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Document 32013O0007

2013/215/UE: Orientation de la Banque centrale européenne du 22 mars 2013 concernant les statistiques sur les détentions de titres (BCE/2013/7)

JO L 125 du 7.5.2013, p. 17–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
édition spéciale croate: chapitre 01 tome 014 p. 181 - 197

Statut juridique du document En vigueur: Cet acte a été modifié. Version consolidée actuelle: 01/10/2018

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2013/215/oj

7.5.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 125/17


ORIENTATION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 22 mars 2013

concernant les statistiques sur les détentions de titres

(BCE/2013/7)

(2013/215/UE)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leurs articles 5.1, 12.1 et 14.3,

vu le règlement (CE) no 2533/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant la collecte d’informations statistiques par la Banque centrale européenne (1),

vu le règlement (UE) no 1011/2012 de la Banque centrale européenne du 17 octobre 2012 concernant les statistiques sur les détentions de titres (BCE/2012/24) (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24) dispose que les agents déclarants résidant dans un État membre de la zone euro doivent déclarer, titre par titre, leurs positions, leurs opérations et, si possible, les autres variations du volume des titres qu’ils détiennent. Les banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l’euro (BCN) doivent classer et agréger ces données. Par conséquent, il est nécessaire de définir, conformément au règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24), les procédures de déclaration par les BCN à la Banque centrale européenne (BCE) des informations statistiques établies à partir des données recueillies auprès de la population déclarante effective.

(2)

La Commission a publié une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans l’Union européenne (3) (ci-après «SEC 2010»), qui est un cadre comptable, compatible au niveau international, utilisé pour décrire les économies des États membres, et qui remplacera le SEC 95. Le classement des données à déclarer en vertu de la présente orientation devrait suivre les règles prévues dans le SEC 2010.

(3)

Il est nécessaire d’instaurer une procédure permettant d’apporter, de manière efficace, des modifications d’ordre technique aux annexes de la présente orientation, sous réserve que de telles modifications ne modifient pas le cadre conceptuel de base et n’aient pas de répercussions sur la charge de déclaration des agents déclarants,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE ORIENTATION:

Article premier

Champ d’application

La présente orientation définit les obligations de déclaration par les BCN, à la BCE, d’informations statistiques sur les détentions de titres recueillies conformément au règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24).

Article 2

Définitions

Les termes employés dans la présente orientation ont la même signification que les termes définis dans le règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24).

Article 3

Obligations de déclaration des BCN pour les détentions de titres ayant un code ISIN

1.   Les BCN recueillent et déclarent à la BCE, titre par titre, des informations statistiques sur les détentions de titres ayant un code ISIN, conformément aux dispositifs de déclaration de l’annexe I, première partie (tableaux 1 à 3) et deuxième partie (tableaux 1 à 3), ainsi qu’aux normes de déclaration électronique fixées séparément, pour les types suivants d’instruments: titres de créance à court terme (F.31); titres de créance à long terme (F.32); actions cotées (F.511) et parts de fonds d’investissement (F.52).

Les obligations de déclaration des BCN couvrent les positions de fin de trimestre et: soit i) les opérations financières de fin de trimestre pour le trimestre de référence; soit ii) les données de fin de mois ou de fin de trimestre nécessaires à l’établissement des opérations financières, comme énoncé au paragraphe 2.

Les opérations financières ou les données financières nécessaires à l’établissement des opérations financières déclarées par les agents déclarants effectifs aux BCN conformément à l’annexe I, première partie, du règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24) sont mesurées de la façon définie à l’annexe II, troisième partie, du règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24).

2.   Les BCN déclarent à la BCE les données mentionnées au paragraphe 1 pour les périodes de référence suivantes et en respectant les délais suivants:

a)

en ce qui concerne les détentions de titres par des investisseurs résidents à l’exclusion des BCN, de titres conservés par des conservateurs résidents pour le compte d’investisseurs résidents d’autres États membres de la zone euro et de titres émis par des entités de la zone euro que des conservateurs résidents conservent pour le compte d’investisseurs résidents extérieurs à la zone euro:

i)

les BCN déclarent trimestriellement les données relatives aux positions, titre par titre, de fin de trimestre, avant la clôture des activités du 70e jour civil suivant la fin du trimestre auquel les données se rapportent;

ii)

les BCN déclarent: soit 1) selon une périodicité trimestrielle, les opérations titre par titre et, lorsque c’est possible, les autres variations en volume pour le trimestre de référence, avant la clôture des activités du 70e jour civil suivant la fin du trimestre auquel les données se rapportent; soit 2) les positions titre par titre et, lorsque c’est possible, les autres variations en volume, qui sont nécessaires à l’établissement des opérations. Dans ce dernier cas, les BCN effectuent leurs déclarations selon les méthodes décrites à l’annexe I, première partie, du règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24), avant la clôture des activités du 70e jour civil suivant la fin du trimestre auquel les données se rapportent, pour les données trimestrielles titre par titre, et avant la clôture des activités du 63e jour civil suivant la fin du mois auquel les données se rapportent, pour les données mensuelles titre par titre.

b)

en ce qui concerne les détentions de titres par des groupes déclarants, y compris des entités non-résidentes, les BCN déclarent trimestriellement les données relatives aux positions, titre par titre, de fin de trimestre, en respectant les délais suivants:

i)

de 2013 à 2015, avant la clôture des activités du 70e jour civil suivant la fin du trimestre auquel les données se rapportent; et

ii)

à compter de 2016, avant la clôture des activités du 55e jour civil suivant la fin du trimestre auquel les données se rapportent.

