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Document 32014R1163

Règlement (UE) n ° 1163/2014 de la Banque centrale européenne du 22 octobre 2014 sur les redevances de surveillance prudentielle (BCE/2014/41)

JO L 311 du 31.10.2014, p. 23–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Statut juridique du document En vigueur: Cet acte a été modifié. Version consolidée actuelle: 01/01/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/1163/oj

31.10.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 311/23


RÈGLEMENT (UE) No 1163/2014 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 22 octobre 2014

sur les redevances de surveillance prudentielle

(BCE/2014/41)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (1), et notamment son article 4, paragraphe 3, deuxième alinéa, son article 30 et son article 33, paragraphe 2, deuxième alinéa,

vu la consultation publique et l'analyse effectuées conformément à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1024/2013,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 1024/2013 établit un mécanisme de surveillance unique (MSU) composé de la Banque centrale européenne (BCE) et des autorités nationales compétentes.

(2)

En vertu du règlement (UE) no 1024/2013, la BCE est responsable du fonctionnement effectif et cohérent du MSU pour tous les établissements de crédit, toutes les compagnies financières holdings et compagnies financières holdings mixtes dans tous les États membres de la zone euro ainsi que dans les États membres n'appartenant pas à la zone euro qui instaurent une coopération rapprochée avec la BCE. Les règles et procédures régissant la coopération entre la BCE et les autorités nationales compétentes au sein du MSU ainsi qu'avec les autorités désignées nationales sont définies au règlement (UE) no 468/2014 de la Banque centrale européenne (BCE/2014/17) (2).

(3)

L'article 30 du règlement (UE) no 1024/2013 prévoit la perception par la BCE d'une redevance de surveillance prudentielle annuelle auprès des établissements de crédit établis dans les États membres participants et des succursales établies dans un État membre participant par un établissement de crédit établi dans un État membre non participant. Il convient que les redevances perçues par la BCE couvrent, sans les dépasser, les dépenses encourues par la BCE en liaison avec les missions qui lui sont confiées en vertu des articles 4 à 6 du règlement (UE) no 1024/2013.

(4)

Il convient que la redevance de surveillance prudentielle annuelle comprenne un montant à régler annuellement par tous les établissements de crédit établis dans un État membre participant et par toutes les succursales établies dans un État membre participant par un établissement de crédit établi dans un État membre non participant, qui sont soumis à la surveillance prudentielle au sein du MSU.

(5)

Dans le cadre du MSU, les responsabilités en matière de surveillance prudentielle assumées par la BCE et chaque autorité compétente nationale sont attribuées en fonction de l'importance des entités soumises à la surveillance prudentielle.

(6)

La BCE a une compétence de surveillance prudentielle directe à l'égard des établissements de crédit importants, des compagnies financières holdings, des compagnies financières holdings mixtes établies dans les États membres participants, et des succursales établies dans les États membres participants par des établissements de crédit importants établis dans des États membres non participants.

(7)

La BCE assure également la surveillance du fonctionnement du MSU, lequel inclut tous les établissements de crédit, quelle que soit leur importance. La BCE a une compétence exclusive, concernant tous les établissements de crédit établis dans les États membres participants, pour accorder aux entités l'accès à l'activité d'établissement de crédit, retirer les agréments et évaluer les acquisitions et les cessions de participations qualifiées.

(8)

Les autorités compétentes nationales sont responsables de la surveillance prudentielle directe des entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle, sans préjudice de la compétence de la BCE d'exercer une surveillance prudentielle directe dans certains cas spécifiques où cela s'avère nécessaire pour l'application cohérente des normes de surveillance prudentielle de niveau élevé. Lors de la répartition des montants à recouvrer au moyen des redevances de surveillance prudentielle entre les catégories d'entités importantes soumises à la surveillance prudentielle et d'entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle, ce partage de responsabilités en matière de surveillance prudentielle au sein du MSU et les dépenses y afférentes encourues par la BCE sont pris en compte.

(9)

L'article 33, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1024/2013 impose que la BCE publie par voie de règlements et décisions les modalités opérationnelles détaillées de la mise en œuvre des missions que lui confie le règlement (UE) no 1024/2013.

(10)

Conformément à l'article 30, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1024/2013, les redevances doivent être fondées sur des critères objectifs relatifs à l'importance et au profil de risque de l'établissement de crédit concerné, notamment ses actifs pondérés en fonction des risques.

