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Document 32011O0002

2011/205/UE: Orientation de la Banque centrale européenne du 17 mars 2011 modifiant l’orientation BCE/2007/2 relative au système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel (TARGET2) (BCE/2011/2)

JO L 86 du 1.4.2011, p. 75–76 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Statut juridique du document Plus en vigueur, Date de fin de validité: 31/12/2012; abrogé par 32012O0027

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2011/205/oj

1.4.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 86/75


ORIENTATION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 17 mars 2011

modifiant l’orientation BCE/2007/2 relative au système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel (TARGET2)

(BCE/2011/2)

(2011/205/UE)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 127, paragraphe 2,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 3.1 et leurs articles 17, 18 et 22,

considérant ce qui suit:

(1)

Le conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne (BCE) a adopté l’orientation BCE/2007/2 du 26 avril 2007 relative au système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel (TARGET2) (1) régissant TARGET2, qui se caractérise par une plate-forme technique unique, appelée plate-forme partagée unique.

(2)

Il convient de modifier l’orientation BCE/2007/2 pour permettre au conseil des gouverneurs de décider si, à titre de précaution, il peut être nécessaire de fournir un crédit à vingt-quatre heures, au sein de TARGET2, à certaines contreparties centrales éligibles qui ne sont pas agréées en tant qu’établissement de crédit,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE ORIENTATION:

Article premier

Modifications de l’orientation BCE/2007/2

L’orientation BCE/2007/2 est modifiée comme suit:

1)

L’article 7, paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les critères d’éligibilité afférents au crédit intrajournalier des contreparties de la BCE sont définis dans la décision BCE/2007/7 du 24 juillet 2007 relative aux modalités de TARGET2-BCE (2). Un crédit intrajournalier consenti par la BCE reste limité à la journée en question sans pouvoir être prolongé pour devenir un crédit à vingt-quatre heures.

2)

À l’annexe III, paragraphe 3, les alinéas suivants sont ajoutés:

«Par dérogation, le conseil des gouverneurs peut, en adoptant une décision préalable motivée, décider d’exempter certaines contreparties centrales éligibles de l’interdiction d’une transformation en crédit à vingt-quatre heures. Ces contreparties centrales éligibles sont celles qui, à tout moment pertinent:

a)

sont des entités éligibles au sens du paragraphe 2, point e), à condition que ces entités éligibles soient également agréées en tant que contreparties centrales conformément à la législation de l’Union ou à la législation nationale applicables;

b)

sont établies dans la zone euro;

c)

sont soumises au contrôle et/ou à la surveillance d’autorités compétentes;

d)

respectent les exigences de surveillance relatives à la localisation des infrastructures offrant des services en euros, telles que modifiées périodiquement et publiées sur le site internet de la BCE (3);

e)

détiennent des comptes dans le module de paiement (MP) de TARGET2;

f)

ont accès au crédit intrajournalier.

Tout crédit à vingt-quatre heures consenti à une contrepartie centrale éligible est soumis aux modalités de la présente annexe (y compris, pour éviter toute ambiguïté, les dispositions relatives aux garanties éligibles).

Pour éviter toute ambiguïté, les sanctions prévues aux paragraphes 10 et 11 de la présente annexe sont applicables lorsqu’une contrepartie centrale éligible ne rembourse pas le crédit à vingt-quatre heures qui lui a été consenti par sa BCN.

Article 2

Comptes de fonds de garantie et rémunération

1.   Dans la mesure où une contrepartie centrale est tenue, en vertu de dispositions réglementaires, y compris pour des motifs liés à la surveillance, de détenir un compte de fonds de garantie, les fonds crédités sur un tel compte d’une contrepartie centrale sont rémunérés au taux des opérations principales de refinancement, moins 15 points de base.

2.   Les fonds autrement crédités sur un compte de fonds de garantie d’une contrepartie centrale sont rémunérés au taux de la facilité de dépôt.

Article 3

Entrée en vigueur

La présente orientation entre en vigueur deux jours après son adoption. Elle est applicable à compter du 11 avril 2011.

Article 4

Destinataires et mesures de mise en œuvre

1.   Toutes les banques centrales de l’Eurosystème sont destinataires de la présente orientation.

2.   Les BCN participantes communiquent à la BCE, au plus tard le 1er avril 2011, les mesures par lesquelles elles entendent se conformer à la présente orientation.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 17 mars 2011.

Pour le conseil des gouverneurs de la BCE

Le président de la BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  JO L 237 du 8.9.2007, p. 1.

(2)  JO L 237 du 8.9.2007, p. 71

(3)  La politique actuelle de l’Eurosystème, en ce qui concerne la localisation des infrastructures, est énoncée dans les déclarations suivantes, qui sont toutes publiées sur le site internet de la BCE, à l’adresse suivante: (http:///www.ecb.europa.eu): a) la déclaration du 3 novembre 1998 sur les systèmes de paiement et de règlement en euros situés en dehors de la zone euro (Policy statement on euro payment and settlement systems located outside the euro area); b) la déclaration du 27 septembre 2001 sur la position de l’Eurosystème en ce qui concerne le processus de consolidation de la compensation avec contrepartie centrale (The Eurosystem’s policy line with regard to consolidation in central counterparty clearing); c) la déclaration du 19 juillet 2007 sur les principes de l’Eurosystème pour la localisation et l’exploitation des infrastructures de règlement des transactions de paiement libellées en euros (The Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling in euro-denominated payment transactions); et d) la déclaration du 20 novembre 2008 sur les principes de l’Eurosystème pour la localisation et l’exploitation des infrastructures de règlement des transactions de paiement libellées en euros, définissant les critères de localisation juridique et de l’exploitation dans la zone euro (The Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling euro-denominated payment transactions: specification of “legally and operationally located in the euro area”)


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