EUR-Lex L'accès au droit de l'Union européenne

Retour vers la page d'accueil d'EUR-Lex

Ce document est extrait du site web EUR-Lex

Document 32007D0022(01)

2008/89/CE: Décision de la Banque centrale européenne du 31 décembre 2007 concernant la libération du capital, le transfert d’avoirs de réserve de change ainsi que la contribution aux réserves et aux provisions de la Banque centrale européenne par la Banque centrale de Chypre et par le Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta (BCE/2007/22)

JO L 28 du 1.2.2008, p. 36–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
édition spéciale croate: chapitre 01 tome 014 p. 68 - 71

Statut juridique du document En vigueur

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/89(1)/oj

1.2.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 28/36


DÉCISION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 31 décembre 2007

concernant la libération du capital, le transfert d’avoirs de réserve de change ainsi que la contribution aux réserves et aux provisions de la Banque centrale européenne par la Banque centrale de Chypre et par le Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta

(BCE/2007/22)

(2008/89/CE)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après les «statuts du SEBC»), et notamment leurs articles 30.1, 30.3, 49.1 et 49.2,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l’article 1er de la décision 2007/503/CE du Conseil du 10 juillet 2007 conformément à l’article 122, paragraphe 2, du traité, relative à l’adoption, par Chypre, de la monnaie unique au 1er janvier 2008 (1) et de l’article 1er de la décision 2007/504/CE du Conseil du 10 juillet 2007 conformément à l’article 122, paragraphe 2, du traité, relative à l’adoption, par Malte, de la monnaie unique au 1er janvier 2008 (2), Chypre et Malte remplissent les conditions nécessaires pour l’adoption de l’euro et les dérogations dont ces États membres font l’objet en vertu de l’article 4 de l’acte d’adhésion (3) sont abrogées à compter du 1er janvier 2008.

(2)

L’article 49.1 des statuts du SEBC prévoit que la banque centrale nationale (BCN) d’un État membre dont la dérogation a pris fin doit libérer sa part souscrite au capital de la Banque centrale européenne (BCE) dans les mêmes proportions que les BCN des autres États membres participants. Les BCN des États membres participants actuels ont intégralement libéré leurs parts dans le capital souscrit de la BCE (4). Les pondérations de la Banque centrale de Chypre et du Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta dans la clé de répartition du capital de la BCE sont respectivement de 0,1249 % et de 0,0622 %, en vertu de l’article 2 de la décision BCE/2006/21 du 15 décembre 2006 concernant les parts exprimées en pourcentage des banques centrales nationales dans la clé de répartition pour la souscription au capital de la Banque centrale européenne (5). La Banque centrale de Chypre et le Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta ont déjà libéré une partie de leurs parts dans le capital souscrit de la BCE, en vertu de l’article 1er de la décision BCE/2006/26 du 18 décembre 2006 arrêtant les mesures nécessaires à la libération du capital de la Banque centrale européenne par les banques centrales nationales non participantes (6). Le montant restant dû s’élève par conséquent à 6 691 401,01 EUR pour la Banque centrale de Chypre et à 3 332 306,98 EUR pour le Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta, ces chiffres résultant de la multiplication du capital souscrit de la BCE (5 760 652 402,58 EUR) par les pondérations de la Banque centrale de Chypre et du Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta dans la clé de répartition du capital (respectivement 0,1249 % et 0,0622 %), moins, dans chaque cas, la partie de leurs parts dans le capital souscrit de la BCE qui a déjà été libérée.

