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Document 32003R1746

Règlement (CE) n° 1746/2003 de la Banque centrale européenne du 18 septembre 2003 modifiant le règlement (CE) n° 2423/2001 (BCE/2001/13) concernant le bilan consolidé du secteur des institutions financières monétaires (BCE/2003/10)

JO L 250 du 2.10.2003, p. 17–19 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
édition spécial tchèque: chapitre 10 tome 003 p. 307 - 309
édition spéciale estonienne: chapitre 10 tome 003 p. 307 - 309
édition spéciale lettone: chapitre 10 tome 003 p. 307 - 309
édition spéciale lituanienne: chapitre 10 tome 003 p. 307 - 309
édition spéciale hongroise chapitre 10 tome 003 p. 307 - 309
édition spéciale maltaise: chapitre 10 tome 003 p. 307 - 309
édition spéciale polonaise: chapitre 10 tome 003 p. 307 - 309
édition spéciale slovaque: chapitre 10 tome 003 p. 307 - 309
édition spéciale slovène: chapitre 10 tome 003 p. 307 - 309
édition spéciale bulgare: chapitre 10 tome 005 p. 197 - 199
édition spéciale roumaine: chapitre 10 tome 005 p. 197 - 199

Statut juridique du document Plus en vigueur, Date de fin de validité: 30/06/2010; abrog. implic. par 32009R0025

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1746/oj

32003R1746

Règlement (CE) n° 1746/2003 de la Banque centrale européenne du 18 septembre 2003 modifiant le règlement (CE) n° 2423/2001 (BCE/2001/13) concernant le bilan consolidé du secteur des institutions financières monétaires (BCE/2003/10)

Journal officiel n° L 250 du 02/10/2003 p. 0017 - 0019


Règlement (CE) no 1746/2003 de la Banque centrale européenne

du 18 septembre 2003

modifiant le règlement (CE) n° 2423/2001 (BCE/2001/13) concernant le bilan consolidé du secteur des institutions financières monétaires

(BCE/2003/10)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le règlement (CE) n° 2533/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant la collecte d'informations statistiques par la Banque centrale européenne(1), et notamment son article 5, paragraphe 1, et son article 6, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) n° 2423/2001 (BCE/2001/13) du 22 novembre 2001 concernant le bilan consolidé du secteur des institutions financières monétaires(2) fait obligation aux institutions financières monétaires (IFM) de déclarer des données statistiques trimestrielles ventilées par pays et par devise. Toutefois, actuellement, il ne fait obligation de déclarer ces données qu'en ce qui concerne les États qui étaient membres de l'Union européenne (UE) à la date de son adoption. Il convient donc de le modifier de façon à étendre les obligations de déclaration aux données relatives aux pays adhérant à l'UE le 1er mai 2004.

(2) Actuellement, la plupart des données relatives auxdits pays ne sont probablement pas significatives. L'avantage procuré par le recensement des données non significatives de manière séparée tend à être moins important que les frais liés à leur collecte. Dans le même sens que le règlement (CE) n° 2423/2001 (BCE/2001/13) qui admet déjà une certaine souplesse dans le calcul des chiffres trimestriels lorsque les chiffres collectés à un niveau d'agrégation plus élevé montrent que les données concernées ne sont probablement pas significatives, le principe de souplesse devrait également être appliqué relativement à la déclaration des nouvelles données. À cette fin, les banques centrales nationales procèdent à l'évaluation régulière du caractère significatif ou non des données.

(3) Il convient d'apporter d'autres modifications au règlement (CE) n° 2434/2001 (BCE/2001/13) du fait de la codification du règlement (CE) n° 2818/98 de la Banque centrale européenne (BCE/1998/15) du 1er décembre 1998 concernant l'application de réserves obligatoires(3),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement BCE/2001/13 est modifié comme suit:

1) à l'article 4, la phrase suivante est ajoutée au paragraphe 2:"Relativement aux paragraphes 6a et 7a de l'annexe I, première partie, section IV, chaque BCN procède à l'évaluation du caractère non significatif des données relatives aux cases marquées du symbole '>PICTURE>' dans les tableaux 3 et 4 de l'annexe I, deuxième partie, et informe les agents déclarants lorsqu'elle n'exige pas la déclaration de ces données.";

2) l'article 5, paragraphe 2, est supprimé;

3) les annexes I et V sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement;

4) l'annexe II est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Les dispositions de l'article 1er, paragraphes 1 et 3, sont applicables à compter du 1er mai 2004. Les dispositions de l'article 1er, paragraphes 2 et 4, sont applicables à compter du 10 mars 2004.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 18 septembre 2003.

Pour le conseil des gouverneurs de la BCE

Willem F. Duisenberg

(1) JO L 318 du 27.11.1998, p. 8.

