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Document 32005O0001
2005/88/EC:Guideline of the European Central Bank of 21 January 2005 amending Guideline ECB/2001/3 on a trans-European automated real-time gross settlement express transfer system (Target) (ECB/2005/1)
2005/88/CE:Orientation de la Banque centrale européenne du 21 janvier 2005 modifiant l’orientation BCE/2001/3 relative au système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel (Target) (BCE/2005/1)
2005/88/CE:Orientation de la Banque centrale européenne du 21 janvier 2005 modifiant l’orientation BCE/2001/3 relative au système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel (Target) (BCE/2005/1)
JO L 30 du 3.2.2005, p. 21–26
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
JO L 269M du 14.10.2005, p. 326–331
(MT)
Plus en vigueur, Date de fin de validité: 15/03/2006
3.2.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 30/21 |
ORIENTATION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
du 21 janvier 2005
modifiant l’orientation BCE/2001/3 relative au système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel (Target)
(BCE/2005/1)
(2005/88/CE)
LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 105, paragraphe 2, premier et quatrième tirets,
vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leurs articles 3.1, 12.1, 14.3, 17, 18 et 22,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 24 octobre 2002, le conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne (BCE) a pris note de diverses options permettant aux banques centrales de se connecter à Target autrement que via l’interconnexion. Il a en outre été décidé que suite à l’adhésion des dix nouveaux États membres à l’Union européenne le 1er mai 2004, les banques centrales de ces États membres se verraient conférer les mêmes droits et obligations en termes de connexion à Target que les autres banques centrales suivant une de ces options. Il s’avère par conséquent nécessaire de modifier l’orientation BCE/2001/3 relative au système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel (Target) (1). |
(2) |
Il convient de procéder à une autre modification, mineure, de l’orientation BCE/2001/3, afin de refléter la pratique actuelle en ce qui concerne l’accès à Target des participants. |
(3) |
Conformément à l’article 12.1 et à l’article 14.3 des statuts, les orientations de la BCE font partie intégrante du droit communautaire, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE ORIENTATION:
Article premier
L’orientation BCE/2001/3 est modifiée comme suit:
1) |
l’article 1er est modifié comme suit:
|
2) |
l’article 2 est remplacé par le texte suivant: «Article 2 Description de Target 1. Le système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel est un système à règlement brut en temps réel pour l’euro. Target est composé des systèmes RBTR nationaux, du mécanisme de paiement de la BCE et de l’interconnexion. Les systèmes RBTR peuvent être connectés à Target via l’interconnexion ou par la voie d’un lien bilatéral. 2. Les systèmes RBTR des États membres non participants peuvent être connectés à Target dans la mesure où de tels systèmes RBTR satisfont aux caractéristiques communes minimales définies à l’article 3 et sont à même de traiter l’euro parallèlement à leur monnaie nationale respective. Toute connexion à Target d’un système RBTR d’un État membre non participant est soumise à un accord par lequel les banques centrales nationales concernées acceptent de respecter les règles et procédures de Target mentionnées dans la présente orientation (ainsi que, s’il y a lieu, les spécifications et les modifications mentionnées dans ledit accord).» |
3) |
l’article 3 est modifié comme suit:
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4) |
l’article 4 est modifié comme suit:
|
5) |
l’article 4 bis suivant est inséré: «Article 4 bis Mécanismes de paiements transfrontaliers effectués par le biais d’une BCN prestataire de services Les dispositions du présent article sont applicables aux mécanismes de paiements transfrontaliers effectués ou devant être effectués par la voie d’un lien bilatéral.
|
6) |
L’article 8 est modifié comme suit:
|
7) |
L’article 9 est remplacé par le texte suivant: «Article 9 Force majeure Les BCN et la BCE ne sauraient être tenues responsables du non-respect de la présente orientation pour autant et aussi longtemps qu’il existe une impossibilité d’exécuter les obligations en question en vertu de la présente orientation, ou que ces obligations font l’objet d’une suspension ou d’un retard, du fait de la survenance de tout événement résultant de tout motif ou cause échappant à un contrôle raisonnable (y compris, mais non limité à, une défaillance ou un dysfonctionnement de l’équipement, un cas fortuit, une calamité naturelle, une grève ou un conflit social). Cela est sans préjudice de la responsabilité de mettre en place les mesures de secours prescrites par la présente orientation, d’exécuter les procédures de traitement des erreurs, visées à l’article 4, point f), et à l’article 4 bis, point d), dans la mesure du possible en dépit du cas de force majeure, et de mettre en œuvre tous les efforts nécessaires pour atténuer les effets d’un tel événement lorsqu’il se produit.» |
8) |
À l’article 10, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. En cas de litige entre les BCN, ou entre une BCN et la BCE, les droits et obligations réciproques afférents aux ordres de paiement traités via Target et à toutes autres questions visées par la présente orientation sont déterminés: i) par les règles et procédures visées par la présente orientation et ses annexes, et ii) comme source complémentaire pour les litiges concernant les paiements transfrontaliers, par le droit de l’État membre du siège de la BCN/BCE réceptrice.» |
9) |
L’annexe IV est remplacée par le texte figurant à l’annexe de la présente orientation. |
Article 2
La présente orientation entre en vigueur le 25 janvier 2005.
Elle est applicable à partir du 7 mars 2005.
Article 3
La présente orientation est adressée aux banques centrales nationales des États membres participants.
Fait à Francfort-sur-le-Main, le 21 janvier 2005.
Pour le conseil des gouverneurs de la BCE
Le président de la BCE
Jean-Claude TRICHET
(1) JO L 140 du 24.5.2001, p. 72. Orientation telle que modifiée en dernier lieu par l’orientation BCE/2004/4 (JO L 205 du 9.6.2004, p. 1).
ANNEXE
«ANNEXE IV
HORAIRES DE FONCTIONNEMENT DE TARGET
Target et, par conséquent, les BCN et les systèmes RBTR nationaux participants ou connectés à Target appliquent les règles suivantes en ce qui concerne les horaires de fonctionnement.
1. |
L’heure de référence pour Target est “l’heure de la Banque centrale européenne”, définie comme étant l’heure locale du siège de la BCE. |
2. |
Target a des horaires de fonctionnement communs de 7 à 18 heures. |
3. |
Une ouverture anticipée, avant 7 heures, est possible après notification préalable adressée à la BCE:
|
4. |
Il est instauré une heure limite pour les paiements de clientèle [domestiques et transfrontaliers (1)] d’une heure avant l’heure normale de clôture de Target. L’heure restante est uniquement utilisée pour les paiements interbancaires [domestiques et transfrontaliers (2)] en vue du transfert de liquidité entre participants. Les paiements de clientèle sont définis comme étant des messages de paiement de format MT100, ou de format de message national équivalent (qui utiliserait le format MT100 pour les transmissions transfrontalières). La mise en œuvre de l’heure limite de 17 heures pour les paiements domestiques doit être décidée par chaque BCN en concertation avec la communauté bancaire. En outre, les BCN peuvent continuer de traiter les paiements domestiques de clientèle qui étaient dans la file d’attente à 17 heures. |
(1) L’heure limite pour les paiements transfrontaliers de clientèle envoyés par un participant à un système RBTR d’une BCN connectée via une BCN prestataire de services est 16:52:30.
(2) L’heure limite pour les paiements transfrontaliers interbancaires envoyés par un participant à un système RBTR d’une BCN connectée via une BCN prestataire de services est 17:52:30.»