Ce document est extrait du site web EUR-Lex
Document 32015R0730
Regulation (EU) 2015/730 of the European Central Bank of 16 April 2015 amending Regulation (EU) No 1011/2012 concerning statistics on holdings of securities (ECB/2012/24) (ECB/2015/18)
Règlement (UE) 2015/730 de la Banque centrale européenne du 16 avril 2015 modifiant le règlement (UE) n° 1011/2012 concernant les statistiques sur les détentions de titres (BCE/2012/24) (BCE/2015/18)
Règlement (UE) 2015/730 de la Banque centrale européenne du 16 avril 2015 modifiant le règlement (UE) n° 1011/2012 concernant les statistiques sur les détentions de titres (BCE/2012/24) (BCE/2015/18)
JO L 116 du 7.5.2015, p. 5-19
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
En vigueur
7.5.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 116/5 |
RÈGLEMENT (UE) 2015/730 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
du 16 avril 2015
modifiant le règlement (UE) no 1011/2012 concernant les statistiques sur les détentions de titres (BCE/2012/24) (BCE/2015/18)
LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,
vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 5,
vu le règlement (CE) no 2533/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant la collecte d'informations statistiques par la Banque centrale européenne (1), et notamment son article 5, paragraphe 1, et son article 6, paragraphe 4,
vu l'avis de la Commission européenne (2),
considérant ce qui suit:
(1) |
Afin de fournir à la Banque centrale européenne (BCE) des statistiques adéquates concernant les activités financières du sous-secteur des sociétés d'assurance des États membres dont la monnaie est l'euro (ci-après les «États membres de la zone euro»), le règlement (UE) no 1374/2014 de la Banque centrale européenne (BCE/2014/50) (3) a introduit de nouvelles obligations de déclaration statistique pour les sociétés d'assurance. En conséquence, le règlement (UE) no 1011/2012 de la Banque centrale européenne (BCE/2012/24) (4) doit être modifié pour définir les obligations de déclaration statistique relatives aux détentions de titres des sociétés d'assurance. Afin de réduire la charge de déclaration, les banques centrales nationales (BCN) devraient être habilitées à combiner leurs obligations de déclaration en vertu du règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24) avec leurs obligations de déclaration en vertu du règlement (UE) no 1374/2014. |
(2) |
Il existe un lien étroit entre les données relatives aux détentions de titres des sociétés d'assurance collectées par les BCN à des fins statistiques en vertu du règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24) et les données collectées par les autorités compétentes nationales (ACN) à des fins de surveillance prudentielle conformément au cadre établi par la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil (5). Selon l'article 70 de la directive 2009/138/CE, les ACN peuvent transmettre des informations, destinées à l'accomplissement des missions qui leur sont confiées par cette directive, aux BCN et autres organismes à vocation similaire en tant qu'autorités monétaires. Compte tenu du mandat général confié à la BCE par l'article 5.1 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après les «statuts du SEBC») en vue de sa coopération avec d'autres organes dans le domaine des statistiques, et afin de limiter la charge administrative et d'éviter le dédoublement des fonctions, les BCN peuvent établir les données à déclarer en vertu du règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24), dans la mesure du possible, à partir des données collectées en vertu de la directive 2009/138/CE, y compris de la transposition nationale de cette directive, en tenant dûment compte des conditions d'un éventuel accord de coopération conclu entre la BCN concernée et l'ACN concernée. |
(3) |
