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Document 32012O0025

2012/791/UE: Orientation de la Banque centrale européenne du 26 novembre 2012 modifiant l’orientation BCE/2011/14 concernant les instruments et procédures de politique monétaire de l’Eurosystème (BCE/2012/25)

JO L 348 du 18.12.2012, p. 30–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
édition spéciale croate: chapitre 10 tome 006 p. 62 - 73

Statut juridique du document Plus en vigueur, Date de fin de validité: 30/04/2015; abrogé par 32014O0060

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2012/791/oj

18.12.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 348/30


ORIENTATION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 26 novembre 2012

modifiant l’orientation BCE/2011/14 concernant les instruments et procédures de politique monétaire de l’Eurosystème

(BCE/2012/25)

(2012/791/UE)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 127, paragraphe 2, premier tiret,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 3.1, premier tiret, leurs articles 12.1, 14.3 et 18.2 et leur article 20, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

La réalisation d’une politique monétaire unique nécessite que soient définis les instruments et procédures devant être utilisés par l’Eurosystème afin que cette politique puisse être mise en œuvre de manière uniforme dans l’ensemble des États membres dont la monnaie est l’euro.

(2)

Il est nécessaire d’effectuer un certain nombre de mises à jour pour instituer, notamment, l’introduction progressive d’exigences en matière de déclaration des données par prêt sous-jacent pour les titres adossés à des actifs, de spécifications relatives aux types de coupon, de données ayant trait au suivi des performances, ainsi que le calcul des sanctions pécuniaires en cas de non-respect des obligations incombant aux contreparties.

(3)

Dès lors, il convient de modifier en conséquence l’orientation BCE/2011/14 du 20 septembre 2011 concernant les instruments et procédures de politique monétaire de l’Eurosystème (1),

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE ORIENTATION:

Article premier

Modification de l’annexe I

L’annexe I de l’orientation BCE/2011/14 est modifiée conformément à l’annexe de la présente orientation.

Article 2

Vérification

Les banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l’euro (ci-après les «BCN») communiquent à la Banque centrale européenne (BCE), le détail des textes et des moyens par lesquels elles entendent se conformer à la présente orientation, au plus tard le 19 décembre 2012.

Article 3

Entrée en vigueur

La présente orientation entre en vigueur le deuxième jour suivant celui de son adoption.

Elle est applicable à compter du 3 janvier 2013.

Article 4

Destinataires

Toutes les banques centrales de l’Eurosystème sont destinataires de la présente orientation.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 26 novembre 2012.

Par le conseil des gouverneurs de la BCE

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  JO L 331 du 14.12.2011, p. 1.


ANNEXE

L’annexe I de l’orientation BCE/2011/14 est modifiée comme suit:

1)

à la section 5.1.3, la phrase suivante est ajoutée:

«La BCE se réserve le droit de prendre toute mesure qu’elle juge appropriée pour corriger une erreur dans l’annonce de l’appel d’offre, y compris d’annuler ou de suspendre un appel d’offre en cours.»

2)

à la section 5.1.6, la phrase suivante est ajoutée:

«Dans le cas où le résultat de l’appel d’offre contient des informations erronées eu égard à ce qui précède, la BCE se réserve le droit de prendre toute mesure qu’elle juge appropriée pour corriger ces informations erronées.»

3)

la section 6.2.1.1 est remplacée par le texte suivant:

«6.2.1.1.   Catégorie d’actif

1.   Exigences communes d’éligibilité

Il doit s’agir d’un titre de créance comportant:

a)

un montant principal fixe, inconditionnel (1); et

b)

un coupon qui ne peut pas donner lieu à un flux financier négatif, et qui est, soit:

i)

un coupon fixe, un coupon zéro ou un coupon multi-step, c’est-à-dire des instruments avec un calendrier de coupons prédéfini et des valeurs de coupon prédéfinies;

ii)

un coupon variable uniforme indexé sur un indice unique correspondant à un taux du marché monétaire de l’euro, par exemple, les taux Euribor, LIBOR et les indices similaires, ou sur un taux de swap à échéance constante, par exemple, les indices CMS, EIISDA, EUSA;

iii)

un coupon variable avec et sans effet de levier indexé sur un indice unique correspondant à un taux du marché monétaire de l’euro, par exemple, les taux Euribor, LIBOR et les indices similaires, ou sur un taux de swap à échéance constante, par exemple, les indices CMS, EIISDA, EUSA;

iv)

un coupon variable uniforme avec et sans effet de levier, indexé sur le rendement d’un titre d’État de la zone euro dont l’échéance est inférieure ou égale à un an (un indice ou un taux de référence brut);

v)

un instrument financier uniforme à taux variable, indexé sur les indices d’inflation de la zone euro, ne contenant ni discrete range, ni range accrual, ni ratchet, ou autres structures similaires complexes.

Les structures de coupon suivantes sont notamment exclues: tous les instruments financiers à taux variables indexés sur les taux d’intérêt de devises étrangères, les indices de matières premières et d’actions et les taux de change, les instruments financiers à double taux variables et les instruments financiers à taux variable indexées sur les écarts de swaps ou sur une autre combinaison d’indices, toute sorte de ratchets et de coupons de type range accrual, ainsi que les instruments financiers à taux variables inverse et coupons qui dépendent de la notation de crédit. De plus, les structures par terme complexes telles que les obligations à remboursement conditionnel (Target Redemption Notes) et les options permettant de changer de type de coupon en utilisant des droits d’achat supplémentaires sont exclues.

Les coupons éligibles ne devraient pas comporter d’options pour l’émetteur, c’est-à-dire qu’ils ne devraient pas permettre de modifications de la définition du coupon au cours de la durée de vie de l’instrument du fait d’une décision de l’émetteur. De plus, si des taux plafond (caps) et des taux plancher (floors) existent, ils sont fixés et prédéfinis. La classification d’un instrument eu égard à son coupon, s’il s’agit d’un coupon multi-step, est effectuée en fonction d’une approche prospective.

Le non-respect des critères d’éligibilité mentionnés ci-dessus fait également obstacle à l’éligibilité des actifs même s’ils ne s’appliquent qu’à certaines composantes de la structure de la rémunération (telles que les primes) et même si un versement de coupon non-négatif ainsi qu’un remboursement au moins du principal est explicitement garanti.

Les exigences prévues au paragraphe 1, points a) et b), s’appliquent jusqu’à ce que l’obligation ait été remboursée. Les instruments de créance ne peuvent pas créer des droits sur le principal et/ou sur les intérêts qui sont subordonnés aux droits des détenteurs d’autres instruments de créance du même émetteur.