(11)

Les redevances sont calculées au niveau de consolidation le plus élevé au sein des États membres participants. Ceci signifie que lorsque les établissements de crédit font partie d'un groupe soumis à la surveillance prudentielle établi dans les États membres participants, une redevance est calculée et payée au niveau du groupe.

(12)

Dans le cadre du calcul de la redevance de surveillance prudentielle annuelle, il convient de ne pas tenir compte des filiales établies dans les États membres non participants. À cet égard, et afin de déterminer les facteurs de redevance pertinents d'un groupe soumis à la surveillance prudentielle, il convient que les données sous-consolidées pour toutes les filiales et opérations contrôlées par l'entreprise mère dans les États membres participants soient fournies. Toutefois, les coûts de production de ces données sous-consolidées peuvent être élevés, et pour cette raison, il convient que les entités soumises à la surveillance prudentielle soient en mesure d'opter pour une redevance calculée sur la base des données fournies au niveau de consolidation le plus élevé au sein des États membres participants, y compris les filiales établies dans des États membres non participants, même si cela peut résulter en une redevance plus élevée.

(13)

Les institutions mentionnées à l'article 2, paragraphe 5, de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (3) sont exclues des missions de surveillance prudentielle confiées à la BCE conformément au règlement (UE) no 1024/2013, et, par conséquent, la BCE ne prélèvera pas de redevance auprès d'elles.

(14)

Un règlement a une portée générale, il est obligatoire dans son intégralité et directement applicable dans tous les États membres de la zone euro. Il constitue par conséquent l'instrument juridique approprié pour définir les modalités pratiques de la mise en œuvre de l'article 30 du règlement (UE) no 1024/2013.

(15)

Conformément à l'article 30, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1024/2013, le présent règlement ne porte pas atteinte au droit des autorités compétentes nationales de percevoir des redevances conformément au droit national et, dans la mesure où les missions de surveillance prudentielle n'ont pas été confiées à la BCE, ou eu égard aux coûts liés à la coopération et l'assistance vis-à-vis de la BCE, et agissant sur ses instructions, conformément au droit de l'Union applicable et sous réserve des dispositifs conçus pour la mise en œuvre du règlement (UE) no 1024/2013, y compris les articles 6 et 12,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

PARTIE I

DISPOSITIONS D'ORDRE GÉNÉRAL

Article premier

Objet et champ d'application

1.   Le présent règlement fixe:

a)

les modalités de calcul du montant total des redevances de surveillance prudentielle annuelles à prélever concernant les entités soumises à la surveillance prudentielle et les groupes soumis à la surveillance prudentielle;

b)

la méthodologie et les critères pour le calcul de la redevance de surveillance prudentielle annuelle devant être supportée par chacune des entités soumises à la surveillance prudentielle et chacun des groupes soumis à la surveillance prudentielle;

c)

la procédure de recouvrement par la BCE des redevances de surveillance prudentielle annuelles.

2.   Le montant total des redevances de surveillance prudentielle annuelles comprend la redevance de surveillance prudentielle annuelle de chaque entité importante soumise à la surveillance prudentielle ou chaque groupe soumis à la surveillance prudentielle et de chaque entité moins importante soumise à la surveillance prudentielle ou chaque groupe soumis à la surveillance prudentielle et est calculé par la BCE au niveau de consolidation le plus élevé dans les États membres participants.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, les définitions énoncées dans le règlement (UE) no 1024/2013 et le règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17) s'appliquent, sauf disposition contraire, conjointement avec les définitions suivantes. On entend par:

1)

«redevance de surveillance prudentielle annuelle», la redevance due au titre de chaque entité soumise à la surveillance prudentielle et de chaque groupe soumis à la surveillance prudentielle, telle que calculée conformément aux modalités définies à l'article 10, paragraphe 6;

2)

«coûts annuels», le montant tel que défini conformément aux dispositions de l'article 5, que la BCE recouvre par le biais des redevances de surveillance prudentielle annuelles pour une période de redevance donnée;

3)

«débiteur de redevance», l'établissement de crédit assujetti ou la succursale assujettie à la redevance déterminée conformément à l'article 4 et auquel ou à laquelle l'avis de redevance est adressé;

4)