3.   Avant septembre de chaque année, la BCE communique aux BCN les dates exactes de transmission des données à déclarer, sous forme d’un calendrier de déclaration établi pour l’année suivante.

4.   Les règles générales suivantes s’appliquent à la révision des données mensuelles et trimestrielles.

a)

Les BCN déclarent les révisions normales de la façon suivante:

i)

les révisions des données mensuelles concernant les trois mois précédant le trimestre le plus récent, qui sont transmises trimestriellement, sont envoyées en même temps que les données du trimestre le plus récent (transmission régulière de données); les révisions des données mensuelles concernant le mois précédant le mois le plus récent, qui sont transmises mensuellement, sont envoyées en même temps que les données du mois le plus récent (transmission régulière de données);

ii)

les révisions des données trimestrielles concernant le trimestre précédant le trimestre le plus récent sont envoyées en même temps que les données du trimestre le plus récent (transmission régulière de données);

iii)

les révisions des trois années précédentes (douze trimestres) sont envoyées en même temps que la transmission régulière de données concernant le troisième trimestre de l’année;

iv)

la déclaration de toute autre révision normale ne relevant pas des points i) à iii) est convenue avec la BCE.

b)

Les BCN déclarent les révisions exceptionnelles qui améliorent de façon importante la qualité des données dès qu’elles sont disponibles et en dehors des périodes de transmission régulière, à condition d'en être préalablement convenu avec la BCE.

Les BCN soumettent à la BCE des notes explicatives exposant les raisons de ces importantes révisions. Si elles le souhaitent, les BCN peuvent aussi soumettre des notes explicatives pour toute autre révision.

5.   Les obligations de déclaration énoncées au présent article sont soumises aux obligations suivantes de déclaration de données rétrospectives.

a)

Les BCN déclarent, si possible, des données rétrospectives pour la période de référence commençant à partir du premier trimestre 2009 et allant jusqu’au quatrième trimestre 2013.

b)

Si un État membre adopte l’euro après l’entrée en vigueur de la présente orientation, les règles suivantes s’appliquent:

i)

les BCN d’États membres qui ont rejoint l’Union avant décembre 2012 déclarent à la BCE des données rétrospectives, dans toute la mesure du possible, couvrant au moins: 1) les périodes de référence commençant à partir de mars 2014; ou 2) les cinq années précédant l’adoption de l’euro par l’État membre concerné, en choisissant la période la plus courte;

ii)

les BCN d’États membres qui ont rejoint l’Union après décembre 2012 déclarent à la BCE des données rétrospectives, dans toute la mesure du possible, couvrant au moins: 1) les périodes de référence commençant à partir de mars 2016; ou 2) les cinq années précédant l’adoption de l’euro par l’État membre concerné, en choisissant la période la plus courte.

6.   Les règles comptables énoncées à l’article 5 du règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24) s’appliquent également lorsque les BCN déclarent des données conformément à la présente orientation.

Article 4

Méthodes de déclaration des détentions de titres sans code ISIN

1.   Les BCN peuvent décider de déclarer ou non à la BCE des informations statistiques concernant des titres sans code ISIN détenus par des IFM, des fonds d’investissement, des véhicules financiers effectuant des opérations de titrisation et des responsables de groupe déclarant soumis au règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24) ou détenus par des conservateurs au nom: i) d’investisseurs résidents non soumis au règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24); ii) d’investisseurs non financiers résidents d’autres États membres de la zone euro; ou iii) d’investisseurs résidents d’États membres n’appartenant pas à la zone euro, tels que définis dans le règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24), auxquels n’est pas accordée de dérogation aux obligations de déclaration prévues par le règlement no 1011/2012 (BCE/2012/24).

2.   Les BCN qui déclarent des informations statistiques en vertu du paragraphe 1 le font conformément aux règles énoncées à l’article 3, paragraphe 2, en utilisant les dispositifs de déclaration de l’annexe I, première partie (tableaux 1, 2 et 4) et deuxième partie (tableaux 1, 2 et 4), ainsi que les normes de déclaration électronique fixées séparément.

3.   Les données trimestrielles sont révisées conformément à l’article 3, paragraphe 4, points a) et b).

4.   Les BCN soumettent à la BCE des notes explicatives exposant les raisons des importantes révisions. Si elles le souhaitent, les BCN peuvent aussi soumettre des notes explicatives pour toute autre révision. En outre, les BCN fournissent des informations sur les reclassements importants intervenus dans les secteurs du détenteur ou dans le classement d’un instrument, lorsque ces informations sont disponibles.

Article 5

Méthodes d’élaboration des statistiques sur les détentions de titres conservés

1.   Nonobstant la dérogation aux obligations de déclaration statistique que les BCN peuvent octroyer aux conservateurs conformément à l’article 4, paragraphe 5, point a), du règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24), pour se conformer à l’article 3, les BCN, après avoir consulté la BCE, décident de la méthode la plus appropriée pour élaborer des statistiques sur les titres détenus par des investisseurs non soumis aux obligations de déclaration prévues par le règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24), en fonction de l’organisation des marchés concernés et de la disponibilité, dans les États membres, des autres informations pertinentes, statistiques, publiques ou relatives à la supervision.

