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Document 32006R1027

Règlement (CE) n o  1027/2006 de la Banque centrale européenne du 14 juin 2006 relatif aux obligations de déclaration statistique concernant les organismes de chèques et virements postaux qui reçoivent des dépôts de résidents de la zone euro autres que les institutions financières monétaires (BCE/2006/8)

JO L 184 du 6.7.2006, p. 12–24 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
JO L 314M du 1.12.2007, p. 106–118 (MT)
édition spéciale bulgare: chapitre 10 tome 007 p. 260 - 272
édition spéciale roumaine: chapitre 10 tome 007 p. 260 - 272
édition spéciale croate: chapitre 01 tome 008 p. 12 - 24

Statut juridique du document Plus en vigueur, Date de fin de validité: 31/12/2014; abrogé par 32013R1074

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1027/oj

6.7.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 184/12


RÈGLEMENT (CE) N o 1027/2006 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 14 juin 2006

relatif aux obligations de déclaration statistique concernant les organismes de chèques et virements postaux qui reçoivent des dépôts de résidents de la zone euro autres que les institutions financières monétaires

(BCE/2006/8)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le règlement (CE) no 2533/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant la collecte d’informations statistiques par la Banque centrale européenne (1), et notamment son article 5, paragraphe 1, et son article 6, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 2533/98 prévoit à l’article 2, paragraphe 1, que, afin d’assurer le respect des obligations de déclaration statistique à la Banque centrale européenne (BCE), la BCE, assistée des banques centrales nationales (BCN), a le droit de collecter des informations statistiques dans les limites de la population de référence soumise à déclaration et des éléments nécessaires pour assurer les missions du Système européen de banques centrales. L’article 2, paragraphe 2, point b), prévoit en outre que les organismes de chèques et virements postaux (ci-après dénommés «offices des chèques postaux») font partie de la population de référence, dans la mesure nécessaire au respect des obligations de déclaration statistique à la BCE en matière de statistiques monétaires et bancaires, entre autres.

(2)

Le règlement (CE) no 2423/2001 de la Banque centrale européenne du 22 novembre 2001 concernant le bilan consolidé du secteur des institutions financières monétaires (BCE/2001/13) (2) a été adopté sur le fondement du règlement (CE) no 2533/98. Aux termes de l’article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2423/2001 (BCE/2001/13), la population déclarante effective se compose des institutions financières monétaires (IFM) résidentes situées sur le territoire des États membres participants.

(3)

Les agrégats monétaires de la zone euro et leurs contreparties sont principalement établis à partir des données de bilan des IFM collectées en application du règlement (CE) no 2423/2001 (BCE/2001/13). Néanmoins, les agrégats monétaires de la zone euro comprennent non seulement les engagements monétaires des IFM vis-à-vis de résidents non-IFM de la zone euro à l’exclusion de l’administration centrale, mais également les engagements monétaires de l’administration centrale vis-à-vis de résidents non-IFM de la zone euro à l’exclusion de l’administration centrale. Par conséquent, des informations statistiques supplémentaires relatives aux dépôts de l’administration centrale et aux avoirs de l’administration centrale en espèces et en titres émis par les IFM sont actuellement collectées en vertu de l’orientation BCE/2003/2 du 6 février 2003 relative à certaines obligations de déclaration statistique établies par la Banque centrale européenne et aux procédures de déclaration par les banques centrales nationales des informations statistiques en matière de statistiques monétaires et bancaires (3).

(4)

Dans certains États membres participants, les offices des chèques postaux ne relèvent plus du secteur de l’administration centrale en vertu du système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté (le «SEC 95») (4) et ils ne se limitent plus à recevoir des dépôts pour le seul compte de leur Trésor national, mais peuvent recevoir des dépôts pour leur propre compte. Il n’est par conséquent plus possible que les informations statistiques relatives à ces dépôts soient déclarées dans le cadre de l’orientation BCE/2003/2.

(5)

Les offices des chèques postaux qui reçoivent des dépôts exercent à cet égard des activités similaires à celles des IFM. Il y a par conséquent lieu de soumettre les deux types d’entités à des obligations de déclaration statistique similaires, dans la mesure où de telles obligations sont pertinentes eu égard à leurs activités.

(6)

Afin d’assurer un tel traitement harmonisé et de garantir la disponibilité des informations statistiques relatives aux dépôts que reçoivent les offices des chèques postaux, il est nécessaire d’adopter un nouveau règlement qui impose des obligations de déclaration à ces entités,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Définitions

Aux fins du présent règlement:

les expressions «État membre participant», «agents déclarants» et «résident» ont la même signification que les expressions définies à l’article 1er du règlement (CE) no 2533/98,

on entend par «office des chèques postaux» une poste qui relève du secteur des «sociétés non financières» (secteur 11 du SEC 95) et qui, en complément de services postaux, reçoit des dépôts de résidents non-IFM de la zone euro, en vue de fournir des services de virement à ses déposants.