«facteurs de redevance», les données relatives à l'entité soumise à la surveillance prudentielle ou au groupe soumis à la surveillance prudentielle définies à l'article 10, paragraphe 3, point a), qui sont utilisées pour calculer la redevance de surveillance prudentielle annuelle;

5)

«avis de redevance», un avis précisant le montant de la redevance de surveillance prudentielle annuelle dû par le débiteur de la redevance et adressé à celui-ci conformément au présent règlement;

6)

«établissement de crédit assujetti à la redevance», un établissement de crédit établi dans un État membre participant;

7)

«succursale assujettie à la redevance», une succursale d'un établissement de crédit établi dans un État membre participant par un établissement de crédit établi dans un État membre non participant;

8)

«période de redevance», une année civile;

9)

«première période de redevance», la période commençant à la date à partir de laquelle la BCE assume les missions qui lui sont confiées conformément au règlement (UE) no 1024/2013 et se terminant à la fin de l'année civile au cours de laquelle la BCE assume ces missions;

10)

«groupe d'entités assujetties à la redevance», i) un groupe soumis à la surveillance prudentielle; et ii) un certain nombre de succursales assujetties à la redevance qui sont considérées constituer une succursale conformément à l'article 3, paragraphe 3;

11)

«État membre», un État membre de l'Union;

12)

«total des actifs», le montant total des actifs tel que déterminé selon l'article 51 du règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17). Dans le cas d'un groupe d'entités assujetties à la redevance, le total des actifs exclut les succursales établies dans les États membres non participants et dans des pays tiers;

13)

«montant total d'exposition au risque», s'agissant d'un groupe d'entités assujetties à la redevance et d'un établissement de crédit assujetti à la redevance qui ne fait pas partie d'un groupe d'entités assujetties à la redevance, le montant déterminé au niveau de consolidation le plus élevé dans les États membres participants et calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (4).

Article 3

Obligation générale de paiement de la redevance de surveillance prudentielle annuelle

1.   La BCE prélève une redevance de surveillance prudentielle annuelle auprès de chaque entité soumise à la surveillance prudentielle et chaque groupe soumis à la surveillance prudentielle pour chaque période de redevance.

2.   La redevance de surveillance prudentielle annuelle pour chaque entité soumise à la surveillance prudentielle et chaque groupe soumis à la surveillance prudentielle sera précisée dans un avis de redevance émis à l'intention du débiteur de redevance et due par celui-ci. Le débiteur de redevance sera le destinataire de l'avis de redevance et de tout avis ou de toute communication de la BCE concernant les redevances de surveillance prudentielle. Le débiteur de redevance sera responsable du paiement de la redevance de surveillance prudentielle annuelle.

3.   Deux ou plusieurs succursales assujetties à la redevance établies par le même établissement de crédit dans le même État membre participant sont considérées constituer une succursale. Les succursales assujetties à la redevance du même établissement de crédit établi dans des États membres participants différents ne sont pas considérées comme constituant une succursale.

4.   Les succursales assujetties à la redevance sont considérées être distinctes des succursales du même établissement de crédit établi dans le même État membre participant aux fins du présent règlement.

Article 4

Débiteur de redevance

1.   Le débiteur de redevance au titre de la redevance de surveillance prudentielle annuelle est:

a)

l'établissement de crédit assujetti à la redevance, dans le cas d'un établissement de crédit assujetti à la redevance, qui ne fait pas partie d'un groupe soumis à la surveillance prudentielle;

b)

la succursale assujettie à la redevance dans le cas d'une succursale assujettie à la redevance qui n'est pas regroupée avec une autre succursale assujettie à la redevance;

c)

déterminé conformément aux dispositions du paragraphe 2, dans le cas d'un groupe soumis à la surveillance prudentielle d'entités assujetties à la redevance.

2.   Sans préjudice des dispositifs au sein d'un groupe d'entités assujetties à la redevance, afférents à la répartition des coûts, un groupe d'entités assujetties à la redevance est traité comme étant une unité. Chaque groupe d'entités assujetties à la redevance nomme un débiteur de redevance pour l'ensemble du groupe et notifie l'identité du débiteur de redevance à la BCE. Le débiteur de redevance est établi dans un État membre participant. Cette notification est considérée comme valide uniquement si:

a)

elle précise les noms de toutes les entités du groupe soumises à la surveillance prudentielle concernées par la notification;

b)

elle est signée au nom de toutes les entités du groupe soumises à la surveillance prudentielle;

c)

elle est transmise à la BCE au plus tard le 1er juillet de chaque année de manière à être prise en compte lors de l'émission de l'avis de redevance pour la période de redevance suivante.

