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Document 32010D0003(01)

2010/268/: Décision de la Banque centrale européenne du 6 mai 2010 relative à des mesures temporaires concernant l’éligibilité des titres de créance négociables émis ou garantis par le gouvernement hellénique (BCE/2010/3)

JO L 117 du 11.5.2010, p. 102–103 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Statut juridique du document Plus en vigueur, Date de fin de validité: 27/02/2012; abrogé par 32012D0002(01)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/268/oj

11.5.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 117/102


DÉCISION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 6 mai 2010

relative à des mesures temporaires concernant l’éligibilité des titres de créance négociables émis ou garantis par le gouvernement hellénique

(BCE/2010/3)

(2010/268/UE)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 127, paragraphe 2, premier tiret,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après les «statuts du SEBC»), et notamment leur article 12.1, et l’article 34.1, deuxième tiret, en liaison avec leur article 3.1, premier tiret, et leur article 18.2,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l’article 18.1 des statuts du SEBC, la Banque centrale européenne (BCE) et les banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l’euro peuvent effectuer des opérations de crédit avec des établissements de crédit et d’autres intervenants du marché sur la base d’une sûreté appropriée pour les prêts. Les critères déterminant l’éligibilité d’une sûreté aux fins des opérations de politique monétaire de l’Eurosystème sont fixés à l’annexe I de l’orientation BCE/2000/7 du 31 août 2000 concernant les instruments et procédures de politique monétaire de l’Eurosystème (1) (ci-après dénommée la «documentation générale»).

(2)

En vertu de la section 1.6 de la documentation générale, le conseil des gouverneurs de la BCE peut, à tout moment, modifier les instruments, les conditions, les critères et les procédures se rapportant à l’exécution des opérations de politique monétaire de l’Eurosystème. En vertu de la section 6.3.1 de la documentation générale, l’Eurosystème se réserve le droit de déterminer si une émission, un émetteur, un débiteur ou un garant satisfait aux exigences en matière de qualité de signature élevée; à cet effet, il s’appuie sur toute information qu’il juge pertinente.

(3)

Des circonstances exceptionnelles prévalent actuellement sur le marché financier, résultant de la situation financière du gouvernement hellénique et des discussions portant sur un plan d’ajustement soutenu par les États membres de la zone euro et le Fonds monétaire international, et l’évaluation normale par le marché des titres émis par le gouvernement hellénique est perturbée, ce qui a des répercussions négatives sur la stabilité du système financier. Cette situation exceptionnelle impose un ajustement rapide et temporaire du cadre de la politique monétaire de l’Eurosystème.

(4)

Le conseil des gouverneurs a tenu compte du fait que le gouvernement hellénique a approuvé un programme d’ajustement économique et financier qu’il a négocié avec la Commission européenne, la BCE et le Fonds monétaire international, ainsi que de la ferme détermination du gouvernement hellénique à mettre en œuvre ce programme dans son intégralité. Le conseil des gouverneurs a également tenu compte d’un point de vue de la gestion du risque de crédit de l’Eurosystème, des effets de ce programme sur les titres émis par le gouvernement hellénique. Le conseil des gouverneurs estime que le programme est approprié, de sorte que du point de vue de la gestion du risque de crédit, les titres de créance négociables émis par le gouvernement hellénique ou garantis par le gouvernement hellénique conservent une qualité de signature suffisante pour le maintien de leur éligibilité en tant que sûreté aux fins des opérations de politique monétaire de l’Eurosystème, nonobstant toute évaluation du crédit externe. Ces évaluations positives constituent le fondement de cette suspension exceptionnelle et temporaire, mise en place afin de contribuer à la solidité des établissements financiers, tout en renforçant la stabilité du système financier dans son ensemble et en protégeant les clients de ces établissements. Toutefois, il convient que la BCE surveille étroitement le maintien de la ferme détermination du gouvernement hellénique à mettre en œuvre dans son intégralité le programme d’ajustement économique et financier sous-tendant ces mesures.

(5)

Cette mesure exceptionnelle a été décidée et annoncée publiquement par le conseil des gouverneurs le 3 mai 2010. Elle s’appliquera temporairement, jusqu’à ce que le conseil des gouverneurs estime que la stabilité du système financier permet la mise en œuvre normale du cadre de l’Eurosystème pour les opérations de politique monétaire,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

Suspension de certaines dispositions de la documentation générale

1.   Les exigences minimales de l’Eurosystème en matière de seuils de qualité du crédit, telles que précisées par les règles du dispositif de l’Eurosystème d’évaluation du crédit applicables aux actifs négociables à la section 6.3.2 de la documentation générale, seront suspendues conformément aux articles 2 et 3.

2.   En cas de divergence entre la présente décision et la documentation générale, la première prévaut.

Article 2

Maintien de l’éligibilité des titres de créance négociables émis par le gouvernement hellénique comme sûreté

Le seuil de qualité du crédit de l’Eurosystème ne s’applique pas aux titres de créance négociables émis par le gouvernement hellénique. Ces actifs constituent une sûreté éligible aux fins des opérations de politique monétaire de l’Eurosystème, nonobstant leur notation de crédit externe.

Article 3

Maintien de l’éligibilité des titres de créance négociables garantis par le gouvernement hellénique comme sûreté

Le seuil de qualité du crédit de l’Eurosystème ne s’applique pas aux titres de créance négociables émis par les entités établies en Grèce et totalement garantis par le gouvernement hellénique. Une garantie fournie par le gouvernement hellénique continue d’être soumise aux conditions énoncées à la section 6.3.2 de la documentation générale. Ces actifs constituent une sûreté éligible aux fins des opérations de politique monétaire de l’Eurosystème, nonobstant leur notation de crédit externe.

Article 4

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le 6 mai 2010.

Fait à Lisbonne, le 6 mai 2010.

Le président de la BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  JO L 310 du 11.12.2000, p. 1.


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