2.   Si les conservateurs ne déclarent pas de données sur les détentions de titres à la suite de la dérogation octroyée conformément à l’article 4, paragraphe 5, point a), du règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24) et si les BCN obtiennent ces données auprès d’autres sources de données statistiques ou prudentielles, ou si elles les recueillent directement auprès des investisseurs conformément à des arrangements nationaux, les BCN prennent l’ensemble des mesures suivantes:

a)

elles garantissent que ces sources respectent suffisamment les concepts et définitions statistiques précisés dans le règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24);

b)

elles contrôlent la qualité des données conformément aux normes statistiques minimales fixées à l’annexe III du règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24);

c)

si les données déclarées ne satisfont pas aux normes de qualité visées à l’alinéa b), elles améliorent la qualité de ces données, y compris la collecte des données auprès des conservateurs, comme prévu à l’article 4, paragraphes 10 et 11, du règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24).

3.   En outre, les BCN fournissent des informations sur les autres variations importantes en volume, lorsqu’elles sont disponibles, ainsi que défini à l’annexe II, troisième partie, du règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24).

Article 6

Dérogations

1.   Les BCN informent la BCE, au moins une fois par an, des dérogations octroyées, renouvelées ou retirées aux agents déclarants pour l’année civile suivante, ainsi que des éventuelles obligations de déclaration ad hoc imposées aux agents déclarants effectifs auxquels une dérogation a été octroyée.

2.   Les BCN vérifient régulièrement, au moins une fois par an, la réunion des conditions prévues à l’article 4 du règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24) pour l’octroi, le renouvellement ou le retrait de toute dérogation.

Article 7

Données de référence concernant les actifs du bilan consolidé des groupes déclarants

1.   Le conseil des gouverneurs de la BCE identifie les groupes déclarants conformes à la description et remplissant les critères de l’article 2, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24), à partir des données de fin décembre correspondant à l’année civile précédente fournies à la BCE par les BCN (ci-après les «données de référence») en vue d’établir les statistiques du SEBC sur les données bancaires consolidées pour les États membres.

2.   Avant le mois de septembre de chaque année, la BCE communique aux BCN la date avant laquelle les BCN doivent transmettre les données de référence, l’année suivante. Cette transmission s’effectue dans les délais afin de permettre le calcul du total des actifs consolidés des banques de l’Union européenne au mois de juillet de chaque année.

Article 8

Procédure de notification aux responsables de groupe déclarant

1.   Les BCN utilisent, au nom de la BCE, le modèle de lettre figurant à l’annexe II (ci-après la «lettre de notification») pour notifier aux responsables de groupe déclarant la décision prise par le conseil des gouverneurs en vertu de l’article 2, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24) leurs obligations de déclaration au titre de ce règlement. La lettre de notification contient les critères justifiant le classement de l’entité notifiée en tant que responsable de groupe déclarant.

2.   La BCN concernée envoie la lettre de notification au responsable de groupe déclarant dans un délai de dix jours ouvrables BCE suivant la date de la décision du conseil des gouverneurs, et envoie une copie de cette lettre au secrétariat de la BCE.

3.   La procédure décrite au paragraphe 2 ne s’applique pas à la notification des responsables de groupe déclarant qui ont été identifiés par le conseil des gouverneurs conformément à l’article 2, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24) avant la date de prise d’effet de la présente orientation.

Article 9

Procédure de réexamen par le conseil des gouverneurs

1.   Si un responsable de groupe déclarant ayant reçu une notification conformément à l’article 8 soumet à la BCN concernée, dans un délai de quinze jours ouvrables BCE à compter de la réception de cette notification, une demande écrite motivée, accompagnée des informations justificatives, afin que soit réexaminé son classement en tant que responsable de groupe déclarant, la BCN concernée transmet cette demande au conseil des gouverneurs dans un délai de dix jours ouvrables BCE.

2.   Après réception de la demande écrite soumise conformément au paragraphe 1, le conseil des gouverneurs réexamine le classement et communique par écrit sa décision motivée, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande, à la BCN concernée, qui notifie la décision du conseil des gouverneurs au responsable de groupe déclarant dans un délai de dix jours ouvrables BCE.

Article 10

Coopération avec les autorités compétentes autres que les BCN

1.   Lorsque les données décrites dans le règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24) peuvent être obtenues, en totalité ou en partie, auprès d’autres autorités compétentes que les BCN, ces dernières mettent en place des mécanismes de coopération appropriés avec ces autorités afin de d’assurer une structure permanente pour la réception de ces données.

2.   Les BCN s’assurent que les données visées au paragraphe 1 satisfont aux normes statistiques minimales de la BCE fixées à l’annexe III du règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24), ainsi qu’aux autres obligations prévues dans le règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24), avant de les transmettre à la BCE conformément à l’article 3.

Article 11

Vérification

1.   Sans préjudice du droit de vérification de la BCE prévu par le règlement (CE) no 2533/98 et le règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24), les BCN contrôlent et s’assurent de la qualité et de la fiabilité des informations statistiques mises à la disposition de la BCE et collaborent étroitement avec les opérateurs de la Securities Holdings Statistics Database, la base de données des statistiques sur les détentions de titres (ci-après la «SHSDB»), dans le cadre d’une gestion globale de la qualité des données.

2.   La BCE évalue de manière similaire ces données, en étroite coopération avec les opérateurs de la SHSDB. L’évaluation est effectuée en temps utile.

