Les titulaires de DCA supportent seuls les frais que ces tests et ces autres mesures leur occasionnent.»

h)

l'appendice VI est remplacé par le texte suivant:

«Appendice VI

TARIFS

Tarifs des services T2S

Les redevances ci-dessous sont facturées aux titulaires d'un compte MP principal pour les services T2S connectés aux DCA:

Opérations facturées

Prix

Explication

Services de règlement

Ordres de transfert de liquidité DCA à DCA

9 centimes d'euro

Par transfert

Mouvement à l'intérieur du compte (c'est-à-dire blocage, déblocage, réservation de liquidité, etc.)

6 centimes d'euro

Par opération

Services d'information

Rapports A2A

0,4 centime d'euro

par élément fonctionnel de tout rapport A2A généré

Requêtes A2A

0,7 centime d'euro

Par élément fonctionnel requis dans toute requête A2A générée

Requêtes U2A

10 centimes d'euro

Par requête exécutée

Requêtes U2A téléchargées

0,7 centime d'euro

Par élément fonctionnel requis dans toute requête U2A générée et téléchargée

Messages regroupés dans un fichier

0,4 centime d'euro

Par message regroupé

Transmissions

1,2 centime d'euro

Par transmission»

4)

l'annexe III est modifiée comme suit:

a)

le point 7) de la section «Définitions» est remplacé par le texte suivant:

«7)   “liens étroits”: des liens étroits au sens de l'article 138 de l'orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60);»

b)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.

Chaque BCN de la zone euro consent un crédit intrajournalier aux établissements de crédit établis dans l'EEE qui sont des contreparties éligibles aux opérations de politique monétaire de l'Eurosystème, ont accès à la facilité de prêt marginal et disposent d'un compte ouvert auprès de la BCN de la zone euro concernée, y compris lorsque ces établissements de crédit agissent par l'intermédiaire d'une succursale établie dans l'EEE, ce qui comprend les succursales, établies dans l'EEE, d'établissements de crédit établis hors de l'EEE, à condition que ces succursales soient établies dans le même pays que la BCN de la zone euro concernée. Aucun crédit intrajournalier ne peut être consenti à des entités qui sont soumises à des mesures restrictives adoptées par le Conseil de l'Union européenne ou des États membres en vertu de l'article 65, paragraphe 1, point b), de l'article 75 ou de l'article 215 du traité, dont la mise en œuvre, selon [insérer la référence à la BC/au pays], après information de la BCE, est incompatible avec le bon fonctionnement de TARGET2.»

c)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.

Un crédit intrajournalier peut aussi être consenti aux entités suivantes:

a)

supprimé;

b)

les établissements de crédit établis dans l'EEE qui ne sont pas des contreparties éligibles aux opérations de politique monétaire de l'Eurosystème et/ou qui n'ont pas accès à la facilité de prêt marginal, y compris lorsqu'ils agissent par l'intermédiaire d'une succursale établie dans l'EEE, ainsi que les succursales établies dans l'EEE d'établissements de crédit qui sont établis à l'extérieur de l'EEE;

c)

les services du Trésor des administrations centrales ou régionales des États membres opérant sur les marchés monétaires ainsi que les organismes du secteur public des États membres autorisés à détenir des comptes clientèle;

d)

les entreprises d'investissement établies dans l'EEE à condition qu'elles aient conclu un accord avec une contrepartie aux opérations de politique monétaire de l'Eurosystème pour couvrir toute position débitrice résiduelle à la fin de la journée en question; et

e)

les entités autres que celles visées au point b), qui gèrent des systèmes exogènes et agissent en cette qualité, à condition que les accords permettant de consentir du crédit intrajournalier à ces entités aient préalablement été soumis au conseil des gouverneurs et approuvés par celui-ci,

à condition que, dans les cas précisés aux points b) à e), l'entité bénéficiant du crédit intrajournalier soit établie dans le même pays que la BCN fournissant ce crédit.

Tout crédit à vingt-quatre heures consenti à des contreparties centrales éligibles est soumis aux modalités de la présente annexe (y compris les dispositions relatives aux garanties éligibles).

