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Document 32012D0011(01)

2012/359/UE: Décision de la Banque centrale européenne du 28 juin 2012 modifiant la décision BCE/2011/25 relative à des mesures temporaires supplémentaires concernant les opérations de refinancement de l’Eurosystème et l’éligibilité des garanties (BCE/2012/11)

JO L 175 du 5.7.2012, p. 17–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Statut juridique du document Plus en vigueur, Date de fin de validité: 13/09/2012; abrogé par 32012D0017(01)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/359/oj

5.7.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 175/17


DÉCISION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 28 juin 2012

modifiant la décision BCE/2011/25 relative à des mesures temporaires supplémentaires concernant les opérations de refinancement de l’Eurosystème et l’éligibilité des garanties

(BCE/2012/11)

(2012/359/UE)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 127, paragraphe 2, premier tiret,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne et notamment leur article 3.1, premier tiret, et leur article 18.2,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l’article 18.1 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, la Banque centrale européenne (BCE) et les banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l’euro (ci-après les “BCN”) peuvent effectuer des opérations de crédit avec des établissements de crédit et d’autres intervenants du marché sur la base d’une sûreté appropriée pour les prêts. Les critères déterminant l’éligibilité d’une sûreté aux fins des opérations de politique monétaire de l’Eurosystème sont fixés à l’annexe I de l’orientation BCE/2011/14 du 20 septembre 2011 concernant les instruments et procédures de politique monétaire de l’Eurosystème (1).

(2)

Le conseil des gouverneurs estime qu’afin d’améliorer la fourniture de liquidités aux contreparties aux opérations de politique monétaire de l’Eurosystème, il convient d’élargir les critères d’éligibilité des titres adossés à des actifs qui doivent être utilisés à titre de garanties dans le cadre des opérations de politique monétaire de l’Eurosystème.

(3)

Ces mesures doivent s’appliquer temporairement, jusqu’à ce que le conseil des gouverneurs estime que la stabilité du système financier permet la mise en œuvre normale du cadre général de l’Eurosystème pour les opérations de politique monétaire.

(4)

Dès lors, il convient de modifier en conséquence la décision BCE/2011/25 du 14 décembre 2011 relative à des mesures temporaires supplémentaires concernant les opérations de refinancement de l’Eurosystème et l’éligibilité des garanties (2),

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Modification

L’article 3 de la décision BCE/2011/25 est remplacé par le texte suivant:

«Article 3

Admission de certains autres titres adossés à des actifs

1.   Outre les titres adossés à des actifs éligibles en vertu du chapitre 6 de l’annexe I de l’orientation BCE/2011/14, les titres adossés à des actifs qui ne satisfont pas aux obligations d’évaluation du crédit prévues à la section 6.3.2 de l’annexe I de l’orientation BCE/2011/14, mais satisfont autrement à tous les autres critères d’éligibilité applicables aux titres adossés à des actifs aux termes de l’orientation BCE/2011/14, sont des actifs éligibles admis en garantie aux fins des opérations de politique monétaire de l’Eurosystème, sous réserve d’avoir deux notations au moins égales à “triple B” (3), lors de l’émission et à tout moment par la suite. Ils satisfont également à l’ensemble des exigences suivantes:

a)

les actifs générant des flux financiers auxquels sont adossés les titres appartiennent à l’une des catégories d’actifs suivantes: i) crédits hypothécaires; ii) prêts aux petites et moyennes entreprises (PME); iii) prêts immobiliers commerciaux; iv) prêts automobiles; v) crédit-bail et crédit à la consommation;

b)

il n’y a pas de mélanges d’actifs de catégories différentes au sein des actifs générant des flux financiers;

c)

les actifs générant des flux financiers auxquels sont adossés les titres ne contiennent pas de prêts qui:

i)

sont improductifs au moment de l’émission des titres adossés à des actifs;

ii)

sont improductifs lorsqu’ils sont inclus dans les titres adossés à des actifs au cours de la durée de vie des titres, par exemple à l’occasion d’une substitution ou d’un remplacement des actifs générant des flux financiers;

iii)

sont, à un moment quelconque, des prêts structurés, syndiqués ou avec un effet de levier;

d)

les documents concernant l’opération sur titres adossés à des actifs prévoient des dispositions relatives à la continuité du service.

2.   Les titres adossés à des actifs visés au paragraphe 1 qui ont deux notations au moins égales à “simple A” (4) font l’objet d’une décote de 16 %.

3.   Les titres adossés à des actifs visés au paragraphe 1 qui n’ont pas deux notations au moins égales à “simple A” font l’objet des décotes suivantes: a) les titres adossés à des actifs garantis par des prêts immobiliers commerciaux font l’objet d’une décote de 32 %; b) tous les autres titres adossés à des actifs font l’objet d’une décote de 26 %.

4.   Une contrepartie ne peut pas apporter en garantie des titres adossés à des actifs éligibles en vertu du paragraphe 1 si la contrepartie, ou tout tiers avec lequel elle a des liens étroits, agit en qualité de fournisseur de couverture des risques de taux d’intérêt en relation avec les titres adossés à des actifs.

5.   Aux fins du présent article, les termes “petite entreprise” et “moyenne entreprise” ont la même signification que celle qui leur est donnée dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (5).

6.   Une BCN peut accepter à titre de garantie aux opérations de politique monétaire de l’Eurosystème des titres adossés à des actifs, dont les actifs sous-jacents comprennent soit des crédits hypothécaires ou des prêts aux petites et moyennes entreprises (PME), soit les deux, et qui ne satisfont pas aux exigences d’évaluation du crédit prévues à la section 6.3.2 de l’annexe I de l’orientation BCE/2011/14 ni aux exigences visées au paragraphe 1, points a) à d), et au paragraphe 4 ci-dessus, mais qui satisfont autrement à tous les critères d’éligibilité applicables aux titres adossés à des actifs aux termes de l’orientation BCE/2011/14 et ont deux notations au moins égales à “triple B”. Seuls sont concernés les titres adossés à des actifs émis avant le 20 juin 2012, lesquels font l’objet d’une décote de 32 %.

Article 2

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le 29 juin 2012.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 28 juin 2012.

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  JO L 331 du 14.12.2011, p. 1.

(2)  JO L 341 du 22.12.2011, p. 65.

(3)  Une notation “triple B” correspond à une notation au moins égale à “Baa3” selon Moody’s, à “BBB –” selon Fitch ou Standard & Poor’s ou à une notation égale à “BBB” selon DBRS.

(4)  Une notation “simple A” correspond à une notation au moins égale à “A3” selon Moody’s, à “A –” selon Fitch ou Standard & Poor’s ou à une notation égale à “AL” selon DBRS.

(5)  JO L 124 du 20.5.2003, p. 36


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