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Document 32007O0010

Orientation de la Banque centrale européenne du 20 septembre 2007 portant modification des annexes I et II de l’orientation BCE/2000/7 concernant les instruments et procédures de politique monétaire de l’Eurosystème (BCE/2007/10)

JO L 284 du 30.10.2007, p. 34–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Statut juridique du document Plus en vigueur, Date de fin de validité: 31/12/2011; abrogé par 32011O0014

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2007/700/oj

30.10.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 284/34


ORIENTATION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 20 septembre 2007

portant modification des annexes I et II de l’orientation BCE/2000/7 concernant les instruments et procédures de politique monétaire de l’Eurosystème

(BCE/2007/10)

(2007/700/CE)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 105, paragraphe 2, premier tiret,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 3.1, premier tiret, leurs articles 12.1, 14.3 et 18.2 et leur article 20, premier alinéa,

vu l’orientation BCE/2000/7 du 31 août 2000 concernant les instruments et procédures de politique monétaire de l’Eurosystème (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Il convient de modifier l’annexe I de l’orientation BCE/2000/7 en raison de modifications récentes apportées à la définition et à la mise en œuvre de la politique monétaire unique de l’Eurosystème. Ces modifications se rapportent notamment aux actifs éligibles et au retrait des opérations ferme de la liste des opérations de réglage fin.

(2)

En vertu de la décision 2007/503/CE du Conseil du 10 juillet 2007 conformément à l’article 122, paragraphe 2, du traité, relative à l’adoption, par Chypre, de la monnaie unique au 1er janvier 2008 (2), Chypre remplit les conditions nécessaires pour l’adoption de l’euro, et la dérogation dont elle fait l’objet en vertu de l’article 4 de l’acte d’adhésion est abrogée avec effet au 1er janvier 2008. En vertu de la décision 2007/504/CE du Conseil du 10 juillet 2007 conformément à l’article 122, paragraphe 2, du traité, relative à l’adoption, par Malte, de la monnaie unique au 1er janvier 2008 (3), Malte remplit les conditions nécessaires pour l’adoption de l’euro, et la dérogation dont elle fait l’objet en vertu de l’article 4 de l’acte d’adhésion est abrogée avec effet au 1er janvier 2008. Eu égard à ce qui précède, il convient de modifier le tableau des sites internet de l’Eurosystème figurant à l’annexe I de l’orientation BCE/2000/7.

(3)

L’orientation BCE/2007/2 du 26 avril 2007 relative au système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel («TARGET2») (4) institue le système TARGET2, qui remplace le système TARGET actuel ainsi que le prévoit l’article 14, paragraphe 2, de l’orientation BCE/2007/2. Les banques centrales nationales (BCN) migreront vers TARGET2 conformément au calendrier prévu à l’article 13 de l’orientation BCE/2007/2. Eu égard à ce qui précède, il convient de modifier les références à TARGET figurant aux annexes I et II de l’orientation BCE/2000/7,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE ORIENTATION:

Article premier

Modifications des annexes I et II

1.   L’annexe I de l’orientation BCE/2000/7 est modifiée conformément à l’annexe I de la présente orientation.

2.   L’annexe II de l’orientation BCE/2000/7 est modifiée conformément à l’annexe II de la présente orientation.

Article 2

Modification du tableau des sites internet de l’Eurosystème

Le tableau des sites internet de l’Eurosystème contenu à l’annexe 5 de l’annexe I de l’orientation BCE/2000/7 est remplacé par le tableau contenu à l’annexe III de la présente orientation.

Article 3

Vérification

Les BCN communiquent à la BCE, au plus tard le 30 septembre 2007, le détail des textes et des moyens par lesquels elles entendent se conformer à la présente orientation.

Article 4

Entrée en vigueur

La présente orientation entre en vigueur le deuxième jour suivant celui de son adoption. L’article 1er est applicable à partir du 19 novembre 2007. L’article 2 est applicable à partir du 1er janvier 2008.

Article 5

Destinataires

La présente orientation est adressée aux BCN des États membres participants.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 20 septembre 2007.

Pour le conseil des gouverneurs de la BCE

Le président de la BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  JO L 310 du 11.12.2000, p. 1. Orientation modifiée en dernier lieu par l’orientation BCE/2006/12 (JO L 352 du 13.12.2006, p. 1).