2.   Critères d’éligibilité additionnels applicables aux titres adossés à des actifs

Dans le cadre juridique de l’Eurosystème, aux fins de la politique monétaire, les obligations sécurisées ne sont pas considérées être des titres adossés à des actifs.

Le paragraphe 1, point a), ne s’applique pas aux titres adossés à des actifs. L’Eurosystème évalue l’éligibilité des titres adossés à des actifs au regard des critères additionnels fixés dans la présente section.

Les actifs générant des flux financiers auxquels sont adossés les titres doivent satisfaire aux exigences suivantes:

a)

l’acquisition de ces actifs doit être régie par la législation d’un État membre de l’Union européenne;

b)

ils doivent être acquis auprès du cédant (originator) ou d’un intermédiaire par le véhicule ad hoc intervenant dans la titrisation, d’une manière que l’Eurosystème considère comme étant une cession parfaite (true sale) opposable aux tiers, et se trouver hors de portée du cédant et de ses créanciers, ou de l’intermédiaire et de ses créanciers, y compris en cas d’insolvabilité du cédant ou de l’intermédiaire (2);

c)

ils doivent être cédés et vendus à l’émetteur par un cédant ou, s’il y a lieu, un intermédiaire constitués dans l’EEE;

d)

ils ne doivent pas se composer, en tout ou en partie, de fait ou potentiellement, de tranches d’autres titres adossés à des actifs (3). En outre, ils ne doivent pas se composer, en tout ou en partie, de fait ou potentiellement, de titres indexés sur un risque de crédit, de swaps ou autres dérivés (4), ou d’instruments synthétiques;

e)

lorsqu’il s’agit de créances privées, les débiteurs et les créanciers doivent être constitués dans l’EEE (ou, s’il s’agit de personnes physiques, y être résidents) et, s’il y a lieu, le titre correspondant doit se situer dans l’EEE. La législation applicable à ces créances privées doit être celle d’un pays de l’EEE. Lorsqu’il s’agit d’obligations, les émetteurs doivent être constitués dans l’EEE, elles doivent être émises dans un pays de l’EEE et relever de la législation d’un pays de l’EEE, et tout titre concerné doit se situer dans l’EEE.

Ainsi que prévu à la section 6.2.1.7, l’émetteur d’un titre adossé à un actif doit être établi dans l’EEE.

Dans les cas où les cédants ou, s’il y a lieu, les intermédiaires, étaient constitués dans la zone euro, ou au Royaume-Uni, l’Eurosystème a vérifié qu’il n’y avait pas dans la législation de ces pays de dispositions permettant d’imposer des restitutions susceptibles d’avoir de lourdes conséquences. Si le cédant ou, s’il y a lieu, l’intermédiaire, est constitué dans un autre pays de l’EEE, les titres adossés à des actifs ne peuvent être considérés éligibles que si l’Eurosystème s’assure que ses droits seraient protégés de manière appropriée contre des dispositions permettant d’imposer des restitutions considérées pertinentes par l’Eurosystème en vertu de la législation du pays de l’EEE concerné. Avant que les titres adossés à des actifs puissent être considérés comme éligibles, une opinion juridique indépendante, sous une forme acceptable pour l’Eurosystème, doit être fournie à cette fin, indiquant quelles règles permettant d’imposer des restitutions sont susceptibles de s’appliquer dans le pays. Afin de décider si ses droits sont protégés comme il convient contre des règles permettant d’imposer des restitutions, l’Eurosystème peut exiger d’autres documents, notamment un certificat de solvabilité du vendeur, de la part du cessionnaire, pour la période suspecte. Les règles permettant d’imposer des restitutions, que l’Eurosystème estime susceptibles d’avoir de lourdes conséquences, et par conséquent inacceptables, comprennent celles en vertu desquelles le liquidateur peut annuler la vente des actifs sous-jacents uniquement parce qu’elle a été conclue durant une certaine période (la période suspecte) précédant la déclaration d’insolvabilité du vendeur (du cédant/de l’intermédiaire), ou bien celles où le cessionnaire ne peut empêcher l’annulation qu’en prouvant l’ignorance de l’insolvabilité du vendeur (du cédant/de l’intermédiaire) au moment de la vente.

Dans le cadre d’une émission structurée, pour être éligible, une tranche (ou sous-tranche) ne peut être subordonnée à d’autres tranches de la même émission. Une tranche (ou sous-tranche) est considérée comme n’étant pas subordonnée à d’autres tranches (ou sous-tranches) de la même émission si, conformément à la priorité de paiement applicable après notification d’un avis d’exécution (enforcement notice), comme prévu dans le prospectus, aucune autre tranche (ou sous-tranche) ne fait l’objet d’un paiement (principal et intérêts) prioritaire par rapport à cette tranche (ou sous-tranche), et si cette tranche (ou sous-tranche) est donc la dernière à supporter les pertes parmi les différentes tranches ou sous-tranches d’une émission structurée. Pour les émissions structurées où le prospectus prévoit la notification d’un avis de règlement accéléré (acceleration notice) et d’exécution, la non subordination d’une tranche (ou d’une sous-tranche) doit être garantie dans le cadre de la priorité de paiement relative à l’avis tant de règlement accéléré que d’exécution.

Pour que les titres adossés à des actifs deviennent ou demeurent éligibles aux opérations de politique monétaire de l’Eurosystème, l’Eurosystème impose aux parties concernées par les titres adossés aux actifs de transmettre des données complètes et standardisées, par prêt, concernant la réserve commune d’actifs générant des flux financiers et remis en garantie d’un titre adossé à des actifs, conformément à l’appendice 8.

Afin de déterminer l’éligibilité des titres adossés à des actifs, l’Eurosystème tient compte des données insérées dans les champs obligatoires du modèle pertinent de déclaration des données par prêt sous-jacent, au sens de l’appendice 8. Lors de son évaluation de l’éligibilité des titres, l’Eurosystème tient compte: a) de toute absence de fourniture des données; et b) de la fréquence à laquelle il est constaté que des champs de données par prêt sous-jacent, pris individuellement, ne contiennent pas de données utiles.

Pour être éligible, un titre adossé à des actifs doit être adossé à des actifs générant des flux financiers que l’Eurosystème considère homogène, c’est-à-dire que les actifs générant des flux financiers auxquels sont adossés un titre sont composés d’une seule catégorie d’actifs relevant soit des prêts immobiliers résidentiels, des prêts immobiliers commerciaux, des prêts aux petites et moyennes entreprises, des prêts automobiles, des prêts à la consommation ou du crédit-bail. Les titres adossés à des actifs ne sont pas éligibles aux opérations de politique monétaire de l’Eurosystème si la réserve commune d’actifs admis en garantie de ces opérations est composée d’actifs hétérogènes, car ils ne peuvent pas être déclarés au moyen d’un modèle unique pour la catégorie d’actifs considérée (5).