Article 2

Population déclarante effective

1.   La population déclarante effective se compose des offices des chèques postaux résidents situés sur le territoire des États membres participants.

2.   Le directoire de la BCE peut établir et mettre à jour une liste des offices des chèques postaux auxquels le présent règlement s’applique. Les BCN et la BCE assurent aux offices des chèques postaux concernés l’accès à cette liste ainsi qu’à ses mises à jour, par des voies appropriées, y compris par des moyens électroniques, via l’internet, ou, à la demande des offices des chèques postaux concernés, sur support papier. Cette liste est purement informative. Toutefois, si la version accessible la plus récente de la liste est incorrecte, la BCE n’inflige pas de sanction à une entité qui n’aurait pas rempli correctement ses obligations de déclaration, dans la mesure où celle-ci se serait fondée de bonne foi sur une liste erronée.

3.   Les BCN peuvent octroyer aux offices des chèques postaux une dérogation à l’obligation de déclarer des informations statistiques en application du présent règlement, pour autant que les informations statistiques requises soient déjà collectées à partir d’autres sources disponibles. Les BCN vérifient le respect de cette condition en temps utile de manière à octroyer ou à retirer toute dérogation si nécessaire, en accord avec la BCE, cette décision prenant effet au début de chaque année.

Article 3

Obligations de déclaration statistique

1.   La population déclarante effective déclare mensuellement à la BCN de l’État membre participant dans lequel l’office des chèques postaux est résident, les informations statistiques relatives à son bilan de fin de mois qui concernent les encours.

2.   Les informations statistiques requises en application du présent règlement ont trait aux activités exercées par un office des chèques postaux, pour son propre compte, et sont précisées aux annexes I et II.

3.   Les informations statistiques requises en application du présent règlement sont déclarées conformément aux normes minimales de transmission, d’exactitude, de conformité par rapport aux concepts et de révision énoncées à l’annexe III.

4.   Les BCN déterminent et mettent en œuvre le dispositif de déclaration devant être suivi par la population déclarante effective conformément aux caractéristiques nationales. Les BCN s’assurent que ce dispositif de déclaration fournit les informations statistiques requises en application du présent règlement et permet la vérification précise du respect des normes minimales de transmission, d’exactitude, de conformité par rapport aux concepts et de révision énoncées à l’annexe III.

5.   En cas de fusion, de scission ou de toute autre réorganisation susceptible d’avoir une influence sur le respect des obligations en matière statistique, l’agent déclarant concerné informe la BCN compétente, une fois que l’intention de mettre en œuvre une telle opération a été rendue publique et en temps utile avant la prise d’effet de la fusion, de la scission ou de la réorganisation, des procédures qui sont prévues afin de satisfaire aux obligations de déclaration statistique énoncées par le présent règlement.

Article 4

Délais

Les BCN transmettent les informations statistiques déclarées en vertu de l’article 3, paragraphes 1 et 2, à la BCE, avant la clôture des activités du quinzième jour ouvrable suivant la fin du mois auquel elles se rapportent. Les BCN décident du délai dans lequel elles doivent recevoir les données de la part des agents déclarants pour leur permettre de respecter cette date limite.

Article 5

Règles comptables

1.   Sous réserve des paragraphes 2 et 3, les règles comptables suivies par les offices des chèques postaux aux fins de déclaration en vertu du présent règlement sont celles qui sont énoncées dans le cadre de la transposition nationale de la directive 86/635/CEE du 8 décembre 1986 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers (5), ainsi que dans toute autre norme internationale applicable, dans la mesure, dans ces deux cas, où elles s’appliquent aux offices des chèques postaux. Sans préjudice des pratiques comptables et des dispositifs de compensation courants dans les États membres participants, l’ensemble des actifs et des engagements financiers sont déclarés pour leur montant brut à des fins statistiques.

2.   Les dépôts et les crédits sont déclarés pour leur montant nominal brut à la fin du mois. On entend par «montant nominal» le montant du principal qu’un débiteur est contractuellement tenu de rembourser à son créancier.

3.   Les BCN peuvent autoriser que les crédits provisionnés soient déclarés nets de provisions et que les crédits rachetés soient déclarés au prix convenu au moment de leur acquisition, pour autant que de telles pratiques en matière de déclaration soient appliquées par tous les agents déclarants résidents et qu’elles soient nécessaires pour préserver la continuité dans l’évaluation des crédits à des fins statistiques par rapport aux données déclarées pour les périodes antérieures à janvier 2005.

