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Document 32013D0006(01)

2013/169/UE: Décision de la Banque centrale européenne du 20 mars 2013 relative à l’utilisation à titre de garantie des opérations de politique monétaire de l’Eurosystème, d’obligations propres non sécurisées de banque garanties par un État (BCE/2013/6)

JO L 95 du 5.4.2013, p. 22–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
édition spéciale croate: chapitre 10 tome 006 p. 80 - 80

Statut juridique du document Plus en vigueur, Date de fin de validité: 30/04/2015; abrogé par 32015D0009

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/169(1)/oj

5.4.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 95/22


DÉCISION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 20 mars 2013

relative à l’utilisation à titre de garantie des opérations de politique monétaire de l’Eurosystème, d’obligations propres non sécurisées de banque garanties par un État

(BCE/2013/6)

(2013/169/UE)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 127, paragraphe 2, premier tiret,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 3.1, premier tiret, et leurs articles 12.1, 14.3 et 18.2,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l’article 18.1 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, la Banque centrale européenne (BCE) et les banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l’euro (ci-après les «BCN») peuvent effectuer des opérations de crédit avec des établissements de crédit et d’autres intervenants du marché sur la base d’une sûreté appropriée pour les prêts. Les conditions générales dans lesquelles la BCE et les BCN sont disposées à effectuer des opérations de crédit, y compris les critères déterminant l’éligibilité des garanties aux fins des opérations de crédit de l’Eurosystème, figurent à l’annexe I de l’orientation BCE/2011/14 du 20 septembre 2011 concernant les instruments et procédures de politique monétaire de l’Eurosystème (1).

(2)

En vertu de la section 1.6 de l’annexe I de l’orientation BCE/2011/14, le conseil des gouverneurs peut, à tout moment, modifier les instruments, les conditions, les critères et les procédures se rapportant à l’exécution des opérations de politique monétaire de l’Eurosystème.

(3)

Il convient d’exclure complètement, à compter du 1er mars 2015, l’utilisation à titre de garantie des opérations de politique monétaire de l’Eurosystème, d’obligations propres non sécurisées de banque garanties par un État, qu’il s’agisse d’une utilisation directe, ou d’une utilisation indirecte lorsque ces obligations sont comprises dans le portefeuille de couverture d’obligations sécurisées émises par la contrepartie qui a émis l’obligation non sécurisée de banque ou par des entités ayant un lien étroit avec cette contrepartie. Dans des cas exceptionnels, le conseil des gouverneurs peut accorder aux contreparties participant aux opérations de politique monétaires une dérogation temporaire à cette interdiction.

(4)

Il convient de fixer les conditions régissant cette exclusion dans une décision de la BCE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Modification des règles relatives à l’utilisation, à titre de garantie, d’obligations propres non sécurisées de banque garanties par un État

1.   À compter du 1er mars 2015, les obligations non sécurisées de banque qui sont émises par la contrepartie qui les utilise ou par des entités ayant un lien étroit avec cette contrepartie et qui sont totalement garanties par une ou plusieurs entités de l’Espace économique européen (EEE) du secteur public habilitées à lever des impôts, ne peuvent plus être utilisées à titre de garantie des opérations de politique monétaire de l’Eurosystème, qu’il s’agisse d’une utilisation: a) directe, ou b) indirecte, lorsque ces obligations sont comprises dans le portefeuille de couverture d’obligations sécurisées émises par la contrepartie qui a émis l’obligation non sécurisée de banque ou par des entités ayant un lien étroit avec cette contrepartie.

2.   Dans des cas exceptionnels, le conseil des gouverneurs peut décider d’accorder des dérogations à l’interdiction prévue au paragraphe 1, pour une période de trois ans au maximum. Les demandes de dérogation sont accompagnées d’un plan de financement qui indique les étapes prévues pour la suppression progressive de l’utilisation, par la contrepartie requérante, des obligations propres non sécurisées de banque garanties par un État, au plus tard dans les trois ans suivant l’octroi de la dérogation.

3.   En cas de divergence entre la présente décision, l’orientation BCE/2011/14 et l’orientation BCE/2013/4 du 20 mars 2013 relative à des mesures temporaires supplémentaires concernant les opérations de refinancement de l’Eurosystème et l’éligibilité des garanties (2), telles qu’elles sont mises en œuvre au niveau national par les BCN, la présente orientation prévaut.

Article 2

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le 22 mars 2013.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 20 mars 2013.

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  JO L 331 du 14.12.2011, p. 1.

(2)  Voir page 23 du présent Journal officiel.


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