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Document 32010O0030

2010/794/UE: Orientation de la Banque centrale européenne du 13 décembre 2010 portant modification de l’orientation BCE/2000/7 concernant les instruments et procédures de politique monétaire de l’Eurosystème (BCE/2010/30)

JO L 336 du 21.12.2010, p. 63–67 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Statut juridique du document Plus en vigueur, Date de fin de validité: 31/12/2011; abrogé par 32011O0014

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2010/794/oj

21.12.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 336/63


ORIENTATION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 13 décembre 2010

portant modification de l’orientation BCE/2000/7 concernant les instruments et procédures de politique monétaire de l’Eurosystème

(BCE/2010/30)

(2010/794/UE)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 127, paragraphe 2, premier tiret,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leurs articles 12.1 et 14.3, en liaison avec leur article 3.1, premier tiret, leur article 18.2 et leur article 20, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

La réalisation d’une politique monétaire unique nécessite que soient définis les instruments et procédures devant être utilisés par l’Eurosystème, lequel est composé des banques centrales nationales (BCN) des États membres dont la monnaie est l’euro (ci-après les «États membres participants») et de la Banque centrale européenne (BCE), afin que cette politique puisse être mise en œuvre de manière uniforme dans l’ensemble des États membres participants.

(2)

La BCE est habilitée à arrêter les orientations nécessaires à la mise en œuvre de la politique monétaire de l’Eurosystème et les BCN ont l’obligation de se conformer à ces orientations.

(3)

Il convient de modifier l’orientation BCE/2000/7 du 31 août 2000 concernant les instruments et procédures de politique monétaire de l’Eurosystème (1) en raison des modifications apportées au cadre de la politique monétaire de l’Eurosystème, qui visent notamment à: a) introduire les critères d’éligibilité pour la propre utilisation d’obligations sécurisées de banques non conformes à la directive OPCVM dont les actifs sous-jacents consistent en des prêts immobiliers commerciaux; b) ajouter les dépôts à terme fixe aux actifs éligibles comme garantie des opérations de politique monétaire de l’Eurosystème et des crédits intrajournaliers; et à c) modifier l’appendice 5 de l’annexe I pour tenir compte du fait que l’Estonie adoptera l’euro le 1er janvier 2011 et de la modification du nom de la Central Bank and Financial Services Authority of Ireland,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE ORIENTATION:

Article premier

Modification de l’annexe I

L’annexe I de l’orientation BCE/2000/7 est modifiée conformément à l’annexe de la présente orientation.

Article 2

Vérification

1.   Les BCN communiquent à la BCE, au plus tard le 31 décembre 2010, le détail des textes et des moyens par lesquels elles entendent se conformer aux points 1, 3 et 4 de l’annexe de la présente orientation.

2.   Les BCN communiquent à la BCE, au plus tard le 8 janvier 2011, le détail des textes et des moyens par lesquels elles entendent se conformer au point 2 de l’annexe de la présente orientation.

Article 3

Entrée en vigueur

1.   La présente orientation entre en vigueur le deuxième jour suivant celui de son adoption.

2.   Les points 1, 3 et 4 de l’annexe de la présente orientation sont applicables à compter du 1er janvier 2011.

3.   Le point 2 de l’annexe de la présente orientation est applicable à compter du 1er février 2011.

Article 4

Destinataires

Les BCN des États membres participants sont les destinataires de la présente orientation.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 13 décembre 2010.

Pour le conseil des gouverneurs de la BCE

Le président de la BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  JO L 310 du 11.12.2000, p. 1.


ANNEXE

L’annexe I de l’orientation BCE/2000/7 est modifiée comme suit:

1)

À la section 6.2.2, le premier paragraphe est remplacé par le texte suivant:

«Trois catégories d’actifs non négociables sont admis en garantie dans le dispositif unique d’actifs éligibles: les dépôts à terme fixe effectués par des contreparties éligibles, les créances privées et les titres de créance non négociables adossés à des créances hypothécaires sur des particuliers (RMBD) (1).

2)

La section 6.2.3 est modifiée comme suit:

a)

Le septième paragraphe (le cinquième paragraphe sous le titre «Règles relatives à l’utilisation des actifs éligibles») est remplacé par le texte suivant:

«Ces dispositions relatives aux liens étroits ne s’appliquent pas: a) aux liens étroits entre la contrepartie et une entité de l’EEE du secteur public habilitée à lever des impôts, ou dans le cas où un titre de créance est garanti par une entité de l’EEE du secteur public habilitée à lever des impôts; b) aux obligations sécurisées de banques émises conformément aux critères énoncés à l’article 22, paragraphe 4, de la directive OPCVM; ou c) aux cas dans lesquels les titres de créance sont protégés par des dispositions juridiques spécifiques comparables à celles visées au point b), comme par exemple dans le cas: i) des RMBD non négociables qui ne sont pas des titres; ou ii) des obligations sécurisées structurées de banques adossées à des prêts immobiliers résidentiels ou des obligations sécurisées structurées de banques adossées à des prêts immobiliers commerciaux, c’est-à-dire de certaines obligations sécurisées de banques n’ayant pas été déclarées conformes à la directive OPCVM par la Commission européenne qui remplissent tous les critères s’appliquant aux titres adossés à des actifs, comme indiqué aux sections 6.2 et 6.3 et les critères supplémentaires suivants (2):