(2)  JO L 186 du 18.7.2007, p. 29.

(3)  JO L 186 du 18.7.2007, p. 32.

(4)  JO L 237 du 8.9.2007, p. 1.


ANNEXE I

L’annexe I de l’orientation BCE/2000/7 est modifiée comme suit:

A.   Modifications se rapportant à la modification de la définition et de la mise en œuvre de la politique monétaire de l’Eurosystème

1.

Au chapitre 1, section 1.1, la phrase suivante est insérée après la cinquième phrase:

«Les banques centrales nationales (BCN) peuvent, si cela est nécessaire aux fins de la mise en œuvre de la politique monétaire, échanger entre les membres de l’Eurosystème des informations individuelles, telles que des données opérationnelles, relatives aux contreparties participant aux opérations de l’Eurosystème (1).

2.

Au chapitre 1, section 1.3.1, le troisième tiret, relatif aux «opérations de réglage fin», est modifié comme suit:

a)

la phrase suivante est insérée après la première phrase:

«Les opérations de réglage fin peuvent être effectuées le dernier jour d’une période de constitution des réserves afin de résorber des déséquilibres de liquidité qui se seraient accumulés depuis l’adjudication de la dernière opération principale de refinancement.»;

b)

la troisième phrase, une fois apportée la modification ci-dessus, est remplacée par le texte suivant:

«Les opérations de réglage fin prennent essentiellement la forme d’opérations de cession temporaire, mais peuvent également comporter soit des swaps de change, soit des reprises de liquidité en blanc.»

3.

Au chapitre 1, tableau 1, sous la rubrique «opérations de réglage fin», la deuxième ligne, qui contient les termes «achats ferme», «ventes ferme», «non régulière» et «procédures bilatérales» est supprimée.

4.

Au chapitre 1, la section 1.4 est modifiée comme suit:

a)

la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:

«Les établissements assujettis à la constitution de réserves obligatoires en vertu de l’article 19.1 des statuts du SEBC peuvent avoir accès aux facilités permanentes et participer aux opérations d’open market par voie d’appels d’offres normaux ainsi que d’opérations ferme.»;

b)

la quatrième phrase est supprimée.

5.

Au chapitre 1, section 1.5, la quatrième phrase est remplacée par le texte suivant:

«Le 1er janvier 2007, ce dispositif a remplacé le système de garanties à deux niveaux qui avait été introduit au début de la troisième phase de l’Union économique et monétaire.»

6.

Au chapitre 3, le paragraphe introductif est modifié comme suit:

a)

la phrase suivante est insérée après la quatrième phrase:

«Les opérations structurelles peuvent également être effectuées par voie d’opérations ferme, c’est-à-dire des achats et des ventes.»;

b)

la sixième phrase, une fois apportée la modification ci-dessus, est remplacée par le texte suivant:

«De plus, l’Eurosystème dispose de deux autres instruments pour la conduite des opérations de réglage fin: les swaps de change et les reprises de liquidité en blanc.»

7.

Au chapitre 3, section 3.1.4, la phrase suivante est insérée après la deuxième phrase:

«Les opérations de réglage fin peuvent être effectuées le dernier jour d’une période de constitution des réserves afin de résorber des déséquilibres de liquidité qui se seraient accumulés depuis l’adjudication de la dernière opération principale de refinancement.»

8.

Au chapitre 3, la section 3.2 est modifiée comme suit:

a)

sous le titre «catégorie d’instrument», la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:

«Ces opérations ne sont effectuées qu’à des fins structurelles.»;

b)

sous le titre «autres caractéristiques opérationnelles», le quatrième tiret est remplacé par le texte suivant:

«—

elles sont normalement exécutées de manière décentralisée par les BCN;».

9.

Au chapitre 4, la section 4.1 est modifiée comme suit:

a)

sous le titre «conditions d’accès», la première phrase du deuxième paragraphe est modifiée comme suit:

«À la fin de chaque jour ouvrable, les positions débitrices subsistant sur les comptes de règlement des contreparties ouverts auprès des banques centrales nationales sont automatiquement considérées comme une demande de recours à la facilité de prêt marginal.»;

b)

sous le titre «durée et conditions d’intérêts», la deuxième phrase du deuxième paragraphe est modifiée comme suit:

«La BCE peut à tout moment modifier ce taux, la modification prenant effet, au plus tôt, le jour ouvrable Eurosystème suivant (2)  (3).