(2) JO L 333 du 17.12.2001, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 2174/2002 (BCE/2002/8) (JO L 330 du 6.12.2002, p. 29).

(3) JO L 356 du 30.12.1998, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 690/2002 de la Banque centrale européenne (BCE/2002/3) (JO L 106 du 23.4.2002, p. 9).

ANNEXE

Les annexes I, II et V du règlement BCE/2001/13 sont modifiées comme suit:

1) L'annexe I est modifiée comme suit:

a) la première partie, section IV, est modifiée comme suit:

i) le paragraphe 6a suivant est inséré:

"6a. Les agents déclarants déclarent les données relatives aux cases qui ne sont pas marquées du symbole '>PICTURE>' dans le tableau 3 de la deuxième partie.

Les agents déclarants déclarent également les données relatives aux cases marquées du symbole '>PICTURE>'. Toutefois, si les chiffres collectés à un niveau d'agrégation plus élevé montrent que ces données ne sont pas significatives, les BCN peuvent décider de ne pas en exiger la déclaration. Chaque BCN informe les agents déclarants de cette décision.";

ii) le paragraphe 7a suivant est inséré:

"7a. Les agents déclarants déclarent les données relatives aux cases qui ne sont pas marquées du symbole '>PICTURE>' dans le tableau 4 de la deuxième partie.

Les agents déclarants déclarent également les données relatives aux cases marquées du symbole '>PICTURE>'. Toutefois, si les chiffres collectés à un niveau d'agrégation plus élevé montrent que ces données ne sont pas significatives, les BCN peuvent décider de ne pas en exiger la déclaration. Chaque BCN informe les agents déclarants de cette décision.";

iii) le paragraphe 9a suivant est ajouté:

"9a. Lorsque les données relatives aux cases marquées du symbole '>PICTURE>' ne sont pas significatives mais que les BCN les collectent néanmoins, les BCN disposent d'un délai supplémentaire d'un mois à compter de la clôture des activités du vingt-huitième jour ouvrable suivant la fin du trimestre auquel les données se rapportent, pour les transmettre à la BCE. Les BCN décident du délai consenti aux agents déclarants pour leur permettre de respecter cette date limite.";

b) la deuxième partie est modifiée comme suit:

i) dans le tableau 3 (ventilation par pays):

- des colonnes représentant chacun des pays adhérant à l'UE le 1er mai 2004 sont insérées sous la rubrique "B. Autres États membres participants (c'est-à-dire à l'exclusion du secteur national) + partie de C. Reste du monde (États membres)". Chacune des cases figurant dans lesdites colonnes est marquée du symbole ">PICTURE>",

- dans l'intitulé de la dernière colonne, les termes "(à l'exclusion des États membres)" sont remplacés par " (à l'exclusion de DK, SE, GB)",

- la "note générale" suivante est ajoutée au tableau: "Si les chiffres collectés à un niveau d'agrégation plus élevé montrent que les données relatives aux cases marquées du symbole '>PICTURE>' ne sont pas significatives, les BCN peuvent décider de ne pas en exiger la déclaration.";

ii) dans le tableau 4 (ventilation par devise):

- des colonnes représentant chacun des pays adhérant à l'UE le 1er mai 2004 sont insérées sous la rubrique "devises des autres États membres". Chacune des cases figurant dans lesdites colonnes est marquée du symbole ">PICTURE>",

- la première ligne est remplacée par la ligne suivante:

">TABLE>"

- la "note générale" suivante est ajoutée au tableau: "Si les chiffres collectés à un niveau d'agrégation plus élevé montrent que les données relatives aux cases marquées du symbole '>PICTURE>' ne sont pas significatives, les BCN peuvent décider de ne pas en exiger la déclaration."

2) À l'annexe II, première partie, paragraphe 2, les termes "(d'un mois)" sont supprimés.

3) À l'annexe V, les paragraphes 1a, 1b et 2a suivants sont insérés:

"1a. Nonobstant le paragraphe 1, la première déclaration en application du présent règlement, relativement aux cases marquées du symbole '>PICTURE>', porte sur les données trimestrielles concernant la période se terminant en juin 2004.

1b. Si la BCN concernée décide que la déclaration des données non significatives ne commence pas avec les données trimestrielles concernant la période se terminant en juin 2004, la déclaration des données commence douze mois après que la BCN a informé les agents déclarants de l'obligation de déclarer les données.

2a. Pendant les douze premiers mois de déclaration de données significatives relatives aux cases marquées du symbole '>PICTURE>', un délai supplémentaire d'un mois à compter de la clôture des activités du vingt-huitième jour ouvrable suivant la fin du trimestre auquel les données se rapportent est accordé pour effectuer la déclaration des données concernées. Les BCN décident du délai consenti aux agents déclarants pour leur permettre de respecter cette date limite."

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