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Document 32014R0756

Règlement (UE) n ° 756/2014 de la Banque centrale européenne du 8 juillet 2014 modifiant le règlement (UE) n ° 1072/2013 (BCE/2013/34) concernant les statistiques sur les taux d'intérêt appliqués par les institutions financières monétaires (BCE/2014/30)

JO L 205 du 12.7.2014, p. 14–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Statut juridique du document En vigueur

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/756/oj

12.7.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 205/14


RÈGLEMENT (UE) No 756/2014 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 8 juillet 2014

modifiant le règlement (UE) no 1072/2013 (BCE/2013/34) concernant les statistiques sur les taux d'intérêt appliqués par les institutions financières monétaires

(BCE/2014/30)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 5,

vu le règlement (CE) no 2533/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant la collecte d'informations statistiques par la Banque centrale européenne (1), et notamment son article 5, paragraphe 1, et son article 6, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 1072/2013 de la Banque centrale européenne (BCE/2013/34) (2) est entré en vigueur le 27 novembre 2013 et s'appliquera à la déclaration des données relatives aux taux d'intérêt appliqués par les institutions financières monétaires (IFM) à compter du 1er janvier 2015.

(2)

Le règlement (UE) no 1072/2013 (BCE/2013/34) exige la déclaration séparée des données relatives aux volumes de nouveaux contrats de prêts renégociés et, parallèlement, le paragraphe 4 de la partie 13 de l'annexe II de l'orientation BCE/2014/15 (3) impose également la fourniture des données sur les taux d'intérêt applicables aux prêts renégociés.

(3)

Il est nécessaire d'harmoniser la portée des prêts renégociés du règlement (UE) no 1072/2013 (BCE/2013/34) avec celle de l'orientation BCE/2014/15, de manière à assurer l'enregistrement approprié des renégociations de prêt qui ont lieu pendant la période de déclaration pendant laquelle le prêt a été accordé ainsi que la déclaration exacte des volumes de nouveaux contrats de prêts renégociés dans le cas des prêts qui n'ont pas encore été totalement utilisés, c'est-à-dire les prêts versés par tranches,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modification

À la section VI de la partie 2 de l'annexe I du règlement (UE) no 1072/2013 (BCE/2013/34), le point 22 est remplacé par le texte suivant:

«22.

Pour la déclaration séparée, dans les statistiques sur les taux d'intérêt des IFM, des volumes de nouveaux contrats de crédits renégociés accordés à des ménages ou à des sociétés non financières, les prêts renégociés comprennent tous les nouveaux contrats de prêt autres que les crédits renouvelables, les découverts et les dettes contractées par cartes de crédit qui ont été accordés mais pas encore remboursés au moment de leur renégociation.»

Article 2

Dispositions finales

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans son intégralité et directement applicable dans tout État membre, conformément aux traités.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 8 juillet 2014.

Pour le conseil des gouverneurs de la BCE

Le président de la BCE

Mario Draghi


(1)  JO L 318 du 27.11.1998, p. 8.

(2)  Règlement (UE) no 1072/2013 de la Banque centrale européenne du 24 septembre 2013 concernant les statistiques sur les taux d'intérêt appliqués par les institutions financières monétaires (BCE/2013/34) (JO L 297 du 7.11.2013, p. 51).

(3)  Orientation BCE/2014/15 du 4 avril 2014 concernant les statistiques monétaires et financières (adoptée le 4 avril 2014 et disponible sur le site internet de la BCE à l'adresse suivante: www.ecb.europa.eu). Non encore parue au Journal officiel.


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