Article 12

Normes de transmission

Les BCN utilisent le réseau ESCB-NET pour la transmission électronique des informations statistiques requises par la BCE. Les informations statistiques requises sont transmises à la BCE conformément aux normes de déclaration électronique fixées séparément. Sous réserve de l’accord préalable de la BCE, d’autres moyens peuvent être utilisés pour transmettre les informations statistiques.

Article 13

Procédure de révision simplifiée

En tenant compte de l’avis du comité des statistiques du SEBC, le directoire de la BCE est habilité à apporter des modifications d’ordre technique aux annexes de la présente orientation, pour autant que de telles modifications ne modifient pas le cadre conceptuel de base et n’aient pas de répercussions sur la charge de déclaration incombant aux agents déclarants. Le directoire informe le conseil des gouverneurs dans un délai raisonnable de toute modification prise en vertu de cette disposition.

Article 14

Prise d’effet et transposition

La présente orientation prend effet le jour de sa notification aux BCN. Les banques centrales de l’Eurosystème se conforment aux articles 8 et 9 à compter de la date de notification de l’orientation aux BCN, ainsi qu’aux autres dispositions de l’orientation à compter du 1er janvier 2014.

Article 15

Destinataires

Toutes les banques centrales de l’Eurosystème sont destinataires de la présente orientation.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 22 mars 2013.

Par le conseil des gouverneurs de la BCE

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  JO L 318 du 27.11.1998, p. 8.

(2)  JO L 305 du 1.11.2012, p. 6.

(3)  COM(2010) 774 final.


ANNEXE I

DISPOSITIFS DE DÉCLARATION

PREMIÈRE PARTIE

Détentions de titres par secteur, à l’exclusion des détentions des banques centrales nationales

Tableau 1

Informations générales et notes explicatives

Informations déclarées (1)

Attribut

Statut (2)

Description

1.

Informations générales

Institution déclarante

O

Code d’identification de l’institution déclarante

Date de soumission

O

Date de soumission des données à la SHSDB

Période de référence

O

Période de référence des données

Fréquence de déclaration

O

 

Données trimestrielles

 

Données mensuelles (3)

2.

Notes explicatives (métadonnées)

O

Traitement des remboursements anticipés

O

Traitement des intérêts courus


Tableau 2

Informations sur les détentions de titres

Informations déclarées (4)

Attribut

Statut (5)

Description

Informations concernant les titres

Secteur du détenteur

O

Secteur/sous-secteur de l’investisseur.

 

 

Sociétés non financières (S.11) (6)

 

Institutions de dépôt, à l’exclusion des banques centrales (S.122)

 

Fonds d’investissement monétaires (S.123)

 

Fonds d’investissement non monétaires (S.124)

 

Autres sociétés financières (7), à l’exclusion des véhicules financiers effectuant des opérations de titrisation

 

Véhicules financiers effectuant des opérations de titrisation

 

Sociétés d’assurance (S.128)

 

Fonds de pension (S.129)

 

Sociétés d’assurance et fonds de pension (sous-secteur non identifié) (S.128 + S.129) (période de transition)

 

Administration centrale (S.1311) (ventilation facultative)

 

Administrations d’États fédérés (S.1312) (ventilation facultative)

 

Administrations locales (S.1313) (ventilation facultative)

 

Administrations de sécurité sociale (S.1314) (ventilation facultative)

 

Autres administrations publiques (sous-secteur non identifié)

 

Ménages à l’exclusion des institutions sans but lucratif au service des ménages (S.14) (ventilation facultative pour les investisseurs résidents, obligatoire pour les détentions de tiers)

 

Institutions sans but lucratif au service des ménages (S.15) (ventilation facultative)

 

Autres ménages et institutions sans but lucratif au service des ménages (S.14 + S.15) (sous-secteur non identifié)

 

Investisseurs non financiers à l’exclusion des ménages (seulement pour les détentions de tiers) (S.11 + S.13 + S.15) (8)

 

Banques centrales et administrations publiques à déclarer uniquement pour les détentions de pays n’appartenant pas à la zone euro (S.121 + S.13) (9)

 

Investisseurs autres que les banques centrales et les administrations publiques à déclarer uniquement pour les détentions de pays n’appartenant pas à la zone euro (9)

 

Secteur inconnu (10)

Pays du détenteur

O

Pays de résidence de l’investisseur

Source

O

Source des informations communiquées sur les détentions de titres

 

 

Déclaration directe

 

Déclaration d’un conservateur

 

Déclaration mixte (11)

 

Non disponible

Fonction

O

Fonction de l’investissement selon la classification des statistiques de la balance des paiements

 

 

Investissements directs

 

Investissements de portefeuille

 

Non précisée

Base de déclaration

O/F (12)

Indique la façon dont le titre est coté, en pourcentage ou en unités

 

 

Pourcentage

 

 

Unités

Monnaie nominale

F

Monnaie dans laquelle est libellé l’ISIN, déclarée lorsque la base de déclaration est le pourcentage

Positions

O

Montant total des titres détenus

 

 

À la valeur nominale (13). Nombre de parts ou d’unités d’un titre ou montant nominal agrégé (en monnaie nominale ou en euros) si le titre se négocie par référence au montant plutôt que par référence aux unités, intérêts courus exclus

 

À la valeur marchande. Montant détenu au prix du marché en euros, intérêts courus compris (14)

Positions: dont montant

O (15)

Montant de titres détenus par les deux plus grands investisseurs

 

 

À la valeur nominale, selon la même méthode d’évaluation que les positions

 

À la valeur marchande, selon la même méthode d’évaluation que les positions

Format

O (13)