Article 6

Vérification et collecte obligatoire

Les BCN exercent le droit de vérification ou de collecte obligatoire des informations fournies par les agents déclarants conformément aux obligations de déclaration statistique énoncées dans le présent règlement, sans préjudice du droit de la BCE d’exercer elle-même ces droits. Ce dernier cas de figure peut en particulier se produire lorsqu’un office des chèques postaux compris dans la population déclarante effective ne respecte pas les normes minimales de transmission, d’exactitude, de conformité par rapport aux concepts et de révision énoncées à l’annexe III.

Article 7

Dispositions finales

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 14 juin 2006.

Par le conseil des gouverneurs de la BCE

Le président de la BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  JO L 318 du 27.11.1998, p. 8.

(2)  JO L 333 du 17.12.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2181/2004 (BCE/2004/21) (JO L 371 du 18.12.2004, p. 42).

(3)  JO L 241 du 26.9.2003, p. 1. Orientation modifiée en dernier lieu par l’orientation BCE/2005/4 (JO L 109 du 29.4.2005, p. 6).

(4)  Adopté par le Conseil de l’Union européenne aux termes du règlement (CE) no 2223/96 du 25 juin 1996 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté (JO L 310 du 30.11.1996, p. 1). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1267/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 180 du 18.7.2003, p. 1).

(5)  JO L 372 du 31.12.1986, p. 1.


ANNEXE I

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ANNEXE II

DÉFINITIONS RELATIVES AUX OBLIGATIONS DE DÉCLARATION STATISTIQUES

Définitions générales

Les offices des chèques postaux regroupent, à des fins statistiques, les activités de toutes leurs implantations (siège statutaire ou administration centrale et/ou succursales) situées sur le même territoire national. Aucun regroupement à des fins statistiques n’est autorisé au-delà des frontières nationales.

Lorsqu’une société mère et ses filiales sont des offices des chèques postaux situés sur le même territoire national, la société mère est autorisée à regrouper l’activité de ces filiales dans ses déclarations statistiques. Les filiales sont des entités indépendantes constituées en société dont une autre entité détient la majorité ou la totalité du capital social, tandis que les succursales sont des entités non constituées en société (dépourvues de la personnalité juridique) entièrement détenues par la société mère.

Si un office des chèques postaux a des succursales situées sur le territoire d’autres États membres participants, le siège statutaire ou l’administration centrale situés dans un État membre participant donné traite les positions à l’égard de toutes ces succursales comme des positions à l’égard de résidents d’autres États membres participants. Inversement, une succursale située dans un État membre participant donné traite les positions à l’égard du siège statutaire ou de l’administration centrale ou à l’égard d’autres succursales du même établissement situées sur le territoire d’autres États membres participants comme des positions à l’égard de résidents d’autres États membres participants.

Si un office des chèques postaux a des succursales situées à l’extérieur du territoire des États membres participants, le siège statutaire ou l’administration centrale se trouvant dans un État membre participant donné traite les positions à l’égard de toutes ces succursales comme des positions à l’égard de résidents du reste du monde. Inversement, une succursale située dans un État membre participant donné traite les positions à l’égard du siège statutaire ou de l’administration centrale ou à l’égard d’autres succursales du même établissement situées à l’extérieur des États membres participants comme des positions à l’égard de résidents du reste du monde.

Les offices des chèques postaux situés sur les places financières extraterritoriales sont traités sur le plan statistique comme des résidents des territoires sur lesquels les places sont situées.

Définitions des secteurs

Le SEC 95 définit la norme en matière de classification par secteur. Les contreparties des offices des chèques postaux situées sur le territoire des États membres participants sont identifiées en fonction de leur secteur d’appartenance ou de leur classement institutionnel, conformément à la liste des IFM établie à des fins statistiques et aux recommandations pour la classification statistique de la clientèle contenue dans le Money and Banking Statistics Sector ManualGuidance for the statistical classification of customers») de la BCE, qui suit des principes de classification aussi cohérents que possible avec le SEC 95.

Les «IFM» comprennent les secteurs et sous-secteurs suivants:

—   institutions financières monétaires (IFM): établissements de crédit résidents tels que définis en droit communautaire et autres institutions financières résidentes dont l’activité consiste à recevoir des dépôts et/ou des proches substituts des dépôts de la part d’entités autres que des IFM, ainsi qu’à octroyer des crédits et/ou à effectuer des placements en valeurs mobilières pour leur propre compte (du moins en termes économiques),

—   établissements de crédit: tels que définis en droit communautaire (1), a) entreprise dont l’activité consiste à recevoir du public des dépôts ou d’autres fonds remboursables (2) et à octroyer des crédits pour son propre compte, ou b) établissement de monnaie électronique au sens de la directive 2000/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements (3),

—   banques centrales: les banques centrales nationales des États membres participants et la BCE;

—   organismes de placement collectif monétaires: les organismes de placement collectif dont les titres sont, en termes de liquidité, de proches substituts des dépôts et qui investissent essentiellement dans des instruments du marché monétaire et/ou des titres d’OPC monétaires et/ou d’autres titres de créance négociables ayant une échéance résiduelle d’une durée inférieure ou égale à un an, et/ou des dépôts bancaires, et/ou dont l’objectif est d’offrir un rendement proche de celui des taux d’intérêt des instruments du marché monétaire,

—   autres institutions financières monétaires: autres institutions financières résidentes répondant à la définition d’une IFM, quelle que soit la nature de leurs activités.

