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Document 32015D0006

Décision (UE) 2015/300 de la Banque centrale européenne du 10 février 2015 concernant l'éligibilité des titres de créance négociables émis ou totalement garantis par la République hellénique (BCE/2015/6)

JO L 53 du 25.2.2015, p. 29–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Statut juridique du document Plus en vigueur, Date de fin de validité: 28/06/2016; abrogé par 32016D0018

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/300/oj

25.2.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 53/29


DÉCISION (UE) 2015/300 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 10 février 2015

concernant l'éligibilité des titres de créance négociables émis ou totalement garantis par la République hellénique (BCE/2015/6)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 127, paragraphe 2, premier tiret,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 3.1, premier tiret, leurs articles 12.1 et 18 et leur article 34.1, deuxième tiret,

vu l'orientation BCE/2011/14 du 20 septembre 2011 concernant les instruments et procédures de politique monétaire de l'Eurosystème (1), et notamment la section 1.6 et les sections 6.3.1, 6.3.2 et 6.4.2 de son annexe I,

vu l'orientation BCE/2014/31 du 9 juillet 2014 relative à des mesures temporaires supplémentaires concernant les opérations de refinancement de l'Eurosystème et l'éligibilité des garanties et modifiant l'orientation BCE/2007/9 (2), et notamment son article 1er, paragraphe 3, et ses articles 6 et 8,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 18.1 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, la Banque centrale européenne (BCE) et les banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l'euro (ci-après les «BCN») peuvent effectuer des opérations de crédit avec des établissements de crédit et d'autres intervenants du marché sur la base d'une sûreté appropriée pour les prêts. Les critères usuels déterminant l'éligibilité d'une sûreté aux fins des opérations de politique monétaire de l'Eurosystème sont fixés à l'annexe I de l'orientation BCE/2011/14.

(2)

En vertu de la section 1.6 de l'annexe I de l'orientation BCE/2011/14, le conseil des gouverneurs peut, à tout moment, modifier les instruments, les conditions, les critères et les procédures se rapportant à l'exécution des opérations de politique monétaire de l'Eurosystème. En vertu de la section 6.3.1 de l'annexe I de l'orientation BCE/2011/14, l'Eurosystème se réserve le droit de déterminer si une émission, un émetteur, un débiteur ou un garant satisfait aux exigences en matière de qualité de signature élevée; à cet effet, il s'appuie sur toute information qu'il juge pertinente. En outre, les exigences minimales de l'Eurosystème en matière de seuils de qualité du crédit sont précisées par les règles du dispositif d'évaluation du crédit de l'Eurosystème applicables aux actifs négociables, énoncées à la section 6.3.2 de l'annexe I de l'orientation BCE/2011/14.

(3)

La suspension des exigences minimales de l'Eurosystème en matière de seuils de qualité du crédit applicables aux titres de créance négociables émis ou totalement garantis par la République hellénique, initialement décidée par le conseil des gouverneurs le 6 mai 2010, constituait une mesure exceptionnelle et temporaire qui s'appuyait sur l'évaluation positive, réalisée par le conseil des gouverneurs, de la conformité à un programme de l'Union européenne/du Fonds monétaire international. Le conseil des gouverneurs avait alors tenu compte du fait que la République hellénique avait approuvé un programme qu'il jugeait approprié pour que, du point de vue de la gestion du risque de crédit, les titres de créance négociables émis ou garantis par la République hellénique conservent une qualité de signature suffisante pour le maintien de leur éligibilité en tant que sûretés aux fins des opérations de politique monétaire de l'Eurosystème, nonobstant toute évaluation du crédit externe. Par ailleurs, le conseil des gouverneurs avait pris en compte la ferme détermination du gouvernement hellénique à mettre en œuvre le programme dans son intégralité (3).

(4)

Conformément à l'article 8 de l'orientation BCE/2014/31, les seuils de qualité du crédit de l'Eurosystème ne s'appliquent pas aux titres de créance négociables émis ou totalement garantis par les administrations centrales des États membres de la zone euro faisant l'objet d'un programme de l'Union européenne/du Fonds monétaire international, à moins que le conseil des gouverneurs ne décide que l'État membre concerné ne se conforme plus aux conditions prescrites pour son soutien financier et/ou son programme macroéconomique. Conformément à l'article 1er, paragraphe 3, de la même orientation, la République hellénique est considérée, aux fins de l'article 6, paragraphe 1, et de l'article 8 de cette orientation, comme un État membre de la zone euro se conformant à un programme de l'Union européenne/du Fonds monétaire international.

(5)

Compte tenu des informations disponibles, le conseil des gouverneurs a procédé à une évaluation, selon laquelle rien ne permet actuellement de dire si l'examen du programme de l'Union européenne/du Fonds monétaire international concernant la République hellénique se conclura de façon positive. Par conséquent, la République hellénique n'est plus considérée comme se conformant aux conditions prescrites pour le programme, si bien que les conditions de la suspension temporaire des seuils de qualité du crédit de l'Eurosystème pour ces titres de créance, comme énoncé à l'article 8, paragraphe 2, de l'orientation BCE/2014/31, ne sont plus remplies. Le conseil des gouverneurs a donc décidé que les seuils de qualité du crédit de l'Eurosystème s'appliquaient aux titres de créance négociables émis ou totalement garantis par la République hellénique,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Éligibilité des titres de créance négociables émis ou totalement garantis par la République hellénique

1.   Aux fins de l'article 6, paragraphe 1, et de l'article 8 de l'orientation BCE/2014/31, la République hellénique n'est plus considérée comme se conformant à un programme de l'Union européenne/du Fonds monétaire international.

2.   Les exigences minimales de l'Eurosystème en matière de seuils de qualité du crédit, telles que précisées par les règles du dispositif d'évaluation du crédit de l'Eurosystème applicables à certains actifs négociables, énoncées à la section 6.3.2 de l'annexe I de l'orientation BCE/2011/14, s'appliquent aux titres de créance négociables émis ou totalement garantis par la République hellénique.

3.   En cas de divergence entre la présente décision, l'orientation BCE/2011/14 et l'orientation BCE/2014/31, telles qu'elles sont mises en œuvre au niveau national par les BCN, la présente décision prévaut.

Article 2

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le 11 février 2015.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 10 février 2015.

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  JO L 331 du 14.12.2011, p. 1.

(2)  JO L 240 du 13.8.2014, p. 28.

(3)  Voir le considérant 4 de la décision BCE/2010/3 du 6 mai 2010 relative à des mesures temporaires concernant l'éligibilité des titres de créance négociables émis ou garantis par le gouvernement hellénique (JO L 117 du 11.5.2010, p. 102).


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