Le système européen des comptes nationaux et régionaux mis en place par le règlement (UE) no 549/2013 du Parlement européen et du Conseil (6) (ci-après le «SEC 2010») exige que les actifs et passifs des unités institutionnelles soient déclarés dans le pays de résidence. Afin de réduire la charge de déclaration, si les BCN établissent des données, dont la déclaration est requise des sociétés d'assurance, à partir de données collectées conformément à la directive 2009/138/CE, les détentions de titres des succursales de sociétés d'assurance dont le siège est situé dans l'espace économique européen (EEE) peuvent être agrégées avec celles dudit siège. Si tel est le cas, il convient de collecter des informations limitées concernant les succursales des sociétés d'assurance afin de contrôler la taille de ces succursales et toute déviation par rapport au principe de résidence du SEC 2010. |
(4) |
Il convient donc de modifier le règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24) en conséquence, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Modifications
Le règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24) est modifié comme suit:
1) |
à l'article 1er, la définition suivante est insérée:
(*1) Règlement (UE) no 1374/2014 de la Banque centrale européenne du 28 novembre 2014 relatif aux obligations de déclaration statistique applicables aux sociétés d'assurance (BCE/2014/50) (JO L 366 du 20.12.2014, p. 36).» " |
2) |
l'article 2 est modifié comme suit:
|
3) |
l'article 3 est modifié comme suit:
|
4) |
l'article 4 est modifié comme suit:
|
5) |
l'article 7 bis suivant est inséré: «Article 7 bis Fusions, scissions et restructurations En cas de fusion, de scission ou de restructuration susceptible d'avoir une influence sur le respect de leurs obligations en matière statistique, les agents déclarants concernés informent la BCN concernée des procédures qui sont prévues afin de satisfaire aux obligations de déclaration statistique énoncées dans le présent règlement, directement ou par l'intermédiaire de l'ACN concernée conformément aux accords de coopération, dès que l'intention de mettre en œuvre une telle opération a été rendue publique et avant la prise d'effet de celle-ci.» |
6) |
l'article 10 bis suivant est inséré: «Article 10 bis Première déclaration suivant l'entrée en vigueur du règlement (UE) 2015/730 (BCE/2015/18) (*2) 1. La première déclaration suivant l'entrée en vigueur du règlement (UE) 2015/730 (BCE/2015/18) commence avec les données concernant la période de référence de mars 2015, sauf disposition contraire dans le présent article. 2. La première déclaration effectuée par les sociétés d'assurance conformément à l'article 3, paragraphe 1, commence avec les données concernant la période de référence de mars 2016. 3. La première déclaration effectuée par les conservateurs conformément à l'article 3, paragraphe 2 bis, commence avec les données concernant la période de référence de mars 2016. 4. La première déclaration effectuée par les sociétés d'assurance conformément à l'article 3, paragraphe 2 ter, commence avec les données annuelles concernant l'année de référence 2016. (*2) Règlement (UE) 2015/730 de la Banque centrale européenne du 16 avril 2015 modifiant le règlement (UE) no 1011/2012 concernant les statistiques sur les détentions de titres (BCE/2012/24) (BCE/2015/18) (JO L 116 du 7.5.2015, p. 5).» " |
Article 2
Modification des annexes I et II du règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24)
Les annexes I et II du règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24) sont modifiées conformément aux annexes I et II du présent règlement.
Article 3
Disposition finale
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre, conformément aux dispositions des traités.
Fait à Francfort-sur-le-Main, le 16 avril 2015.
Par le conseil des gouverneurs de la BCE
Le président de la BCE
Mario DRAGHI
(1) JO L 318 du 27.11.1998, p. 8.
(2) JO C 72 du 28.2.2015, p. 3.
(3) Règlement (UE) no 1374/2014 de la Banque centrale européenne du 28 novembre 2014 relatif aux obligations de déclaration statistique applicables aux sociétés d'assurance (BCE/2014/50) (JO L 366 du 20.12.2014, p. 36).
(4) Règlement (UE) no 1011/2012 de la Banque centrale européenne du 17 octobre 2012 concernant les statistiques sur les détentions de titres (BCE/2012/24) (JO L 305 du 1.11.2012, p. 6).
(5) Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1).
(6) Règlement (UE) no 549/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans l'Union européenne (JO L 174 du 26.6.2013, p. 1).