Les établissements bancaires situés à l’extérieur des États membres sont dénommés «banques» plutôt que IFM. De même, le terme «non-IFM» ne s’applique qu’aux États membres; pour les autres pays, il convient d’utiliser le terme «non-banques». Les «non-IFM» comprennent les secteurs et sous-secteurs suivants:

—   administrations publiques: unités résidentes dont l’activité principale consiste à produire des biens et services non marchands destinés à la consommation individuelle et collective et/ou à effectuer des opérations de redistribution du revenu et de la richesse nationale (SEC 95, paragraphes 2.68 à 2.70),

—   administration centrale: organismes administratifs de l’État et autres organismes centraux dont la compétence s’étend sur la totalité du territoire économique, à l’exception des administrations de sécurité sociale de l’administration centrale (SEC 95, paragraphe 2.71),

—   administrations d’États fédérés: unités institutionnelles distinctes qui exercent certaines des fonctions d’administration à un niveau inférieur à celui de l’administration centrale et supérieur à celui des administrations locales, à l’exception des administrations de sécurité sociale des administrations d’États fédérés (SEC 95, paragraphe 2.72),

—   administrations locales: administrations publiques dont la compétence s’étend seulement sur une subdivision locale du territoire économique, à l’exception des administrations de sécurité sociale des administrations locales (SEC 95, paragraphe 2.73),

—   administrations de sécurité sociale: unités institutionnelles centrales, fédérées et locales dont l’activité principale consiste à fournir des prestations sociales (SEC 95, paragraphe 2.74).

Les autres secteurs résidents, c’est-à-dire les résidents non-IFM autres que les administrations publiques, comprennent:

—   autres intermédiaires financiers + auxiliaires financiers: sociétés et quasi-sociétés financières non monétaires (à l’exclusion des sociétés d’assurance et des fonds de pension) dont la fonction principale consiste à fournir des services d’intermédiation financière en souscrivant des engagements autrement que sous forme de numéraire, de provisions techniques d’assurance ou de dépôts et/ou de proches substituts des dépôts provenant d’unités institutionnelles autres que des IFM (SEC 95, paragraphes 2.53 à 2.56). Sont également inclus dans cette rubrique les auxiliaires financiers comprenant toutes les sociétés et quasi-sociétés financières dont la fonction principale consiste à exercer des activités financières auxiliaires (SEC 95, paragraphes 2.57 à 2.59),

—   sociétés d’assurance et fonds de pension: sociétés et quasi-sociétés financières non monétaires dont la fonction principale consiste à fournir des services d’intermédiation financière résultant d’une mutualisation des risques (SEC 95, paragraphes 2.60 à 2.67),

—   sociétés non financières: sociétés et quasi-sociétés dont la fonction principale consiste non pas à fournir des services d’intermédiation financière mais principalement à produire des biens marchands et des services non financiers marchands (SEC 95, paragraphes 2.21 à 2.31),

—   ménages: individus ou groupes d’individus dans leur fonction de consommateurs, de producteurs de biens et de services non financiers exclusivement pour leur propre consommation finale et, dans leur fonction de producteurs de biens marchands et de services financiers et non financiers marchands pour autant que leurs activités ne soient pas le fait de quasi-sociétés. Sont comprises les institutions sans but lucratif au service des ménages dont la fonction principale consiste à produire des biens et des services non marchands destinés à des groupes particuliers de ménages (SEC 95, paragraphes 2.75 à 2.88).

En ce qui concerne la classification par secteur des contreparties non-IFM situées à l’extérieur du territoire national, il est possible de trouver des renseignements complémentaires dans le Money and Banking Statistics Sector Manual de la BCE.

Définitions des catégories d’instruments

Les définitions des catégories de créances et d’engagements tiennent compte des caractéristiques de différents systèmes financiers. Certaines catégories de créances et d’engagements sont ventilées par échéance à l’émission. L’échéance à l’émission (durée initiale) fait référence à la durée de la période au cours de laquelle un instrument financier ne peut être remboursé (par exemple les titres de créances) ou au cours de laquelle il ne peut être remboursé sans pénalité (par exemple certaines catégories de dépôts). La période de préavis correspond au temps qui s’écoule entre la date où le détenteur fait part de son intention d’obtenir le remboursement et celle à laquelle il peut l’obtenir sans pénalité. Les instruments financiers sont classés selon leur durée de préavis uniquement en l’absence d’un terme convenu.

