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Document 32013O0002

2013/74/UE: Orientation de la Banque centrale européenne du 23 janvier 2013 modifiant l’orientation BCE/2012/18 relative à des mesures temporaires supplémentaires concernant les opérations de refinancement de l’Eurosystème et l’éligibilité des garanties (BCE/2013/2)

JO L 34 du 5.2.2013, p. 18–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Statut juridique du document Plus en vigueur, Date de fin de validité: 02/05/2013; abrogé par 32013O0004

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2013/74/oj

5.2.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 34/18


ORIENTATION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 23 janvier 2013

modifiant l’orientation BCE/2012/18 relative à des mesures temporaires supplémentaires concernant les opérations de refinancement de l’Eurosystème et l’éligibilité des garanties

(BCE/2013/2)

(2013/74/UE)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 127, paragraphe 2, premier tiret,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 3.1, premier tiret, et leurs articles 12.1, 14.3 et 18.2,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 2 de l’orientation BCE/2012/18 du 2 août 2012 relative à des mesures temporaires supplémentaires concernant les opérations de refinancement de l’Eurosystème et l’éligibilité des garanties (1) prévoit que l’Eurosystème peut décider que les contreparties peuvent, avant l’échéance, réduire le montant de certaines opérations de refinancement à plus long terme ou mettre fin à celles-ci (cette réduction du montant ou cette cessation sont, ci-après, également collectivement dénommées «remboursement anticipé»). L’article 2 précise encore que les conditions afférentes à ce remboursement anticipé sont publiées dans l’annonce de l’appel d’offres pertinent ou sous une autre forme que l’Eurosystème estime adéquate.

(2)

Il convient que la procédure applicable au remboursement anticipé par les contreparties soit davantage précisée afin d’assurer que les mêmes conditions sont appliquées au remboursement anticipé par toutes les banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l’euro (ci-après les «BCN»). Notamment, le dispositif de sanctions pécuniaires prévu à l’appendice 6 de l’annexe I de l’orientation BCE/2011/14 du 20 septembre 2011 concernant les instruments et procédures de politique monétaire de l’Eurosystème (2) devrait s’appliquer lorsque les contreparties ne règlent pas la totalité ou une partie du montant à rembourser à la BCN concernée à l’échéance fixée, lorsqu’elles ont choisi le remboursement anticipé.

(3)

Il convient de modifier l’orientation BCE/2012/18 en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE ORIENTATION:

Article premier

Modification

L’article 2 de l’orientation BCE/2012/18 est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

Faculté de réduire le montant des opérations de refinancement à plus long terme ou d’y mettre fin

1.   L’Eurosystème peut décider que, dans certaines conditions, les contreparties peuvent, avant l’échéance, réduire le montant de certaines opérations de refinancement à plus long terme ou mettre fin à celles-ci (cette réduction du montant ou cette cessation sont, ci-après, également collectivement dénommées “remboursement anticipé”). L’annonce de l’appel d’offres précise si la faculté de réduire le montant des opérations en question ou d’y mettre fin avant l’échéance s’applique, de même que la date à compter de laquelle il peut être fait usage de cette faculté. Ces informations peuvent également être fournies sous une autre forme que l’Eurosystème estime adéquate.

2.   Une contrepartie peut faire usage de la faculté de réduire le montant des opérations de refinancement à plus long terme ou d’y mettre fin avant l’échéance en notifiant à la BCN concernée le montant qu’elle a l’intention de rembourser dans le cadre de la procédure de remboursement anticipé, ainsi que la date à laquelle elle a l’intention d’effectuer ce remboursement anticipé, au moins une semaine avant la date de ce remboursement anticipé. Sauf disposition contraire précisée par l’Eurosystème, un remboursement anticipé peut être effectué n’importe quel jour coïncidant avec le jour de règlement d’une opération principale de refinancement de l’Eurosystème, à condition que la contrepartie procède à la notification visée dans le présent paragraphe au moins une semaine avant cette date.

3.   La notification visée au paragraphe 2 devient contraignante vis-à-vis de la contrepartie une semaine avant la date de remboursement anticipé à laquelle elle fait référence. Le défaut de règlement par une contrepartie de la totalité ou d’une partie du montant dû dans le cadre de la procédure de remboursement anticipé à l’échéance fixée, peut résulter en l’imposition d’une sanction pécuniaire ainsi que prévu à la section 1 de l’appendice 6 de l’annexe I de l’orientation BCE/2011/14. Les dispositions de la section 1 de l’appendice 6 qui s’appliquent en cas de manquement aux règles relatives aux opérations d’appel d’offres s’appliquent lorsqu’une contrepartie ne règle pas la totalité ou une partie du montant dû à la date de remboursement anticipé visée au paragraphe 2. L’imposition d’une sanction pécuniaire est sans préjudice du droit de la BCN d’exercer les recours prévus en cas de survenance d’un cas de défaillance ainsi que prévu à l’annexe II de l’orientation BCE/2011/14.»

Article 2

Prise d’effet et mise en œuvre

1.   La présente orientation prend effet le jour de sa notification aux BCN.

2.   Les BCN prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente orientation et les appliquent à compter du 7 mars 2013. Elles notifient à la BCE les textes et moyens afférents à ces mesures au plus tard le 21 février 2013.

Article 3

Destinataires

Toutes les banques centrales de l’Eurosystème sont destinataires de la présente orientation.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 23 janvier 2013.

Par le conseil des gouverneurs de la BCE

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  JO L 218 du 15.8.2012, p. 20.

(2)  JO L 331 du 14.12.2011, p. 1.


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