Si plus d'une notification pour un même groupe d'entités assujetties à la redevance sont reçues par la BCE dans les délais impartis, la dernière des notifications reçues par la BCE dans les délais prévaut.

3.   Sans préjudice du paragraphe 2, la BCE se réserve le droit de désigner le débiteur de redevance.

PARTIE II

DÉPENSES ET COÛTS

Article 5

Coûts annuels

1.   Les coûts annuels servent de base au calcul des redevances de surveillance prudentielle annuelles et sont recouvrés par le biais du paiement de ces redevances de surveillance prudentielle annuelles.

2.   Le montant des coûts annuels est déterminé sur la base du montant des dépenses annuelles qui comprennent toute dépense engagée par la BCE au cours de la période de redevance pertinente qui est directement ou indirectement liée aux missions de surveillance prudentielle.

Le montant total des redevances de surveillance prudentielle annuelles couvre, sans leur être supérieur, les frais exposés par la BCE afférents à ses missions de surveillance prudentielle au cours de la période de redevance considérée.

3.   Dans le calcul des coûts annuels, la BCE tient compte des éléments ci-dessous:

a)

tout montant de redevance lié à des périodes de redevance antérieures qui n'a pas été recouvrable;

b)

tout paiement d'intérêts perçu conformément à l'article 14;

c)

tout montant perçu ou remboursé conformément à l'article 7, paragraphe 3.

Article 6

Estimation et détermination des coûts annuels

1.   Sans préjudice de ses obligations de déclaration en vertu du règlement (UE) no 1024/2013, la BCE réalise, au plus tard à la fin de chaque année civile, une estimation des coûts annuels pour la période de redevance de l'année civile suivante.

2.   Dans un délai de quatre mois à compter de la fin de chaque période de redevance, la BCE détermine les coûts annuels réels de la période de redevance concernée.

3.   L'estimation des coûts annuels et les coûts annuels réels servent de base au calcul du montant total des redevances de surveillance prudentielle annuelles mentionnées à l'article 9, paragraphe 1.

PARTIE III

DÉTERMINATION DE LA REDEVANCE DE SURVEILLANCE PRUDENTIELLE ANNUELLE

Article 7

Nouvelles entités soumises à la surveillance prudentielle ou modification de statut

1.   Lorsqu'une entité soumise à la surveillance prudentielle ou un groupe soumis à la surveillance prudentielle est soumis à la surveillance prudentielle seulement pour une partie de la période de redevance, la redevance de surveillance prudentielle annuelle est calculée en fonction du nombre de mois complets de la période de redevance pendant lesquels l'entité soumise à la surveillance prudentielle ou le groupe soumis à la surveillance prudentielle est soumis(e) à la surveillance prudentielle.

2.   Lorsque, à la suite d'une décision de la BCE à cet effet, une entité soumise à la surveillance prudentielle ou un groupe soumis à la surveillance prudentielle passe du statut d'entité importante à celui d'entité moins importante, ou vice versa, la redevance de surveillance prudentielle annuelle est calculée sur la base du nombre de mois pendant lesquels l'entité soumise à la surveillance prudentielle ou le groupe soumis à la surveillance prudentielle était une entité importante ou une entité moins importante ou un groupe important ou moins important, le dernier jour du mois.

3.   Lorsque le montant de la redevance de surveillance prudentielle annuelle prélevé diverge du montant de la redevance calculé conformément aux paragraphes 1 ou 2, un remboursement est effectué au profit du débiteur de redevance ou bien une facture supplémentaire est émise par la BCE et doit être payée par le débiteur de redevance.

Article 8

Partage des coûts annuels entre entités importantes soumises à la surveillance prudentielle et entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle

1.   Pour calculer la redevance de surveillance prudentielle annuelle due au titre de chaque entité soumise à la surveillance prudentielle et de chaque groupe soumis à la surveillance prudentielle, les coûts annuels sont scindés en deux montants, imputés à chacune des catégories d'entités soumises à la surveillance prudentielle et groupes soumis à la surveillance prudentielle, comme suit:

a)

les coûts annuels à recouvrer auprès des entités importantes soumises à la surveillance prudentielle;

b)

les coûts annuels à recouvrer auprès des entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle.