Les tableaux repris ci-après fournissent une description type détaillée des catégories d’instruments que les BCN transposent en catégories applicables au niveau national, conformément au présent règlement (4).

Description détaillée des catégories d’instruments du bilan mensuel agrégé

CATÉGORIES DE L’ACTIF

Catégorie

Description des caractéristiques principales

1.

Encaisses

Avoirs en euros et billets et pièces étrangers en circulation habituellement utilisés pour effectuer des paiements.

2.

Crédits

Aux fins du dispositif de déclaration, il s’agit des fonds prêtés par les agents déclarants à des emprunteurs, qui ne sont pas matérialisés par des titres ou qui ont pour support un titre unique (même si celui-ci est devenu négociable). Ce poste comprend les actifs sous forme de dépôts.

Dépôts auprès des IFM

Créances douteuses qui n’ont encore été ni remboursées ni amorties

Les créances douteuses sont des crédits dont les échéances ne sont pas honorées ou qui ont été identifiés comme étant compromis. Les BCN déterminent si elles doivent être comptabilisées pour leur montant brut ou net de provisions.

Avoirs en titres non négociables

Avoirs en titres autres qu’actions et autres participations qui ne sont pas négociables et ne peuvent pas faire l’objet de transactions sur les marchés secondaires, voir également «crédits négociés».

Crédits négociés

Les crédits devenus négociables de facto doivent figurer à l’actif dans la rubrique «crédits» lorsqu’ils sont matérialisés par un titre unique et font, en règle générale, seulement l’objet de transactions occasionnelles.

Créances subordonnées prenant la forme de dépôts ou de crédits

Les créances subordonnées sont des instruments assortis d’un droit subsidiaire sur l’institution émettrice, qui ne peut être exercé qu’après que tous les droits bénéficiant d’une priorité plus élevée (par exemple, ceux relatifs aux dépôts ou aux crédits) ont été satisfaits, leur conférant certaines des caractéristiques des «actions et autres participations». À des fins statistiques, les créances subordonnées doivent être traitées selon la nature de l’instrument financier, c’est-à-dire classées soit en tant que «crédits» soit en tant que «titres autres qu’actions». Lorsque les avoirs des offices des chèques postaux sous toutes les formes de créances subordonnées sont regroupés sous un poste unique à des fins statistiques, le montant global doit être classé dans la rubrique «titres autres qu’actions», car les créances subordonnées sont principalement constituées de titres, plutôt que de crédits.

Créances dans le cadre de prises en pension

Espèces payées en échange de titres achetés par les agents déclarants.

Ne sont pas considérés comme des crédits:

Prêts pour compte de tiers

Les prêts consentis pour compte de tiers («prêts pour compte de tiers»/«prêts fiduciaires») sont des prêts effectués au nom d’une partie (le «trustee») pour le compte d’un tiers (le «bénéficiaire»). À des fins statistiques, les prêts pour compte de tiers ne doivent pas être inscrits au bilan du «trustee» lorsque le bénéficiaire supporte les risques et profite des avantages liés à la propriété des fonds. Le bénéficiaire supporte les risques et profite des avantages liés à la propriété lorsque: i) le bénéficiaire prend à sa charge le risque de crédit du prêt (c’est-à-dire lorsque le «trustee» n’est responsable que de la gestion administrative du prêt); ou ii) l’investissement du bénéficiaire est garanti contre des pertes dans l’hypothèse où le «trustee» serait en liquidation (c’est-à-dire que le prêt pour compte de tiers ne fait pas partie des actifs du «trustee» qui peuvent être distribués en cas de liquidation).

3.

Titres autres qu’actions

Titres autres que des actions ou autres participations, qui sont négociables et font habituellement l’objet de transactions sur des marchés secondaires ou qui peuvent être compensés sur le marché, et qui ne confèrent à leur porteur aucun droit de propriété sur l’institution émettrice. Ce poste comprend:

les titres qui confèrent à leur porteur le droit inconditionnel de percevoir des revenus d’un montant fixe ou d’un montant défini contractuellement sous forme de paiement de coupons et/ou d’une somme fixe versée à une ou plusieurs dates données ou à partir d’une date fixée à l’émission

les crédits négociables convertis en un grand nombre de titres identiques et pouvant faire l’objet de transactions sur des marchés secondaires (voir également «crédits négociés» dans la catégorie 2)

les créances subordonnées prenant la forme de titres de créance (voir également «créances subordonnées prenant la forme de dépôts ou de crédits» dans la catégorie 2)

afin de maintenir une certaine cohérence avec le traitement des opérations similaires à des opérations de pensions, les titres prêtés dans le cadre d’opérations de prêt de titres demeurent au bilan du propriétaire initial (et ne sont pas transférés au bilan de l’acquéreur temporaire) lorsqu’il existe un engagement ferme de procéder à la reprise des titres (et pas simplement une option en ce sens).

3a.

