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Document 32010D0019
2010/673/EU: Decision of the European Central Bank of 2 November 2010 amending Decision ECB/2007/7 concerning the terms and conditions of TARGET2-ECB (ECB/2010/19)
2010/673/UE: Décision de la Banque centrale européenne du 2 novembre 2010 modifiant la décision BCE/2007/7 relative aux modalités de TARGET2-BCE (BCE/2010/19)
2010/673/UE: Décision de la Banque centrale européenne du 2 novembre 2010 modifiant la décision BCE/2007/7 relative aux modalités de TARGET2-BCE (BCE/2010/19)
JO L 290 du 6.11.2010, p. 53–55
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Plus en vigueur, Date de fin de validité: 19/03/2023; abrog. implic. par 32022D0911
6.11.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 290/53 |
DÉCISION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
du 2 novembre 2010
modifiant la décision BCE/2007/7 relative aux modalités de TARGET2-BCE
(BCE/2010/19)
(2010/673/UE)
LE DIRECTOIRE DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 127, paragraphe 2,
vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 11.6 et leurs articles 17, 22 et 23,
vu l’orientation BCE/2007/2 du 26 avril 2007 relative au système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel («TARGET2») (1),
vu la décision BCE/2007/7 du 24 juillet 2007 relative aux modalités de TARGET2-BCE (2),
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 15 septembre 2010, le conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne (BCE) a adopté l’orientation BCE/2010/12 modifiant l’orientation BCE/2007/2 relative au système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel («TARGET2») (3) afin, entre autres: a) de tenir compte des mises à jour liées à la mise en service de la version 4.0 de TARGET2, notamment pour permettre aux participants d’accéder à un ou plusieurs comptes MP en utilisant l’accès par l’internet; et b) de répercuter un certain nombre de changements techniques à la suite de l’entrée en vigueur du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de clarifier quelques questions. |
(2) |
Il s’impose d’apporter à la décision BCE/2007/7 les modifications rendues nécessaires afin de mettre en œuvre certains éléments de l’orientation BCE/2010/12 dans les modalités de TARGET2-BCE, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Modification des modalités de TARGET2-BCE
L’annexe de la décision BCE/2007/7 contenant les modalités de TARGET2-BCE est modifiée conformément à l’annexe de la présente décision.
Article 2
Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le jour suivant sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Francfort-sur-le-Main, le 2 novembre 2010.
Le président de la BCE
Jean-Claude TRICHET
(1) JO L 237 du 8.9.2007, p. 1.
(2) JO L 237 du 8.9.2007, p. 71.
(3) JO L 261 du 5.10.2010, p. 6.
ANNEXE
Les modalités de TARGET2-BCE sont modifiées comme suit:
1. |
L’article 1er est modifié comme suit:
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2. |
L’article 28, paragraphe 2, est modifié comme suit:
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3. |
À l’article 32, paragraphe 2, le terme «Community» est remplacé par le terme «Union». |
4. |
L’article 33, paragraphe 1, est remplacé par le texte suivant: «1. Participants shall be deemed to be aware of, and shall comply with, all obligations on them relating to legislation on data protection, prevention of money laundering, the financing of terrorism, proliferation-sensitive nuclear activities and the development of nuclear weapons delivery systems, in particular in terms of implementing appropriate measures concerning any payments debited or credited on their PM accounts. Participants shall also acquaint themselves with the network service provider’s data retrieval policy prior to entering into the contractual relationship with the network service provider.» |
5. |
À l’article 34, paragraphe 1, le terme «SWIFT» est remplacé par le terme «BIC». |
6. |
L’article 38, paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant: «2. Without prejudice to the competence of the Court of Justice of the European Union, any dispute arising from a matter relating to the relationship referred to in paragraph 1 falls under the exclusive competence of the courts of Frankfurt am Main.» |
7. |
À l’appendice I, les trois dernières lignes du tableau figurant au paragraphe 2, point 1), sont remplacées par ce qui suit:
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8. |
À l’appendice V, la dernière ligne du tableau figurant au paragraphe 3 est remplacée par ce qui suit:
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