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Document 52014AB0084

Avis de la Banque centrale européenne du 5 décembre 2014 sur une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n °184/2005 relatif aux statistiques communautaires de la balance des paiements, du commerce international des services et des investissements directs étrangers, en ce qui concerne les pouvoirs délégués et les compétences d’exécution conférés à la Commission pour l’adoption de certaines mesures (CON/2014/84)

JO C 31 du 30.1.2015, p. 3–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.1.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 31/3


AVIS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 5 décembre 2014

sur une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 184/2005 relatif aux statistiques communautaires de la balance des paiements, du commerce international des services et des investissements directs étrangers, en ce qui concerne les pouvoirs délégués et les compétences d’exécution conférés à la Commission pour l’adoption de certaines mesures

(CON/2014/84)

(2015/C 31/04)

Introduction et fondement juridique

Le 15 juillet 2014, la Banque centrale européenne (BCE) a reçu une demande de consultation de la part du Conseil de l’Union européenne portant sur une opinion sur une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 184/2005 relatif aux statistiques communautaires de la balance des paiements, du commerce international des services et des investissements directs étrangers, en ce qui concerne les pouvoirs délégués et les compétences d’exécution conférés à la Commission pour l’adoption de certaines mesures (1) (ci-après le «règlement proposé»).

La BCE a compétence pour émettre un avis en vertu de l’article 127, paragraphe 4, et de l’article 282, paragraphe 5, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), étant donné que le règlement proposé concerne la collecte de statistiques de balance des paiements, une mission du Système européen de banques centrales (SEBC), conformément à l’article 2 du règlement (CE) no 2533/98 du Conseil (2). Conformément à l’article 17.5, première phrase, du règlement intérieur de la Banque centrale européenne, le présent avis a été adopté par le conseil des gouverneurs.

1.   Observations générales

1.1.

Les statistiques européennes sont développées, produites et diffusées par le partenariat du système statistique européen (SSE) et le SEBC opérant sur la base de cadres juridiques distincts, reflétant leurs structures de gouvernance respectives (3).

1.2.

L’article 2 du règlement (CE) no 2533/98 confie à la BCE, assistée des banques centrales nationales (BCN), la tâche de collecter des informations, entre autres, sur les statistiques de balance des paiements et de position extérieure, soit auprès des autorités nationales compétentes, soit directement auprès des agents économiques. Les exigences initiales de la BCE en matière de statistiques relatives à la balance des paiements et à la position extérieure ont été spécifiées par le conseil des gouverneurs de la BCE dans l’orientation BCE/1998/17 (4) et dans sa refonte du 9 décembre 2011 par l’orientation BCE/2011/23.

1.3.

Les statistiques de balance des paiements et de position extérieure sont des ensembles de données critiques aidant le SEBC dans ses tâches relatives à la définition et à la mise en œuvre de la politique monétaire unique, à la réalisation d’éventuelles opérations de change et à la détention et à la gestion des réserves officielles. Elles soutiennent également l’évaluation des vulnérabilités extérieures et de l’interconnexion à des fins de stabilité financière, le tableau de bord du risque du comité européen du risque systémique (CERS) (5) ainsi que le tableau de bord de la procédure relative aux déséquilibres macroéconomiques (6). Les statistiques de balance des paiements et de position extérieure font partie de la «norme spéciale de diffusion des données» et de la «norme spéciale de diffusion des données plus» du Fonds monétaire international (FMI) (7) et sont nécessaires aux «consultations au titre de l’article IV» du FMI de la zone euro et des États membres. La BCE et les BCN publient des statistiques de balance des paiements et de position extérieure sur une base mensuelle et trimestrielle.

1.4.

Le 12 janvier 2005, le Parlement européen et le Conseil ont adopté le règlement (CE) no 184/2005 (8) établissant des obligations de déclaration pour la production de statistiques de l’Union en matière de balance des paiements, de commerce international des services et d’investissements directs étrangers. Le comité «Balance des paiements» (ci-après le «comité BdP») institué par le règlement susvisé (9), au sein duquel les États membres sont principalement représentés par les BCN, garantit une forte harmonisation des obligations de déclaration, de la méthode et des processus d’assurance de qualité se rapportant aux statistiques de balance des paiements et de position extérieure.

1.5.

