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Document 32012O0016
2012/502/EU: Guideline of the European Central Bank of 20 July 2012 on the Data Exchange for Cash Services (ECB/2012/16)
2012/502/UE: Orientation de la Banque centrale européenne du 20 juillet 2012 relative à l’échange de données pour les services de traitement des espèces (BCE/2012/16)
2012/502/UE: Orientation de la Banque centrale européenne du 20 juillet 2012 relative à l’échange de données pour les services de traitement des espèces (BCE/2012/16)
JO L 245 du 11.9.2012, p. 3–12
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(HR)
Plus en vigueur, Date de fin de validité: 31/03/2020; abrogé par 32020O0428
11.9.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 245/3 |
ORIENTATION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
du 20 juillet 2012
relative à l’échange de données pour les services de traitement des espèces
(BCE/2012/16)
(2012/502/UE)
LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 128, paragraphes 1 et 2,
vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 16,
considérant ce qui suit:
(1) |
La production de billets en euros s’effectue de manière décentralisée avec une mise en commun, c’est-à-dire que la production annuelle des différentes valeurs unitaires de billets est répartie entre les banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l’euro (ci-après les «BCN»), au prorata de leurs parts respectives exprimées en pourcentage dans le capital souscrit de la Banque centrale européenne (la «BCE») pour l’exercice concerné, calculé à l’aide des pondérations des BCN dans la clé de répartition pour la souscription au capital de la BCE visée à l’article 29.1 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après les «statuts du SEBC»). |
(2) |
Selon le principe de décentralisation établi par les articles 9.2 et 12.1 des statuts du SEBC, les BCN sont chargées de mettre en circulation et de retirer de la circulation tous les billets en euros, dont ceux émis par la BCE. Conformément à ce principe, le traitement physique des billets en euros est également effectué par les BCN. En raison de cette situation de production décentralisée avec mise en commun, l’efficacité des transferts de masse transfrontaliers de billets en euros contribue au bon fonctionnement de la filière fiduciaire dans la zone euro. |
(3) |
En février 2007, le conseil des gouverneurs de la BCE a approuvé le calendrier et la feuille de route établis afin de renforcer, à moyen terme, la convergence entre les services de traitement des espèces des BCN, dans la perspective d’une harmonisation et d’une intégration plus poussées, afin de permettre aux parties prenantes de tirer davantage parti de la monnaie unique (notamment le secteur bancaire et les sociétés de transport de fonds), contribuant ainsi à la zone unique de l’euro fiduciaire (Single Euro Cash Area). |
(4) |
L’interface d’échange de données pour les services de traitement des espèces (DECS — Data Exchange for Cash Services) a pour vocation d’harmoniser davantage les services de traitement des espèces dans l’Eurosystème. Elle maximalise l’efficacité de la fourniture et du retrait des espèces, et le fonctionnement de la filière fiduciaire dans la zone euro. Les services de traitement des espèces proposés par les BCN variant beaucoup, DECS garantit l’interchangeabilité des données relatives aux transactions transfrontalières en espèces et aux transferts de masse transfrontaliers de billets en euros entre des BCN utilisant différents systèmes de gestion des espèces. DECS n’a aucune incidence sur la fourniture, par les BCN, de services de traitement des espèces au niveau national. |
(5) |
Le processus de convergence entre les services de traitement des espèces des BCN requérant une certaine souplesse, il est nécessaire d’instaurer une procédure simplifiée pour apporter des modifications techniques à la présente orientation. Par conséquent, il convient de déléguer le pouvoir de procéder à ces modifications au directoire, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE ORIENTATION:
Article premier
Objet et champ d’application
La présente orientation énonce les exigences auxquelles les BCN doivent se conformer pour l’utilisation de l’interface DECS. Elle s’applique uniquement à l’échange de données entre les BCN.
