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Document 32011R0883
Regulation of the European Central Bank (EU) No 883/2011 of 25 August 2011 amending Regulation (EC) No 25/2009 concerning the balance sheet of the monetary financial institutions sector (ECB/2008/32) (ECB/2011/12)
Règlement (UE) n ° 883/2011 de la Banque centrale européenne du 25 août 2011 modifiant le règlement (CE) n ° 25/2009 concernant le bilan du secteur des institutions financières monétaires (BCE/2008/32) (BCE/2011/12)
Règlement (UE) n ° 883/2011 de la Banque centrale européenne du 25 août 2011 modifiant le règlement (CE) n ° 25/2009 concernant le bilan du secteur des institutions financières monétaires (BCE/2008/32) (BCE/2011/12)
JO L 228 du 3.9.2011, p. 13–15
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(HR)
Plus en vigueur, Date de fin de validité: 31/12/2014; abrogé par 32013R1071
3.9.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 228/13 |
RÈGLEMENT (UE) No 883/2011 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
du 25 août 2011
modifiant le règlement (CE) no 25/2009 concernant le bilan du secteur des institutions financières monétaires (BCE/2008/32)
(BCE/2011/12)
LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,
vu l’article 5 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne,
vu le règlement (CE) no 2533/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant la collecte d’informations statistiques par la Banque centrale européenne (1), et notamment son article 5, paragraphe 1, et son article 6, paragraphe 4,
vu l’avis de la Commission européenne (2),
considérant ce qui suit:
(1) |
La directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE (3), a autorisé les personnes morales à émettre de la monnaie électronique sans avoir besoin d’obtenir le statut d’établissement de crédit. |
(2) |
En conséquence et afin de continuer à collecter des informations statistiques, dans le secteur des institutions financières monétaires (IFM), sur les établissements de monnaie électronique dont la fonction principale consiste à fournir des services d’intermédiation financière en émettant de la monnaie électronique, il est nécessaire d’adapter la définition des IFM, et donc d’actualiser également les définitions d’«établissement de monnaie électronique» et de «monnaie électronique» dans le présent règlement. Il convient que les établissements de monnaie électronique du secteur des IFM soient classés dans la catégorie des «autres IFM». |
(3) |
Les modifications apportées à la définition et aux exigences imposées aux établissements de monnaie électronique en vertu de la directive 2009/110/CE ont rendu obsolètes les dispositions du règlement (CE) no 25/2009 de la Banque central européenne (BCE/2008/32) (4) sur l’octroi aux établissements de monnaie électronique de dérogations aux obligations de déclaration et, en conséquence, il convient de supprimer les dispositions correspondantes figurant dans ledit règlement. |
(4) |
Les lignes directrices concernant une définition commune des organismes de placement collectif monétaires (OPC monétaires) européens, publiées le 19 mai 2010 par le Comité européen des autorités de régulation de marchés de valeurs mobilières (CERVM), le prédécesseur de l’Autorité européenne des marchés financiers, visent à améliorer la protection des investisseurs en fixant les critères applicables par tout fonds souhaitant être commercialisé en tant qu’OPC monétaire, et servent de recommandations aux législateurs européens nationaux à des fins de surveillance. Vu ce contexte, il convient d’introduire dans le règlement (CE) no 25/2009 (BCE/2008/32) les nouveaux critères d’identification correspondants des OPC monétaires, pour les besoins statistiques du Système européen de banques centrales, de manière à ce que la population des OPC monétaires respecte les critères d’identification qui devraient s’appliquer, à des fins de surveillance, conformément aux lignes directrices susmentionnées du CERVM. Cette modification a également pour objectif d’accroître la transparence du marché et de faciliter les rapports de gestion des fonds, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) no 25/2009 (BCE/2008/32) est modifié comme suit:
1) |
L’article 1er est modifié de la façon suivante.
|
2) |
L’article 1er bis suivant est inséré: «Article premier bis Identification des OPC monétaires Aux fins du présent acte juridique, sont considérés comme OPC monétaires, les organismes de placement collectif qui remplissent l’ensemble des critères suivants:
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3) |
À l’article 8, le paragraphe 4 est supprimé. |
4) |
Sans préjudice de l’article 2 du présent règlement, à l’annexe I, première partie, la section 2 est remplacée par le texte suivant: «Section 2: précisions relatives aux critères d’identification des OPC monétaires: Aux fins de l’article 1er bis du présent règlement:
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Article 2
Disposition transitoire
Les banques centrales nationales (BCN) peuvent continuer à collecter des informations statistiques en vertu du règlement (CE) no 25/2009 (BCE/2008/32) auprès d’OPC monétaires, résidant dans leurs États membres, identifiés conformément à l’ancienne section 2 de la partie 1 de l’annexe I du règlement (CE) no 25/2009 (BCE/2008/32), jusqu’au 31 janvier 2012 au plus tard. Elles informent tous les OPC monétaires concernés de leur décision d’appliquer la présente disposition transitoire. Les BCN commencent à collecter des informations statistiques auprès des OPC monétaires identifiés conformément à l’article 1er bis du règlement BCE/2008/32 à compter du 1er février 2012 au plus tard.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Francfort-sur-le-Main, le 25 août 2011.
Par le conseil des gouverneurs de la BCE
Le président de la BCE
Jean-Claude TRICHET
(1) JO L 318 du 27.11.1998, p. 8.
(2) C(2011) 5090 final.
(3) JO L 267 du 10.10.2009, p. 7.
(4) JO L 15 du 20.1.2009, p. 14.
(5) JO L 267 du 10.10.2009, p. 7.»
(6) JO L 302 du 17.11.2009, p. 32.»