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Document 32012O0023

2012/641/UE: Orientation de la Banque centrale européenne du 10 octobre 2012 modifiant l’orientation BCE/2012/18 relative à des mesures temporaires supplémentaires concernant les opérations de refinancement de l’Eurosystème et l’éligibilité des garanties (BCE/2012/23)

JO L 284 du 17.10.2012, p. 14–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Statut juridique du document Plus en vigueur, Date de fin de validité: 02/05/2013; abrogé par 32013O0004

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2012/641/oj

17.10.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 284/14


ORIENTATION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 10 octobre 2012

modifiant l’orientation BCE/2012/18 relative à des mesures temporaires supplémentaires concernant les opérations de refinancement de l’Eurosystème et l’éligibilité des garanties

(BCE/2012/23)

(2012/641/UE)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 127, paragraphe 2, premier tiret,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leurs articles 12.1 et 14.3, en liaison avec leur article 3.1, premier tiret, et leur article 18.2,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l’article 18.1 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, la Banque centrale européenne (BCE) et les banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l’euro (ci-après les «BCN») peuvent effectuer des opérations de crédit avec des établissements de crédit et d’autres intervenants du marché sur la base d’une sûreté appropriée pour les prêts. Les critères déterminant l’éligibilité d’une sûreté aux fins des opérations de politique monétaire de l’Eurosystème sont fixés à l’annexe I de l’orientation BCE/2011/14 du 20 septembre 2011 concernant les instruments et procédures de politique monétaire de l’Eurosystème (1). Des mesures temporaires supplémentaires concernant l’éligibilité d’une sûreté sont fixées dans l’orientation BCE/2012/18 du 2 août 2012 relative à des mesures temporaires supplémentaires concernant les opérations de refinancement de l’Eurosystème et l’éligibilité des garanties et modifiant l’orientation BCE/2007/9 (2).

(2)

En vertu de l’orientation BCE/2011/14, annexe I, section 1.6, le conseil des gouverneurs peut, à tout moment, modifier les instruments, les conditions, les critères et les procédures se rapportant à l’exécution des opérations de politique monétaire de l’Eurosystème. De plus, en vertu de la section 6.3.1, l’Eurosystème se réserve le droit de déterminer si une émission, un émetteur, un débiteur ou un garant satisfait aux exigences en matière de qualité de signature élevée; à cet effet, il s’appuie sur toute information qu’il juge pertinente.

(3)

Afin d’améliorer la fourniture de liquidités aux contreparties aux opérations de politique monétaire de l’Eurosystème, le conseil des gouverneurs a décidé d’assouplir temporairement les critères d’éligibilité des actifs qui doivent être utilisés à titre de garanties dans le cadre des opérations de politique monétaire de l’Eurosystème en acceptant que des titres de créance négociables libellés en livres sterling, en yens ou en dollars des États-Unis constituent des actifs éligibles aux fins des opérations de politique monétaire. Il convient d’appliquer à ces titres de créance négociables une valorisation minorée reflétant la volatilité historique des taux de change pertinents.

(4)

Ces mesures supplémentaires doivent s’appliquer temporairement, jusqu’à ce que le conseil des gouverneurs estime qu’elles ne sont plus nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du mécanisme de transmission de la politique monétaire. En conséquence, il convient de modifier l’orientation BCE/2012/18 aux fins de leur mise en œuvre,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE ORIENTATION:

Article premier

Modifications

L’orientation BCE/2012/18 est modifiée comme suit:

1)

L’article 1er est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

Mesures supplémentaires concernant les opérations de refinancement et les garanties éligibles

1.   Les règles applicables à la conduite des opérations de politique monétaire de l’Eurosystème et les critères d’éligibilité des garanties prévus dans la présente orientation, tels que précisés au paragraphe 2, s’appliquent en liaison avec l’orientation BCE/2011/14.

2.   Seuls les articles 3, 5 et 5 bis de la présente orientation sont applicables aux garanties libellées en devises.

3.   En cas de divergence entre la présente orientation et l’orientation BCE/2011/14, telle qu’elle est mise en œuvre au niveau national par les BCN, la présente orientation prévaut. Les BCN continuent d’appliquer toutes les dispositions de l’orientation BCE/2011/14 sans modification, sauf dispositions contraires prévues dans la présente orientation.»;

2)

l’article 5 bis suivant est inséré:

«Article 5 bis

Admission de certains actifs libellés en livres sterling, en yens ou en dollars des États-Unis comme garanties éligibles

1.   Les titres de créance négociables décrits à la section 6.2.1 de l’annexe I de l’orientation BCE/2011/14, s’ils sont libellés en livres sterling, en yens ou en dollars des États-Unis, constituent des garanties éligibles aux fins des opérations de politique monétaire de l’Eurosystème, à condition: a) qu’ils soient émis et détenus/réglés dans la zone euro; b) que l’émetteur soit établi dans l’Espace économique européen; et c) qu’ils remplissent tous les autres critères d’éligibilité énoncés à la section 6.2.1 de l’annexe I de l’orientation BCE/2011/14.

2.   L’Eurosystème applique à ces titres de créance négociables la valorisation minorée suivante: a) une valorisation minorée de 16 % pour les actifs libellés en livres sterling ou en dollars des États-Unis; et b) une valorisation minorée de 26 % pour les actifs libellés en yens.».

Article 2

Vérification

Les BCN communiquent à la BCE, au plus tard le 26 octobre 2012, le détail des textes et des moyens par lesquels elles entendent se conformer à la présente orientation.

Article 3

Entrée en vigueur

1.   La présente orientation entre en vigueur le deuxième jour suivant celui de son adoption.

2.   L’article 1er s’applique à compter du 9 novembre 2012.

Article 4

Destinataires

Toutes les banques centrales de l’Eurosystème sont destinataires de la présente orientation.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 10 octobre 2012.

Par le conseil des gouverneurs de la BCE

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  JO L 331 du 14.12.2011, p. 1.

(2)  JO L 218 du 15.8.2012, p. 20.


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