Article 2
Définitions
Aux fins de la présente orientation, on entend par:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)
Article 3
Obligations des BCN
1. Les BCN connectent à DECS leurs systèmes de gestion des espèces, pour: a) permettre aux clients d’échanger des messages de données électroniques concernant des opérations en espèces effectuées avec une BCN étrangère via le système de gestion des espèces de leur BCN du pays; et b) faciliter l’échange des messages de données électroniques concernant des transferts de masse effectués entre BCN ou, sous réserve des dispositions de l’article 1er, entre une imprimerie et une BCN réceptrice, via le système de gestion des espèces de la BCN fournisseuse.
2. Si une BCN utilise un système de gestion des espèces fondé sur d’autres formats de communication que CashSSP ou GS1, elle convertit le format de communication de ce système de gestion des espèces en un format CashSSP ou GS1 avant de transmettre à DECS un message de données électronique relatif aux opérations en espèces ou aux transferts de masse d’espèces.
3. Les BCN veillent à ce que les messages de données électroniques relatifs aux opérations en espèces et aux transferts de masse d’espèces échangés via DECS se fondent sur l’un des formats de communication CashSSP ou GS1.
4. Les BCN veillent à ce que les messages d’opération soient conservés pendant au moins dix ans.
5. Les BCN créent une connexion entre leur système de gestion des espèces et DECS dès qu’elles sont techniquement en mesure de le faire.
Article 4
Obligations des BCN du pays concernant les opérations en espèces
1. Les BCN du pays s’assurent qu’elles satisfont aux exigences techniques imposées pour la communication via DECS.
2. Les BCN du pays mettent en place, avec leurs clients, des dispositifs contractuels prévoyant que les opérations en espèces, telles que définies dans la présente orientation, seront traitées via DECS.
3. Les BCN du pays créent, gèrent et mettent régulièrement à jour une base de données répertoriant les clients qui acceptent l’utilisation, les conditions et les exigences techniques de DECS. Elles veillent à ce que les clients les informent immédiatement de tout changement pertinent.
4. Avant de transmettre à DECS un message d’ordre d’opération venant d’un client, les BCN du pays prennent les mesures adéquates pour vérifier que le client est bien enregistré dans la base de données visée au paragraphe 3 et que le message d’ordre d’opération a été envoyé par un utilisateur technique habilité par le client à procéder à cet envoi.
5. La responsabilité des BCN du pays est engagée uniquement en cas de non-respect de leurs obligations définies au paragraphe 4. Leur responsabilité ne peut pas être engagée eu égard au contenu du message d’opération.
6. Les BCN du pays ne sont pas parties aux opérations en espèces réalisées entre des clients et des BCN étrangères et leur responsabilité ne peut pas être engagée en ce qui concerne ces opérations.
Article 5
Obligations des BCN étrangères concernant les opérations en espèces
Dès que cela est faisable sur le plan opérationnel, la BCN étrangère détermine le dispositif contractuel avec les clients des BCN du pays qui ont l’intention de réaliser des opérations en espèces avec elle via DECS. Ce dispositif contractuel régit notamment:
a) |
les conditions et exigences techniques du traitement des messages d’opération via DECS, y compris la possibilité d’annuler les opérations via DECS; |
b) |
le traitement physique des opérations en espèces, par exemple les conditions générales de conditionnement et de livraison; |
c) |
les règles et procédures du règlement financier intervenant entre le client et la BCN étrangère, y compris la vérification que l’opération en espèces peut être légitimement effectuée; |
d) |
la réalisation de contrôles de vraisemblance individuels portant sur les volumes des opérations en espèces. |
Article 6
Transferts de masse
Les BCN veillent à ce que, pour les transferts de masse, les imprimeries utilisent le format de communication précisé dans les dispositifs contractuels mis en place entre les BCN et les imprimeries.
Article 7
Exigences relatives aux messages d’opération
1. Le traitement des messages d’opération via DECS figure à l’annexe I.
2. Dans les messages d’ordre d’opération et les messages de confirmation d’opération, les BCN indiquent la date et l’heure locale, sauf si DECS les insère automatiquement en utilisant le fuseau horaire de l’Europe centrale.
