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Document 32013O0004

2013/170/UE: Orientation de la Banque centrale européenne du 20 mars 2013 relative à des mesures temporaires supplémentaires concernant les opérations de refinancement de l’Eurosystème et l’éligibilité des garanties et modifiant l’orientation BCE/2007/9 (refonte) (BCE/2013/4)

JO L 95 du 5.4.2013, p. 23–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
édition spéciale croate: chapitre 10 tome 006 p. 81 - 88

Statut juridique du document Plus en vigueur, Date de fin de validité: 19/08/2014; abrogé par 32014O0031

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2013/170/oj

5.4.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 95/23


ORIENTATION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 20 mars 2013

relative à des mesures temporaires supplémentaires concernant les opérations de refinancement de l’Eurosystème et l’éligibilité des garanties et modifiant l’orientation BCE/2007/9

(refonte)

(BCE/2013/4)

(2013/170/UE)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 127, paragraphe 2, premier tiret,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 3.1, premier tiret, et leurs articles 5.1, 12.1, 14.3 et 18.2,

considérant ce qui suit:

(1)

L’orientation de la Banque centrale européenne du 2 août 2012 relative à des mesures temporaires supplémentaires concernant les opérations de refinancement de l’Eurosystème et l’éligibilité des garanties et modifiant l’orientation BCE/2007/9 (1) a été substantiellement modifiée. Dans la mesure où d’autres modifications doivent être effectuées, il convient de procéder à la refonte de l’orientation BCE/2012/18 dans un souci de clarté.

(2)

En vertu de l’article 18.1 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, la Banque centrale européenne (BCE) et les banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l’euro (ci-après les «BCN») peuvent effectuer des opérations de crédit avec des établissements de crédit et d’autres intervenants du marché sur la base d’une sûreté appropriée pour les prêts. Les conditions générales dans lesquelles la BCE et les BCN sont disposées à effectuer des opérations de crédit, y compris les critères déterminant l’éligibilité des garanties aux fins des opérations de crédit de l’Eurosystème, figurent à l’annexe I de l’orientation BCE/2011/14 du 20 septembre 2011 concernant les instruments et procédures de politique monétaire de l’Eurosystème (2).

(3)

Le 8 décembre 2011 et le 20 juin 2012, le conseil des gouverneurs a décidé de prendre des mesures supplémentaires de soutien renforcé au crédit afin de soutenir la fourniture de crédits bancaires et de liquidités sur le marché monétaire de la zone euro; cela comprend notamment les mesures définies dans la décision BCE/2011/25 du 14 décembre 2011 relative à des mesures temporaires supplémentaires concernant les opérations de refinancement de l’Eurosystème et l’éligibilité des garanties (3). En outre, il convient d’harmoniser les références au taux des réserves figurant dans l’orientation BCE/2007/9 du 1er août 2007 relative aux statistiques monétaires, des institutions financières et des marchés de capitaux (4) avec les modifications qui ont été apportées au règlement (CE) no 1745/2003 de la Banque centrale européenne du 12 septembre 2003 concernant l’application de réserves obligatoires (BCE/2003/9) (5) introduits par le règlement (UE) no 1358/2011 (6).

(4)

La décision BCE/2012/4 du 21 mars 2012 modifiant la décision BCE/2011/25 relative à des mesures temporaires supplémentaires concernant les opérations de refinancement de l’Eurosystème et l’éligibilité des garanties (7) a prévu que les BCN ne devraient pas être tenues d’accepter en garantie des opérations de crédit de l’Eurosystème des obligations de banques éligibles garanties par un État membre faisant l’objet d’un programme de l’Union européenne/du Fonds monétaire international, ou par un État membre dont la notation ne satisfait pas à la référence de l’Eurosystème pour la définition de son exigence minimale en qualité de signature élevée.

(5)

La décision BCE/2012/12 du 3 juillet 2012 modifiant la décision BCE/2011/25 relative à des mesures temporaires supplémentaires concernant les opérations de refinancement de l’Eurosystème et l’éligibilité des garanties (8) a également réexaminé la dérogation à l’interdiction des liens étroits prévue à la section 6.2.3.2 de l’annexe I de l’orientation BCE/2011/14 s’agissant des obligations de banques garanties par un État qui sont émises par les contreparties et utilisées à titre de garantie pour leur propre utilisation.

