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Document 32013D0052(01)

2014/55/UE: Décision de la Banque centrale européenne du 27 décembre 2013 modifiant la décision BCE/2010/21 concernant les comptes annuels de la Banque centrale européenne (BCE/2013/52)

JO L 33 du 4.2.2014, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Statut juridique du document Plus en vigueur, Date de fin de validité: 30/12/2016; abrogé par 32016D0035(01)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/55(2)/oj

4.2.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 33/7


DÉCISION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 27 décembre 2013

modifiant la décision BCE/2010/21 concernant les comptes annuels de la Banque centrale européenne

(BCE/2013/52)

(2014/55/UE)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 26.2,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision BCE/2010/21 (1) énonce les règles d’établissement des comptes annuels de la Banque centrale européenne (BCE).

(2)

L’article 24 de la décision BCE/2010/21 dispose que si un traitement comptable spécifique n’est pas énoncé dans la décision BCE/2010/21 et sauf décision contraire du conseil des gouverneurs, la BCE observe des principes d’évaluation conformes aux normes comptables internationales (IAS) adoptées par l’Union européenne qui sont applicables aux activités et aux comptes de la BCE.

(3)

La BCE applique la norme IAS 19 Avantages du personnel pour la comptabilisation des écarts actuariels des avantages postérieurs à l’emploi selon la méthode du «corridor».

(4)

L’IAS 19 a été révisée et produit ses effets pour les périodes annuelles débutant le 1er janvier 2013 ou après. Conformément à la norme révisée IAS 19, la méthode du «corridor» a été supprimée.

(5)

Il convient de modifier l’annexe I de la décision BCE/2010/21 afin d’inclure la déclaration, dans le poste 14 «Comptes de réévaluation» du passif du bilan de la BCE, des résultats des réévaluations du passif (de l’actif) net au titre des prestations définies concernant les avantages postérieurs à l’emploi.

(6)

Il convient donc de modifier la décision BCE/2010/21 en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Modification

L’annexe I de la décision BCE/2010/21 est modifiée conformément à l’annexe de la présente décision.

Article 2

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le 30 décembre 2013.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 27 décembre 2013.

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  Décision BCE/2010/21 du 11 novembre 2010 concernant les comptes annuels de la Banque centrale européenne (JO L 35 du 9.2.2011, p. 1).


ANNEXE

L’annexe I de la décision BCE/2010/21 est modifiée comme suit:

1)

dans le tableau intitulé «Passif», en ce qui concerne le poste du bilan 14 (Comptes de réévaluation), la colonne intitulée «Catégorisation du contenu des postes du bilan» est remplacée par le texte suivant:

«a)

Comptes de réévaluation liés aux fluctuations de prix pour l’or, pour toutes les catégories de titres libellés en euros, pour toutes les catégories de titres libellés en devises, pour les options; les différences de valorisation de marché liées aux produits dérivés sur taux d’intérêt; comptes de réévaluation liés aux fluctuations des cours de change, pour toute position nette en devises détenues, y compris les swaps de change, les opérations de change à terme et les DTS

Comptes de réévaluation spéciaux provenant des contributions visées à l’article 48.2 des statuts du SEBC au titre des banques centrales des États membres dont la dérogation a pris fin. Voir article 13, paragraphe 2

b)

Résultats des réévaluations du passif (de l’actif) net au titre des prestations définies concernant les avantages postérieurs à l’emploi, qui correspondent à la position nette des sous-postes suivants:

i)

écarts actuariels de la valeur actualisée de l’obligation au titre des prestations définies;

ii)

rendement des actifs du régime, à l’exclusion des montants pris en compte dans le calcul des intérêts nets sur le passif (l’actif) net au titre des prestations définies;

iii)

toute variation de l’effet du plafond de l’actif, à l’exclusion des montants pris en compte dans le calcul des intérêts nets sur le passif (l’actif) net au titre des prestations définies»;

2)

dans le tableau intitulé «Passif», en ce qui concerne le poste du bilan 14 (Comptes de réévaluation), la colonne intitulée «Principe de valorisation» est remplacée par le texte suivant:

«a)

Écart de réévaluation entre le coût moyen et la valeur du marché, devises converties au cours du marché

b)

Conformément à l’article 24, paragraphe 2».


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