Les BCN, étant membres du SEBC, produisent des statistiques européennes en vertu des articles 3 et 5 des statuts du SEBS, mis en œuvre en détail dans le règlement (CE) no 2533/98, et ne participent pas à la production de statistiques européennes au titre du règlement (CE) no 223/2009 (10). Par conséquent, à la suite d’un accord entre une BCN et la Commission (Eurostat), les données produites par la BCN peuvent être utilisées, directement ou indirectement, par la Commission (Eurostat) pour produire des statistiques européennes.

1.6.

Dès lors que le règlement (CE) no 2533/98 a confié la collecte d’informations sur les statistiques de balance des paiements et de position extérieure à la BCE, assistée des BCN, et afin de réduire la charge qu’entraîne l’obligation de déclaration et de garantir la cohérence nécessaire à la production de statistiques européennes, la Commission est invitée à utiliser de manière appropriée les statistiques de balance des paiements et de position extérieure fournies par le SEBS.

2.   Observations spécifiques

2.1.   Mise en œuvre d’un nouveau système pour adopter des actes délégués et des actes d’exécution en matière de statistiques de balance des paiements et de position extérieure

2.1.1.

Le règlement proposé met en œuvre un nouveau système pour adopter des actes délégués et des actes d’exécution, au titre des articles 290 et 291 du traité, en matière de statistiques de balance des paiements et de position extérieure. L’article 1er, paragraphe 1, du règlement proposé vise à conférer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes délégués pour modifier les exigences en matière de données pour les statistiques de balance des paiements et de position extérieure, y compris les délais de transmission, ainsi que les révisions, extensions et suppressions des flux de données. De même, l’article 1er, paragraphe 2, propose de conférer à la Commission le pouvoir d’établir, au moyen d’actes d’exécution, des normes communes de qualité ainsi que le contenu et la périodicité des rapports de qualité pour les statistiques de balance des paiements et de position extérieure.

2.1.2.

Les exigences en matière de données, les délais de transmission et les normes d’assurance de qualité sont des éléments essentiels du règlement (CE) no 184/2005 et ont un impact direct sur la charge de déclaration des statisticiens et des agents déclarants. Dès lors que le Conseil a confié, depuis 1998, au SEBS la tâche de collecter les statistiques de balance des paiements et de position extérieure, soit auprès des autorités nationales compétentes, soit directement auprès des agents économiques, une coopération étroite doit être assurée entre le SEBS et le SSE en ce qui concerne la définition, la modification ou la mise à jour de ces statistiques. Autrement, les statistiques européennes de balance des paiements et de position extérieure produites par le SSE et le SEBS pourraient s’avérer inutilement divergentes ou incohérentes.

2.1.3.

Des exigences de déclaration de statistiques de balance des paiements divergentes ou incohérentes non seulement augmentent la charge déclarative pour les répondants, tels que les petites et moyennes entreprises, mais peuvent également résulter en des statistiques de balance des paiements différentes selon les fins auxquelles sont utilisées les données. De telles différences seraient contraires aux principes de la pertinence des données, du rapport coût-efficacité et de la minimisation de la charge déclarative énoncés dans les règlements (CE) no 223/2009 et (CE) no 2533/98.

2.1.4.

Par conséquent, la BCE s’oppose à la proposition visée à l’article 1er, paragraphe 1, du règlement proposé de conférer à la Commission le pouvoir de modifier les exigences en matière de données pour les statistiques de balance des paiements et de position extérieure, y compris les délais de transmission, ainsi que les révisions, extensions et suppressions des flux de données. Les paragraphes 1 et 3 de l’article 1er du règlement proposé devraient être supprimés en conséquence.

2.2.   Le rôle du comité des statistiques monétaires, financières et de balance des paiements

2.2.1.

Le règlement proposé supprime le comité BdP et transfère la totalité des pouvoirs de comitologie au comité du système statistique européen, dans lequel les membres du SEBS ne sont pas représentés (11). En outre, les BCN, étant membres du SEBC, produisent des statistiques européennes en vertu des articles 3 et 5 des statuts du SEBS, mis en œuvre en détail dans le règlement (CE) no 2533/98, et ne participent pas à la production de statistiques européennes au titre du règlement (CE) no 223/2009.

2.2.2.

Afin de garantir une coopération étroite continue dans ce domaine, le comité des statistiques monétaires, financières et de balance des paiements (12) devrait être placé au centre de la coopération mutuelle sur les statistiques de balance de paiements et les statistiques associées (par exemple, statistiques de commerce international des marchandises, de commerce international des services, des investissements directs étrangers, sur les filiales étrangères) et il devrait être consulté sur des propositions de nouveaux actes législatifs, y compris les actes législatifs de modification, relatifs aux statistiques de balance des paiements et aux statistiques associées.