Les sanctions prévues aux paragraphes 10 et 11 s'appliquent lorsque les contreparties centrales éligibles ne remboursent pas le crédit à vingt-quatre heures consenti par leur BCN.»

d)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.

Pour les entités visées au paragraphe 2, points b) à e), et conformément à l'article 19 de l'orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60), le crédit intrajournalier est limité au jour en question et aucune transformation en crédit à vingt-quatre heures n'est possible.

Par dérogation, le conseil des gouverneurs peut décider, en adoptant une décision préalable motivée, de donner accès à la facilité de prêt marginal à certaines contreparties centrales éligibles, dans le cadre de l'article 139, paragraphe 2, point c), du traité lu conjointement avec les articles 18 et 42 des statuts du SEBC et l'article 1er, paragraphe 1, de l'orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60). Ces contreparties centrales éligibles sont celles qui, à tout moment pertinent:

a)

sont des entités éligibles aux fins du paragraphe 2, point e), à condition également que ces entités éligibles soient agréées en tant que contreparties centrales conformément à la législation de l'Union ou la législation nationale applicable;

b)

sont établies dans la zone euro;

c)

sont soumises à la surveillance prudentielle et/ou à la surveillance d'autorités compétentes;

d)

respectent les exigences de surveillance relatives à la localisation des infrastructures offrant des services en euros, telles que modifiées périodiquement et publiées sur le site internet de la BCE (**);

e)

détiennent des comptes dans le module de paiement (MP) de TARGET2;

f)

ont accès au crédit intrajournalier.

(**)  La politique actuelle de l'Eurosystème, en ce qui concerne la localisation des infrastructures, est énoncée dans les déclarations suivantes, qui sont toutes publiées sur le site internet de la BCE à l'adresse http:///www.ecb.europa.eu: a) la déclaration du 3 novembre 1998 sur les systèmes de paiement et de règlement en euros situés en dehors de la zone euro (Policy statement on euro payment and settlement systems located outside the euro area); b) la déclaration du 27 septembre 2001 sur la position de l'Eurosystème en ce qui concerne le processus de consolidation de la compensation avec contrepartie centrale (The Eurosystem's policy line with regard to consolidation in central counterparty clearing); c) la déclaration du 19 juillet 2007 sur les principes de l'Eurosystème pour la localisation et l'exploitation des infrastructures de règlement des transactions de paiement libellées en euros (The Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling in euro-denominated payment transactions); d) la déclaration du 20 novembre 2008 sur les principes de l'Eurosystème pour la localisation et l'exploitation des infrastructures de règlement des transactions de paiement libellées en euros, définissant les critères de localisation juridique et de l'exploitation dans la zone euro (The Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling euro-denominated payment transactions: specification of ‘legally and operationally located in the euro area’); e) le cadre de surveillance de l'Eurosystème (The Eurosystem oversight policy framework) de juillet 2011, qui a fait l'objet de l'arrêt rendu le 4 mars 2015, Royaume-Uni/BCE, T-496/11, ECLI:EU:T:2015:496.»"

e)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.

Le crédit intrajournalier est adossé à une garantie éligible et est accordé sous forme de découverts intrajournaliers garantis et/ou d'opérations de pension livrée intrajournalières, conformément aux caractéristiques communes minimales complémentaires (y compris les cas de défaillance qui y sont énumérés, ainsi que leurs conséquences respectives) précisées par le conseil des gouverneurs à propos des opérations de politique monétaire de l'Eurosystème. Une garantie éligible est constituée des mêmes actifs que les actifs éligibles aux opérations de politique monétaire de l'Eurosystème et est soumise aux mêmes règles de valorisation et de contrôle des risques que celles prévues à la quatrième partie de l'orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60).

Un crédit intrajournalier n'est consenti qu'après le transfert ou nantissement définitif des actifs éligibles remis en garantie. À cet effet, les contreparties effectuent un pré-dépôt des actifs éligibles ou nantissent ces derniers auprès de la BCN concernée, ou bien procèdent au règlement de ces actifs avec la BCN concernée selon un système de livraison contre paiement.»

f)

le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.