(6)

Il convient que les contreparties participant aux opérations de crédit de l’Eurosystème puissent accroître les montants d’obligations de banques garanties par un État pour leur propre utilisation, qu’elles avaient le 3 juillet 2012, soumises à l’approbation préalable du conseil des gouverneurs dans des circonstances exceptionnelles. Les demandes présentées au conseil des gouverneurs aux fins de l’approbation préalable doivent être accompagnées d’un plan de financement.

(7)

Le 2 août 2012, la décision BCE/2011/25 a été remplacée par l’orientation BCE/2012/18, qui a été transposée par les BCN dans le cadre de leurs dispositions contractuelles ou réglementaires.

(8)

L’orientation BCE/2012/18 a été modifiée le 10 octobre 2012 par l’orientation BCE/2012/23 (9), qui a temporairement assoupli les critères d’éligibilité des actifs devant être utilisés à titre de garanties dans le cadre des opérations de politique monétaire de l’Eurosystème, en acceptant que des titres de créance négociables, libellés en livres sterling, en yens ou en dollars des États-Unis constituent des actifs éligibles aux fins des opérations de politique monétaire. Une valorisation minorée reflétant la volatilité historique des taux de change pertinents a été appliquée à ces titres de créance négociables.

(9)

L’orientation BCE/2013/2 du 23 janvier 2013 modifiant l’orientation BCE/2012/18 relative à des mesures temporaires supplémentaires concernant les opérations de refinancement de l’Eurosystème et l’éligibilité des garanties (10) précise la procédure applicable au remboursement anticipé par les contreparties d’opérations de refinancement à plus long terme afin d’assurer que les mêmes conditions sont appliquées par toutes les BCN. Notamment, le dispositif de sanctions prévu à l’appendice 6 de l’annexe I de l’orientation BCE/2011/14 s’applique lorsqu’une contrepartie ayant choisi un remboursement anticipé ne règle pas la totalité ou une partie du montant à rembourser à la BCN concernée à l’échéance fixée.

(10)

L’orientation BCE/2012/18 devrait en outre être modifiée afin d’incorporer le contenu de la décision BCE/2012/34 du 19 décembre 2012 relative à des modifications temporaires concernant les règles applicables à l’éligibilité des garanties libellées en devises (11) et afin d’assurer que les BCN ne soient pas tenues d’accepter en garantie d’opérations de crédit de l’Eurosystème des obligations de banques non sécurisées éligibles qui sont: a) émises par les contreparties qui les utilisent ou par des entités liées étroitement aux contreparties; et b) totalement garanties par un État membre qui ne présente pas le degré élevé de qualité de signature de l’Eurosystème et que le conseil des gouverneurs considère comme se conformant à un programme de l’Union européenne/du Fonds monétaire international.

(11)

Pour des raisons de clarté, de cohérence et de simplification, il convient également de rassembler dans la présente orientation le contenu de la décision BCE/2011/4 du 31 mars 2011 relative à des mesures temporaires concernant l’éligibilité des titres de créance négociables émis ou garantis par le gouvernement irlandais (12), de la décision BCE/2011/10 du 7 juillet 2011 relative à des mesures temporaires concernant l’éligibilité des titres de créance négociables émis ou garantis par le gouvernement portugais (13), et de la décision BCE/2012/32 du 19 décembre 2012 relative à des mesures temporaires concernant l’éligibilité des titres de créance négociables émis ou totalement garantis par la République hellénique (14), ainsi toutes les autres mesures temporaires concernant les opérations de refinancement de l’Eurosystème et l’éligibilité des garanties.

(12)

Les mesures supplémentaires énoncées dans la présente orientation doivent s’appliquer temporairement, jusqu’à ce que le conseil des gouverneurs estime qu’elles ne sont plus nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du mécanisme de transmission de la politique monétaire,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE ORIENTATION:

Article premier

Mesures supplémentaires concernant les opérations de refinancement et les garanties éligibles

1.   Les règles applicables à la conduite des opérations de politique monétaire de l’Eurosystème et les critères d’éligibilité des garanties prévus dans la présente orientation s’appliquent en liaison avec l’orientation BCE/2011/14.