Titres autres qu’actions d’une durée initiale inférieure ou égale à un an

Titres de créances négociables (matérialisés ou non par des titres) d’une durée initiale inférieure ou égale à un an

Crédits négociables d’une durée initiale inférieure ou égale à un an qui sont convertis en un grand nombre de titres identiques et qui font l’objet de transactions sur des marchés secondaires

Créances subordonnées prenant la forme de titres de créance d’une durée initiale inférieure ou égale à un an

3b.

Titres autres qu’actions d’une durée initiale supérieure à un an et inférieure ou égale à deux ans

Titres de créance négociables (matérialisés ou non par des titres) d’une durée initiale supérieure à un an et inférieure ou égale à deux ans

Crédits négociables d’une durée initiale supérieure à un an et inférieure ou égale à deux ans qui sont convertis en un grand nombre de titres identiques et qui font l’objet de transactions sur des marchés secondaires

Créances subordonnées prenant la forme de titres de créance d’une durée initiale supérieure à un an et inférieure ou égale à deux ans

4.

Titres d’OPC monétaires

Ce poste d’actif recense les avoirs en titres émis par des OPC monétaires. Les OPC monétaires sont des organismes de placement collectif dont les titres sont, en termes de liquidité, de proches substituts des dépôts et qui investissent essentiellement dans des instruments du marché monétaire et/ou des titres d’OPC monétaires et/ou d’autres titres de créance négociables ayant une durée résiduelle inférieure ou égale à un an, et/ou des dépôts bancaires, et/ou dont l’objectif est d’offrir un rendement proche du taux d’intérêt des instruments du marché monétaire.


CATÉGORIES DU PASSIF

Catégorie

Description des caractéristiques principales

9.

Dépôts

Montants dus à leurs créanciers par les agents déclarants, autres que ceux qui proviennent de l’émission de titres négociables. Aux fins du dispositif de déclaration, cette catégorie est ventilée entre dépôts à vue, dépôts à terme, dépôts remboursables avec préavis et pensions.

Les «dépôts» comprennent également les «crédits» figurant au passif des IFM. Sur le plan conceptuel, les crédits correspondent à des sommes reçues par les offices des chèques postaux qui ne se présentent pas sous forme de «dépôts». Le SEC 95 distingue les «crédits» et les «dépôts» en fonction de la partie qui prend l’initiative (si celle-ci émane de l’emprunteur, il s’agit d’un crédit, mais si elle émane du prêteur, il s’agit d’un dépôt), bien qu’en pratique, la pertinence de cette distinction sera fonction de la structure financière nationale. Dans le cadre du dispositif de déclaration, les crédits ne sont pas reconnus comme une catégorie distincte au sein du passif du bilan. Au lieu de cela, les soldes qui sont considérés comme des crédits doivent être classés indistinctement dans le poste des «dépôts» figurant au passif, à moins qu’ils n’aient pour support des instruments négociables. Cela est conforme à la définition des «dépôts» retenue ci-dessus.

Les titres de créance non négociables émis par les agents déclarants doivent généralement être classés en tant que «dépôts». Des instruments peuvent être qualifiés de «non négociables» au sens où le transfert de la propriété de l’instrument est limité, ce qui signifie qu’ils ne peuvent pas être négociés ou que, bien que négociables, ils ne peuvent pas faire l’objet de transactions du fait de l’absence d’un marché organisé. Les instruments non négociables émis par les agents déclarants qui deviennent ensuite négociables et qui peuvent faire l’objet de transactions sur des marchés secondaires doivent être reclassés en tant que «titres de créance».

Les dépôts de garantie (appels de marge) effectués dans le cadre de contrats sur produits dérivés doivent être classés en tant que «dépôts» lorsqu’ils représentent des nantissements en espèces déposés auprès des offices des chèques postaux et lorsqu’ils demeurent la propriété du déposant et lui sont remboursables au terme du contrat. Sur la base des pratiques actuelles du marché, il est également suggéré que les appels de marge reçus par les agents déclarants ne soient classés en tant que «dépôts» que dans la mesure où ces fonds restent entièrement disponibles pour les opérations de rétrocessions. Lorsqu’une partie de l’appel de marge reçu par l’office des chèques postaux doit être transférée à un autre participant au marché des produits dérivés (par exemple la chambre de compensation), seule la partie restant à la disposition de l’office des chèques postaux devrait en principe être classée comme «dépôt». En raison de la complexité des pratiques actuelles du marché, il peut être difficile d’identifier les appels de marge qui sont réellement remboursables, parce que différents types d’appels de marge sont placés indistinctement dans le même compte, ou les appels de marge qui procurent aux offices des chèques postaux les ressources pour des opérations de rétrocessions. Dans ces cas, ces appels de marge peuvent être classés dans le poste «autres engagements» ou en tant que «dépôts», selon la pratique nationale.