10.

Au chapitre 5, section 5.2, sous le titre «opérations effectuées sur des marchés boursiers ou par des intermédiaires de marché», la troisième phrase est supprimée.

11.

Au chapitre 5, section 5.3.2, la deuxième phrase du deuxième paragraphe est remplacée par le texte suivant:

«Toutefois, l’Eurosystème peut, pour des raisons d’ordre opérationnel, appliquer occasionnellement d’autres dates de règlement pour ces opérations, en particulier dans le cas des opérations ferme et des swaps de change (voir tableau 3).»

12.

Au chapitre 6, section 6.1, la troisième phrase du deuxième paragraphe est remplacée par le texte suivant:

«Ce dispositif, également appelé “Liste unique”, est entré en application le 1er janvier 2007 et a remplacé le système de garanties à deux niveaux qui avait été introduit au début de la troisième phase de l’Union économique et monétaire.»

13.

Au chapitre 6, la section 6.1 est modifiée comme suit:

a)

la note 2 de bas de page est remplacée par le texte suivant:

«Les fonds communs de créances (FCC) de droit français qui figuraient sur la liste des actifs de niveau 1 et ont été émis avant le 1er mai 2006 resteront éligibles durant une période transitoire allant jusqu’au 31 décembre 2008. Les FCC émis à partir du 1er mai 2006 ne sont pas éligibles.»;

b)

la première phrase du quatrième paragraphe est remplacée par le texte suivant:

«Les critères d’éligibilité relatifs aux deux catégories d’actifs sont identiques pour toute la zone euro et sont présentés à la section 6.2 (4).

14.

Au chapitre 6, section 6.2.1, sous le titre «lieu d’émission», la note 6 de bas de page est remplacée par le texte suivant:

«Depuis le 1er janvier 2007, les titres de créance internationaux au porteur émis par le biais d’un dépositaire central international de titres (ICSD) doivent, pour être éligibles, être émis sous la forme de nouveaux certificats globaux (New Global Notes — NGN) et être déposés auprès d’un conservateur commun (Common Safekeeper — CSK) qui soit un ICSD ou, le cas échéant, un dépositaire central de titres satisfaisant aux normes minimales définies par la BCE. Les titres de créance internationaux au porteur émis sous la forme de certificats globaux classiques (Classical Global Notes — CGN) avant le 1er janvier 2007 et les titres fongibles émis sous le même code ISIN à cette date ou ultérieurement demeurent éligibles jusqu’à leur échéance.»

15.

Au chapitre 6, section 6.2.1, sous le titre «marchés acceptés», la note 12 de bas de page suivante est insérée à la fin du paragraphe:

«Les actifs négociables qui étaient acceptés comme actifs de niveau 2, ont été émis avant le 31 mai 2007 et sont négociés sur certains marchés non réglementés répondant actuellement aux exigences de sécurité et d’accessibilité de l’Eurosystème, mais pas à l’exigence de transparence, restent éligibles jusqu’au 31 décembre 2009 à condition qu’ils remplissent les autres critères d’éligibilité et deviennent non éligibles après cette date. Cela ne s’applique pas aux actifs négociables non sécurisés émis par des établissements de crédit qui étaient acceptés comme actifs de niveau 2 et sont devenus non éligibles le 31 mai 2007.»

16.

Au chapitre 6, section 6.2.1, sous le titre «lieu d’établissement de l’émetteur/garant», une note de bas de page portant le numéro 14, une fois apportée la modification ci-dessus, est insérée à la fin de la première phrase:

«Les actifs négociables qui ont été émis avant le 1er janvier 2007 par une entité non établie dans l’EEE ou dans l’un des pays du G10 n’appartenant pas à l’EEE, mais qui sont garantis par une entité établie dans l’EEE, restent éligibles jusqu’au 31 décembre 2011, à condition qu’ils remplissent les autres critères d’éligibilité ainsi que les exigences en matière de garantie énoncées à la section 6.3.2, et deviennent non éligibles après cette date.»

17.