Les titres de créance émis ou garantis par l'entité, ou par tout autre tiers avec lequel l'entité entretient des liens étroits, ne peuvent être acceptés comme garanties éligibles que dans les situations décrites à la quatrième partie de l'orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60).»

g)

au paragraphe 12, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

Si l'Eurosystème décide de suspendre, de limiter ou de supprimer l'accès des contreparties aux instruments de la politique monétaire en vertu du principe de prudence ou dans d'autres cas conformément à l'article 158 de l'orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60), les BCN de la zone euro mettent en œuvre cette décision en ce qui concerne l'accès au crédit intrajournalier conformément aux dispositions contractuelles ou réglementaires appliquées par chaque BCN concernée.»

5)

l'annexe III bis est modifiée comme suit:

a)

le point 1) de la section «Définitions» est remplacé par le texte suivant:

«1.   “autoconstitution de garanties”: un crédit intrajournalier accordé par la BCN de la zone euro en monnaie banque centrale, généré lorsque le titulaire d'un DCA n'a pas suffisamment de liquidités pour régler des opérations sur titres, ce crédit intrajournalier étant garanti, soit par les titres achetés (garantie sur flux), soit par des titres déjà détenus par le titulaire du DCA (garantie sur stock). Une opération d'autoconstitution de garanties comporte deux opérations distinctes, l'une destinée à la fourniture de l'autoconstitution de garanties et l'autre destinée à son remboursement, et peut aussi inclure une troisième opération en cas de transfert final de la garantie. Aux fins de l'article 16 de l'annexe II bis, les trois opérations sont réputées avoir été saisies dans le système et être devenues irrévocables au même moment que l'opération de fourniture de l'autoconstitution de garanties;»

b)

le point 6) de la section «Définitions» est remplacé par le texte suivant:

«6.   “liens étroits”: des liens étroits au sens de l'article 138 de l'orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60);»

c)

le premier alinéa du paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.

L'autoconstitution de garanties s'appuie sur des garanties éligibles. Une garantie éligible est constituée des mêmes actifs que les actifs éligibles aux opérations de politique monétaire de l'Eurosystème et est soumise aux mêmes règles de valorisation et de contrôle des risques que celles qui sont prévues à la quatrième partie de l'orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60).»

d)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.

Les titres de créance émis ou garantis par l'entité, ou par tout autre tiers avec lequel l'entité entretient des liens étroits, ne peuvent être acceptés comme garanties éligibles que dans les situations décrites à la quatrième partie de l'orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60).»

e)

au paragraphe 9, le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

La [insérer le nom de la BC] applique une pénalité de 1 000 EUR par jour ouvrable au cours duquel sont réalisés un ou plusieurs transferts de garanties conformément au point c). La pénalité est débitée du compte MP concerné du titulaire du DCA mentionné au point c).»

f)

au paragraphe 10, point c), la première phrase est remplacée par le texte suivant:

«L'Eurosystème peut décider de suspendre, limiter ou supprimer l'accès des contreparties aux instruments de politique monétaire en vertu du principe de prudence ou pour un autre motif conformément à l'article 158 de l'orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60).»

g)

aux paragraphes 1 et 13, les termes «6 février» sont remplacés par les termes «18 septembre»;

6)

le paragraphe 18, point 1), de l'annexe IV est remplacé par le texte suivant:

«18.   Tarifs et facturation

1.