2.   En cas de divergence entre la présente orientation et l’orientation BCE/2011/14, telle qu’elle est mise en œuvre au niveau national par les BCN, la première prime. Les BCN continuent d’appliquer toutes les dispositions de l’orientation BCE/2011/14 sans modification, sauf dispositions contraires prévues dans la présente orientation.

3.   Aux fins de l’article 5, paragraphe 1, et de l’article 7, l’Irlande, la République hellénique et le République portugaise sont considérés comme des États membres de la zone euro se conformant à un programme de l’Union européenne/du Fonds monétaire international.

Article 2

Faculté de réduire le montant des opérations de refinancement à plus long terme ou d’y mettre fin

1.   L’Eurosystème peut décider que, dans certaines conditions, les contreparties peuvent, avant l’échéance, réduire le montant de certaines opérations de refinancement à plus long terme ou mettre fin à celles-ci (cette réduction du montant ou cette cessation sont, ci-après, également collectivement dénommées «remboursement anticipé»). L’annonce de l’appel d’offres précise si la faculté de réduire le montant des opérations en question ou d’y mettre fin avant l’échéance s’applique, de même que la date à compter de laquelle il peut être fait usage de cette faculté. Ces informations peuvent également être fournies sous une autre forme que l’Eurosystème estime adéquate.

2.   Une contrepartie peut faire usage de la faculté de réduire le montant des opérations de refinancement à plus long terme ou d’y mettre fin avant l’échéance en notifiant à la BCN concernée le montant qu’elle a l’intention de rembourser dans le cadre de la procédure de remboursement anticipé, ainsi que la date à laquelle elle a l’intention d’effectuer ce remboursement anticipé, au moins une semaine avant la date de ce remboursement anticipé. Sauf disposition contraire précisée par l’Eurosystème, un remboursement anticipé peut être effectué n’importe quel jour coïncidant avec un jour de règlement d’une opération principale de refinancement de l’Eurosystème, à condition que la contrepartie procède à la notification visée au présent paragraphe au moins une semaine avant cette date.

3.   La notification visée au paragraphe 2 devient contraignante vis-à-vis de la contrepartie une semaine avant la date de remboursement anticipé à laquelle elle fait référence. Le défaut de règlement par une contrepartie de la totalité ou d’une partie du montant dû dans le cadre de la procédure de remboursement anticipé à l’échéance fixée, peut résulter en l’imposition d’une sanction pécuniaire ainsi que prévu à la section 1 de l’appendice 6 de l’annexe I de l’orientation BCE/2011/14. Les dispositions de la section 1 de l’appendice 6 qui s’appliquent en cas de manquement aux règles relatives aux opérations d’appel d’offres s’appliquent lorsqu’une contrepartie ne règle pas la totalité ou une partie du montant dû à la date de remboursement anticipé visée au paragraphe 2. L’imposition d’une sanction pécuniaire est sans préjudice du droit de la BCN d’exercer les recours prévus en cas de survenance d’un cas de défaillance ainsi que prévu à l’annexe II de l’orientation BCE/2011/14.

Article 3

Admission de certains autres titres adossés à des actifs

1.   Outre les titres adossés à des actifs éligibles en vertu du chapitre 6 de l’annexe I de l’orientation BCE/2011/14, les titres adossés à des actifs qui ne satisfont pas aux obligations d’évaluation du crédit prévues à la section 6.3.2 de l’annexe I de l’orientation BCE/2011/14, mais satisfont autrement à tous les autres critères d’éligibilité applicables aux titres adossés à des actifs aux termes de l’orientation BCE/2011/14, sont des actifs éligibles admis en garantie aux fins des opérations de politique monétaire de l’Eurosystème, sous réserve d’avoir deux notations au moins égales à «triple B» (15), lors de l’émission et à tout moment par la suite. Ils satisfont également à l’ensemble des exigences suivantes:

a)

les actifs générant des flux financiers auxquels sont adossés les titres appartiennent à l’une des catégories d’actifs suivantes: i) créances hypothécaires; ii) prêts aux petites et moyennes entreprises (PME); iii) prêts immobiliers commerciaux; iv) prêts automobiles; v) crédit-bail et vi) crédit à la consommation;

b)

il n’y a pas de mélanges d’actifs de catégories différentes au sein des actifs générant des flux financiers;

c)

les actifs générant des flux financiers auxquels sont adossés les titres ne contiennent pas de prêts qui:

i)

sont improductifs au moment de l’émission des titres adossés à des actifs;

ii)

sont improductifs lorsqu’ils sont inclus dans les titres adossés à des actifs au cours de la durée de vie des titres, par exemple à l’occasion d’une substitution ou d’un remplacement des actifs générant des flux financiers;

iii)

à tout moment, sont des prêts structurés, syndiqués ou avec un effet de levier;

d)

les documents concernant l’opération sur titres adossés à des actifs prévoient des dispositions relatives à la continuité du service.