Spécifie le format utilisé pour les positions à la valeur nominale

 

 

Valeur nominale en euros ou en une autre monnaie pertinente

 

Nombre de parts/d’unités (16)

Autres variations en volume

O

Autres variations du montant du titre détenu

 

 

À la valeur nominale dans le même format que les positions à la valeur nominale

 

À la valeur marchande en euros

Autres variations en volume: dont montant

O (15)

Autres variations en volume du montant détenu par les deux plus grands investisseurs

 

 

À la valeur nominale, selon la même méthode d’évaluation que les positions

 

À la valeur marchande, selon la même méthode d’évaluation que les positions

Opérations financières

O (17)

Somme des achats moins les ventes d’un titre, comptabilisé à la valeur de transaction en euros, intérêts courus compris (18)

Opérations financières: dont montant

O (15), (19)

Somme des deux plus grosses opérations, en termes absolus, effectuées par des détenteurs individuels, selon la même méthode d’évaluation que les opérations financières

Statut de confidentialité

O (20)

Statut de confidentialité pour les positions, les opérations et les autres variations en volume

 

 

À ne pas publier, usage interne uniquement

 

Informations statistiques confidentielles

 

Sans objet (21)


Tableau 3

Détentions de titres avec un code ISIN

Informations déclarées (22)

Attribut

Statut (23)

Description

Données de référence

Code ISIN

O

Code ISIN


Tableau 4

Détentions de titres sans code ISIN

Informations déclarées (24)

Attribut

Statut (25)

Description

1.

Données de référence de base

Indicateur d’agrégation

O

Type de données

 

 

Données déclarées titre par titre

 

Données agrégées (pas titre par titre)

Numéro d’identification des titres/agrégats

O

Numéro interne d’identification des titres pour les titres sans code ISIN et des données agrégées sur les détentions de titres

Type de numéro d’identification des titres

O (26)

Spécifie le numéro d’identification des titres pour les titres déclarés individuellement (27)

 

 

Numéro interne de la BCN

 

Code CUSIP

 

Code SEDOL

 

Autre (à indiquer dans les métadonnées)

Classement de l’instrument

O

Classement du titre selon le SEC 2010 et le règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24)

 

 

Titres de créance à court terme (F.31)

 

Titres de créance à long terme (F.32)

 

Actions cotées (F.511)

 

Parts de fonds d’investissement (F.52)

 

Autres types de titres (28)

Secteur de l’émetteur

O

Secteur institutionnel de l’émetteur selon le SEC 2010 et le règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24)

Pays de l’émetteur

O

Pays de la constitution ou du siège de l’émetteur du titre

Valeur à prix marchand (29)

F

Prix du titre à la fin de la période de référence

Base de la valeur à prix marchand (29)

F

Base d’établissement de la valeur à prix marchand

 

 

Euro ou autre monnaie pertinente

 

Pourcentage

2.

Données de référence supplémentaires

Nom de l’émetteur

F

Nom de l’émetteur

Nom court

F

Nom court donné au titre par l’émetteur, en fonction des caractéristiques du titre et de toute autre information disponible

Date d’émission

F

Date à laquelle les titres sont livrés par l’émetteur au souscripteur contre paiement. Il s’agit de la date à laquelle les titres sont disponibles pour première livraison aux investisseurs.

Date d’échéance

F

Date de remboursement de l’instrument

Encours

F

Encours converti en euros

Capitalisation boursière

F

Dernière capitalisation boursière disponible, en euros

Intérêts courus

F

Intérêts courus depuis les derniers paiements de coupon ou depuis le début de la période de calcul de l’intérêt couru

Coefficient de dernier fractionnement

F

Fractionnements d’actions et regroupements d’actions

Date du dernier fractionnement

F

Date à laquelle le fractionnement des actions est effectif

Type de coupon

F

Type de coupon (fixe, variable, par tranche, etc.)

Type de créance

F

Type d’instrument de créance

Montant du dividende

F

Montant du dernier paiement de dividende par action, selon le type de montant du dividende, avant impôt (dividende brut)

Type de montant du dividende

F

Montant du dividende soit libellé dans la monnaie du dividende soit en un nombre d’actions

Monnaie du dividende

F

Monnaie du dernier paiement de dividende

Type de garantie de l’actif

F

Type de garantie pour l’actif

DEUXIÈME PARTIE

Détentions de titres par des groupes déclarants

Tableau 1

Informations générales et notes explicatives

Informations déclarées (30)

Attribut

Statut (31)

Description

1.

Informations générales

Institution déclarante

O

Code d’identification de l’institution déclarante

Date de soumission

O

Date de soumission des données à la SHSDB

Période de référence

O

Période de référence des données

Fréquence de déclaration

O

Données trimestrielles

2.