3. Notamment, un message d’ordre d’opération:
a) |
est envoyé séparément pour chaque opération en espèces; |
b) |
se réfère aux articles à livrer à une seule succursale d’un client ou d’une BCN; |
c) |
contient un ordre concernant soit des billets en euros, soit des pièces en euros; |
d) |
se réfère à des articles concernant exclusivement certains billets ou certaines pièces; |
e) |
satisfait aux exigences de conditionnement de l’annexe II; |
f) |
satisfait aux exigences de quantité minimale de l’annexe II; |
g) |
satisfait aux exigences relatives aux valeurs unitaires et séries de billets figurant à l’annexe II; |
h) |
satisfait aux exigences de qualité de l’annexe II; |
i) |
satisfait aux exigences d’étiquetage de l’annexe II; |
j) |
contient les données minimales figurant à l’annexe III. |
Article 8
Respect par les futures BCN de l’Eurosystème des exigences de DECS
Une BCN prévoit, dans les dispositifs contractuels qu’elle met en place avec une future BCN de l’Eurosystème en vertu de l’article 3, paragraphe 3, de l’orientation BCE/2006/9 du 14 juillet 2006 relative à certains préparatifs en vue du basculement à l’euro fiduciaire et concernant la préalimentation et la sous-préalimentation des billets et pièces en euros hors de la zone euro (2) et compte tenu de l’article 5 de l’orientation BCE/2008/8, des dispositions spécifiques imposant le respect, par la future BCN de l’Eurosystème, des exigences de la présente orientation.
Article 9
Coopération des BCN
Les BCN coopèrent dûment à l’échange d’informations relatives au fonctionnement de DECS, notamment, lorsqu’une BCN fait face à une action en justice actuelle ou potentielle introduite par un client à la suite d’une opération traitée par l’intermédiaire de DECS.
Article 10
Rôle du directoire
1. Conformément à l’article 17.3 du règlement intérieur de la Banque centrale européenne (3), le directoire est autorisé à procéder à des modifications techniques des annexes de la présente orientation, après avoir tenu compte de l’avis du comité des billets et du comité juridique.
2. Le directoire notifie au conseil des gouverneurs toute modification effectuée en vertu du paragraphe 1 dans un délai raisonnable et se conforme à toute décision adoptée par le conseil des gouverneurs à ce sujet.
Article 11
Entrée en vigueur
La présente orientation entre en vigueur le 1er octobre 2012.
Article 12
Destinataires
Les BCN sont les destinataires de la présente orientation.
Fait à Francfort-sur-le-Main, le 20 juillet 2012.
Par le conseil des gouverneurs de la BCE
Le président de la BCE
Mario DRAGHI
(1) Orientation BCE/2008/8 du 11 septembre 2008 relative à la collecte de données concernant l’euro et le fonctionnement du système d’information sur les données fiduciaires 2 (JO L 346 du 23.12.2008, p. 89).
(2) JO L 207 du 28.7.2006, p. 39.
(3) JO L 80 du 18.3.2004, p. 33.