2.   Le partage des coûts annuels conformément au paragraphe 1 est effectué sur la base des coûts attribués aux unités pertinentes qui exercent la surveillance prudentielle directe des entités importantes soumises à la surveillance prudentielle et la surveillance prudentielle indirecte des entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle.

Article 9

Montant devant être prélevé

1.   Le montant total des redevances de surveillance prudentielle annuelles devant être prélevé est la somme de:

a)

l'estimation des coûts annuels pour la période de redevance actuelle basée sur le budget approuvé pour la période de redevance;

b)

tout surplus ou déficit de la période de redevance précédente déterminé en déduisant les coûts annuels réels exposés au titre de la période de redevance précédente, de l'estimation des coûts annuels prélevés pour la période de redevance précédente.

2.   Pour chaque catégorie d'entités soumises à la surveillance prudentielle ou de groupes soumis à la surveillance prudentielle, la BCE décide du montant total devant être prélevé via les redevances de surveillance prudentielle annuelles, qui sont publiées sur son site internet au plus tard le 30 avril de l'année de redevance pertinente.

Article 10

Redevance de surveillance prudentielle annuelle due par les entités soumises à la surveillance prudentielle ou les groupes soumis à la surveillance prudentielle

1.   La redevance de surveillance prudentielle annuelle due pour chaque entité importante soumise à la surveillance prudentielle ou chaque groupe important soumis à la surveillance prudentielle est déterminée en attribuant le montant devant être prélevé auprès de la catégorie des entités importantes soumises à la surveillance prudentielle et des groupes importants soumis à la surveillance prudentielle aux entités importantes soumises à la surveillance prudentielle et aux groupes importants soumis à la surveillance prudentielle sur la base de leurs facteurs de redevance.

2.   La redevance de surveillance prudentielle annuelle due par chaque entité moins importante soumise à la surveillance prudentielle ou par chaque groupe moins important soumis à la surveillance prudentielle est déterminée en attribuant le montant devant être prélevé auprès de la catégorie des entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle et des groupes moins importants soumis à la surveillance prudentielle aux entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle et aux groupes moins importants soumis à la surveillance prudentielle sur la base de leurs facteurs de redevance.

3.   Les facteurs de redevance au niveau de consolidation le plus élevé dans les États membres participants sont calculés sur la base des éléments suivants.

a)

Les facteurs de redevance utilisés pour déterminer la redevance de surveillance prudentielle annuelle due par chaque entité soumise à la surveillance prudentielle ou groupe soumis à la surveillance prudentielle sont les montants à la date de référence du:

i)

total des actifs;

ii)

montant total d'exposition au risque. Dans le cas d'une succursale assujettie à la redevance, le montant total d'exposition au risque est considéré comme étant égal à zéro.

b)

Les données relatives aux facteurs de redevance sont déterminées et collectées conformément à la décision de la BCE indiquant la méthodologie applicable et les procédures applicables. Cette décision est publiée sur le site internet de la BCE.

c)

Aux fins du calcul des facteurs de redevance, les groupes soumis à la surveillance prudentielle — en principe — excluent les actifs des succursales situées dans les États membres non participants et les pays tiers. Les groupes soumis à la surveillance prudentielle peuvent décider de ne pas exclure ces actifs aux fins de la détermination des facteurs de redevance.

d)

Pour les entités soumises à la surveillance prudentielle ou les groupes soumis à la surveillance prudentielle sur le fondement de l'article 6, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1024/2013, le facteur de redevance du total des actifs n'est pas supérieur à 30 milliards d'EUR.

e)

La pondération relative appliquée concernant les facteurs de redevance est la suivante:

i)

le total des actifs: 50 %;

ii)

le montant total d'exposition au risque: 50 %.