Au chapitre 6, section 6.3.2, à la fin de la première phrase du premier tiret, relatif à l’«évaluation du crédit par une ECAI», la note de bas de page qui portait le numéro 26 avant la présente modification et porte maintenant le numéro 28 est remplacée par le texte suivant:

«En ce qui concerne les obligations sécurisées de banques émises à partir du 1er janvier 2008, la qualité de signature élevée est évaluée sur la base de l’ensemble des critères énumérés ci-dessus. Les obligations sécurisées de banques émises avant le 1er janvier 2008 sont réputées satisfaire aux critères de qualité de signature élevée si elles répondent strictement aux critères définis à l’article 22, paragraphe 4, de la directive OPCVM.»

18.

Au chapitre 6, section 6.6.1, au second tiret, la note de base de page qui portait le numéro 50 avant la présente modification est supprimée.

19.

Les annexes de l’annexe I sont intitulées «appendice».

20.

À l’annexe I, appendice 2, une fois apportée la modification ci-dessus, la quatrième phrase de la définition d’«opération d’open market» est remplacée par le texte suivant:

«En outre, peuvent être utilisés, pour les opérations structurelles, l’émission de certificats de dette et les opérations ferme et, pour la réalisation d’opérations de réglage fin, les swaps de change et les reprises de liquidité en blanc.»

B.   Modifications se rapportant à la mise en place de TARGET2

21.

Dans la liste des «abréviations», la ligne relative à TARGET est remplacée par le texte suivant:

«TARGET

le système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel, tel que défini dans l’orientation BCE/2005/16

TARGET2

le système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel, tel que défini dans l’orientation BCE/2007/2».

22.

Au chapitre 4, section 4.1, le texte figurant sous le titre «conditions d’accès» est modifié comme suit:

a)

la troisième phrase du premier paragraphe est remplacée par le texte suivant:

«Cet accès est limité aux jours où: i) TARGET2 (5) et; ii) les systèmes de règlement-livraison de titres (securities settlement systems — SSS) concernés sont opérationnels (6).

b)

le troisième paragraphe est remplacé par le texte suivant:

«Une contrepartie peut également accéder à la facilité de prêt marginal en en faisant la demande à la banque centrale nationale de l’État membre dans lequel elle est implantée. Pour que la banque centrale nationale puisse traiter cette demande le jour même dans TARGET2, celle-ci doit lui parvenir au plus tard quinze minutes après l’heure de clôture de TARGET2 (7)  (8). En règle générale, l’heure de clôture de TARGET2 est 18 heures, heure BCE (heure d’Europe centrale). L’heure limite de dépôt de la demande d’accès à la facilité de prêt marginal est retardée de quinze minutes le dernier jour ouvrable Eurosystème d’une période de constitution de réserves (9). La demande doit comporter l’indication du montant du prêt et, si les actifs mobilisables à l’appui de l’opération n’ont pas encore été prédéposés à la banque centrale nationale, celle des actifs appelés à être livrés en garantie.

23.

Au chapitre 4, section 4.1, sous le titre «durée et conditions d’intérêts», la deuxième phrase du premier paragraphe est remplacée par le texte suivant:

«Pour les contreparties participant directement à TARGET2, le prêt est remboursé le jour suivant où: i) TARGET2; et ii) les SSS concernés sont opérationnels, à l’ouverture de ces systèmes.»

24.

Au chapitre 4, section 4.2, le texte figurant sous le titre «conditions d’accès» est modifié comme suit:

a)

la troisième phrase du premier paragraphe est remplacée par le texte suivant:

«Cet accès est limité aux jours où TARGET2 est ouvert.»

b)

le deuxième paragraphe est remplacé par le texte suivant:

«Pour avoir accès à la facilité de dépôt, la contrepartie doit en présenter la demande à la banque centrale nationale de l’État membre dans lequel elle est implantée. Pour que la banque centrale nationale puisse traiter cette demande le jour même dans TARGET2, celle-ci doit lui parvenir au plus tard quinze minutes après l’heure de clôture de TARGET2, qui se situe en règle générale à 18 heures, heure BCE (heure d’Europe centrale) (10)  (11). L’heure limite de dépôt de la demande d’accès à la facilité de dépôt est retardée de quinze minutes le dernier jour ouvrable Eurosystème d’une période de constitution de réserves (12). La demande doit comporter l’indication du montant devant être déposé dans le cadre de cette facilité.

