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Document 32011O0015

Orientation de la Banque centrale européenne du 14 octobre 2011 modifiant l’orientation BCE/2007/2 relative au système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel (TARGET2) (BCE/2011/15)

JO L 279 du 26.10.2011, p. 5–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Statut juridique du document Plus en vigueur, Date de fin de validité: 31/12/2012; abrogé par 32012O0027

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2011/704/oj

26.10.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 279/5


ORIENTATION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 14 octobre 2011

modifiant l’orientation BCE/2007/2 relative au système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel (TARGET2)

(BCE/2011/15)

(2011/704/UE)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et notamment son article 127, paragraphe 2,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 3.1 et leurs articles 17, 18 et 22,

considérant ce qui suit:

(1)

Le conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne (BCE) a adopté l’orientation BCE/2007/2 du 26 avril 2007 relative au système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel (TARGET2) (1), régissant TARGET2, qui se caractérise par une plate-forme technique unique, appelée la plate-forme partagée unique.

(2)

Il convient de modifier l’orientation BCE/2007/2 afin: a) de tenir compte de la nécessité d’inclure le «principe de prudence» dans les critères sur le fondement desquels une demande de participation à TARGET2 sera rejetée et la participation d’un participant à TARGET2 ou son accès au crédit intrajournalier est susceptible d’être suspendu, limité ou résilié; et b) de refléter les nouvelles exigences, s’imposant aux participants à TARGET2, liées aux mesures administratives et restrictives introduites conformément aux articles 75 et 215 du traité, respectivement,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE ORIENTATION:

Article premier

Modifications de l’orientation BCE/2007/2

1.   À l’article 2 de l’orientation BCE/2007/2, la définition de «période de transition» est remplacée par le texte suivant:

«—   “période de transition”: pour chaque BC de l’Eurosystème, la période d’une durée de quatre ans commençant au moment de la migration de la BC de l’Eurosystème vers la PPU, sauf décision contraire du conseil des gouverneurs concernant les caractéristiques ou services spécifiques au cas par cas.»

2.   Les annexes II, III et V de l’orientation BCE/2007/2 sont modifiées conformément à l’annexe de la présente orientation.

Article 2

Entrée en vigueur

La présente orientation entre en vigueur deux jours après son adoption. Elle s’applique à compter du 21 novembre 2011.

Article 3

Destinataires et mesures d’exécution

1.   Toutes les banques centrales de l’Eurosystème sont destinataires de la présente orientation.

2.   Les banques centrales nationales participantes adressent à la BCE, avant le 21 octobre 2011, les mesures par lesquelles elles entendent se conformer à la présente orientation.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 14 octobre 2011.

Par le conseil des gouverneurs de la BCE

Le président de la BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  JO L 237 du 8.9.2007, p. 1.


ANNEXE

1.

L’annexe II est modifiée comme suit:

a)

à l’article 1er, les définitions des termes «payé» et «payeur» sont remplacées par les définitions suivantes:

«—   “payé”: sauf lorsque ce terme est utilisé à l’article 39 de la présente annexe, un participant à TARGET2 dont le compte MP sera crédité en conséquence du règlement d’un ordre de paiement,

—   “payeur”: sauf lorsque ce terme est utilisé à l’article 39 de la présente annexe, un participant à TARGET2 dont le compte MP sera débité en conséquence du règlement d’un ordre de paiement,»

b)

l’article 8, paragraphe 4, point c), est remplacé par le texte suivant:

«c)

selon l’évaluation effectuée par la [insérer le nom de la BC], cette participation menacerait la stabilité, le bon fonctionnement et la sécurité d’ensemble de TARGET2 [insérer une référence à la BC ou au pays] ou de tout autre système composant de TARGET2, ou compromettrait l’accomplissement des missions de la [insérer le nom de la BC] décrites à [insérer une référence aux dispositions de droit national pertinentes] et dans les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, ou constitue un risque en vertu du principe de prudence.»

c)

l’article 34, paragraphe 2, point e), est remplacé par le texte suivant:

«e)

tout autre événement lié au participant survient qui, selon l’évaluation de la [insérer le nom de la BC], risque de menacer la stabilité, la solidité et la sécurité de TARGET2 [insérer une référence à la BC ou au pays] dans son ensemble ou de tout autre système composant de TARGET2, ou de compromettre l’exécution par la [insérer le nom de la BC] de ses missions telles qu’elles sont décrites dans [faire référence au droit national concerné] et les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, ou constitue un risque en vertu du principe de prudence; et/ou»

d)

l’article 39 est modifié comme suit:

i)

le titre «Protection des données, prévention du blanchiment d’argent et questions connexes» est remplacé par le titre «Protection des données, prévention du blanchiment d’argent, mesures administratives ou restrictives et questions connexes»;

ii)

le paragraphe 3 ci-dessous est ajouté:

«3.   Les participants, lorsqu’ils assument le rôle de prestataires de services de paiement d’un payeur ou d’un payé, se conforment à l’ensemble des obligations résultant des mesures administratives ou restrictives conformément aux articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, y compris la notification et/ou l’obtention de l’autorisation d’une autorité compétente concernant le traitement des opérations. En outre:

a)

lorsque [insérer le nom de la BC] est le prestataire de services de paiement d’un participant qui est un payeur:

i)

le participant émet l’avis requis ou obtient l’autorisation pour le compte de la banque centrale qui est initialement tenue d’émettre l’avis ou d’obtenir l’autorisation, et fournit à [insérer le nom de la BC] la preuve qu’il a émis un avis ou reçu une autorisation;

ii)

le participant n’introduit aucun ordre de virement dans TARGET2 avant d’avoir reçu la confirmation, de la part de [insérer le nom de la BC], que l’avis requis a été émis ou que l’autorisation a été obtenue par ou pour le compte du prestataire de services de paiement du payé;

b)

lorsque [insérer le nom de la BC] est un prestataire de services de paiement d’un participant qui est un payé, le participant émet l’avis requis ou obtient l’autorisation pour le compte de la banque centrale qui doit initialement émettre l’avis ou obtenir l’autorisation, et fournit à [insérer le nom de la BC] la preuve qu’il a émis un avis ou reçu une autorisation.

Aux fins du présent paragraphe, les termes “prestataire de services de paiement”, “payeur” et “payé” ont la signification qui leur est attribuée dans les mesures administratives ou restrictives applicables.»

2.

L’annexe III est modifiée comme suit:

a)

le point h) de la définition de «cas de défaillance» est remplacé comme suit:

«h)

lorsque la participation de l’entité à un autre système composant de TARGET2 et/ou à un système exogène a été suspendue ou qu’il y a été mis fin;»

b)

le titre «Suspension ou résiliation du crédit intrajournalier» est remplacé par le titre «Suspension, limitation ou résiliation du crédit intrajournalier»;

c)

le paragraphe 12 est remplacé par le texte suivant:

«12.

a)

Les BCN participantes suspendent ou résilient l’accès au crédit intrajournalier en cas de survenance de l’un des cas de défaillance suivants:

i)

le compte de l’entité auprès de la BCN participante est suspendu ou clôturé;

ii)

l’entité concernée ne respecte plus l’une des conditions d’octroi de crédit intrajournalier énoncées dans la présente annexe;

iii)

une autorité compétente, judiciaire ou d’une autre nature, décide de mettre en œuvre, à l’égard de l’entité, une procédure de liquidation de l’entité ou la désignation d’un liquidateur ou d’un administrateur équivalent de l’entité, ou une autre procédure analogue;

iv)

l’entité est l’objet d’une décision de blocage de fonds et/ou d’autres mesures imposées par l’Union, limitant sa capacité de disposer de ses fonds.

b)

Les BCN participantes peuvent suspendre ou résilier l’accès au crédit intrajournalier si une BCN suspend ou met fin à la participation du participant à TARGET2 en vertu de l’article 34, paragraphe 2, points b) à e), de l’annexe II, ou en cas de survenance d’un ou plusieurs cas de défaillance [autres que ceux énoncés à l’article 34, paragraphe 2, point a)].

c)

Si l’Eurosystème décide de suspendre, de limiter ou de supprimer l’accès des contreparties aux instruments de la politique monétaire en vertu du principe de prudence ou dans d’autres cas conformément à la section 2.4 de l’annexe I de l’orientation BCE/2000/7, les BCN participantes mettent en œuvre cette décision en ce qui concerne l’accès au crédit intrajournalier, conformément aux dispositions contractuelles ou réglementaires appliquées par chaque BCN concernée.

d)

Les BCN participantes peuvent décider de suspendre, de limiter ou de résilier l’accès d’un participant au crédit intrajournalier si le participant est considéré présenter des risques en vertu du principe de prudence. Dans de tels cas, la BCN participante informe par écrit immédiatement la BCE, les autres BCN participantes et BC connectées. S’il y a lieu, le conseil des gouverneurs décide la mise en œuvre uniforme des mesures prises dans le cadre de tous les systèmes composants de TARGET2.»

d)

Le paragraphe 13 est remplacé par le texte suivant:

«13.

La décision d’une BCN participante de suspendre, de limiter ou de résilier l’accès au crédit intrajournalier d’une contrepartie aux opérations de politique monétaire de l’Eurosystème ne prend effet qu’après avoir été approuvée par la BCE.»

3.

À l’article 4, point 16 b) de l’annexe V, les mots «Appendice IA» sont remplacés par les mots «Appendice IV» et les mots «Annexe V» sont remplacés par les mots «Annexe II».


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