2.   Les titres adossés à des actifs visés au paragraphe 1 qui ont deux notations au moins égales à «simple A» (16) font l’objet d’une décote de 16 %.

3.   Les titres adossés à des actifs visés au paragraphe 1 qui n’ont pas deux notations au moins égales à «simple A» font l’objet des décotes suivantes: a) les titres adossés à des actifs garantis par des prêts immobiliers commerciaux font l’objet d’une décote de 32 %; et b) tous les autres titres adossés à des actifs font l’objet d’une décote de 26 %.

4.   Une contrepartie ne peut pas apporter en garantie des titres adossés à des actifs éligibles en vertu du paragraphe 1 si la contrepartie, ou tout tiers avec lequel elle a des liens étroits, agit en qualité de fournisseur de couverture des risques de taux d’intérêt en relation avec les titres adossés à des actifs.

5.   Une BCN peut accepter à titre de garantie aux opérations de politique monétaire de l’Eurosystème des titres adossés à des actifs, dont les actifs sous-jacents comprennent soit des créances hypothécaires ou des prêts aux petites et moyennes entreprises (PME), soit les deux, et qui ne satisfont pas aux exigences d’évaluation du crédit prévues à la section 6.3.2 de l’annexe I de l’orientation BCE/2011/14 ni aux exigences visées au paragraphe 1, points a) à d), et au paragraphe 4 ci-dessus, mais qui satisfont autrement à tous les critères d’éligibilité applicables aux titres adossés à des actifs aux termes de l’orientation BCE/2011/14 et ont deux notations au moins égales à «triple B». Seuls sont concernés les titres adossés à des actifs émis avant le 20 juin 2012, lesquels font l’objet d’une décote de 32 %.

6.   Aux fins du présent article, on entend par:

1)   «créance hypothécaire»: outre les prêts adossés à des créances hypothécaires, les prêts immobiliers résidentiels garantis (sans créance hypothécaire) lorsque la garantie donne lieu à un paiement rapide après la défaillance. Ces garanties peuvent être fournies dans différentes configurations contractuelles, notamment des contrats d’assurance, à condition qu’ils soient accordés par une entité du secteur public ou un établissement financier soumis à un contrôle public. L’évaluation du crédit du garant aux fins de cette garantie doit correspondre à l’échelon 3 de qualité du crédit dans l’échelle de notation harmonisée de l’Eurosystème, pour la durée de vie de l’opération;

2)   «petite entreprise» et «moyenne entreprise»: toute entité exerçant une activité économique, indépendamment du statut juridique de cette entité, lorsque le chiffre d’affaires déclaré pour l’entité, ou lorsque l’entité fait partie d’un groupe consolidé, pour le groupe consolidé, est inférieur à 50 000 000 EUR;

3)   «prêts improductifs»: les prêts dont le remboursement des intérêts ou du principal est échu depuis plus de 90 jours et dont le débiteur est en situation de défaut, tel que défini à l’annexe VII de la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et son exercice (17), ou les prêts dont il y a de bonnes raisons de douter qu’ils seront intégralement remboursés;

4)   «prêt structuré»: une structure faisant intervenir des créances privées subordonnées;

5)   «prêt syndiqué»: un prêt accordé par un ensemble de prêteurs regroupés au sein d’un syndicat bancaire;

6)   «prêt à effet de levier»: un prêt accordé à une société présentant déjà un niveau d’endettement considérable, par exemple pour financer un rachat ou une prise de contrôle, qui est utilisé pour acquérir le capital d’une société qui est également débitrice du prêt;

7)   «dispositions relatives à la continuité du service de la dette»: les dispositions contenues dans la documentation juridique concernant un titre adossé à des actifs, qui garantissent que la défaillance de l’organe de gestion n’entraîne pas l’arrêt du service de la dette, qui déclenchent la nomination d’un organe de gestion de secours et qui contiennent un plan d’action de haut niveau indiquant les mesures opérationnelles à mettre en œuvre une fois l’organe de gestion de secours nommé ainsi que la manière dont il convient de transférer la gestion des prêts.