ANNEXE I
L'annexe I du règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24) est modifiée comme suit:
1) |
la première partie est modifiée comme suit:
|
2) |
la deuxième partie est remplacée par le texte suivant: «DEUXIÈME PARTIE Données relatives aux propres détentions de titres avec un code ISIN, des IFM, fonds d'investissement, véhicules financiers effectuant des opérations de titrisation, sociétés d'assurance et conservateurs Pour chaque titre auquel un code ISIN a été attribué, classé dans la catégorie “Titres de créance” (F.3), “Actions cotées” (F.511) ou “Titres de fonds d'investissement” (investment fund shares or units) (F.52), les données concernant les champs qui figurent dans le tableau ci-dessous sont déclarées par les investisseurs financiers faisant partie des IFM, fonds d'investissement, véhicules financiers effectuant des opérations de titrisation ou sociétés d'assurance et par les conservateurs pour ce qui est de leurs propres détentions de titres. Elles sont déclarées conformément aux règles suivantes et conformément aux définitions figurant à l'annexe II:
La BCN concernée peut choisir de demander aux investisseurs financiers faisant partie des IFM, fonds d'investissement, véhicules financiers effectuant des opérations de titrisation, sociétés d'assurance et aux conservateurs de déclarer les données relatives aux champs 1 et 3 au lieu des données visées au point a). Dans ce cas, au lieu des données visées au point b), les données relatives au champ 5 et, lorsque la BCN concernée le demande, les données relatives au champ 7 sont également déclarées. La BCN concernée peut également choisir de demander aux investisseurs financiers faisant partie des IFM, fonds d'investissement, véhicules financiers effectuant des opérations de titrisation, sociétés d'assurance et aux conservateurs de déclarer les données relatives aux champs 2b, 3 et 4.
|
3) |
la troisième partie est modifiée comme suit:
|
4) |
la sixième partie est modifiée comme suit:
|
5) |
la septième partie est modifiée comme suit:
|
6) |
la huitième partie suivante est ajoutée: «HUITIÈME PARTIE Déclaration annuelle des propres détentions de titres avec un code ISIN par les sociétés d'assurance Pour chaque titre auquel un code ISIN a été attribué, classé dans la catégorie “titres de créance” (F.3), “actions cotées” (F.511) ou “titres de fonds d'investissement” (F.52), les données concernant les champs qui figurent dans le tableau ci-dessous sont déclarées par les sociétés d'assurance pour ce qui est de leurs propres détentions de titres, selon une périodicité annuelle. Elles sont déclarées conformément aux règles suivantes et conformément aux définitions figurant à l'annexe II:
|
(1) Lorsque c'est possible, les sous-secteurs “Administration centrale” (S.1311), “Administrations d'États fédérés” (S.1312), “Administrations locales” (S.1313) et “Administrations de sécurité sociale” (S.1314) sont déclarés séparément.
(2) La BCN concernée peut demander aux agents déclarants effectifs que les sous-secteurs “Ménages” (S.14) et “Institutions sans but lucratif au service des ménages” (S.15) soient déclarés séparément.»
(3) Pour les données agrégées: nombre d'unités ou valeur nominale agrégée ayant la même valeur à prix marchand (voir le champ 4).
(4) Lorsque c'est possible, les sous-secteurs “Administration centrale” (S.1311), “Administrations d'États fédérés” (S.1312), “Administrations locales” (S.1313) et “Administrations de sécurité sociale” (S.1314) sont déclarés séparément.
(5) Dans la mesure du possible, les sous-secteurs “Ménages” (S.14) et “Institutions sans but lucratif au service des ménages” (S.15) apparaissent séparément dans la déclaration.
(6) Dans la mesure du possible, les secteurs “Sociétés d'assurance” (S.128) et “Fonds de pension” (S.129) apparaissent séparément dans la déclaration.
(7) La BCN concernée peut demander aux agents déclarants effectifs que les sous-secteurs “Ménages” (S.14) et “Institutions sans but lucratif au service des ménages” (S.15) apparaissent séparément.»
(8) Dans la mesure du possible, les secteurs “Sociétés d'assurance” (S.128) et “Fonds de pension” (S.129) apparaissent séparément dans la déclaration.
(9) La BCN concernée peut demander aux agents déclarants effectifs que les sous-secteurs “Ménages” (S.14) et “Institutions sans but lucratif au service des ménages” (S.15) soient déclarés séparément.»
ANNEXE II
L'annexe II du règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24) est modifiée comme suit:
1) |
le tableau de la première partie est remplacé par le suivant:
|
2) |
le tableau de la deuxième partie est remplacé par le suivant:
|
3) |
la troisième partie est modifiée comme suit:
|
(*1) Par exemple, en cas de fusions et d'acquisitions, la transmission à la société absorbante des actifs et passifs financiers qui existent entre la société absorbée et des tiers.» »