L’Eurosystème se réserve le droit de demander à tout tiers concerné, c’est-à-dire l’émetteur, le cédant ou l’arrangeur, toute clarification et/ou confirmation juridique qu’il considère nécessaire à l’évaluation de l’éligibilité des titres adossés à des actifs et ayant trait à la fourniture des données par prêt sous-jacent. Le refus de se conformer à ces demandes peut entraîner la suspension de l’éligibilité ou le refus d’accorder l’éligibilité au titre de l’opération sur titres adossés à des actifs en question.

3.   Critères d’éligibilité supplémentaires applicables aux obligations sécurisées

À compter du 31 mars 2013, les obligations sécurisées sont soumises aux exigences additionnelles suivantes:

le portefeuille de couverture d’une obligation sécurisée ne contient pas de titres adossés à des actifs, excepté dans les cas suivants:

a)

les titres sont conformes aux exigences prévues par les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE en ce qui concerne les titres adossés à des actifs dans des obligations sécurisées;

b)

les titres ont été cédés (originated) par un membre du groupe consolidé dont l’émetteur des obligations sécurisées est également membre ou par une entité affiliée à l’organisme central auquel l’émetteur des obligations sécurisées est également affilié;

c)

les titres sont utilisés comme outil technique pour le transfert de prêts immobiliers ou de prêts immobiliers garantis depuis l’entité cédante vers le portefeuille de couverture.

Les obligations sécurisées qui figuraient sur la liste des titres adossés à des actifs éligibles à compter du 28 novembre 2012 et qui ne satisfaisaient pas aux exigences énoncées aux points a), b) et c), resteront éligibles jusqu’au 28 novembre 2014.

4)

à la section 6.2.1.7, la note de bas de page 58 est supprimée;

5)

à la section 6.2.2., la note de bas de page 60 est supprimée;

6)

la section 6.2.2.1 est modifiée ainsi que suit:

a)

le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

La créance privée doit avoir: i) un principal fixe, inconditionnel, et ii) un taux d’intérêt qui ne peut donner lieu à un flux financier négatif. Ces caractéristiques doivent rester valables jusqu’au remboursement de l’obligation. De plus, le taux d’intérêt doit être l’un des suivants: i) de type coupon zéro, ii) fixe ou iii) variable indexé sur un autre taux de référence. De plus, les créances privées assorties d’un taux d’intérêt indexé sur l’inflation sont également éligibles.»

b)

le point f) est remplacé par le texte suivant:

«f)

Montant minimal: au moment où elle est présentée par la contrepartie pour être admise en garantie (mobilisation), la créance privée doit respecter un seuil de montant minimal. Chaque BCN peut appliquer le seuil minimal de son choix pour les créances privées nationales. Pour une utilisation transfrontière des garanties, un seuil minimal commun de 500 000 EUR est institué.»

7)

à la section 6.2.3., le paragraphe suivant est inséré:

«Nonobstant leur éligibilité, les banques centrales nationales peuvent décider de ne pas accepter d’une contrepartie, à titre de garantie, les actifs négociables ou non négociables suivants:

a)

les titres de créance devenant exigibles dans un avenir immédiat; et

b)

les titres de créance donnant lieu à un flux de revenus, par exemple, un paiement de coupon, dans un avenir immédiat.»

8)

la section 6.2.3.2 est remplacée par le texte suivant:

«6.2.3.2.   Règles relatives à l’utilisation des actifs éligibles

Les actifs négociables peuvent être utilisés pour toutes les opérations de politique monétaire reposant sur des actifs sous-jacents, à savoir les opérations de cession temporaire et les opérations fermes d’open market, ainsi que dans le cadre de la facilité de prêt marginal. Les actifs non négociables peuvent être admis en garantie des opérations de cession temporaire et pour la facilité de prêt marginal. Ils ne sont pas utilisés dans le cadre des opérations fermes de l’Eurosystème. Tous les actifs négociables et non négociables peuvent également être utilisés en garantie de crédits intrajournaliers.

Même si un actif négociable ou non négociable satisfait à l’ensemble des critères d’éligibilité, une contrepartie ne peut l’apporter en garantie s’il est émis ou garanti par elle-même ou par une autre entité avec laquelle elle entretient des liens étroits (6).

Par “liens étroits”, on entend l’une des situations suivantes dans laquelle la contrepartie est liée à un émetteur/débiteur/garant d’actifs éligibles:

a)

la contrepartie détient, directement ou indirectement par une ou plusieurs autres entreprises, 20 % ou plus du capital de l’émetteur/débiteur/garant;

b)

l’émetteur/débiteur/garant détient, directement ou indirectement par une ou plusieurs autres entreprises, 20 % ou plus du capital de la contrepartie;

c)

un tiers détient plus de 20 % du capital de la contrepartie et plus de 20 % du capital de l’émetteur/débiteur/garant soit directement, soit indirectement par le biais d’une ou de plusieurs entreprises.

Aux fins de la mise en œuvre de la politique monétaire, notamment pour le suivi de l’observation des règles pour l’utilisation des actifs éligibles concernant les liens étroits, les informations sur les détentions de capital fournies par les autorités de contrôle à ces fins sont partagées au sein de l’Eurosystème. Ces informations sont soumises aux mêmes normes de secret que celles appliquées par les autorités de contrôle.

Ces dispositions relatives aux liens étroits ne s’appliquent pas: a) aux liens étroits entre la contrepartie et une entité de l’EEE du secteur public habilitée à lever des impôts, ou dans le cas où un titre de créance est garanti par une entité de l’EEE du secteur public habilitée à lever des impôts; b) aux obligations sécurisées de banques émises conformément aux critères énoncés dans la directive 2006/48/CE, annexe VI, première partie, points 68 à 70; c) aux cas dans lesquels les titres de créance sont protégés par des dispositions juridiques spécifiques comparables à celles visées au point b), comme par exemple dans le cas: i) des RMBD non négociables qui ne sont pas des titres; ou ii) des obligations sécurisées de banques qui satisfont à tous les critères énoncés dans la directive 2006/48/CE, annexe VI, première partie, points 68 à 70; à l’exception des limites concernant les prêts garantis dans le portefeuille de couverture.

De plus, une contrepartie ne peut pas apporter en garantie un titre adossé à un actif si la contrepartie (ou un tiers avec lequel elle entretient des liens étroits) fournit une couverture de change au titre adossé à un actif en effectuant une opération de couverture de change avec l’émetteur en tant que contrepartie de couverture ou fournit une ligne de liquidité d’un montant égal ou supérieur à 20 % de l’encours du titre adossé à un actif.