ANNEXE I
TYPE ET FLUX DE MESSAGES D’OPÉRATION TRAITÉS VIA DECS
1. |
Un message d’ordre d’opération est envoyé par un client, pour les opérations en espèces, ou par une banque centrale nationale (BCN) fournisseuse, pour les transferts de masse, et est transmis par la BCN du pays/fournisseuse, via l’interface d’échange de données pour les services de traitement des espèces (DECS), à la BCN étrangère/réceptrice concernée. |
2. |
Dès réception d’un message d’ordre d’opération, la BCN étrangère/réceptrice envoie, via DECS, un message de validation du message en retour à la BCN du pays/fournisseuse, que celle-ci transmet alors au client, pour les opérations en espèces, ou à la BCN fournisseuse, pour les transferts de masse. |
3. |
Après réalisation de l’opération, la BCN étrangère/réceptrice envoie, via DECS, un message de confirmation d’opération à la BCN du pays/fournisseuse, que celle-ci transmet alors au client, pour les opérations en espèces, ou à la BCN fournisseuse, pour les transferts de masse. |
Tableau 1a: Type et flux de messages pour les remises d’espèces
|
Cash Single Shared Platform (CashSSP) |
Global Standards One (GS1) |
||
|
Annonce de dépôt (notification for deposit) |
Annonce de versement (notification of inpayment) |
||
|
Validation du message en retour (feedback validation) |
Message de service (service message) |
||
|
Confirmation de dépôt (feedback notification for deposit) |
Confirmation de réception (confirmation of receipt) |
Tableau 1b: Type et flux de messages pour les retraits d’espèces
|
CashSSP |
GS1 |
||
|
Ordre de retrait (order for withdrawal) |
Ordre de commande d’espèces (cash order) |
||
|
Validation du message en retour (feedback validation) |
Message de service (service message) |
||
|
Reçu à la suite du retrait (feedback order for withdrawal) |
Confirmation de livraison (confirmation of delivery) |
Tableau 1c: Type et flux de messages pour les transferts de masse
|
CashSSP |
GS1 |
||
|
Annonce de livraison (notification for delivery) |
Annonce de transfert de masse (bulk transfer message) |
||
|
Validation du message en retour (feedback validation) |
Message de service (service message) |
||
|
Avis de livraison en retour (feedback notification for delivery) |
Confirmation de transfert de masse (confirmation of bulk transfer) |
(1) Si une BCN étrangère/réceptrice reçoit des colis excédentaires, un message supplémentaire d’annonce de remise/de transfert de masse est envoyé pour ces colis excédentaires. Si la BCN étrangère/réceptrice reçoit moins de colis que prévu, soit un nouveau message d’annonce de remise/de transfert de masse est envoyé, après fermeture du message d’ordre d’opération correspondant et envoi d’un message de validation du message en retour (en cas de refus de la livraison), soit seulement les colis reçus seront inclus dans la confirmation de l’opération (en cas d’acceptation partielle de la livraison).
ANNEXE II
EXIGENCES DE CONDITIONNEMENT ET DE QUALITÉ
1. Exigences de conditionnement et de qualité pour les opérations en espèces
|
Retraits d’espèces |
Remises d’espèces |
||||||||||||||
Quantité minimale |
|
|
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Série de billets (ES1 ou ES2) |
Indiquée dans le message d’ordre d’opération |
Indiquée dans le message d’ordre d’opération. Pour les paquets mixtes, les indications se fondent sur la meilleure estimation du client. Les BCN ne peuvent pas refuser l’utilisation de paquets mixtes |
||||||||||||||
Qualité |
Uniquement des billets et des pièces en bon état |
Uniquement des billets non traités |
||||||||||||||
Réutilisation d’identifiants d’opération |
La BCN étrangère décide si et après quel laps de temps le numéro séquentiel de colis [Serial Shipping Container Code (SSCC)] et le numéro de scellé de la Cash Single Shared Platform (CashSSP) sont réutilisés. La BCN étrangère décide si et après quel laps de temps les numéros de référence des opérations (= master SSCC) sont réutilisés. |
La BCN étrangère décide si et après quel laps de temps le SSCC et le numéro de scellé CashSSP sont réutilisés. La BCN étrangère décide si et après quel laps de temps les numéros de référence des opérations (= master SSCC) sont réutilisés. |
||||||||||||||
Conditionnement |
Type de conditionnement approuvé pour les billets |
Type de conditionnement approuvé pour les billets |
2. Exigences de conditionnement et de qualité pour les transferts de masse
Quantité minimale |
Une boîte en carton (= 10 000 billets). Il n’y a aucune quantité minimale pour les autres opérations transfrontalières pertinentes du système d’information sur les données fiduciaires 2 (CIS2). |
||||||||||||
Série de billets |
