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Document 32004D0007(01)

Décision de la Banque centrale européenne du 22 avril 2004 fixant les modalités des transferts des parts de capital de la Banque centrale européenne entre les banques centrales nationales et de l’adaptation du capital libéré (BCE/2004/7)

JO L 205 du 9.6.2004, p. 9–12 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Statut juridique du document Plus en vigueur, Date de fin de validité: 31/12/2006; abrogé par 32006D0023(01)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/504/oj

9.6.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 205/9


DÉCISION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 22 avril 2004

fixant les modalités des transferts des parts de capital de la Banque centrale européenne entre les banques centrales nationales et de l’adaptation du capital libéré

(BCE/2004/7)

(2004/504/CE)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 28.5,

considérant ce qui suit:

(1)

L'adaptation des pondérations attribuées aux banques centrales nationales (BCN) dans la clé élargie de répartition pour la souscription au capital de la Banque centrale européenne (BCE) (ci-après dénommées, respectivement, les «pondérations dans la clé de répartition du capital» et «la clé de répartition du capital») prévue par la décision BCE/2004/5 du 22 avril 2004 concernant les parts exprimées en pourcentage des banques centrales nationales dans la clé de répartition pour la souscription au capital de la Banque centrale européenne (1) rend nécessaire la fixation par le conseil des gouverneurs des modalités des transferts des parts de capital entre les BCN appartenant au Système européen de banques centrales (SEBC) au 30 avril 2004 de sorte que la répartition de ces parts corresponde aux adaptations effectuées.

(2)

La Česká národní banka, l’Eesti Pank, la Banque centrale de Chypre, la Latvijas Banka, le Lietuvos bankas, la Magyar Nemzeti Bank, le Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta, le Narodowy Bank Polski, la Banka Slovenije et la Národná banka Slovenska (ci-après dénommées les «BCN des pays adhérents») n’entrent dans le SEBC que le 1er mai 2004, ce qui signifie que les transferts de parts de capital prévus à l’article 28.5 des statuts ne s'appliquent pas aux BCN des pays adhérents.

(3)

La décision BCE/2004/6 du 22 avril 2004 arrêtant les mesures nécessaires à la libération du capital de la Banque centrale européenne par les banques centrales nationales participantes (2) détermine le montant exigible et les modalités de libération du capital de la BCE par les BCN des États membres qui ont adopté l’euro (ci-après dénommées les «BCN participantes»), compte tenu de la clé élargie de répartition du capital. La décision BCE/2004/10 du 23 avril 2004 arrêtant les mesures nécessaires à la libération du capital de la Banque centrale européenne par les banques centrales nationales non participantes (3) détermine le pourcentage que les BCN des États membres qui n’ont pas adopté l’euro le 1er mai 2004 (ci-après dénommées les «BCN non participantes») devraient libérer le 1er mai 2004 compte tenu de la clé élargie de répartition du capital.

(4)

Les BCN participantes ont libéré leurs parts dans le capital souscrit de la BCE conformément à la décision BCE/2003/18 du 18 décembre 2003 arrêtant les mesures nécessaires à la libération du capital de la Banque centrale européenne par les banques centrales nationales participantes (4). Dans ce cadre, l’article 2 de la décision BCE/2004/6 énonce que soit la BCN participante transfère un montant supplémentaire à la BCE, soit la BCE retransfère un montant à la BCN participante, selon le cas, afin d’atteindre les montants fixés dans le tableau figurant à l’article 1er de la décision BCE/2004/6. De la même manière, la Danmarks Nationalbank, la Sveriges Riksbank et la Bank of England ont libéré leurs parts dans le capital souscrit de la BCE conformément à la décision BCE/2003/19 du 18 décembre 2003 arrêtant les mesures nécessaires à la libération du capital de la Banque centrale européenne par les banques centrales nationales non participantes (5). Dans ce cadre, l’article 2, paragraphe 1, de la décision BCE/2004/10 énonce que chacune de ces trois BCN soit transfère un montant supplémentaire à la BCE, soit se voit rembourser un montant par la BCE, selon le cas, afin d’atteindre les montants fixés dans le tableau figurant à l’article 1er de la décision BCE/2004/10. L’article 2, paragraphe 2, de la décision BCE/2004/10 énonce que chacune des BCN des pays adhérents transfère à la BCE le montant indiqué pour chacune d’elles dans le tableau figurant à l’article 1er de cette même décision,