25.

Au chapitre 4, section 4.2, sous le titre «durée et conditions d’intérêts», la deuxième phrase du premier paragraphe est remplacée par le texte suivant:

«Pour les contreparties participant directement à TARGET2, les dépôts constitués dans le cadre de la facilité arrivent à échéance le jour suivant où TARGET2 est opérationnel, à l’ouverture.»

26.

Au chapitre 5, section 5.3.1, la première phrase du premier paragraphe est remplacée par le texte suivant:

«Le règlement des mouvements-espèces liés au recours aux facilités permanentes de l’Eurosystème ou à la participation aux opérations d’open market intervient sur les comptes des contreparties ouverts auprès des banques centrales nationales ou sur des comptes de banques de règlement participant à TARGET2.»

27.

Au chapitre 5, section 5.3.2, la première phrase du premier paragraphe est remplacée par le texte suivant:

«Le règlement des opérations d’open market par voie d’appels d’offres normaux, c’est-à-dire les opérations principales de refinancement et les opérations structurelles, intervient normalement le premier jour suivant le jour de l’opération durant lequel: i) TARGET2; et ii) l’ensemble des SSS concernés sont ouverts.»

28.

Au chapitre 5, la section 5.3.3 est remplacée par le texte suivant:

«5.3.3   Procédures de fin de journée

Les procédures de fin de journée sont précisées dans la documentation relative à TARGET2. En règle générale, l’heure de clôture de TARGET2 est 18 heures, heure BCE (heure d’Europe centrale). Aucun nouvel ordre de paiement n’est accepté pour traitement dans TARGET2 après l’heure de clôture, bien que les ordres de paiement acceptés avant l’heure de clôture et non exécutés soient encore traités. Les demandes d’accès à la facilité de prêt marginal ou à la facilité de dépôt doivent être adressées par les contreparties à leur banque centrale nationale respective, au plus tard quinze minutes après l’heure de clôture de TARGET2. L’heure limite de dépôt de la demande d’accès aux facilités permanentes de l’Eurosystème est retardée de quinze minutes le dernier jour ouvrable Eurosystème d’une période de constitution de réserves (13).

Tout solde débiteur enregistré sur les comptes de règlement dans TARGET2 des contreparties éligibles au terme des procédures de contrôle de fin de journée est automatiquement considéré comme une demande de recours à la facilité de prêt marginal (voir section 4.1).

29.

Au chapitre 6, section 6.6.1, la dernière phrase de la section est remplacée par le texte suivant:

«Dans des circonstances exceptionnelles ou lorsque des considérations de politique monétaire le requièrent, la BCE peut décider de retarder l’heure de clôture du MBCC en l’alignant sur l’heure de clôture de TARGET2.»

30.

Toutes les notes de bas de page auxquelles il n’est pas fait référence ci-dessus sont renumérotées en conséquence.

31.

À l’annexe I de l’orientation BCE/2000/7, l’appendice 2 («glossaire»), tel que modifié ci-dessus, est modifié comme suit:

i)

le terme «Fin de journée» est remplacée par le texte suivant:

«Fin de journée (End-of-day): le moment de la journée (jour ouvrable) suivant la fermeture de TARGET2 auquel a lieu le règlement définitif des paiements traités via TARGET2. Le cas échéant, terme se rapporte au système TARGET, jusqu’à ce que la BCN ait migré vers TARGET2.»;

ii)

les termes «mécanisme d’interconnexion» sont supprimés;

iii)

les termes «système RTGS (système de règlement brut en temps réel)» sont remplacés par le texte suivant:

«Système RTGS (système de règlement brut en temps réel) [RTGS (Real-time gross settlement system)]: système de règlement dans lequel traitement et règlement des transactions ont lieu instruction par instruction, sans compensation et de manière continue, en temps réel (voir TARGET2).»;

iv)

les termes «compte de règlement» sont remplacés par le texte suivant:

«Compte de règlement (Settlement account): compte détenu par un participant direct à TARGET2 sur les livres de sa banque centrale afin d’exécuter des paiements.»;

v)

les termes «système Target (transfert express automatisé transeuropéen à règlement brut en temps réel)» sont remplacés par le texte suivant:

«TARGET: le prédécesseur du système TARGET2, fonctionnant selon une structure décentralisée reliant entre eux des systèmes RTGS nationaux et le mécanisme de paiement de la BCE. Le système TARGET est remplacé par le système TARGET2 conformément au calendrier de migration figurant à l’article 13 de l’orientation BCE/2007/2.»;

vi)

après le terme «TARGET», le texte suivant est inséré:

«TARGET2 (système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel) [TARGET2 (Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system)]: le système à règlement brut en temps réel pour l’euro en monnaie banque centrale. TARGET2 repose sur une plate-forme unique qui constitue la base de son fonctionnement, dans la mesure où les ordres de paiement sont présentés et traités, et les paiements sont reçus, techniquement de la même manière par l’intermédiaire de celle-ci. TARGET2 est juridiquement structuré comme un ensemble de multiples systèmes RTGS (systèmes composants de TARGET2).»


(1)  Ces informations sont soumises à l’obligation de secret professionnel, conformément à l’article 38 des statuts du SEBC.»

(2)  Dans ce document, le terme “jour ouvrable Eurosystème” désigne n’importe quel jour durant lequel la BCE et au moins une banque centrale nationale sont ouvertes aux fins de mener les opérations de politique monétaire de l’Eurosystème.

(3)  Le conseil des gouverneurs arrête en général les décisions relatives aux modifications de taux d’intérêt lorsqu’il évalue l’orientation de sa politique monétaire au cours de sa première réunion mensuelle. Ces décisions ne prennent en général effet qu’au début de la période de constitution des réserves suivante.»

(4)  Durant la période transitoire allant jusqu’au 31 décembre 2011, pour une catégorie spécifique d’actifs non négociables, à savoir les créances privées, certains critères d’éligibilité et opérationnels pourront être différents selon les pays de la zone euro (voir section 6.2.2).»

(5)  Les références à “TARGET2” s’entendent comme faites à “TARGET” jusqu’à ce que la BCN ait migré vers TARGET2. À partir du 19 novembre 2007, l’infrastructure technique décentralisée de TARGET sera remplacée par la plate-forme partagée unique de TARGET2, par l’intermédiaire de laquelle tous les ordres de paiement sont présentés et traités, et les paiements sont reçus techniquement de la même manière. La migration vers TARGET2 est organisée autour de trois groupes de pays, permettant ainsi aux utilisateurs de TARGET de migrer vers TARGET2 par vagues successives à des dates prédéfinies. La composition des groupes de pays est la suivante: le groupe 1 (19 novembre 2007) comprend: l’Autriche, l’Allemagne, le Luxembourg et la Slovénie; le groupe 2 (18 février 2008) comprend: la Belgique, la Finlande, la France, l’Irlande, les Pays-Bas, le Portugal et l’Espagne; et le groupe 3 (19 mai 2008) comprend: la Grèce, l’Italie et la BCE. Une quatrième date de migration (le 15 septembre 2008) est gardée en réserve comme mesure d’urgence. Certaines BCN non participantes seront également connectées à TARGET2 en vertu d’un accord séparé: Chypre, la Lettonie, la Lituanie et Malte (pour le groupe 1), ainsi que le Danemark, l’Estonie et la Pologne (pour le groupe 3).

(6)  En outre, l’accès à la facilité de prêt marginal n’est accordé que lorsque les exigences relatives à l’infrastructure de système de paiement du système RTGS sont remplies.»;

(7)  Dans certains États membres, il se peut que la BCN ou certaines de ses succursales ne soient pas ouvertes pour assurer la conduite des opérations de politique monétaire durant certains jours ouvrables Eurosystème, en raison de jours fériés nationaux ou régionaux. Dans ce cas, il incombe à la BCN concernée d’informer à l’avance les contreparties des dispositions à appliquer pour l’accès à la facilité de prêt marginal lors du jour férié en question.

(8)  Les jours de fermeture de TARGET et/ou de TARGET2 sont annoncés sur le site internet de la BCE (www.ecb.int), ainsi que sur les autres sites internet de l’Eurosystème (voir appendice 5).

