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Document 32002O0007

Orientation de la Banque centrale européenne du 21 novembre 2002 relative aux obligations de déclaration statistique établies par la Banque centrale européenne en matière de comptes financiers trimestriels (BCE/2002/7)

JO L 334 du 11.12.2002, p. 24–44 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
édition spécial tchèque: chapitre 17 tome 001 p. 250 - 270
édition spéciale estonienne: chapitre 17 tome 001 p. 250 - 270
édition spéciale lettone: chapitre 17 tome 001 p. 250 - 270
édition spéciale lituanienne: chapitre 17 tome 001 p. 250 - 270
édition spéciale hongroise chapitre 17 tome 001 p. 250 - 270
édition spéciale maltaise: chapitre 17 tome 001 p. 250 - 270
édition spéciale polonaise: chapitre 17 tome 001 p. 250 - 270
édition spéciale slovaque: chapitre 17 tome 001 p. 250 - 270
édition spéciale slovène: chapitre 17 tome 001 p. 250 - 270
édition spéciale bulgare: chapitre 10 tome 005 p. 125 - 145
édition spéciale roumaine: chapitre 10 tome 005 p. 125 - 145
édition spéciale croate: chapitre 10 tome 005 p. 9 - 29

Statut juridique du document Plus en vigueur, Date de fin de validité: 31/08/2014; abrogé par 32013O0024

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2002/967/oj

32002O0007

Orientation de la Banque centrale européenne du 21 novembre 2002 relative aux obligations de déclaration statistique établies par la Banque centrale européenne en matière de comptes financiers trimestriels (BCE/2002/7)

Journal officiel n° L 334 du 11/12/2002 p. 0024 - 0044


Orientation de la Banque centrale européenne

du 21 novembre 2002

relative aux obligations de déclaration statistique établies par la Banque centrale européenne en matière de comptes financiers trimestriels

(BCE/2002/7)

(2002/967/CE)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu les statuts du système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leurs articles 5.1, 5.2, 12.1 et 14.3,

considérant ce qui suit:

(1) Afin de remplir ses missions, la Banque centrale européenne (BCE) doit disposer de comptes financiers trimestriels complets et fiables pour les secteurs institutionnels de la zone euro et pour le reste du monde.

(2) L'article 5.1 des statuts dispose que, afin d'assurer les missions du système européen de banques centrales (SEBC), la BCE, assistée par les banques centrales nationales (BCN), collecte les informations statistiques nécessaires, soit auprès des autorités nationales compétentes, soit directement auprès des agents économiques. L'article 5.2 dispose que les BCN exécutent, dans la mesure du possible, les missions décrites à l'article 5.1.

(3) Une partie des informations nécessaires afin de satisfaire aux obligations d'ordre statistique établies par la BCE en matière de comptes financiers trimestriels de la zone euro est rassemblée par les autorités nationales compétentes autres que les BCN. Il en résulte que certaines des tâches devant être exécutées en vertu de la présente orientation nécessitent une coopération entre le SEBC et les autorités nationales compétentes, conformément à l'article 5.1 des statuts et à l'article 4 du règlement (CE) n° 2533/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant la collecte d'informations statistiques par la Banque centrale européenne(1).

(4) Par souci de cohérence, les obligations établies par la BCE en matière de comptes financiers trimestriels de la zone euro devraient être fondées, dans la mesure du possible, sur les normes communautaires en matière de statistique énoncées dans le règlement (CE) n° 2223/96 du Conseil du 25 juin 1996 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté(2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 359/2002 du Parlement européen et du Conseil(3) (le SEC 95).

(5) Les comptes financiers sont tirés de statistiques diverses et une partie des données trimestrielles constituent des estimations. Les contraintes qui s'exercent sur les systèmes de collecte de ces statistiques et sur les ressources signifient que des dérogations à la présente orientation pourraient devoir être accordées, sauf concernant toutes données pour lesquelles il existe un fondement pour réaliser des estimations fiables.

(6) La transmission par les BCN d'informations statistiques confidentielles à la BCE est effectuée dans la mesure nécessaire pour permettre au SEBC d'exercer ses missions. Le régime de confidentialité est énoncé à l'article 8 du règlement (CE) n° 2533/98 et dans l'orientation BCE/1998/NP28 du 22 décembre 1998 concernant les règles communes et les normes minimales pour la protection de la confidentialité des informations statistiques individuelles collectées par la Banque centrale européenne assistée par les banques centrales nationales(4).

(7) Il est nécessaire de mettre en place une procédure permettant d'apporter, de manière efficace, des modifications d'ordre technique aux annexes de la présente orientation, à condition que de telles modifications ne modifient pas le cadre conceptuel de base et n'aient pas de répercussions sur la charge de déclaration. Il sera tenu compte de l'avis du comité des statistiques du SEBC pour la mise en oeuvre de la procédure. Les BCN peuvent proposer ces modifications d'ordre technique des annexes par l'intermédiaire du comité des statistiques.

(8) Conformément aux articles 12.1 et 14.3 des statuts, les orientations de la BCE font partie intégrante du droit communautaire,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE ORIENTATION:

Article premier

Définitions

Aux fins de la présente orientation, on entend par:

1) "État membre participant": un État membre ayant adopté la monnaie unique conformément au traité instituant la Communauté européenne;

2) "zone euro": le territoire économique des États membres participants, et la BCE.

Article 2

Obligations de déclaration statistique des BCN

1. Chaque trimestre calendaire, les BCN déclarent à la BCE les données relatives aux actifs et aux passifs financiers telles que précisées à l'annexe I. Les données satisfont aux principes et aux définitions du SEC 95, sauf disposition contraire énoncée à l'annexe I.