Tous les actifs négociables et non négociables éligibles doivent pouvoir faire l’objet d’une utilisation transfrontalière dans l’ensemble de la zone euro. Cela implique que toutes les contreparties de l’Eurosystème soient en mesure d’utiliser les actifs éligibles via les liens avec leurs systèmes nationaux de règlement-livraison de titres, dans le cas des actifs négociables, ou via d’autres dispositifs appropriés, afin de recevoir des fonds de la BCN de l’État membre dans lequel la contrepartie est établie (voir la section 6.6).

Une contrepartie apportant en garantie un titre adossé à des actifs qui a des liens étroits avec le cédant des actifs sous-jacents du titre adossé doit informer l’Eurosystème de toute modification envisagée portant sur ce titre adossé à des actifs qui serait susceptible d’avoir une incidence sur la qualité du crédit de celui-ci, par exemple, une modification du taux d’intérêt afférent aux titres, une modification de l’accord de swap, des changements dans la composition des prêts sous-jacents non prévus dans le prospectus, des modifications affectant la priorité des paiements. L’Eurosystème doit être informé un mois à l’avance de toute modification devant être faite concernant un titre adossé à des actifs remis à titre de garantie. En outre, il convient que la contrepartie fournisse, lors de la remise du titre adossé à des actifs, des informations sur toute modification ayant eu lieu au cours des six mois précédents. Conformément à la section 6.2, l’Eurosystème ne donne pas de conseils relatifs à l’éligibilité, avant la modification.

Tableau 4

Actifs éligibles aux opérations de politique monétaire de l’Eurosystème

Critères d’éligibilité

Actifs négociables (7)

Actifs non négociables (8)

Catégorie d’actif

Certificats de dette de la BCE

Autres titres de créances négociables sur un marché (9)

Créances privées

Titres de créance non négociables adossés à des créances hypothécaires sur des particuliers

Qualité de signature

L’actif doit présenter une qualité de signature élevée. Celle-ci est évaluée à l’aide des règles de l’ECAF concernant les actifs négociables (9)

Le débiteur/garant doit présenter un degré élevé de qualité de signature. Sa solvabilité est évaluée à l’aide des règles de l’ECAF relatives aux créances privées.

L’actif doit présenter une qualité de signature élevée. Celle-ci est évaluée à l’aide des règles de l’ECAF concernant les titres de créance non négociables adossés à des créances hypothécaires sur des particuliers.

Lieu d’émission

EEE (9)

Sans objet

Sans objet

Procédures de règlement/mobilisation

Lieu de règlement: zone euro

Les actifs doivent faire l’objet de dépôts centralisés par inscription en compte auprès des BCN ou d’un système de règlement-livraison de titres satisfaisant aux normes minimales établies par la BCE

Procédures de l’Eurosystème

Procédures de l’Eurosystème

Type d’émetteur/débiteur/garant

BCN

Secteur public

Secteur privé

Institutions internationales et supranationales

Secteur public

Sociétés non financières

Institutions internationales et supranationales

Établissements de crédit

Lieu d’établissement de l’émetteur, débiteur et garant

Émetteur (9): EEE ou pays du G10 n’appartenant pas à l’EEE.

Débiteur: EEE

Garant (9): EEE

Zone euro

Zone euro

Marchés acceptés

Marchés réglementés

Marchés non réglementés acceptés par la BCE

Sans objet

Sans objet

Monnaie

Euro

Euro

Euro

Montant minimum

Sans objet

Seuil du montant minimal au moment de la soumission de la créance:

utilisation nationale: au choix de la BCN,

utilisation transfrontière seuil minimal commun de 500 000 EUR

Sans objet

Législation applicable

Pour les titres adossés à des actifs, l’acquisition des actifs sous-jacents doit être régie par la législation d’un État membre de l’Union européenne. La législation régissant les créances privées sous-jacentes doit être la législation d’un pays de l’EEE

Législation régissant les créances privées et leur mobilisation: législation d’un État membre.

Le nombre total de législations différentes concernant

a)

la contrepartie,

b)

le créancier,

c)

le débiteur,

d)

le garant (le cas échéant)

e)

le contrat de la créance privée, et

f)

le contrat de mobilisation

ne doit pas être supérieur à deux.

Sans objet

Utilisation transfrontière

Oui

Oui

Oui

9)

à la section 6.3.2, la note de bas de page 72 est supprimée;

10)

à la section 6.3.4.1, le paragraphe suivant est ajouté:

«Un ECAI participant à l’ECAF est soumis à la procédure de suivi des performances de l’Eurosystème (voir la section 6.3.5). Est jointe aux données relatives au suivi des performances une attestation signée par le directeur général de l’ECAI, ou par un signataire habilité assumant la responsabilité des fonctions de contrôle ou de conformité au sein de l’ECAI, et confirmant l’exactitude et la validité des informations relatives au suivi des performances.»

11)

à la section 6.3.4.4, le troisième paragraphe est remplacé par le texte suivant:

«Le fournisseur de RT participant à l’ECAF doit se soumettre par convention à la procédure de suivi des performances de l’Eurosystème (10) (voir la section 6.3.5). Il est tenu de mettre en place et d’assurer la maintenance de l’infrastructure nécessaire au suivi de l’ensemble des débiteurs éligibles (static pool). La construction et l’évaluation de cette base de données doivent être conformes aux exigences générales en matière de suivi des performances dans le cadre de l’ECAF. Le fournisseur de RT doit s’engager à informer l’Eurosystème des résultats de l’évaluation de ses performances dès que celle-ci a été réalisée. Doit également être jointe aux données relatives au suivi des performances une attestation signée par le directeur général de l’ECAI, ou par un signataire habilité assumant la responsabilité des fonctions de contrôle ou de conformité en matière de RT, et confirmant l’exactitude et la validité des données transmises relatives au suivi des performances. Ils doivent s’engager à conserver durant cinq ans, en interne, les fichiers où figure l’ensemble des débiteurs éligibles et des informations détaillées relatives aux défauts.