DÉCIDE:

Article premier

Transfert des parts de capital

Compte tenu de la part que chaque BCN participante ainsi que la Danmarks Nationalbank, la Sveriges Riksbank et la Bank of England auront souscrite dans le capital de la BCE le 30 avril 2004 et de la part que chacune de ces BCN souscrira dans le capital de la BCE à compter du 1er mai 2004 en conséquence de l’adaptation des pondérations dans la clé de répartition du capital telles que décrites à l’article 2 de la décision BCE/2004/5, ces BCN transfèrent les parts de capital entre elles par le biais de transferts à la BCE et par la BCE de sorte que la répartition de ces parts au 1er mai 2004 corresponde aux pondérations adaptées. À cet effet, en vertu du présent article et sans que d’autres mesures ou formalités ne soient nécessaires, chacune de ces BCN transfère ou reçoit selon le cas, le 1er mai 2004, la part du capital souscrit de la BCE indiquée pour chacune d’elles dans la quatrième colonne du tableau figurant à l’annexe I de la présente décision, le signe «+» faisant référence à une part de capital que la BCE transfère à la BCN et le signe «-» faisant référence à une part de capital que la BCN transfère à la BCE.

Article 2

Adaptation du capital libéré

1.   Compte tenu du montant du capital de la BCE que chaque BCN a libéré, le cas échéant, et du montant du capital de la BCE que chaque BCN libère le 1er mai 2004, tel qu’il est défini, respectivement, à l’article 1er de la décision BCE/2004/6 pour les BCN participantes et à l’article 1er de la décision BCE/2004/10 pour les BCN non participantes, chaque BCN transfère ou reçoit selon le cas, le 3 mai 2004, le montant net (en euros) indiqué pour chacune d’elles dans la quatrième colonne du tableau figurant à l’annexe II de la présente décision, le signe «+» faisant référence à un montant que la BCN transfère à la BCE et le signe «-» faisant référence à un montant que la BCE transfère à cette BCN.

2.   Le 3 mai 2004, la BCE et les BCN qui sont tenues de transférer un montant en vertu du paragraphe 1 transfèrent chacune, séparément, les intérêts qui courent pendant la période allant du 1er au 3 mai 2004 sur les montants respectivement dus par la BCE et par ces BCN en vertu du paragraphe 1. Les auteurs du transfert de ces intérêts et leurs bénéficiaires sont les mêmes que les auteurs du transfert des montants sur lesquels courent les intérêts et leurs bénéficiaires.

Article 3

Dispositions générales

1.   Les transferts décrits à l’article 2 sont effectués en utilisant le système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel (TARGET).

2.   Lorsqu’une BCN n’a pas accès à TARGET le 3 mai 2004, elle transfère les montants décrits à l’article 2 le 3 mai 2004 en créditant un compte que la BCE désigne en temps voulu.

3.   Les intérêts qui courent en vertu de l’article 2, paragraphe 2, sont calculés sur une base journalière, en utilisant la méthode de calcul «nombre exact de jours/360», à un taux égal au taux d’intérêt marginal utilisé par le SEBC dans sa plus récente opération principale de refinancement.

4.   La BCE et les BCN qui sont tenues d’effectuer un transfert en vertu de l’article 2 donnent en temps utile les instructions nécessaires à la bonne exécution de ce transfert dans les délais.

Article 4

Disposition finale

La présente décision entre en vigueur le 23 avril 2004.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 22 avril 2004.

Le président de la BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  Voir page 5 du présent Journal officiel.

(2)  Voir page 7 du présent Journal officiel.

(3)  Voir page 19 du présent Journal officiel.

(4)  JO L 9 du 15.1.2004, p. 29.

(5)  JO L 9 du 15.1.2004, p. 31.


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