Article 4

Admission de certaines autres créances privées

1.   Les BCN peuvent accepter à titre de garantie aux opérations de politique monétaire de l’Eurosystème des créances privées qui ne satisfont pas aux critères d’éligibilité de l’Eurosystème.

2.   Les BCN qui décident d’accepter des créances privées conformément au paragraphe 1 déterminent les critères d’éligibilité et les mesures de contrôle des risques à cet effet, en précisant les points sur lesquels il est dérogé aux exigences figurant à l’annexe I de l’orientation BCE/2011/14. Ces critères d’éligibilité et ces mesures de contrôle des risques incluent le critère selon lequel les créances privées sont régies par le droit des États membres des BCN établissant les critères d’éligibilité et les mesures de contrôle des risques. Les critères d’éligibilité et les mesures de contrôle des risques sont soumis à l’approbation préalable du conseil des gouverneurs.

3.   Dans des circonstances exceptionnelles, les BCN peuvent, sous réserve de l’approbation préalable du conseil des gouverneurs, accepter des créances privées: a) en application des critères d’éligibilité et des mesures de contrôle des risques établis par une autre BCN en vertu des paragraphes 1 et 2; ou b) régies par le droit d’un État membre autre que l’État membre dans lequel la BCN qui accepte est établie.

4.   Une autre BCN n’apporte son soutien à une BCN acceptant des créances privées en vertu du paragraphe 1 qu’en cas d’accord bilatéral conclu entre les deux BCN et sous réserve de l’approbation préalable par le conseil des gouverneurs.

Article 5

Acceptation d’obligations de banques garanties par un État

1.   Une BCN n’est pas tenue d’accepter en garantie aux opérations de crédit de l’Eurosystème des obligations de banques éligibles non sécurisées qui: a) ne satisfont pas aux exigences de l’Eurosystème en matière de qualité de signature élevée; b) sont émises par la contrepartie qui les utilise ou par des entités liées étroitement à la contrepartie; et c) sont totalement garanties par un État membre: i) dont la notation ne satisfait pas aux exigences de l’Eurosystème en matière de qualité de signature élevée pour les émetteurs et les garants des actifs négociables conformément aux sections 6.3.1 et 6.3.2 de l’annexe I de l’orientation BCE/2011/14; et ii) qui se conforme à un programme de l’Union européenne/du Fonds monétaire international, selon l’évaluation du conseil des gouverneurs.

2.   Lorsque les BCN décident de ne pas accepter en garantie les titres décrits au paragraphe 1, elles en informent le conseil des gouverneurs.

3.   Les contreparties ne peuvent pas présenter en garantie aux opérations de politique monétaire de l’Eurosystème des obligations de banque non sécurisées, émises par elles-mêmes ou par des entités ayant des liens étroits, et garanties par une entité du secteur public de l’Espace économique européen habilitée à lever des impôts pour un montant supérieur à la valeur nominale de ces obligations déjà présentées à titre de garantie le 3 juillet 2012.

4.   Dans des cas exceptionnels, le conseil des gouverneurs peut décider de déroger aux dispositions temporaires prévues au paragraphe 3, pour une durée maximale de trois ans. La demande de dérogation est accompagnée d’un plan de financement qui indique les étapes prévues pour la suppression progressive de l’utilisation propre, par la contrepartie requérante, des obligations non sécurisées de banque garanties par un État, au plus tard dans les trois ans suivant l’octroi de la dérogation. Toute dérogation accordée depuis le 3 juillet 2012 continue à s’appliquer jusqu’au moment de son réexamen.

Article 6

Admission de certains actifs libellés en livres sterling, en yens japonais, en dollars des États-Unis, comme garanties éligibles

1.   Les titres de créance négociables décrits à la section 6.2.1 de l’annexe I de l’orientation BCE/2011/14, s’ils sont libellés en livres sterling, en yens ou en dollars des États-Unis, constituent des garanties éligibles aux fins des opérations de politique monétaire de l’Eurosystème, à condition: a) qu’ils soient émis et détenus/réglés dans la zone euro, b) que l’émetteur soit établi dans l’Espace économique européen, et c) qu’ils remplissent tous les autres critères d’éligibilité énoncés à la section 6.2.1 de l’annexe I de l’orientation BCE/2011/14.