Les «soldes affectés relatifs par exemple aux contrats de crédit-bail» sont classés en tant que dépôts dans les catégories «dépôts à terme» ou «dépôts remboursables avec préavis» en fonction de la durée/des dispositions du contrat sous-jacent.

Les fonds (dépôts) reçus pour compte de tiers ne sont pas inscrits au bilan statistique de l’office des chèques postaux (voir «prêts pour compte de tiers» à la catégorie 2).

9.1.

Dépôts à vue

Dépôts convertibles en espèces et/ou transférables sur demande par chèque, ordre de virement bancaire, débit ou autres moyens similaires, sans délai, restriction ou pénalité significatifs. Les soldes correspondant à des montants prépayés dans le cadre de la monnaie électronique émise par les offices des chèques postaux, qui prennent soit la forme de monnaie électronique «ayant un support matériel» (par exemple les cartes prépayées) soit la forme de monnaie électronique «ayant pour support un logiciel», sont inclus dans ce poste. Ce poste ne comprend pas les dépôts non transférables qui, techniquement, peuvent être retirés sur demande mais sont soumis à de lourdes pénalités.

Soldes (rémunérés ou non) transférables par chèque, ordre de virement bancaire, débit ou autres, sans aucune pénalité ni restriction significative

Soldes (rémunérés ou non) immédiatement convertibles en espèces sur demande ou à la clôture des activités le jour suivant l’opération de dépôt, sans aucune pénalité ni restriction significative, mais qui ne sont pas transférables

Soldes (rémunérés ou non) correspondant à des montants prépayés dans le cadre de la monnaie électronique «ayant un support matériel» (par exemple cartes prépayées) ou «ayant pour support un logiciel»

Crédits à rembourser à la clôture des activités le jour suivant celui de l’octroi du crédit

9.2.

Dépôts à terme

Dépôts non transférables qui ne peuvent pas être convertis en espèces avant une échéance fixée à l’avance ou qui ne peuvent être convertis en espèces avant cette échéance sans pénalité pour le détenteur. Ce poste inclut également les dépôts d’épargne à taux réglementé pour lesquels le critère de l’échéance n’est pas pertinent (classés dans la catégorie d’échéance «durée supérieure à deux ans»). Les produits financiers automatiquement reconduits à défaut d’exercice du droit de retrait à échéance doivent être classés conformément à leur durée initiale. Bien que les dépôts à terme peuvent être assortis de la possibilité d’un remboursement anticipé après préavis ou peuvent être remboursables sur demande sous réserve de certaines pénalités, ces caractéristiques ne sont pas considérées pertinentes à des fins de classification.

9.2a.

Dépôts à terme d’une durée inférieure ou égale à un an

Soldes placés à terme pour une durée inférieure ou égale à un an (les dépôts d’une durée initiale d’un jour étant exclus), qui sont non transférables et ne peuvent être convertis en espèces avant cette échéance

Soldes placés à terme pour une durée inférieure ou égale à un an, qui sont non transférables mais peuvent être remboursés moyennant préavis avant l’échéance; si ce préavis a été donné, ces soldes doivent figurer dans la catégorie 9.3a.

Soldes placés à terme pour une durée inférieure ou égale à un an, qui sont non transférables mais peuvent être remboursés sur demande moyennant certaines pénalités

Appels de marge effectués dans le cadre de contrats sur produits dérivés devant se conclure dans un délai inférieur ou égal à un an, représentant des nantissements en espèces destinés à se prémunir contre le risque de crédit mais demeurant la propriété du déposant et remboursables à ce dernier au terme du contrat

Crédits matérialisés par un titre unique d’une durée initiale inférieure ou égale à un an

Titres de créance non négociables émis par des offices des chèques postaux (matérialisés ou non par des titres) d’une durée initiale inférieure ou égale à un an

Dettes subordonnées émises par des offices des chèques postaux sous la forme de dépôts ou de crédits d’une durée initiale inférieure ou égale à un an

9.2b.

Dépôts à terme d’une durée supérieure à un an et inférieure ou égale à deux ans

Soldes placés à terme pour une durée supérieure à un an et inférieure ou égale à deux ans, qui sont non transférables et ne peuvent être convertis en espèces avant cette échéance

Soldes placés à terme pour une durée supérieure à un an et inférieure ou égale à deux ans, qui sont non transférables mais peuvent être remboursés moyennant préavis avant l’échéance; si ce préavis a été donné, ces soldes doivent figurer dans la catégorie 9.3a.