Dans le cas des obligations sécurisées structurées de banques adossées à des prêts immobiliers résidentiels:

Tout prêt immobilier résidentiel sous-jacent à des obligations sécurisées structurées de banques doit être libellé en euros; l’émetteur (et le débiteur et le garant, si ce sont des personnes morales) doit être constitué dans un État membre, leurs actifs sous-jacents doivent se situer dans un État membre et la législation applicable au prêt doit être celle d’un État membre.

Les prêts immobiliers résidentiels sont éligibles pour figurer dans la réserve commune de garanties des obligations sécurisées structurées de banques correspondantes, s’ils sont garantis par une garantie éligible ou par une hypothèque. Une garantie éligible doit être payable dans les vingt-quatre mois de la défaillance. Aux fins de tels prêts garantis, des garanties éligibles peuvent être fournies dans différentes configurations contractuelles, notamment des contrats d’assurance, à condition qu’ils soient accordés par une entité du secteur public ou un établissement financier soumis à un contrôle public. Le garant, aux fins de tels prêts garantis, ne doit pas avoir de liens étroits avec l’émetteur des obligations sécurisées de banques, et doit disposer d’une notation d’au moins [A+/A1/AH] provenant d’un organisme externe d’évaluation du crédit accepté, pour toute la durée de l’opération.

Une garantie de substitution de grande qualité représentant jusqu’à 10 % de la réserve commune de garanties est acceptée. Ce seuil ne peut être dépassé qu’après un examen approfondi par la BCN concernée.

La part maximale de chaque prêt individuel éligible pouvant être financée par l’émission d’obligations sécurisées structurées de banques est de 80 % de ratio prêt-valeur (loan-to-value — LTV). Le calcul de ce ratio doit reposer sur une évaluation prudente de la valeur de marché.

Le minimum obligatoire de surnantissement est de 8 %.

Le montant de prêt maximal pour des prêts immobiliers résidentiels est de 1 million d'EUR.

L’évaluation crédit par crédit de la réserve commune de garanties doit correspondre à une PD annuelle de 10 points de base, ce qui correspond au niveau de “simple A” (voir la section 6.3.1).

Un niveau minimum à long terme de “simple A” (“A-” selon Fitch ou Standard & Poor’s, ou “A3” selon Moody’s, ou “AL” selon DBRS) doit s’appliquer à l’émetteur et aux entités concernées qui font partie ou qui sont liées à l’opération relative à l’obligation sécurisée structurée de banques.

Dans le cas des obligations sécurisées structurées de banques adossées à des prêts immobiliers commerciaux:

Tout prêt immobilier commercial sous-jacent à des obligations sécurisées structurées de banques doit être libellé en euros; l’émetteur (et le débiteur et le garant, si ce sont des personnes morales) doit être constitué dans un État membre, leurs actifs sous-jacents doivent se situer dans un État membre et la législation applicable au prêt doit être celle d’un État membre.

Une garantie de substitution de grande qualité représentant jusqu’à 10 % de la réserve commune de garanties est acceptée. Ce seuil ne peut être dépassé qu’après un examen approfondi par la BCN concernée.

La part maximale de chaque prêt individuel éligible pouvant être financée par l’émission d’obligations sécurisées structurées de banques est de 60 % de ratio LTV. Le calcul de ce ratio doit reposer sur une évaluation prudente de la valeur de marché.

Le minimum obligatoire de surnantissement est de 10 %.

La part de chaque emprunteur dans la réserve commune de garanties, après agrégation de l’encours de tous les prêts individuels auprès d’un emprunteur donné, ne doit pas excéder 5 % du total de la réserve commune de garanties.

L’évaluation crédit par crédit de la réserve commune de garanties doit correspondre à l’échelon 1 de qualité du crédit conformément à l’échelle de notation de l’Eurosystème (voir la section 6.3.1).

L’échelon 2 de qualité du crédit doit s’appliquer à l’émetteur et aux entités concernées qui font partie ou qui sont liées à l’opération relative à l’obligation sécurisée structurée de banques.

Tous les prêts immobiliers commerciaux sous-jacents doivent être réévalués selon une périodicité annuelle au moins. Les diminutions du prix des propriétés immobilières doivent être intégralement reflétées dans la réévaluation. En cas de hausses du prix, un taux de décote de 15 % est appliqué. Les prêts qui ne remplissent pas la condition relative au seuil du ratio LTV doivent être remplacés par de nouveaux prêts ou faire l’objet d’un surnantissement, sous réserve d’approbation par la BCN concernée. La principale méthodologie appliquée pour la valorisation est celle de la valeur de marché, c’est-à-dire le prix qui, selon les estimations, serait obtenu si les actifs étaient cédés sur le marché au terme d’efforts raisonnables. Cette estimation doit reposer sur les hypothèses les plus prudentes. Des méthodes statistiques peuvent aussi être appliquées pour la valorisation, mais uniquement au titre de méthodologie secondaire.