12)

la section 6.3.5 est remplacée par le texte suivant:

«6.3.5.   Le suivi des performances des systèmes d’évaluation du crédit

Tous les systèmes d’évaluation du crédit sont soumis à un suivi des performances au sein de l’ECAF. Pour chaque système d’évaluation du crédit, la procédure de suivi des performances de l’ECAF consiste en une comparaison annuelle ex post entre: a) le taux de défaut observé pour l’ensemble des entités et instruments éligibles notés par le système d’évaluation du crédit, ces entités et instruments étant regroupés au sein des ensembles de débiteurs éligibles (static pools) en fonction de certaines caractéristiques telles que la notation, la catégorie d’actif, le secteur industriel, le modèle d’évaluation du crédit; et b) le seuil de qualité approprié du crédit de l’Eurosystème constitué par la probabilité de défaut (PD) de référence (deux références sont prises en compte: une probabilité de défaut (PD) de 0,10 % sur un an qui est considérée comme équivalant à une évaluation du crédit correspondant à l’échelon 2 de qualité du crédit; et une probabilité de défaut (PD) de 0,40 % sur un an qui est considérée comme équivalant à une évaluation du crédit correspondant à l’échelon 3 de qualité du crédit dans l’échelle de notation harmonisée de l’Eurosystème). Cette procédure a pour objectif de garantir que la mise en correspondance des notations fournies par le système d’évaluation du crédit et de l’échelle de notation harmonisée de l’Eurosystème reste appropriée, et que les résultats des évaluations du crédit soient comparables entre les systèmes et les sources.

Le premier élément de la procédure est l’élaboration annuelle par le fournisseur du système d’évaluation du crédit de la liste des entités et des instruments dont les évaluations du crédit satisfont au seuil de qualité du crédit de l’Eurosystème au début de la période de contrôle. Cette liste est ensuite transmise à l’Eurosystème par le fournisseur du système d’évaluation du crédit qui utilise le modèle fourni par l’Eurosystème, sur lequel figurent notamment les champs relatifs à l’identification, la classification et à l’évaluation du crédit. Le second élément de la procédure intervient à la fin de la période du suivi de douze mois lorsque le fournisseur du système d’évaluation du crédit procède à la mise à jour des données relatives aux performances des entités et instruments figurant sur la liste. L’Eurosystème se réserve le droit de demander toute information supplémentaire requise aux fins d’assurer le suivi des performances.

Le taux de défaut observé des débiteurs éligibles d’un système d’évaluation du crédit enregistré sur une année constitue un élément important du processus de suivi des performances de l’ECAF, qui comprend une règle annuelle et une évaluation multipériodique. En cas d’écart important entre le taux de défaut observé des débiteurs éligibles et le seuil de qualité du crédit sur une période annuelle et/ou pluriannuelle, l’Eurosystème consulte le fournisseur du système d’évaluation du crédit pour analyser les raisons de cet écart. Cette procédure peut aboutir à un durcissement du seuil de qualité du crédit applicable au système concerné.

L’Eurosystème peut décider de suspendre ou d’exclure le système d’évaluation du crédit dans le cas où aucune amélioration des performances n’est observée sur un certain nombre d’années. Par ailleurs, en cas de violation des règles régissant l’ECAF, le système d’évaluation du crédit sera exclu de l’ECAF. Si un représentant du système d’évaluation du crédit fournit des informations inexactes ou incomplètes aux fins du suivi des performances, l’Eurosystème peut décider de ne pas l’exclure si les irrégularités sont mineures.»

13)

la section 6.4.2 est modifiée comme suit:

a)

le point f) est supprimé;

b)

le tableau 8 est supprimé;

14)

à la section 6.5.1, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:

«a)

Pour chaque actif négociable éligible, l’Eurosystème définit le prix le plus représentatif servant au calcul de la valeur de marché.

b)

La valeur d’un actif négociable est calculée sur la base du cours le plus représentatif du jour ouvrable précédant la date de valorisation. En l’absence d’un cours représentatif pour un actif donné lors du jour ouvrable précédant la date de valorisation, l’Eurosystème détermine un prix théorique.»

15)

à l’appendice 6, la section 1 est remplacée par le texte suivant:

«1.   Les sanctions pécuniaires

Si une contrepartie enfreint les règles concernant les appels d’offres (11), les opérations bilatérales (12), l’utilisation des actifs remis en garantie (13), les procédures de fin de journée ou les conditions d’accès à la facilité de prêt marginal (14), l’Eurosystème applique des sanctions pécuniaires selon les modalités suivantes:

a)

En cas de manquement aux règles relatives aux appels d’offres, aux opérations bilatérales et à l’utilisation des actifs remis en garantie, pour les premier et deuxième manquements survenant dans les douze mois, une sanction pécuniaire est appliquée à chaque infraction. Le montant des sanctions pécuniaires est calculé sur la base du taux de la facilité de prêt marginal applicable au moment où le manquement a commencé, majoré de 2,5 points de pourcentage.

i)

En cas de manquement aux règles relatives aux opérations d’appels d’offres et aux opérations bilatérales, les sanctions pécuniaires sont calculées sur la base du montant des garanties ou des espèces que la contrepartie n’a pas été en mesure de régler, multiplié par le coefficient X/360, X étant le nombre de jours calendaires, qui ne saurait être supérieur à sept, au cours desquels la contrepartie n’a pas été en mesure de garantir ou de fournir le montant alloué au cours de la durée d’une opération. Une pénalité forfaitaire de 500 EUR est appliquée lorsque le calcul fait ressortir un montant inférieur à 500 EUR; et

ii)

en cas de manquement aux règles concernant l’utilisation des actifs remis en garantie (15), les sanctions pécuniaires sont calculées sur la base du montant des actifs non éligibles ou des actifs ne pouvant être utilisés par la contrepartie, qui sont soit fournis par la contrepartie à une BCN ou à la BCE ou qui n’ont pas été remplacés par la contrepartie avant le début du huitième jour calendaire suivant un événement à compter duquel les actifs éligibles deviennent non éligibles ou ne peuvent plus être utilisés par la contrepartie, multiplié par le coefficient X/360. Dans le cadre du calcul, X est le nombre de jours calendaires, qui ne saurait être supérieur à sept, au cours desquels la contrepartie contrevenait aux règles concernant l’utilisation des actifs remis en garantie. Une pénalité forfaitaire de 500 EUR est appliquée lorsque le calcul fait ressortir un montant inférieur à 500 EUR.

b)

Lors du premier manquement aux règles concernant les procédures de fin de journée ou l’accès à la facilité de prêt marginal, le montant des sanctions pécuniaires applicables est calculé en utilisant le taux de la facilité de prêt marginal qui était applicable au moment où le manquement a commencé, majoré de 5 points de pourcentage. En cas de manquements répétés, le taux d’intérêt de la pénalité est majoré de 2,5 points de pourcentage supplémentaires pour chaque manquement commis au cours d’une période de douze mois, calculé sur la base du montant correspondant à l’utilisation non autorisée de la facilité de prêt marginal. Une pénalité forfaitaire de 500 EUR est appliquée lorsque le calcul fait ressortir un montant inférieur à 500 EUR.