Notes explicatives (métadonnées)

O

Traitement des remboursements anticipés

O

Traitement des intérêts courus


Tableau 2

Informations sur les détentions de titres

Informations déclarées (32)

Attribut

Statut (33)

Description

Informations concernant les titres

Identifiant du groupe déclarant

O

Identifiant du groupe déclarant (34)

Résidence des entités du groupe

F

Résidence des entités du groupe, en cas de déclaration distincte de celle du siège (35)

 

 

Résidentes dans le pays du siège

 

Non résidentes dans le pays du siège

 

Si non résidentes dans le pays du siège, résidentes d’autres pays de la zone euro

 

Si non résidentes dans le pays du siège, résidentes de pays extérieurs à la zone euro

Identifiant de l’entité

F

Identifiant de l’entité du groupe (34)

Pays de résidence de l’entité

F

Pays de constitution ou de domicile de l’entité

Type de groupe

O

Type de groupe

 

 

Groupe bancaire

Base de la déclaration

O

Indique la façon dont le titre est coté, en pourcentage ou en unités

 

 

Pourcentage

 

Unités

Monnaie nominale

F

Monnaie dans laquelle est libellé l’ISIN, déclarée lorsque la base de déclaration est le pourcentage

Format

O (36)

Spécifie le format utilisé pour les positions à la valeur nominale

 

 

Valeur nominale en euros ou en une autre monnaie pertinente

 

Nombre de parts/d’unités (37)

Positions

O

Montant total des titres détenus

 

 

À la valeur nominale (36). Nombre de parts ou d’unités d’un titre ou montant nominal agrégé, en monnaie nominale ou en euros, si le titre se négocie par référence au montant plutôt que par référence aux unités, intérêts courus exclus

 

À la valeur marchande. Montant d’un titre détenu au prix du marché en euros, intérêts courus compris (38)

Autres variations en volume

F

Autres variations en volume du montant du titre détenu

 

 

À la valeur nominale dans le même format que les positions à la valeur nominale (36)

 

À la valeur marchande en euros

Opérations financières

F

Somme des achats moins les ventes d’un titre, comptabilisé à la valeur de transaction en euros, intérêts courus compris (38)

 

L’émetteur fait partie du groupe déclarant

F

Indique si le titre a été émis par une entité du même groupe déclarant


Tableau 3

Détentions de titres ayant un code ISIN

Informations déclarées (39)

Attribut

Statut (40)

Description

Données de référence

Code ISIN

O

Code ISIN


Tableau 4

Détentions de titres sans code ISIN

Informations déclarées (41)

Attribut

Statut (42)

Description

1.

Données de référence de base

Indicateur d’agrégation

O

Type de données

 

 

Données déclarées titre par titre

 

Données agrégées (pas titre par titre)

Numéro d’identification des titres

O

Numéro interne d’identification de la BCN pour les détentions de titres sans code ISIN déclarées titre par titre ou d’une façon agrégée

Type du numéro d’identification des titres

O (43)

Spécifie le numéro d’identification des titres pour les titres déclarés individuellement (44)

 

 

Numéro interne de la BCN

 

Code CUSIP

 

Code SEDOL

 

Autre (45)

Classement de l’instrument

O

Classement du titre selon le SEC 2010 et le règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24)

 

 

Titres de créance à court terme

 

Titres de créance à long terme

 

Actions cotées

 

Parts de fonds d’investissement

 

Autres type de titres (46)

Secteur de l’émetteur

O

Secteur institutionnel de l’émetteur selon le SEC 2010 et le règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24)

Pays de l’émetteur

O

Pays de la constitution ou du siège de l’émetteur du titre

Valeur à prix marchand (47)

F

Prix du titre à la fin de la période de référence

Base de la valeur à prix marchand (47)

F

Spécifie la base d’établissement de la valeur à prix marchand

 

 

Euro ou autre monnaie pertinente

 

Pourcentage

2.

Données de référence supplémentaires

Nom de l’émetteur

F

Nom de l’émetteur

Nom court

F

Nom court donné au titre par l’émetteur, en fonction des caractéristiques du titre et de toute autre information disponible

L’émetteur fait partie du groupe déclarant

F

Indique si le titre a été émis par une entité du même groupe déclarant pour les titres déclarés individuellement

Date d’émission

F

Date à laquelle les titres sont livrés par l’émetteur au souscripteur contre paiement. Il s’agit de la date à laquelle les titres sont disponibles pour première livraison aux investisseurs.

Date d’échéance

F

Date de remboursement du titre de créance

Encours

F

Encours converti en euros

Capitalisation boursière

F

Dernière capitalisation boursière disponible, en euros

Intérêts courus

F

Intérêts courus depuis les derniers paiements de coupon ou depuis le début de la période de calcul de l’intérêt couru

Coefficient de dernier fractionnement

F

Fractionnements d’actions et regroupements d’actions

Date du dernier fractionnement

F

Date à laquelle le fractionnement des actions est effectif

Type de coupon

F

Type de coupon (fixe, variable, par tranche, etc.)

Type de créance

F

Type d’instrument de créance

Montant du dividende

F

Montant du dernier paiement de dividende par action, selon le type de montant du dividende, avant impôt (dividende brut)

Type de montant du dividende

F

Montant du dividende soit libellé dans la monnaie du dividende soit en un nombre d’actions

Monnaie du dividende

F

Monnaie du dernier paiement de dividende

Type de garantie de l’actif

F

Type de garantie pour l’actif


(1)  Les normes de déclaration électronique sont fixées séparément.

(2)  O: attribut obligatoire; F: attribut facultatif.

(3)  Seulement pour les positions, si les opérations sont établies à partir des positions mensuelles figurant dans la SHSDB.

(4)  Les normes de déclaration électronique sont fixées séparément.

(5)  O: attribut obligatoire; F: attribut facultatif.

(6)  Dans la présente orientation, la numérotation des catégories suit celle retenue par le SEC 2010.

(7)  Les autres intermédiaires financiers (S.125), plus les auxiliaires financiers (S.126), plus les institutions financières captives et prêteurs non institutionnels (S.127).