Des réserves de liquidité sous la forme de dépôts d’espèces en euros auprès d’une contrepartie éligible doivent être maintenues en permanence afin de couvrir les paiements d’intérêts liés aux obligations sécurisées de banques pour la période de six mois qui suit.

Lorsque, dans les neuf mois précédant l’échéance glissante d’une obligation sécurisée de banques remboursable in fine à date fixe (hard bullet covered bank bond), la notation sur le court terme de l’emprunteur d’un prêt immobilier commercial sous-jacent tombe au dessous de l’échelon 2 de qualité du crédit, cet emprunteur doit affecter à la réserve de liquidité un montant d’espèces en euros suffisant pour couvrir le remboursement du principal de la partie correspondante de l’obligation sécurisée de banques, ainsi que les frais y afférents dont le paiement incombe à l’émetteur en vertu de l’obligation sécurisée de banques.

En cas de crise de liquidité, l’échéance initiale peut être prolongée jusqu’à douze mois afin de compenser l’asymétrie des échéances entre les prêts servant à l’amortissement qui sont compris dans la réserve commune de garanties et le remboursement in fine de l’obligation sécurisée de banques. L’obligation sécurisée de banques deviendra néanmoins inéligible pour la propre utilisation après l’échéance initiale.

b)

Le huitième paragraphe (le sixième paragraphe sous le titre «Règles relatives à l’utilisation des actifs éligibles») est remplacé par le texte suivant:

«En outre, dans le cas des obligations sécurisées structurées de banques adossées à des prêts immobiliers résidentiels ou dans le cas des obligations sécurisées structurées de banques adossées à des prêts immobiliers commerciaux, les contreparties doivent fournir la confirmation juridique provenant d’un cabinet juridique réputé précisant que les conditions suivantes sont remplies:

L’émetteur des obligations sécurisées de banques est un établissement de crédit constitué dans un État membre de l’Union européenne, et non un véhicule ad hoc, même si ces obligations sécurisées de banques sont garanties par un établissement de crédit constitué dans un État membre de l’Union européenne.

L’émetteur/l’émission des obligations sécurisées de banques est soumis, par la législation de l’État membre où l’émetteur est constitué ou bien où les obligations sécurisées de banques sont émises, à un contrôle public particulier, conçu pour protéger les détenteurs d’obligations sécurisées de banques.

En cas d’insolvabilité de l’émetteur, les détenteurs d’obligations sécurisées de banques sont prioritaires pour le remboursement du principal et le paiement des intérêts provenant des actifs éligibles (sous-jacents).

Les sommes provenant de l’émission des obligations sécurisées de banques doivent être investies (selon les règles d’investissement décrites dans la notice d’information lors de l’émission) conformément à la législation nationale relative aux obligations sécurisées de banques ou à toute autre législation nationale applicable aux actifs en question.»

3)

À la section 6.4.3, la sous-section suivante est ajoutée:

Les dépôts à terme fixe ne font pas l’objet de décotes.»

4)

Le tableau figurant à l’appendice 5 est remplacé par le tableau suivant:

«Sites Internet de l’Eurosystème

Banque Centrale

Site Internet

Banque centrale européenne

www.ecb.europa.eu

Banque Nationale de Belgique

www.bnb.be

Deutsche Bundesbank

www.bundesbank.de

Eesti Pank

www.eestipank.ee

Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland

www.centralbank.ie

Banque de Grèce

www.bankofgreece.gr

Banco de España

www.bde.es

Banque de France

www.banque-france.fr

Banca d’Italia

www.bancaditalia.it

Banque centrale de Chypre

www.centralbank.gov.cy

Banque centrale du Luxembourg

www.bcl.lu

Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta

www.centralbankmalta.org

De Nederlandsche Bank

www.dnb.nl

Oesterreichische Nationalbank

www.oenb.at

Banco de Portugal

www.bportugal.pt

Národná banka Slovenska

www.nbs.sk

Banka Slovenije

www.bsi.si

Suomen Pankki

www.bof.fi»


(1)  Entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2011, un régime intermédiaire est en place pour les créances privées, permettant à chaque BCN de définir un montant minimal pour les créances admises en garantie (mis à part dans le cas d’une utilisation transfrontière des garanties) et de décider de l’application éventuelle d’une commission. À compter du 1er janvier 2012, un régime entièrement unifié sera mis en place.»

(2)  Les obligations sécurisées structurées de banques adossées à des prêts immobiliers résidentiels remises en garantie avant le 10 octobre 2010 qui ne répondent pas à ces critères peuvent continuer à être utilisées jusqu’au 31 mars 2011. Les obligations sécurisées structurées de banques adossées à des prêts immobiliers commerciaux remises en garantie avant le 1er février 2011 qui ne répondent pas à ces critères peuvent continuer à être utilisées jusqu’au 31 mars 2011.»


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