16)

l’appendice 7 est remplacé par le texte suivant:

«Appendice 7

CONSTITUTION D’UNE SÛRETÉ OPPOSABLE SUR LES CRÉANCES PRIVÉES

En vue de garantir la constitution d’une sûreté opposable sur les créances privées et la réalisation rapide de ces créances privées en cas de défaillance d’une contrepartie, les obligations juridiques additionnelles suivantes doivent être respectées:

a)

Vérification de l’existence des créances privées: au minimum, les BCN doivent mettre en place les mesures suivantes pour vérifier l’existence des créances privées remises en garantie à l’Eurosystème: i) autocertification et engagement de la contrepartie auprès de la BCN, au moins chaque trimestre, pour confirmer l’existence des créances privées remises en garantie, ces dispositions pouvant être remplacées par un recoupement des informations communiquées par les centrales de risques, lorsqu’elles existent; ii) vérification, une seule fois (one-off verification), par les BCN, les superviseurs ou les commissaires aux comptes des procédures au moyen desquelles les contreparties transmettent à l’Eurosystème les informations concernant l’existence de créances privées, et iii) contrôles opérés de manière aléatoire par les BCN, les centrales de risques concernées, les superviseurs ou les commissaires aux comptes, portant sur la qualité et la justesse de l’autocertification.

La procédure trimestrielle d’autocertification et d’engagement mentionnée ci-dessus au point i) impose également aux contreparties de l’Eurosystème d’effectuer par écrit les démarches suivantes:

i)

confirmer et garantir la conformité des créances privées remises à une BCN aux critères d’éligibilité appliqués par l’Eurosystème;

ii)

confirmer et garantir qu’aucune créance privée mobilisée n’est utilisée simultanément en garantie au profit d’un tiers et s’engager à ce que la contrepartie ne mobilise aucune créance privée en garantie au profit d’un tiers;

iii)

confirmer et garantir que la BCN concernée sera informée immédiatement, ou au plus tard au cours de la journée ouvrée suivante, de tout événement affectant de manière significative la relation contractuelle existant entre la contrepartie et la BCN pertinente, en particulier les remboursements anticipés, partiels ou intégraux, les baisses de notation et les modifications importantes des conditions de la créance privée.

Afin que les vérifications puissent être effectuées selon les modalités visées aux points ii) et iii), les superviseurs, les BCN ou les commissaires aux comptes doivent être habilités à procéder à ces investigations, le cas échéant par voie contractuelle ou conformément aux exigences nationales applicables.

b)

Validité du contrat de mobilisation de la créance privée: le contrat procédant à la mobilisation de la créance privée aux fins de garantie doit également être valable entre les parties (le cédant et le cessionnaire) en vertu de la législation nationale. Toutes les formalités juridiques nécessaires pour garantir la validité du contrat et la mobilisation de la créance privée aux fins de garantie doivent être respectées.

c)

Opposabilité de la mobilisation à l’égard des tiers: en ce qui concerne la notification au débiteur de la mobilisation de la créance privée aux fins de garantie, compte tenu des spécificités des différents droits nationaux concernés, les dispositions requises sont les suivantes:

i)

dans certains États membres où la notification au débiteur de la mobilisation de la créance privée aux fins de garantie est nécessaire pour la rendre opposable aux tiers, et notamment pour garantir la priorité de la garantie de la BCN sur les droits des autres créanciers, tel que précisé dans la documentation nationale applicable, une notification ex ante au débiteur est requise, à l’avance ou au moment de la mobilisation effective de la créance privée aux fins de garantie.

ii)

Dans d’autres États membres où l’enregistrement formel de la mobilisation de la créance privée aux fins de garantie est nécessaire pour la rendre opposable aux tiers, et notamment pour garantir la priorité de la garantie de la BCN sur les droits des autres créanciers, tel que précisé dans la documentation nationale applicable, cet enregistrement est requis, à l’avance ou au moment de la mobilisation effective de la créance privée aux fins de garantie.

iii)

Enfin, dans les États membres où la notification ex ante au débiteur ou l’enregistrement formel de la mobilisation de la créance privée aux fins de garantie ne sont pas requis au sens des points i) et ii) qui précèdent, conformément à la documentation nationale applicable, une notification ex post au débiteur est requise. Cette notification ex post requiert que la contrepartie ou la BCN (selon la documentation nationale applicable) notifie au débiteur la mobilisation en garantie de la créance privée par ladite contrepartie au profit de la BCN immédiatement après un événement de crédit. L’“événement de crédit” signifie la défaillance ou des événements similaires tels que précisés par la documentation nationale applicable.

Aucune obligation de notification n’est imposée dans les cas où les créances privées sont des instruments au porteur qui, aux termes du droit national applicable, ne requièrent pas de notification. Dans ce cas, la BCN concernée peut demander que ces instruments au porteur lui soient physiquement transférés ou qu’ils soient physiquement transférés à un tiers, à l’avance, ou au moment de leur mobilisation effective en garantie.

Les obligations précitées constituent le minimum requis. Les BCN peuvent décider d’étendre l’exigence de notification ex ante ou d’enregistrement à des cas non prévus ci-dessus, conformément à la documentation nationale applicable.

Toutes les autres formalités juridiques nécessaires pour garantir la mobilisation de la créance privée aux fins de garantie doivent aussi être respectées.

d)

Absence de restrictions liées au secret bancaire et à la confidentialité: la contrepartie ne saurait être tenue d’obtenir l’accord du débiteur pour la divulgation des informations relatives à la créance privée et au débiteur qui sont requises par l’Eurosystème en vue de garantir la constitution d’une sûreté opposable sur les créances privées et la réalisation rapide de ces créances privées en cas de défaillance d’une contrepartie. La contrepartie et le débiteur doivent convenir, par voie contractuelle, que le débiteur consent de manière inconditionnelle à ce que soient divulgués à l’Eurosystème les éléments d’information requis concernant la créance privée et le débiteur. Aucune disposition de la sorte n’est nécessaire en l’absence de règles limitant l’accès à l’information dans le cadre du droit national, tel que précisé dans la documentation nationale applicable.

e)

Absence de restrictions à la mobilisation de la créance privée: les contreparties doivent s’assurer que les créances privées sont entièrement transférables et qu’elles peuvent être mobilisées sans restriction aux fins de garantie pour le compte de l’Eurosystème. Le contrat relatif à la créance privée et les autres dispositions contractuelles convenues entre la contrepartie et le débiteur ne doivent pas comporter de disposition restrictive concernant la mobilisation des garanties, à moins que la législation nationale ne reconnaisse spécifiquement la position privilégiée de l’Eurosystème en matière de mobilisation des garanties, indépendamment de toute restriction contractuelle.

f)

Absence de restrictions à la réalisation de la créance privée: le contrat relatif à la créance privée et les autres dispositions contractuelles convenues entre la contrepartie et le débiteur ne doivent comporter aucune restriction en ce qui concerne la réalisation de la créance privée mobilisée en garantie, notamment quant à la forme, au délai ou à toute autre exigence relative à cette réalisation.»