2.2.3.

Par conséquent, un libellé adapté devrait être inséré à l’article 1er, paragraphes 2 et 4, du règlement proposé, obligeant la Commission de consulter le comité des statistiques monétaires, financières et de balance des paiements avant de proposer des modifications d’éléments essentiels du règlement (CE) no 184/2005. Il devrait notamment s’appliquer aux modifications se rapportant: a) aux exigences en matière de données, y compris les délais de transmission, ainsi que les révisions, extensions et suppressions des flux de données; b) à la mise à jour des définitions figurant à l’annexe II du règlement (CE) no 184/2005; et c) aux normes communes de qualité ainsi qu’au contenu et à la périodicité des rapports de qualité.

2.3.   Consultation de la BCE

Les actes d’exécution de la Commission sont des «actes de l’Union proposés» ou des «projets d’actes de l’Union» au sens de l’article 127, paragraphe 4, et de l’article 282, paragraphe 5, du traité (13). Par conséquent, la BCE devrait être consultée, indépendamment du comité des statistiques monétaires, financières et de balance des paiements, sur tout projet d’actes d’exécution dans les domaines relevant de ses attributions. Ce processus de consultation permettra à la BCE de contribuer et de faire pleinement profiter de son expérience et expertise de longue date en matière de statistiques de balance de paiements.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 5 décembre 2014.

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  COM(2014) 379 final.

(2)  Règlement (CE) no 2533/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant la collecte d’informations statistiques par la Banque centrale européenne (JO L 318 du 27.11.1998, p. 8); voir, également, la recommandation BCE/2003/8 du 2 mai 2003 relative aux obligations de déclaration statistique établies par la Banque centrale européenne concernant les statistiques de la balance des paiements et de la position extérieure globale et le cadre de diffusion des données sur les réserves de change (JO C 126 du 28.5.2003, p. 7) et l’orientation BCE/2011/23 du 9 décembre 2011 relative aux obligations de déclaration statistique établies par la Banque centrale européenne en matière de statistiques extérieures (JO L 65 du 3.3.2012, p. 1).

(3)  Voir article 338, paragraphe 1, du traité, article 5 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après, les «statuts du SEBC») et considérant 8 du règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1101/2008 relatif à la transmission à l’Office statistique des Communautés européennes d’informations statistiques couvertes par le secret, le règlement (CE) no 22/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire et la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil instituant un comité du programme statistique des Communautés européennes (JO L 87 du 31.3.2009, p. 164).

(4)  Orientation BCE/1998/17 du 1er décembre 1998 sur les exigences de la Banque centrale européenne en matière de statistiques relatives à la balance des paiements et à la position extérieure (JO L 115 du 4.5.1999, p. 47).

(5)  Faisant l’objet d’un acte législatif distinct.

(6)  Voir article 4 du règlement (UE) no 1176/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 sur la prévention et la correction des déséquilibres macroéconomiques (JO L 306 du 23.11.2011, p. 25).

(7)  Voir IMF Policy Papers, «Revisions to the Special Data Dissemination Standard and Establishment of the Special Data Dissemination Standard Plus—Proposed Decisions», 4 octobre 2012, et «Modifications to the Special Data Dissemination Standard Plus», 19 mars 2014, disponibles sur le site internet du FMI à l’adresse suivante: www.imf.org

(8)  Règlement (CE) no 184/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 relatif aux statistiques communautaires de la balance des paiements, du commerce international des services et des investissements directs étrangers (JO L 35 du 8.2.2005, p. 23).

(9)  Voir article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) no 184/2005.

(10)  Voir considérant 9 du règlement.

(11)  Voir article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 223/2009.

(12)  Voir article 9 du règlement (CE) no 223/2009. Le comité des statistiques monétaires, financières et de balance des paiements a été institué par la décision 2006/856/CE du Conseil du 13 novembre 2006 instituant un comité des statistiques monétaires, financières et de balance des paiements (JO L 332 du 30.11.2006, p. 21).

(13)  L’article 127, paragraphe 4, premier tiret, du traité dispose que la BCE est consultée «sur tout acte de l’Union proposé dans les domaines relevant de sa compétence». L’article 282, paragraphe 5, du traité dispose que «dans les domaines relevant de ses attributions, la Banque centrale européenne est consultée sur tout projet d’acte de l’Union».


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