Un système exogène utilisant l'ISE ou l'IP, quel que soit le nombre de comptes qu'il peut détenir auprès de la BCSE et/ou de la BCR, est assujetti à un tarif constitué des éléments suivants:

a)

une redevance mensuelle fixe de 1 000 EUR devant être payée par chaque système exogène (redevance fixe I);

b)

une seconde redevance mensuelle fixe comprise entre 417 EUR et 8 334 EUR, proportionnelle à la valeur brute sous-jacente des opérations de règlement des espèces en euros du système exogène (redevance fixe II):

Tranche

De (millions d'EUR/jour)

À (millions d'EUR/jour)

Redevance annuelle

Redevance mensuelle

1

0

Moins de 1 000

5 000 EUR

417 EUR

2

1 000

Moins de 2 500

10 000 EUR

833 EUR

3

2 500

Moins de 5 000

20 000 EUR

1 667 EUR

4

5 000

Moins de 10 000

30 000 EUR

2 500 EUR

5

10 000

Moins de 50 000

40 000 EUR

3 333 EUR

6

50 000

Moins de 500 000

50 000 EUR

4 167 EUR

7

Plus de 500 000

100 000 EUR

8 334 EUR

La valeur brute des opérations de règlement des espèces en euros du système exogène est calculée par la BCSE une fois par an à partir de ladite valeur brute de l'année précédente et la valeur brute obtenue sert au calcul de la redevance à partir du 1er janvier de chaque année civile. La valeur brute exclut les opérations réglées sur les DCA;

c)

un montant par opération calculé sur la même base que le tarif établi pour les titulaires d'un compte MP et figurant à l'appendice VI de l'annexe II. Le système exogène a le choix entre deux options: soit payer un montant forfaitaire de 0,80 EUR par instruction de paiement (option A), soit payer un montant calculé sur une base dégressive (option B), sous réserve des modifications suivantes:

i)

pour l'option B, les limites des tranches relatives au volume des instructions de paiement sont divisées par deux; et

ii)

une redevance fixe mensuelle de 150 EUR (dans le cadre de l'option A) ou de 1 875 EUR (dans le cadre de l'option B) est à payer en plus de la redevance fixe I et de la redevance fixe II.

d)

En plus des redevances fixées aux points a) à c), un système exogène utilisant l'ISE ou l'IP acquitte les redevances suivantes:

i)

si le système exogène utilise les services à valeur ajoutée de TARGET2 pour T2S, la redevance mensuelle pour cette utilisation s'élève à 50 EUR pour les systèmes ayant choisi l'option A et à 625 EUR pour les systèmes ayant choisi l'option B. Cette redevance est facturée pour chaque compte détenu par le système exogène recourant aux services;

ii)

si le système exogène détient un compte MP principal lié à un ou plusieurs DCA, la redevance mensuelle s'élève à 250 EUR pour chaque DCA lié; et

iii)

le système exogène, en tant que titulaire d'un compte MP principal, acquitte les redevances ci-dessous pour les services T2S connectés au(x) DCA lié(s). Ces opérations sont facturées séparément:

Opérations facturées

Prix

Explication

Services de règlement

Ordres de transfert de liquidité DCA à DCA

9 centimes d'euro

Par transfert

Mouvement à l'intérieur du compte (c'est-à-dire blocage, déblocage, réservation de liquidité, etc.)

6 centimes d'euro

Par opération

Services d'information

Rapports A2A

0,4 centime d'euro

Par élément fonctionnel de tout rapport A2A généré

Requêtes A2A

0,7 centime d'euro

Par élément fonctionnel requis dans toute requête A2A générée

Requêtes U2A

10 centimes d'euro

Par requête exécutée

Requêtes U2A téléchargées

0,7 centime d'euro

Par élément fonctionnel requis dans toute requête U2A générée et téléchargée

Messages regroupés dans un fichier

0,4 centime d'euro

Par message regroupé

Transmissions

1,2 centime d'euro

Par transmission»

7)

à l'annexe V, le paragraphe 3 de l'appendice IIA est remplacé par le texte suivant:

«3.

La [insérer le nom de la BC] émet et met à jour gratuitement jusqu'à cinq certificats actifs par participant pour chaque compte MP. Au-delà, la [insérer le nom de la BC] facture une redevance de 120 EUR pour l'émission d'un sixième certificat actif et pour chaque certificat actif ultérieur. La [insérer le nom de la BC] facture une redevance de gestion annuelle de 30 EUR pour le sixième certificat actif et pour chaque certificat actif ultérieur. Les certificats actifs ont une validité de cinq ans.»



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