4.   Les débiteurs de redevance fournissent les facteurs de redevance avec pour date de référence le 31 décembre de l'année précédente et soumettent les données requises à l'autorité compétente nationale concernée aux fins du calcul des redevances de surveillance annuelles par la BCE avant la clôture des activités le 1er juillet de l'année suivant ladite date de référence, ou avant la clôture des activités du jour ouvrable suivant si le 1er juillet n'est pas un jour ouvrable. Lorsque les entités soumises à la surveillance prudentielle préparent leurs comptes annuels sur la base d'une fin d'exercice comptable qui diverge de l'année civile, les débiteurs de redevance peuvent fournir des facteurs de redevance avec pour date de référence la fin de leur année comptable. Les autorités compétentes nationales soumettent ces données à la BCE conformément aux procédures que la BCE doit instaurer. La somme du total des actifs de tous les débiteurs de redevances et la somme du total de l'exposition au risque de tous les débiteurs de redevance sont publiées sur le site internet de la BCE.

5.   Au cas où un débiteur de redevance ne fournit pas de facteurs de redevance, la BCE détermine les facteurs de redevance conformément à la méthodologie prévue par la décision de la BCE. L'absence de fourniture des facteurs de redevance telle que prévue au paragraphe 4 du présent article est considérée constituer une violation du présent règlement.

6.   Le calcul de la redevance de surveillance prudentielle annuelle due par chaque débiteur de redevance est réalisé ainsi que décrit ci-dessous.

a)

La redevance de surveillance prudentielle annuelle est la somme de la composante minimale et de la composante variable de la redevance.

b)

La composante minimale de la redevance est exprimée sous la forme d'un pourcentage fixe du montant total des redevances de surveillance prudentielle annuelle pour chaque catégorie d'entités soumises à la surveillance prudentielle et de groupes soumis à la surveillance prudentielle, ainsi que déterminée conformément aux articles 8 et 9. Pour la catégorie des entités importantes soumises à la surveillance prudentielle, et les groupes importants soumis à la surveillance prudentielle, le pourcentage fixe est 10 %. Ce montant est divisé en parts égales entre tous les débiteurs de redevance. Pour les entités importantes soumises à la surveillance prudentielle et les groupes importants soumis à la surveillance prudentielle dont le total des actifs est inférieur ou égal à 10 milliards d'EUR, la composante minimale de la redevance est divisée par deux. Pour la catégorie des entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle et les groupes moins importants soumis à la surveillance prudentielle, le pourcentage fixe est 10 %. Ce montant est divisé en parts égales entre tous les débiteurs de redevance. La composante minimale de la redevance représente la limite inférieure de la redevance de surveillance prudentielle annuelle par débiteur de redevance.

c)

La composante variable de la redevance est la différence entre le montant total des redevances de surveillance prudentielle annuelles pour chaque catégorie d'entités soumises à la surveillance prudentielle, telle que déterminée conformément aux articles 8 et 9 et la composante minimale de la redevance pour la même catégorie. La composante variable de la redevance est attribuée à chaque débiteur de redevance dans chaque catégorie en fonction de la part de chaque débiteur de redevance dans la somme de tous les facteurs de redevance pondérés de tous les débiteurs de redevance ainsi que prévu au paragraphe 3.

Sur la base du calcul réalisé conformément aux paragraphes précédents et des facteurs de redevance fournis conformément au paragraphe 4 du présent article, la BCE décide de la redevance de surveillance prudentielle annuelle devant être payée par chaque débiteur de redevance. La redevance de surveillance prudentielle annuelle devant être payée sera communiquée au débiteur de redevance via l'avis de redevance.

PARTIE IV

COOPÉRATION AVEC LES AUTORITÉS COMPÉTENTES NATIONALES

Article 11

Coopération avec les autorités compétentes nationales

1.   La BCE se met en rapport avec les autorités compétentes nationales avant de décider du niveau définitif de la redevance de manière que la surveillance prudentielle reste efficace au regard des coûts et raisonnable pour tous les établissements de crédit et succursales concernés. À cette fin, la BCE développe et met en œuvre un canal de communication approprié en coopération avec les autorités compétentes nationales.

2.   Les autorités compétentes nationales prêtent assistance à la BCE en prélevant les redevances si la BCE le demande.

3.   Dans le cas des établissements de crédit d'un État membre participant n'appartenant pas à la zone euro dont la coopération rapprochée avec la BCE n'a été ni suspendue ni terminée, la BCE donne des instructions aux autorités compétentes nationales de cet État membre en ce qui concerne la collecte des facteurs de redevance et la facturation de la redevance de surveillance prudentielle annuelle.