2. Les données couvrent la période allant du quatrième trimestre de 1997 au trimestre auquel se rapporte la transmission.

3. Les données sont étayées par des informations facilement accessibles concernant les événements majeurs spécifiques et les raisons des révisions, lorsque l'ordre de grandeur des modifications des données causées par ces événements majeurs spécifiques ou révisions est d'au moins 0,1 % du PIB trimestriel de la zone euro.

Article 3

Obligations de déclaration statistique de la BCE

La BCE déclare aux BCN les comptes financiers trimestriels de la zone euro qu'elle élabore et publie dans son bulletin mensuel.

Article 4

Délais

1. Les données et les autres informations visées à l'article 2 sont déclarées à la BCE dans un délai n'excédant pas cent trente jours calendaires suivant la fin du trimestre auquel les données se rapportent.

2. Les données visées à l'article 3 sont déclarées aux BCN au plus tard le jour ouvrable BCE suivant la date à laquelle la BCE établit définitivement les données destinées à la publication.

Article 5

Coopération avec les autorités nationales compétentes

1. Lorsque les sources de tout ou partie des données et des informations visées à l'article 2 sont des autorités nationales compétentes autres que les BCN, les BCN s'efforcent d'arrêter avec ces autorités les modalités appropriées de coopération afin d'assurer une structure permanente de transmission des données qui satisfait aux normes et aux obligations établies par la BCE, à moins que le même résultat ne soit déjà obtenu en appliquant la législation nationale.

2. Lorsque, dans le cadre de cette coopération, une BCN n'est pas en mesure de satisfaire aux obligations énoncées aux articles 2 et 4 car l'autorité nationale compétente ne lui a pas fourni les informations nécessaires, la BCE et la BCN se concertent avec cette autorité sur la manière de rendre les informations disponibles.

Article 6

Normes de transmission et de codage

Les BCN et la BCE utilisent les normes précisées à l'annexe II afin de transmettre et de coder les données visées aux articles 2 et 3. Cette disposition n'exclut pas l'usage de certains autres canaux de transmission des informations statistiques à la BCE à titre de procédure de rechange, si celle-ci fait l'objet d'un accord.

Article 7

Qualité

1. La BCE et les BCN contrôlent et promeuvent la qualité des données déclarées à la BCE.

2. Une fois par an, le directoire de la BCE rend compte au conseil des gouverneurs de la BCE sur la qualité des comptes financiers trimestriels de la zone euro.

3. Le compte-rendu porte au moins sur la couverture des données, la mesure dans laquelle elles satisfont aux définitions applicables et l'ordre de grandeur des révisions.

Article 8

Dérogations

1. Le conseil des gouverneurs de la BCE accorde des dérogations aux BCN qui ne sont pas en mesure de satisfaire aux obligations énoncées à l'article 2. Les dérogations accordées sont énumérées à l'annexe III.

2. Une BCN qui bénéficie d'une dérogation pour une période déterminée informe annuellement la BCE des mesures qu'elle doit prendre afin de satisfaire pleinement aux obligations de déclaration.

3. Le conseil des gouverneurs de la BCE réexamine annuellement les dérogations.

Article 9

Procédure simplifiée de modification

En tenant compte de l'avis du comité des statistiques, le directoire de la BCE est habilité à apporter des modifications d'ordre technique aux annexes de la présente orientation, à condition que de telles modifications ne modifient pas le cadre conceptuel de base et n'aient pas de répercussions sur la charge de déclaration.

Article 10

Dispositions finales

1. La présente orientation est adressée aux BCN des États membres participants.

2. La présente orientation entre en vigueur le deuxième jour suivant celui de son adoption.

3. La présente orientation est publiée au Journal officiel des Communautés européennes.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 21 novembre 2002.

Pour le conseil des gouverneurs de la BCE

Willem F. Duisenberg

(1) JO L 318 du 27.11.1998, p. 8.

(2) JO L 310 du 30.11.1996, p. 1.

(3) JO L 58 du 28.2.2002, p. 1.

(4) Publiée au JO L 55 du 24.2.2001, p. 72, comme annexe III de la décision BCE/2000/12 du 10 novembre 2000 concernant la publication de certains actes et instruments juridiques de la Banque centrale européenne.

ANNEXE I

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ANNEXE II

NORMES DE TRANSMISSION ET DE CODAGE

Pour la transmission électronique des informations statistiques visées à l'article 2, les BCN utilisent le système fourni par le SEBC, qui repose sur le réseau de télécommunications "ESCB-Net". Le format du message mis au point pour cet échange d'informations statistiques est le format "Gesmes/CB". Chaque série temporelle est codée en utilisant la famille de clés des comptes financiers de l'Union monétaire (MUFA) décrite ci-dessous.

Famille de clés MUFA

>TABLE>

ANNEXE III

DÉROGATIONS CONCERNANT LES SÉRIES TEMPORELLES ÉNUMÉRÉES À L'ANNEXE I, TABLEAUX 1 à 4(1)

1. Données actuelles(2)

>TABLE>

2. Données rétrospectives(3)

>TABLE>

(1) Sigles: SNF = secteurs non financiers (S.11 + S.13 + S.14 + S.15; APU = administrations publiques (S.13); MM = ménages dont les institutions sans but lucratif au service des ménages (S. 14 + S.15); SNF = sociétés non financières (S.11); AIF = autres intermédiaires financiers à l'exclusion des sociétés d'assurance et fonds de pension et y compris les auxiliaires financiers (S.123 + S.124); SAFP = sociétés d'assurance et fonds de pension (S.125).

(2) Dérogations pour les données actuelles et rétrospectives, lorsque les données actuelles ne sont pas disponibles.

(3) Dérogations pour les données rétrospectives, lorsque les données actuelles sont disponibles.

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