Soldes placés à terme pour une durée supérieure à un an et inférieure ou égale à deux ans, qui sont non transférables mais peuvent être remboursés sur demande moyennant certaines pénalités

Appels de marge effectués dans le cadre de contrats sur produits dérivés devant se conclure dans un délai supérieur à un an et inférieur à deux ans, représentant des nantissements en espèces destinés à se prémunir contre le risque de crédit mais demeurant la propriété du déposant et remboursables à ce dernier au terme du contrat

Crédits matérialisés par un titre unique d’une durée initiale supérieure à un an et inférieure ou égale à deux ans

Titres de créance non négociables émis par des offices des chèques postaux (matérialisés ou non par des titres) d’une durée initiale supérieure à un an et inférieure ou égale à deux ans

subordonnées émises par des offices des chèques postaux sous la forme de dépôts ou de crédits d’une durée initiale supérieure à un an et inférieure ou égale à deux ans

9.3.

Dépôts remboursables avec préavis

épôts non transférables sans terme convenu qui ne peuvent être convertis en espèces sans une période de préavis, avant l’expiration de laquelle la conversion en espèces n’est pas possible ou n’est possible que moyennant une pénalité. Ils comprennent les dépôts qui, bien qu’ils puissent légalement être retirés sur demande, seraient soumis à des pénalités et des restrictions en vertu de l’usage national (classés dans la catégorie de préavis «durée inférieure ou égale à trois mois»), et les comptes de placement sans période de préavis ni terme convenu mais qui prévoient des conditions de retrait restrictives (classés dans la catégorie de préavis «durée supérieure à trois mois»).

9.3a.

Dépôts remboursables avec un préavis d’une durée inférieure ou égale à trois mois

Soldes placés sans terme fixe ne pouvant être retirés que moyennant un préavis inférieur ou égal à trois mois; si le remboursement est possible avant l’expiration de cette période de préavis (ou même sur demande), il implique le paiement d’une pénalité

Dépôts d’épargne à vue non transférables et autres types de dépôts bancaires qui, bien qu’ils soient légalement remboursables sur demande, sont soumis à des pénalités significatives

Soldes placés à terme fixe qui sont non transférables mais dont le remboursement anticipé est soumis à un préavis d’une durée inférieure à trois mois


(1)  Article 1er, point 1, de la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et son exercice (JO L 126 du 26.5.2000, p. 1). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/29/CE (JO L 70 du 9.3.2006, p. 50), et telle qu’elle est susceptible d’être modifiée de temps à autre.

(2)  Y compris le produit de la vente d’obligations bancaires au public.

(3)  JO L 275 du 27.10.2000, p. 39. Directive telle qu’elle est susceptible d’être modifiée de temps à autres.

(4)  En d’autres termes, ces tableaux ne sont pas des listes d’instruments financiers.


ANNEXE III

NORMES MINIMALES DEVANT ÊTRE APPLIQUÉES PAR LA POPULATION DÉCLARANTE EFFECTIVE

Les agents déclarants doivent respecter les normes minimales suivantes pour satisfaire aux obligations de déclaration statistique imposées par la BCE.

1.   Normes minimales en matière de transmission

a)

Les déclarations aux BCN doivent intervenir à temps et dans les délais que celles-ci ont fixés;

b)

la forme et la présentation des déclarations statistiques doivent être conformes aux obligations de déclaration techniques fixées par les BCN;

c)

la (les) personne(s) à contacter chez l’agent déclarant doit (doivent) être identifiée(s);

d)

les spécifications techniques en matière de transmission des données aux BCN doivent être respectées.

2.   Normes minimales en matière de précision

e)

Les informations statistiques doivent être correctes:

toutes les contraintes d’équilibre des tableaux doivent être respectées (par exemple les sommes des sous-totaux doivent être égales aux totaux),

les données doivent être cohérentes au cours du temps;

f)

les agents déclarants doivent être en mesure de fournir des informations sur les évolutions sous-entendues par les données communiquées;

g)

toutes les informations statistiques doivent être complètes: les lacunes éventuelles doivent être signalées et expliquées aux BCN et, le cas échéant, être comblées le plus rapidement possible;

h)

les informations statistiques ne peuvent pas contenir de lacunes continues et structurelles;

i)

les agents déclarants doivent respecter les dimensions et le nombre de décimales fixés par les BCN pour la transmission technique des données;

j)

les agents déclarants doivent se conformer à la politique d’arrondis arrêtée par les BCN pour la transmission technique des données.

3.   Normes minimales en matière de conformité par rapport aux concepts

k)

Les informations statistiques doivent satisfaire aux définitions et aux classifications figurant dans le présent règlement;

l)

en cas d’écart par rapport à ces définitions et à ces classifications, les agents déclarants doivent contrôler régulièrement et quantifier, le cas échéant, la différence entre la mesure utilisée et la mesure prévue par le présent règlement;

m)

les agents déclarants doivent être en mesure d’expliquer les ruptures dans les données communiquées par rapport aux chiffres des périodes précédentes.

4.   Normes minimales en matière de révision

n)

La politique et les procédures de révision fixées par la BCE et les BCN doivent être respectées. Les révisions qui s’écartent des révisions normales doivent être accompagnées de notes explicatives.


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