(8)  Seulement si les secteurs S.11, S.13 et S.15 ne sont pas déclarés séparément.

(9)  Pour les données déclarées par des banques centrales nationales n’appartenant pas à la zone euro, seulement pour la déclaration de positions par des investisseurs non résidents.

(10)  Secteur non alloué résident dans le pays du détenteur; par exemple, des secteurs inconnus de pays inconnus ne devraient pas être déclarés. Les BCN informe les opérateurs de la SHSDB de la raison de la déclaration du secteur inconnu, si celui-ci présente des valeurs statistiquement pertinentes.

(11)  Seulement s’il est impossible de distinguer entre la déclaration directe et la déclaration par un conservateur.

(12)  Obligatoire pour la déclaration de titres avec un code ISIN; facultatif pour la déclaration de titres sans code ISIN.

(13)  Non déclaré si les valeurs marchandes (et les autres variations en volume/opérations respectives) sont déclarées.

(14)  Il est recommandé d’inclure les intérêts courus, dans la mesure du possible.

(15)  Cet attribut peut ne pas être déclaré si une BCN déclare le statut de confidentialité. La BCN déclarante peut prendre la responsabilité d’indiquer ce montant uniquement pour le plus grand investisseur et non pour les deux plus grands investisseurs.

(16)  Les BCN sont encouragées à déclarer la valeur nominale en nombre d’unités lorsque les titres sont indiqués en unités dans la base de données centralisée de titres.

(17)  À déclarer uniquement si les opérations ne sont pas établies à partir des positions figurant dans la SHSDB.

(18)  Il est recommandé d’inclure les intérêts courus, dans la mesure du possible.

(19)  À déclarer uniquement pour les opérations obtenues auprès des agents déclarants, et non pour les opérations établies à partir des positions fournies par les BCN.

(20)  À déclarer si le montant correspondant des positions, opérations et autres variations en volume respectives des deux plus grands investisseurs n’est pas disponible/fourni.

(21)  À utiliser uniquement si les opérations sont établies à partir des positions fournies par les BCN. Dans de tels cas, le statut de confidentialité sera établi par la SHSDB, c’est-à-dire que si les positions initiales et/ou finales sont confidentielles, l’opération établie à partir de ces positions sera indiquée comme étant confidentielle.

(22)  Les normes de déclaration électronique sont fixées séparément.

(23)  O: attribut obligatoire; F: attribut facultatif.

(24)  Les normes de déclaration électronique sont fixées séparément.

(25)  O: attribut obligatoire; F: attribut facultatif.

(26)  Non requis pour les titres déclarés de manière agrégée.

(27)  Il serait préférable que les BCN utilisent, pour chaque titre, le même numéro d’identification des titres sur plusieurs années. De plus, chaque numéro d’identification des titres ne devrait concerner qu’un seul titre. Les BCN doivent informer les opérateurs de la SHSDB si elles ne sont pas en mesure de procéder ainsi. Les codes CUSIP et SEDOL peuvent être traités comme des numéros internes des BCN.

(28)  Ces titres ne seront pas inclus dans la production des agrégats.

(29)  Pour calculer des positions à la valeur marchande à partir de positions à la valeur nominale.

(30)  Les normes de déclaration électronique sont fixées séparément.

(31)  O: attribut obligatoire; F: attribut facultatif.

(32)  Les normes de déclaration électronique sont fixées séparément.

(33)  O: attribut obligatoire; F: attribut facultatif.

(34)  Identifiant à définir séparément.

(35)  Les BCN peuvent choisir une des quatre alternatives suivantes pour déclarer les données: 1) agrégées pour toutes les entités du groupe, y compris le siège social; 2) agrégées pour les entités résidant dans le pays du siège social; et agrégées pour les entités ne résidant pas dans le pays du siège social, respectivement; 3) agrégées pour les entités résidant dans le pays du siège social; agrégées pour les entités résidant dans un autre pays de la zone euro; agrégées pour les entités résidant hors de la zone euro; 4) entité par entité.

(36)  Non déclaré si les valeurs marchandes sont déclarées.

(37)  Les BCN sont encouragées à déclarer la valeur nominale en nombre d’unités lorsque les titres sont indiqués en unités dans la base de données centralisée de titres.

(38)  Il est recommandé d’inclure les intérêts courus, dans la mesure du possible.

(39)  Les normes de déclaration électronique sont fixées séparément.

(40)  O: attribut obligatoire; F: attribut facultatif.

(41)  Les normes de déclaration électronique sont fixées séparément.

(42)  O: attribut obligatoire; F: attribut facultatif.

(43)  Non requis pour les titres déclarés de manière agrégée.

(44)  Il serait préférable que les BCN utilisent, pour chaque titre, le même numéro d’identification des titres sur plusieurs années. De plus, chaque numéro d’identification des titres ne devait concerner qu’un seul titre. Les BCN doivent informer les opérateurs de la SHSDB si elles ne sont pas en mesure de procéder ainsi. Les codes CUSIP et SEDOL peuvent être traités comme des numéros internes des BCN.

(45)  Les BCN devraient préciser, dans les métadonnées, le type de numéro d’identification utilisé.

(46)  Ces titres ne seront pas inclus dans la production des agrégats.

(47)  Pour calculer des positions à la valeur marchande à partir de positions à la valeur nominale.