17)

l’appendice 8 suivant est ajouté:

«Appendice 8

OBLIGATIONS DE DÉCLARATION DES DONNÉES PAR PRÊT SOUS-JACENT POUR LES TITRES ADOSSÉS À DES ACTIFS

Les données par prêt sous-jacent sont transmises et publiées électroniquement dans le référentiel des données par prêt sous-jacent, conformément aux exigences de l’Eurosystème, notamment, le libre accès, la couverture, la non-discrimination, une structure de gouvernance appropriée, la transparence, et désignées comme telles par la BCE conformément aux exigences définies dans le présent appendice. À cette fin, le modèle de déclaration des données par prêt sous-jacent pertinent est utilisé pour chacune des opérations, en fonction de la catégorie d’actifs dans laquelle figure la réserve commune d’actifs générant des flux financiers (16).

Il convient de déclarer les données par prêt sous-jacent au moins selon une périodicité trimestrielle, au plus tard un mois après la date d’échéance du paiement des intérêts sur le titre adossé à des actifs considéré. Si les données par prêt sous-jacent ne sont pas déclarées ou actualisées dans le délai d’un mois suivant la date d’échéance pertinente pour le paiement des intérêts, le titre adossé à des actifs cessera d’être éligible. Afin de garantir le respect de ces exigences, le référentiel des données par prêt sous-jacent effectuera, pour chaque opération, des contrôles automatiques portant sur la cohérence et l’exactitude des déclarations des données par prêt sous-jacent, que les données soient nouvelles ou actualisées.

À compter de la date d’application des exigences en matière de déclaration des données par prêt sous-jacent pour les titres adossés à des actifs, c’est-à-dire la catégorie d’actifs pertinente selon le modèle, il est nécessaire pour qu’un titre adossé à des actifs devienne éligible, ou pour qu’il reste éligible, de fournir des informations détaillées, prêt par prêt, concernant la réserve commune des actifs générant des flux financiers. Dans un délai de trois mois, le titre adossé à des actifs doit atteindre un niveau de conformité minimum requis, lequel est défini en fonction de la disponibilité des informations dans des champs de données spécifiques du modèle de déclaration des données par prêt sous-jacent. Afin de capturer les champs non renseignés, un ensemble de six options désignées “Aucune donnée” (“No data” – ND) est inclus dans chacun de ces modèles, et ces options doivent être utilisées lorsqu’il est impossible de transmettre des données particulières conformément au modèle. Il existe également une septième option “ND” qui est uniquement applicable pour le modèle CMBS (titres adossés à des prêts immobiliers commerciaux).

Les options ND ainsi que leurs significations sont présentées dans le tableau ci-dessous:

Options “Aucune donnée (ND)”

Explication

ND1

Données non collectées car non requises par les critères de souscription

ND2

Données collectées lors de la demande mais non chargées dans le système de déclaration lors de l’approbation de la demande

ND3

Données collectées lors de la demande mais chargées dans un système distinct du système de déclaration

ND4

Données collectées mais seulement disponibles à compter du AAAA-MM

ND5

Non pertinent

ND6

Non applicable dans le pays

ND7

Uniquement pour les prêts CMBS dont la valeur est inférieure à 500 000 EUR, c’est-à-dire la valeur du solde total des prêt commerciaux à l’origine

La période transitoire suivante de neuf mois vaut pour tous les titres adossés à des actifs (selon la date, les exigences de déclaration des données par prêt sous-jacent s’appliquent aux catégories d’actifs pertinentes):

le premier trimestre suivant la date à laquelle les exigences s’appliquent constitue une période de test. Les données par prêt sous-jacent doivent être déclarées mais il n’existe pas de limites spécifiques en ce qui concerne les champs obligatoires contenant ND1 à ND7,

au deuxième trimestre, le nombre de champs obligatoires qui contiennent ND1 ne peut pas être supérieur à 30 % du nombre total de champs obligatoires, et le nombre de champs obligatoires qui contiennent ND2, ND3 ou ND4 ne peut pas être supérieur à 40 % du nombre total de champs obligatoires,

au troisième trimestre, le nombre de champs obligatoires qui contiennent ND1 ne peut pas être supérieur à 10 % du nombre total de champs obligatoires, et le nombre de champs obligatoires qui contiennent ND2, ND3 ou ND4 ne peut pas être supérieur à 20 % du nombre total de champs obligatoires,

à l’issue de la période transitoire de neuf mois, il ne doit exister aucun champ obligatoire dans les données par prêt sous-jacentcontenant des valeurs ND1, ND2, ND3 ou ND4 pour une opération individuelle.

En appliquant ces seuils, le référentiel des données par prêt sous-jacent créera et attribuera une notation à chaque opération sur titres adossés à des actifs au moment de la remise et du traitement des données par prêt sous-jacent. Cette notation reflétera le nombre de champs obligatoires qui contiennent ND1 et le nombre de champs obligatoires qui contiennent ND2, ND3 ou ND4 par comparaison, dans chaque cas, avec le nombre total de champs obligatoires. À cet égard, les options ND5, ND6 et ND7 ne peuvent être retenues que si les champs de données pertinents du modèle de déclaration des données par prêt sous-jacent le permettent. La combinaison des deux références en matière de seuils aboutit à la gamme de notation suivante applicable aux données par prêt sous-jacent:

Matrice de notation

Champs ND1

0

≤ 10 %

≤ 30 %

> 30 %

ND2

ou

ND3

ou

ND4

0

A1

B1

C1

D1

≤ 20 %

A2

B2

C2

D2

≤ 40 %

A3

B3

C3

D3

> 40 %

A4

B4

C4

D4

Selon la période de transition définie ci-dessus, la notation doit s’améliorer progressivement à chaque trimestre, selon le tableau suivant:

Calendrier

Notation (traitement de l’éligibilité)

Premier trimestre (première remise)

(pas de notation minimale appliquée)

Deuxième trimestre

C3 (au minimum)

Troisième trimestre

B2 (au minimum)

À partir du quatrième trimestre

A1

Concernant les titres adossés à prêts immobiliers résidentiels (residential-mortgage backed securities – RMBS), les exigences de déclaration prêt par prêt s’appliquent à compter du 3 janvier 2013, et la période de transition de neuf mois s’achève le 30 septembre 2013.