(9)  Jusqu’à ce qu’une BCN ait migré vers TARGET2, la demande d’accès à la facilité de prêt marginal doit être déposée auprès de cette BCN, au plus tard trente minutes après l’heure de clôture du système (18 heures, heure d’Europe centrale), cette heure limite étant retardée de trente minutes le dernier jour ouvrable Eurosystème d’une période de constitution de réserves.»

(10)  Voir ce chapitre, note 2 de bas de page.

(11)  Voir ce chapitre, note 3 de bas de page.

(12)  Jusqu’à ce qu’une BCN ait migré vers TARGET2, la demande d’accès à la facilité de dépôt doit être déposée auprès de cette BCN, au plus tard trente minutes après l’heure de clôture du système (18 heures, heure d’Europe centrale), cette heure limite étant retardée de trente minutes le dernier jour ouvrable Eurosystème d’une période de constitution de réserves.»

(13)  Jusqu’à ce qu’une BCN ait migré vers TARGET2, la demande d’accès aux facilités permanentes de l’Eurosystème doit être déposée auprès de cette BCN, au plus tard trente minutes après l’heure de clôture du système (18 heures, heure d’Europe centrale), cette heure limite étant retardée de trente minutes le dernier jour ouvrable Eurosystème d’une période de constitution de réserves.»


ANNEXE II

L’annexe II de l’orientation BCE/2000/7 («caractéristiques communes minimales complémentaires») est modifiée comme suit:

1.

le paragraphe 15 est remplacé par le texte suivant:

«Les dispositions contractuelles ou réglementaires pertinentes appliquées par la BCN définissent l’expression “jour ouvrable”, relativement à une obligation d’effectuer un paiement, comme tout jour durant lequel TARGET2 (1) est opérationnel pour effectuer ledit paiement et, relativement à une obligation de livrer des actifs, comme tout jour durant lequel les systèmes de règlement de titres par l’intermédiaire desquels la livraison doit être effectuée sont ouverts au lieu de livraison des titres concernés.

2.

au paragraphe 20, le point b), ii), est remplacé par le texte suivant:

«sur la base des sommes ainsi établies, la BCN calcule ce que chaque partie doit à l’autre à la date de rachat. Les sommes dues par une partie sont déduites des sommes dues à l’autre, seul le solde net étant payable par la partie dont la créance est valorisée au montant le plus bas. Ledit solde net est dû le premier jour suivant durant lequel TARGET2 est opérationnel pour effectuer un paiement. Pour ce calcul, toute somme non libellée en euros est convertie en euros à la date appropriée, au taux calculé conformément au point 16.»;

3.

au paragraphe 31, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«sur la base des sommes ainsi établies, la BCN calcule ce que chaque partie doit à l’autre à la date de retransfert. Les sommes dues par une partie sont converties en euros, si nécessaire, conformément au point 16 et déduites des sommes dues à l’autre partie. Seul le solde net est payable par la partie dont la créance est valorisée au montant le plus bas. Ledit solde net est dû le premier jour suivant durant lequel TARGET2 est opérationnel pour effectuer un tel paiement.»


(1)  Le cas échéant, les références à “TARGET2” s’entendent comme faites à “TARGET” jusqu’à ce que la BCN ait migré vers TARGET2.»;


ANNEXE III

Le tableau des sites internet de l’Eurosystème figurant à l’appendice 5 nouveau de l’annexe I de l’orientation BCE/2000/7 est remplacé par le tableau suivant:

«Banque centrale

Site internet

Banque centrale européenne

www.ecb.int

Banque nationale de Belgique

www.nbb.be ou www.bnb.be

Deutsche Bundesbank

www.bundesbank.de

Central Bank and Financial Services Authority of Ireland

www.centralbank.ie

Banque de Grèce

www.bankofgreece.gr

Banco de España

www.bde.es

Banque de France

www.banque-france.fr

Banca d’Italia

www.bancaditalia.it

Banque centrale de Chypre

www.centralbank.gov.cy

Banque centrale du Luxembourg

www.bcl.lu

Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta

www.centralbankmalta.com

De Nederlandsche Bank

www.dnb.nl

Oesterreichische Nationalbank

www.oenb.at

Banco de Portugal

www.bportugal.pt

Banka Slovenije

www.bsi.si

Suomen Pankki

www.bof.fi»


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