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Document 32012D0003(01)

2012/153/UE: Décision de la Banque centrale européenne du 5 mars 2012 relative à l’éligibilité des titres de créance négociables émis ou totalement garantis par la République hellénique dans le cadre de l’offre d’échange d’obligations par la République hellénique (BCE/2012/3)

JO L 77 du 16.3.2012, p. 19–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Statut juridique du document Plus en vigueur, Date de fin de validité: 24/07/2012; abrogé par 32012D0014(01)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/153(1)/oj

16.3.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 77/19


DÉCISION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 5 mars 2012

relative à l’éligibilité des titres de créance négociables émis ou totalement garantis par la République hellénique dans le cadre de l’offre d’échange d’obligations par la République hellénique

(BCE/2012/3)

(2012/153/UE)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 127, paragraphe 2, premier tiret,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 3.1, premier tiret, leurs articles 12.1 et 18 et leur article 34.1, deuxième tiret,

vu l’orientation BCE/2011/14 du 20 septembre 2011 concernant les instruments et procédures de politique monétaire de l’Eurosystème (1), et notamment son annexe I, sections 1.6, 6.3.1 et 6.3.2,

considérant ce qui suit:

(1)

Vu les circonstances exceptionnelles prévalant sur les marchés financiers et la perturbation de l’évaluation normale par le marché des titres émis ou garantis par la République hellénique, le conseil des gouverneurs a adopté la décision BCE/2010/3 du 6 mai 2010 relative à des mesures temporaires concernant l’éligibilité des titres de créance négociables émis ou garantis par le gouvernement hellénique (2). Cette décision a temporairement suspendu les exigences minimales de l’Eurosystème en matière de seuils de qualité du crédit, telles que précisées par les règles du dispositif d’évaluation du crédit de l’Eurosystème applicables à certains actifs négociables, énoncées à la section 6.3.2 de l’annexe I de l’orientation BCE/2011/14. La décision BCE/2012/2 (3) a abrogé la décision BCE/2010/3 en raison des répercussions négatives, sur les notations de crédit attribuées auxdits titres, du lancement de l’offre d’échange d’obligations adressée aux détenteurs de titres de créance négociables émis ou garantis par le gouvernement hellénique dans le cadre de la participation du secteur privé.

(2)

Le 21 juillet 2011, les chefs d’État ou de gouvernement de la zone euro et les institutions de l’Union ont annoncé des mesures destinées à stabiliser les finances publiques grecques, lesquelles comprenaient leur engagement de pourvoir à un rehaussement de crédit destiné à étayer la qualité des titres de créance négociables émis ou garantis par la République hellénique. Le conseil des gouverneurs a décidé que ledit rehaussement de crédit doit être fourni par la République hellénique au profit des banques centrales nationales (BCN).

(3)

Le conseil des gouverneurs a décidé qu’il convient de suspendre le seuil de qualité du crédit de l’Eurosystème en ce qui concerne les titres de créance négociables émis ou totalement garantis par la République hellénique qui sont couverts par le rehaussement de crédit,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Éligibilité des titres de créance négociables émis ou totalement garantis par la République hellénique dans le cadre de l’offre d’échange d’obligations par la République hellénique

1.   L’utilisation, comme garanties pour les opérations de crédit de l’Eurosystème, de titres de créance négociables émis ou totalement garantis par la République hellénique qui ne remplissent pas les exigences minimales de l’Eurosystème en matière de seuils de qualité du crédit, telles que précisées par les règles du dispositif d’évaluation du crédit de l’Eurosystème applicables à certains actifs négociables énoncées à la section 6.3.2 de l’annexe I de l’orientation BCE/2011/14, mais qui remplissent les autres critères d’éligibilité mentionnés à l’annexe I de l’orientation BCE/2011/14, est subordonnée à la fourniture d’un rehaussement de crédit par la République hellénique aux BCN sous la forme d’un programme de rachat.

2.   Les titres de créance négociables visés au paragraphe 1 restent éligibles pour la durée du rehaussement de crédit.

Article 2

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le 8 mars 2012.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 5 mars 2012.

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  JO L 331 du 14.12.2011, p. 1.

(2)  JO L 117 du 11.5.2010, p. 102.

(3)  JO L 59 du 1.3.2012, p. 36.


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