Indiquée dans le message d’ordre d’opération. En cas de paquets mixtes, les indications se fondent sur la meilleure estimation de la BCN fournisseuse. |
||||||||||||
Qualité |
Billets en bon état, neufs, non traités ou impropres à la circulation. |
||||||||||||
Réutilisation d’identifiants d’opération |
La BCN réceptrice décide si et après quel laps de temps le SSCC et le numéro de scellé CashSSP sont réutilisés. La BCN réceptrice décide si et après quel laps de temps les numéros de référence des opérations (= master SSCC) sont réutilisés. |
||||||||||||
Étiquetage |
Les boîtes physiques comportent à la fois les codes-barres de Global Standards One (GS1) et ceux de CashSSP, sauf les stocks de billets qui ne comportent que le code-barres de CashSSP. Il n’y a pas de réétiquetage lors de la transmission d’un colis d’une BCN à une autre, c’est-à-dire que le même numéro de scellé/SSCC est utilisé plusieurs fois. |
||||||||||||
Conditionnement |
|
ANNEXE III
DONNÉES MINIMALES À INCLURE DANS LES MESSAGES DE DONNÉES ÉLECTRONIQUES
1. Exigences minimales concernant les remises d’espèces (1)
|
Données |
|
Expéditeur du fichier |
|
Expéditeur du message |
|
Destinataire du message |
|
Propriétaire des articles |
|
Société de transport |
|
Conditionneur |
|
Payeur |
|
Destinataire de la remise |
|
Détails des colis et des articles contenus dans les colis:
|
2. Exigences minimales concernant les retraits d’espèces (1)
|
Données |
|
Expéditeur du fichier |
|
Expéditeur du message |
|
Destinataire du message |
|
Société de transport |
|
Payeur |
|
Lieu de collecte |
|
Lieu de livraison |
|
Propriétaire des articles |
|
Détails des articles commandés:
|
3. Exigences minimales concernant les transferts de masse
Référence de la Banque centrale européenne pour l’envoi |
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BCN fournisseuse (imprimerie) |
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BCN réceptrice |
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Société de transport (compagnie aérienne ou société de transport de fonds) |
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Date d’envoi |
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Nombre total de palettes |
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Nombre total de boîtes |
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Nombre total de billets |
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Valeur totale des billets (EUR) |
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Poids total du fret aérien (kg) |
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Détails des palettes: |
Détails des boîtes: |
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(1) Il se peut que des informations supplémentaires soient obligatoires, en fonction du système de gestion des espèces utilisé par l’expéditeur.
GLOSSAIRE
Le présent glossaire définit les termes techniques utilisés dans la présente orientation et ses annexes.
«Billets en bon état»: i) les billets en euros qui ont été retournés aux BCN et qui sont propres à la circulation conformément à un acte juridique distinct de la BCE relatif au traitement des billets par les BCN; ou ii) les billets en euros qui ont été retournés aux établissements de crédit, y compris les entités NHTO et les banques ECI, et qui sont propres à la circulation conformément aux normes minimales en matière de tri qualitatif fixées par la décision BCE/2010/14.
«Billets impropres à la circulation»: i) les billets en euros qui ont été retournés à une BCN mais qui sont impropres à la circulation conformément à un acte juridique distinct de la BCE relatif au traitement des billets par les BCN; ou ii) les billets en euros qui ont été retournés à un établissement de crédit, y compris les entités NHTO et les banques ECI, mais qui sont impropres à la circulation conformément aux normes minimales en matière de tri qualitatif fixées par la décision BCE/2010/14 du 16 septembre 2010 relative à la vérification de l’authenticité et de la qualité ainsi qu’à la remise en circulation des billets en euros (1).
«Billets neufs»: les billets en euros qui n’ont pas encore été mis en circulation par une BCN, une entité NHTO ou une banque ECI, ni livrés en préalimentation par une future BCN de l’Eurosystème.
«Billets non traités»: i) les billets en euros qui ont été retournés à une BCN, mais dont l’authenticité et la qualité n’ont pas été vérifiées conformément à un acte juridique distinct de la BCE relatif au traitement des billets par les BCN; ou ii) les billets en euros qui ont été retournés à un établissement de crédit, y compris les entités NHTO et les banques ECI, mais dont l’authenticité et la qualité n’ont pas été vérifiées conformément à la décision BCE/2010/14.