2.   L’Eurosystème applique à ces titres de créance négociables la valorisation minorée suivante: a) une valorisation minorée de 16 % pour les actifs libellés en livres sterling ou en dollars des États-Unis, et b) une valorisation minorée de 26 % pour les actifs libellés en yens.

3.   Les titres de créances négociables décrits au paragraphe 1, assortis de coupons indexés sur un taux unique du marché monétaire dans la monnaie dans laquelle les titres sont libellés, ou indexés sur un indice d’inflation ne contenant pas de structures complexes telles que celles où les coupons sont définis comme dans le cas d’options exotiques («discrete range», «range accrual», «ratchet») ou d’autres structures complexes, pour le pays concerné, constituent également des garanties éligibles aux fins des opérations de politique monétaire de l’Eurosystème.

4.   La BCE peut publier sur son site internet à l’adresse suivante: www.ecb.europa.eu une liste d’autres taux d’intérêt en devises de référence acceptables, en complément de ceux visés au paragraphe 3, après approbation du conseil des gouverneurs.

5.   Seuls les articles 1, 3, 5, 6 et 8 de la présente orientation s’appliquent aux actifs négociables libellés en devise étrangère.

Article 7

Suspension des exigences en matière de seuils de qualité du crédit pour certains titres négociables

1.   Les exigences minimales de l’Eurosystème en matière de seuils de qualité du crédit, telles que précisées par les règles du dispositif de l’Eurosystème d’évaluation du crédit applicables aux actifs négociables à la section 6.3.2 de l’annexe I de l’orientation BCE/2011/14, sont suspendues conformément au paragraphe 2.

2.   Le seuil de qualité du crédit de l’Eurosystème ne s’applique pas aux titres de créance négociables émis ou totalement garantis par les administrations centrales des États membres de la zone faisant l’objet d’un programme de l’Union européenne/du Fonds monétaire international, à moins que le conseil des gouverneurs ne décide que l’État membre concerné ne se conforme pas aux conditions prescrites pour le soutien financier et/ou le programme macroéconomique.

3.   Les titres de créances négociables émis ou totalement garantis par l’administration centrale de la République hellénique font l’objet de décotes spécifiques prévues à l’annexe I de la présente orientation.

Article 8

Prise d’effet, mise en œuvre et application

1.   La présente orientation prend effet le 22 mars 2013.

2.   Les BCN prennent les mesures nécessaires pour se conformer à l’article 5, à l’article 6, paragraphes 3 à 5, à l’article 7, et appliquent la présente orientation à compter du 3 mai 2013. Elles notifient à la BCE les textes et moyens afférents à ces mesures au plus tard le 19 avril 2013.

3.   L’article 5 s’applique jusqu’au 28 février 2015.

Article 9

Modification de l’orientation BCE/2007/9

À l’annexe III, cinquième partie, le paragraphe situé sous le tableau 2 est remplacé par le texte suivant:

« Calcul de l’abattement forfaitaire à des fins de contrôle (R6):

Abattement forfaitaire: l’abattement s’applique à tout établissement de crédit. Chaque établissement de crédit déduit une somme forfaitaire maximale visant à réduire le coût administratif de la gestion de réserves obligatoires très faibles. Si [l’assiette des réserves × le taux des réserves] est inférieur à 100 000 EUR, l’abattement forfaitaire est alors égal à [l’assiette des réserves × le taux des réserves]. Les établissements autorisés à procéder à une déclaration statistique concernant leur assiette des réserves consolidée en tant que groupe [ainsi que défini à l’annexe III, deuxième partie, section 1, du règlement (CE) no 25/2009 (BCE/2008/32)] constituent leurs réserves obligatoires par l’intermédiaire de l’un des établissements du groupe qui sert d’intermédiaire pour ces établissements exclusivement. Conformément à l’article 11 du règlement (CE) no 1745/2003 de la Banque centrale européenne du 12 septembre 2003 concernant l’application de réserves obligatoires (BCE/2003/9) (18), seul le groupe en tant qu’entité globale est autorisé à déduire l’abattement forfaitaire, dans le dernier cas.