PARTIE V

FACTURATION

Article 12

Avis de redevance

1.   Chaque année, la BCE adresse à chaque débiteur de redevance un avis de redevance.

2.   L'avis de redevance précise les moyens par lesquels la redevance de surveillance prudentielle annuelle est payée. Le débiteur de redevance se conforme aux exigences afférentes au paiement de la redevance de surveillance prudentielle annuelle qui figurent sur l'avis.

3.   Le montant dû au titre de l'avis de redevance est payé par le débiteur de la redevance dans un délai de trente-cinq jours à compter de la date d'émission de l'avis de redevance.

Article 13

Notification de l'avis de redevance

1.   Le débiteur de redevance est chargé d'actualiser les coordonnées aux fins de la remise de l'avis redevance et communique à la BCE toute modification des coordonnées (c'est-à-dire le nom, la fonction, l'unité organisationnelle, l'adresse postale, l'adresse électronique, le numéro de téléphone, le numéro de télécopie). Le débiteur de redevance communique toute modification des coordonnées à la BCE au plus tard avant le 1er juillet de chaque période de redevance. Ces coordonnées se réfèrent à une personne physique ou, de préférence, à une fonction au sein de l'organisation du débiteur de redevance.

2.   La BCE notifie l'avis de redevance par le biais de l'un quelconque des moyens suivants: a) par voie électronique ou par un autre moyen de communication similaire, b) par télécopie, c) par service de courrier exprès, d) par courrier recommandé avec accusé de réception; e) par signification ou remise par porteur. La notification de redevance est valable sans signature.

Article 14

Intérêts en cas de défaut de paiement

Sans préjudice de tout autre recours à la disposition de la BCE, en cas de paiement partiel, de défaut de paiement ou de non-respect des conditions de paiement précisées dans l'avis de redevance, des intérêts courent quotidiennement sur le solde de la redevance de surveillance prudentielle annuelle à un taux d'intérêt correspondant au taux de refinancement principal de la BCE plus huit points de pourcentage à compter de la date à laquelle le paiement était dû.

PARTIE VI

DISPOSITIONS FINALES

Article 15

Sanctions

En cas de violation du présent règlement, la BCE peut imposer des sanctions aux entités soumises à la surveillance conformément au règlement (CE) no 2532/98 du Conseil (5) complété par le règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17).

Article 16

Dispositions transitoires

1.   L'avis de redevance pour la première période de redevance est adressé conjointement avec l'avis de redevance correspondant à la période de redevance 2015.

2.   Afin de permettre à la BCE de commencer à prélever la redevance de surveillance prudentielle annuelle, chaque groupe d'entités assujetties à la redevance nomme le débiteur de redevance du groupe et communique l'identité du débiteur de redevance à la BCE au plus tard le 31 décembre 2014 conformément à l'article 4, paragraphe 2.

3.   Le débiteur de redevance soumet les données mentionnées à l'article 13, paragraphe 1, pour la première fois au plus tard le 1er mars 2015.

Article 17

Rapport et révision

1.   Conformément à l'article 20, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1024/2013, la BCE remet chaque année au Parlement européen, au Conseil de l'Union européenne, à la Commission européenne et à l'Eurogroupe un rapport sur l'évolution prévue de la structure et du montant des redevances de surveillance prudentielle annuelles.

2.   Avant 2017, la BCE procède à une révision du présent règlement, portant notamment sur la méthodologie et les critères pour le calcul des redevances de surveillance prudentielle annuelles devant être prélevées auprès de chaque entité soumise à la surveillance prudentielle et de chaque groupe soumis à la surveillance prudentielle.

Article 18

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 22 octobre 2014.

Par le conseil des gouverneurs de la BCE

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  JO L 287 du 29.10.2013, p. 63.

(2)  Règlement (UE) no 468/2014 de la Banque centrale européenne du 16 avril 2014 établissant le cadre de la coopération au sein du mécanisme de surveillance unique entre la Banque centrale européenne, les autorités compétentes nationales et les autorités désignées nationales (règlement-cadre MSU) (BCE/2014/17) (JO L 141 du 14.5.2014, p. 1).

(3)  Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).

(4)  Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).

(5)  Règlement (CE) no 2532/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant les pouvoirs de la Banque centrale européenne en matière de sanctions (JO L 318 du 27.11.1998, p. 4).


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