«Programme d’Extended Custodial Inventory» («programme ECI»): un programme qui comprend des dispositifs contractuels entre la BCE, une BCN et certains établissements de crédit («banques ECI»), dans le cadre duquel la BCN: i) fournit des billets en euros aux banques ECI qui les conservent à l’extérieur de l’Europe afin de les mettre en circulation; et ii) inscrit au crédit des banques ECI les billets en euros qui sont déposés par leurs clients, dont l’authenticité et la qualité ont été vérifiées, et qui sont conservés et notifiés à la BCN. Les billets conservés par les banques ECI, y compris ceux qui sont en cours de transport entre la BCN et les banques ECI, sont pleinement garantis jusqu’au moment où ils sont mis en circulation par les banques ECI ou retournés à la BCN. Les billets transférés par la BCN aux banques ECI font partie des billets créés de cette BCN (poste 1.1). Les billets conservés par les banques ECI ne font pas partie de l’émission nationale nette de billets de cette BCN.
«Série de billets»: un nombre de valeurs unitaires de billets en euros définies comme composant une série aux termes de la décision BCE/2003/4 du 20 mars 2003 concernant les valeurs unitaires, les spécifications, la reproduction, l’échange et le retrait des billets en euros (2) ou dans un acte juridique de la BCE adopté ultérieurement. La première série de billets en euros qui a été lancée le 1er janvier 2002 se compose des valeurs unitaires suivantes: 5 EUR, 10 EUR, 20 EUR, 50 EUR, 100 EUR, 200 EUR et 500 EUR. Les billets en euros dont les spécifications techniques ou le dessin ont fait l’objet d’une révision (par exemple, une signature différente pour les différents présidents de la BCE) ne constituent une nouvelle série de billets que s’ils sont mentionnés comme tels dans une modification de la décision BCE/2003/4 ou dans un acte juridique de la BCE adopté ultérieurement.
«Stocks logistiques»: l’ensemble des stocks de billets en euros neufs et en bon état, autres que le stock stratégique de l’Eurosystème, détenus par les BCN et, aux fins de l’orientation BCE/2008/8, par les entités NHTO et les banques ECI (3).
«Stock stratégique de l’Eurosystème»: le stock de billets en euros neufs et en bon état qui est détenu par certaines banques centrales nationales (BCN) afin de pouvoir faire face à une demande de billets en euros qui ne peut pas être satisfaite en puisant dans les stocks logistiques (4).
«Système de notes-held-to-order» ou «système NHTO»: un système qui comprend des dispositifs contractuels entre une BCN et une ou plusieurs entités («entités NHTO») établies dans l’État membre participant de cette BCN, dans le cadre duquel la BCN: i) fournit des billets en euros aux entités NHTO qui les conservent en dehors des locaux de la BCN afin de les mettre en circulation; et ii) inscrit directement les billets en euros qui sont déposés dans les locaux de conservation par les entités NHTO ou par leurs clients et notifiés à la BCN au crédit du compte que les entités NHTO ou les établissements de crédit clients de celles-ci détiennent auprès de la BCN, ou les inscrit au débit dudit compte en cas de retrait. Les billets transférés par la BCN aux entités NHTO font partie des billets créés de cette BCN (poste 1.1). Les billets conservés par les entités NHTO ne font pas partie de l’émission nationale nette de billets de cette BCN.
«Type de conditionnement approuvé»: un sac sécurisé, un sac scellé, une boîte réutilisable, une boîte en carton, une palette Europe et une demi-palette, remplissant les conditions fixées par le conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne (BCE).
(1) JO L 267 du 9.10.2010, p. 1.
(2) JO L 78 du 25.3.2003, p. 16.
(3) Comme cela est mentionné dans un acte juridique distinct de la BCE relatif à la gestion des stocks de billets.
(4) Comme cela est mentionné dans un acte juridique distinct de la BCE relatif à la gestion des stocks de billets.