Les réserves obligatoires (ou «requises») sont calculées comme suit:

Formula

Le taux des réserves s’applique conformément au règlement (CE) no 1745/2003 (BCE/2003/9).

Article 10

Abrogation

1.   L’orientation BCE/2012/18 est abrogée à compter du 3 mai 2013.

2.   Les références à l’orientation BCE/2012/18 s’entendent comme faites à la présente orientation et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe III.

Article 11

Destinataires

Toutes les banques centrales de l’Eurosystème sont destinataires de la présente orientation.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 20 mars 2013.

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  JO L 218 du 15.8.2012, p. 20.

(2)  JO L 331 du 14.12.2011, p. 1.

(3)  JO L 341 du 22.12.2011, p. 65.

(4)  JO L 341 du 27.12.2007, p. 1.

(5)  JO L 250 du 2.10.2003, p. 10.

(6)  Règlement (UE) n o 1358/2011 de la Banque centrale européenne du 14 décembre 2011 modifiant le règlement (CE) no 1745/2003 concernant l’application de réserves obligatoires (BCE/2003/9) (BCE/2011/26) (JO L 338 du 21.12.2011, p. 51).

(7)  JO L 91 du 29.3.2012, p. 27.

(8)  JO L 186 du 14.7.2012, p. 38.

(9)  JO L 284 du 17.10.2012, p. 14.

(10)  JO L 34 du 5.2.2013, p. 18.

(11)  JO L 14 du 18.1.2013, p. 22.

(12)  JO L 94 du 8.4.2011, p. 33.

(13)  JO L 182 du 12.7.2011, p. 31.

(14)  JO L 359 du 29.12.2012, p. 74.

(15)  Une notation «triple B» correspond à une notation au moins égale à «Baa3» selon Moody’s, à «BBB –» selon Fitch ou Standard & Poor’s ou à une notation égale à «BBB» selon DBRS.

(16)  Une notation «simple A» correspond à une notation au moins égale à «A3» selon Moody’s, à «A –» selon Fitch ou Standard & Poor’s ou à une notation égale à «AL» selon DBRS.

(17)  JO L 177 du 30.6.2006, p. 1.

(18)  JO L 250 du 2.10.2003, p. 10.».


ANNEXE I

Tableau des décotes applicables aux titres de créance négociables émis ou totalement garantis par la République hellénique

Obligations de l’État grec (GGB)

Tranche d’échéance

Décotes applicables aux coupons fixes et aux instruments financiers à taux variables

Décotes applicables aux coupons zéro

0-1

15,0

15,0

1-3

33,0

35,5

3-5

45,0

48,5

5-7

54,0

58,5

7-10

56,0

62,0

> 10

57,0

71,0

Obligations de banques garanties par l’État (GGBB) et obligations privées non financières garanties par l’État

Tranche d’échéance

Décotes applicables aux coupons fixes et aux instruments financiers à taux variables

Décotes applicables aux coupons zéro

0-1

23,0

23,0

1-3

42,5

45,0

3-5

55,5

59,0

5-7

64,5

69,5

7-10

67,0

72,5

> 10

67,5

81,0


ANNEXE II

ORIENTATION ABROGÉE AVEC SES MODIFICATIONS SUCCESSIVES

 

Orientation BCE/2012/18 (JO L 218 du 15.8.2012, p. 20).

 

Orientation BCE/2012/23 (JO L 284 du 17.10.2012, p. 14).

 

Orientation BCE/2013/2 (JO L 34 du 5.2.2013, p. 18).


ANNEXE III

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Orientation BCE/2012/18

La présente orientation

Articles 1 à 5

Articles 1 à 5

Article 5 bis

Article 6, paragraphes 1 et 2

Article 6

Article 7

Article 7

Article 8

Article 9

Article 8

Article 7

Article 9

Article 10

Décision BCE/2011/4

La présente orientation

Articles 2 et 3

Article 7

Décision BCE/2011/10

La présente orientation

Articles 2 et 3

Article 7

Décision BCE/2012/32

La présente orientation

Articles 2 et 3

Article 7

Décision BCE/2012/34

La présente orientation

Articles 1 et 2

Article 6, paragraphes 3 et 4


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