Concernant les titres adossés à des actifs pour lesquels les actifs générant des flux financiers comprennent des prêts aux petites et moyennes entreprises (PME), les exigences d’informations prêt par prêt s’appliquent à compter du 3 janvier 2013, et la période de transition de neuf mois s’achève le 30 septembre 2013.

Concernant les titres adossés à des prêts immobiliers commerciaux (commercial-mortgage backed securities, CMBS), les exigences d’informations prêt par prêt s’appliquent à compter du 1er mars 2013, et la période de transition de neuf mois s’achève le 30 novembre 2013.

Concernant les titres adossés à des actifs pour lesquels les actifs générant des flux financiers comprennent des prêts automobiles, des prêts à la consommation ou du crédit-bail, les exigences d’informations prêt par prêt s’appliqueront à compter du 1er janvier 2014, et la période de transition de neuf mois s’achèvera le 30 septembre 2014.

Les titres adossés à des actifs qui ont été émis plus de neuf mois après la date à laquelle les nouvelles exigences en matière de déclaration des données par prêt sous-jacent s’appliquent (17) doivent satisfaire pleinement aux exigences de déclaration à compter de la première remise des données, c’est-à-dire lors de l’émission. Les opérations portant sur un titre adossé à des actifs qui sont déjà en cours et qui ne satisfont à aucun des modèles de déclaration des données par prêt sous-jacent, resteront éligibles jusqu’au 31 mars 2014. L’Eurosystème évaluera au cas par cas si une opération sur un titre adossé à des actifs peut bénéficier de cette disposition de protection des droits acquis.


(1)  Les obligations avec warrants ou assorties d’autres droits similaires ne sont pas éligibles.

(2)  Un titre adossé à des actifs n’est pas considéré éligible si l’un quelconque des actifs figurant parmi les actifs générant des flux financiers auxquels est adossé le titre a été cédé directement par le véhicule ad hoc émettant le titre adossé à des actifs.

(3)  Cette exigence n’exclut pas les titres adossés à des actifs lorsque la structure émettrice comporte deux véhicules ad hoc et que l’obligation d’une cession parfaite (true sale) est remplie en ce qui concerne ces véhicules ad hoc, de sorte que les titres de créance émis par le second véhicule ad hoc sont directement ou indirectement adossés à la réserve commune d’actifs initiale et tous les flux financiers provenant des actifs générant des flux financiers sont transférés du premier au second véhicule ad hoc.

(4)  Cette restriction ne vise pas les swaps utilisés dans les opérations de titres adossés à des actifs strictement dans un but de couverture.

(5)  Les titres adossés à des actifs qui ne satisfont pas aux exigences de déclaration des données par prêt sous-jacent du fait qu’ils sont constitués de réserves mixtes d’actifs hétérogènes admis en garantie ou qu’ils ne sont pas conformes à un des modèles de déclaration par prêt sous-jacent, resteront éligibles jusqu’au 31 mars 2014.»

(6)  Dans le cas où une contrepartie utiliserait des actifs auxquels elle ne peut pas ou plus recourir pour garantir un crédit en cours, en raison de liens étroits entre l’émetteur, le débiteur et le garant ou lorsque ces derniers ne font qu’un, elle doit immédiatement le notifier à la banque centrale nationale concernée. Les actifs ont valorisés à zéro à la prochaine date de valorisation et un appel de marge peut être déclenché (voir également l’appendice 6). En outre, la contrepartie doit retirer l’actif dans les meilleurs délais.»

(7)  Pour de plus amples détails, se reporter à la section 6.2.1.

(8)  Pour de plus amples détails, se reporter la section 6.2.2.

(9)  La qualité de signature des titres de créance négociables non notés, émis ou garantis par des sociétés non financières, est établie sur la base de la source d’évaluation du crédit choisie par la contrepartie concernée, conformément aux règles de l’ECAF relatives aux créances privées, définies à la section 6.3.3. Dans le cas de ces titres de créance négociables, les critères d’éligibilité suivants relatifs aux actifs négociables ont été modifiés: lieu d’établissement de l’émetteur/garant: zone euro; lieu d’émission: zone euro.

(10)  La contrepartie doit immédiatement informer le fournisseur de RT de tout événement de crédit susceptible de signaler une détérioration de la qualité de signature.»

(11)  Lorsqu’une contrepartie ne peut transférer un montant suffisant d’actifs admis en garantie ou suffisamment d’espèces (le cas échéant, en ce qui concerne les appels de marge) pour effectuer le règlement du montant de liquidité, qui lui a été alloué dans le cadre d’une opération d’apport de liquidité, le jour de règlement, ou pour l’affecter en garantie, avant la date d’échéance de l’opération au moyen d’appels de marge correspondants, ou si elle ne peut livrer suffisamment d’espèces en règlement du montant qui lui a été adjugé dans le cadre d’une opération de retrait de liquidité.

(12)  Lorsqu’une contrepartie n’est pas en mesure de livrer un montant suffisant d’actifs admis en garantie ou de livrer suffisamment d’espèces en règlement du montant convenu dans le cadre d’opérations bilatérales, ou si elle ne peut garantir une opération bilatérale en cours à tout moment avant la date d’échéance de celle-ci au moyen d’appels de marge correspondants.

(13)  Lorsqu’une contrepartie utilise des actifs qui ne sont pas ou plus éligibles, ou qu’elle ne peut plus utiliser, par exemple, en raison de liens étroits entre l’émetteur ou le garant et la contrepartie, ou lorsque l’émetteur ou le garant et la contrepartie ne font qu’un.

(14)  Lorsque la contrepartie dont le compte de règlement présente un solde débiteur en fin de journée ne remplit pas les conditions d’accès à la facilité de prêt marginal.

(15)  Les dispositions suivantes s’appliquent également lorsque: a) la contrepartie a utilisé des actifs non éligibles ou a fourni des informations affectant négativement la valeur de la garantie, par exemple concernant l’encours d’une dette privée utilisée, qui est ou était inexact ou n’était pas actualisé; ou b) la contrepartie utilise des actifs non éligibles en raison de liens étroits qui existent entre l’émetteur/le garant et la contrepartie.»

(16)  Les versions pertinentes des modèles de déclaration des données par prêt sous-jacent pour les catégories d’actifs spécifiques sont publiées sur le site internet de la BCE.

(17)  C’est-à-dire, le 30 septembre 2013 pour les titres adossés à prêts immobiliers résidentiels et les PME, le 30 novembre 2013 pour les titres adossés à des prêts immobiliers commerciaux et le 30 septembre 2014 pour les prêts automobiles, les prêts à la consommation et le crédit-bail.»


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