ANNEXE II

LETTRE DE NOTIFICATION AUX RESPONSABLES DE GROUPES DÉCLARANTS

Notification de classement en tant que responsable de groupe déclarant au titre du règlement (UE) no 1011/2012 de la Banque centrale européenne du 17 octobre 2012 concernant les statistiques sur les détentions de titres (BCE/2012/24) (1)

[Madame, Monsieur,]

Nous vous informons par la présente, au nom de la Banque centrale européenne (BCE), que le conseil des gouverneurs de la BCE a classé [raison sociale du responsable de groupe déclarant] en tant que responsable de groupe déclarant à des fins statistiques, conformément à l’article 1er, paragraphe 11, et à l’article 2, paragraphe 4, du règlement (UE) 1011/2012 (BCE/2012/24).

Les obligations de déclaration de [raison sociale du responsable de groupe déclarant], en tant que responsable de groupe déclarant, sont définies à l’article 3, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24).

Raisons du classement en tant que «responsable de groupe déclarant»

Le conseil des gouverneurs a estimé que [raison sociale du responsable de groupe déclarant] satisfaisait aux critères suivants, définis dans le règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24), pour être responsable de groupe déclarant:

a)

[raison sociale du responsable de groupe déclarant] est responsable d’un groupe bancaire au sens de l’article 1er, paragraphe 10, du règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24);

b)

le groupe bancaire dont [raison sociale du responsable de groupe déclarant] est responsable remplit les critères suivants (2):

i)

[les actifs du bilan consolidé du groupe bancaire, calculés conformément au titre V, chapitre 4, section 1, de la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et son exercice (3), sont supérieurs à 0,5 % du total des actifs du bilan consolidé des groupes bancaires de l’Union européenne, selon les données les plus récentes dont dispose la BCE, c’est-à-dire: a) les données à la fin du mois de décembre de l’année civile précédant l’envoi de la présente lettre de notification; ou b) dans le cas où les données visées au point a) ne sont pas disponibles, les données à la fin du mois de décembre de l’année précédente];

ii)

[le groupe bancaire est important pour la stabilité et le fonctionnement du système financier dans la zone euro pour la raison suivante: [insérer ici la raison pour laquelle le groupe bancaire est important pour la stabilité et le fonctionnement du système financier dans la zone euro]:

le groupe bancaire est étroitement et extrêmement interconnecté avec d’autres établissements financiers de la zone euro,

le groupe bancaire exerce une activité transfrontalière importante et très étendue,

l’activité du groupe bancaire est fortement concentrée dans un seul segment du domaine bancaire de la zone euro pour lequel le groupe joue un rôle majeur,

le groupe bancaire présente une structure d’entreprise complexe qui dépasse le territoire national]];

iii)

[le groupe bancaire est important pour la stabilité et le fonctionnement du système financier dans [les États membres de la zone euro concernés] pour la raison suivante: [insérer ici la raison pour laquelle le groupe bancaire est important pour la stabilité et le fonctionnement du système financier dans les États membres de la zone euro concernés]:

le groupe bancaire est étroitement et extrêmement interconnecté avec d’autres établissements financiers sur le territoire national,

l’activité du groupe bancaire est fortement concentrée dans [préciser le segment du domaine bancaire], dans lequel le groupe joue un rôle majeur]].

Source d’information à l’origine du classement en tant que «responsable de groupe déclarant»

La BCE détermine le total des actifs du bilan consolidé des groupes bancaires de l’Union à partir des informations recueillies auprès des banques centrales nationales afférentes au bilan consolidé des groupes bancaires de l’État membre concerné, calculé conformément au titre V, chapitre 4, section 1, de la directive 2006/48/CE.

[Il convient, si nécessaire, d’ajouter ici des explications sur la méthode appliquée à tout critère d’admission supplémentaire accepté par le conseil des gouverneurs.]

Objections et réexamen par le conseil des gouverneurs

Toute demande de réexamen, par le conseil des gouverneurs de la BCE, du classement de [raison sociale du responsable de groupe déclarant] en tant que responsable de groupe déclarant pour les raisons susmentionnées doit être adressée, dans un délai de quinze jours ouvrables BCE à compter de la réception de la présente lettre, à [insérer le nom et l’adresse de la BCN]. [raison sociale du responsable de groupe déclarant] fait figurer les motifs de cette demande et toutes les informations justificatives.

Date du début des obligations de déclaration

En l’absence d’objection, [raison sociale du responsable de groupe déclarant] doit déclarer les informations statistiques en vertu de l’article 3, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24) avant le [insérer la date du début de déclaration, soit au plus tard six mois après l’envoi de la lettre].

Modifications du statut de l’entité notifiée

Vous devez informer [nom de la BCN qui notifie] de tout changement de la raison sociale ou de la forme juridique, d’une fusion ou d’une restructuration de [raison sociale du responsable de groupe déclarant], ainsi que de tout autre événement ou circonstance susceptible d’avoir une incidence sur les obligations de déclaration de [raison sociale du responsable de groupe déclarant], dans un délai de quatorze jours à compter de cet événement.

Nonobstant la survenue d’un tel événement, [raison sociale du responsable de groupe déclarant] restera soumis aux obligations de déclaration énoncées dans le règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24) jusqu’à ce que nous vous informions du contraire au nom de la BCE.

Avec nos salutations distinguées

[signature]


(1)  JO L 305 du 1.11.2012, p. 6.

(2)  Indiquer les critères pertinents que l’entité notifiée doit remplir pour être admise en tant que responsable de groupe déclarant, selon la décision du conseil des gouverneurs.

(3)  JO L 177 du 30.6.2006, p. 1.


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