(3)

L’article 49.1 des statuts du SEBC, conjointement avec leur article 30.1, prévoit que la BCN d’un État membre dont la dérogation a pris fin doit également transférer des avoirs de réserve de change à la BCE. En vertu de l’article 49.1 des statuts du SEBC, le montant à transférer est déterminé en multipliant la valeur en euros, aux taux de change en vigueur, des avoirs de réserve de change qui ont déjà été transférés à la BCE, conformément à l’article 30.1 des statuts du SEBC, par le rapport entre le nombre de parts souscrites par la BCN concernée et le nombre de parts déjà libérées par les BCN des autres États membres participants. En déterminant les «avoirs de réserve […] qui ont déjà été transférés à la BCE, conformément à l’article 30.1», il convient de tenir dûment compte de la précédente adaptation de la clé de répartition du capital de la BCE (7) en vertu de l’article 29.3 des statuts du SEBC ainsi que des élargissements de la clé de répartition du capital de la BCE en vertu de l’article 49.3 des statuts du SEBC (8). Par conséquent, conformément à la décision BCE/2006/24 du 15 décembre 2006 arrêtant les mesures nécessaires à la contribution à la valeur des fonds propres accumulés de la Banque centrale européenne et à l’adaptation des créances des banques centrales nationales équivalentes aux avoirs de réserve de change transférés (9), le montant, exprimé en euros, des avoirs de réserve de change qui ont déjà été transférés à la BCE, en vertu de l’article 30.1 des statuts du SEBC, s’élève à 40 848 729 895,96 EUR.

(4)

Il convient que la Banque centrale de Chypre et le Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta transfèrent des avoirs de réserve de change libellés en dollars des États-Unis et en or.

(5)

L’article 30.3 des statuts du SEBC prévoit que chaque BCN d’un État membre participant doit recevoir de la BCE une créance équivalente aux avoirs de réserve de change qu’elle a transférés à la BCE. Il convient que les dispositions relatives à la dénomination et à la rémunération des créances que les BCN des États membres participants actuels ont déjà reçues (10) s’appliquent également à la dénomination et à la rémunération des créances de la Banque centrale de Chypre et du Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta.

(6)

L’article 49.2 des statuts du SEBC prévoit que la BCN d’un État membre dont la dérogation a pris fin doit contribuer aux réserves de la BCE, aux provisions équivalant à des réserves et au montant qui doit encore être affecté aux réserves et provisions, qui correspond au solde du compte de pertes et profits au 31 décembre de l’année précédant l’abrogation de la dérogation. Le montant de cette contribution est déterminé conformément à l’article 49.2 des statuts du SEBC.

(7)

Conformément à l’article 3.5 du règlement intérieur de la Banque centrale européenne, le gouverneur de la Banque centrale de Chypre ainsi que le gouverneur du Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta ont été invités à assister à la réunion du conseil des gouverneurs ayant adopté la présente décision,

DÉCIDE:

Article premier

Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par:

«État membre participant»: un État membre qui a adopté l’euro,

«espèces»: la monnaie légale des États-Unis (dollar des États-Unis),

«or»: des onces d’or fin sous forme de barres de bonne livraison de Londres, telles que spécifiées par la London Bullion Market Association,

«avoirs de réserve de change»: de l’or ou des espèces,

«Eurosystème»: la BCE et les BCN des États membres participants.

Article 2

Paiement du capital

1.   À compter du 1er janvier 2008, la Banque centrale de Chypre et le Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta libèrent le solde de leurs parts dans le capital souscrit de la BCE, qui correspond à 6 691 401,01 EUR pour la Banque centrale de Chypre et à 3 332 306,98 EUR pour le Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta.

2.   Chacune des BCN mentionnées ci-dessus paie à la BCE, le 2 janvier 2008, le montant précisé au paragraphe 1 en ce qui la concerne, au moyen d’un transfert distinct effectué en utilisant le système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel (TARGET/TARGET2).

3.   Chacune des BCN mentionnées ci-dessus paie à la BCE, le 2 janvier 2008, les intérêts qui courent pendant la période allant du 1er janvier 2008 au 2 janvier 2008 sur le montant dû à la BCE en vertu du paragraphe 2, au moyen d’un transfert distinct effectué en utilisant TARGET/TARGET2.

4.   Les intérêts qui courent en vertu du paragraphe 3 sont calculés sur une base journalière, en utilisant la méthode de calcul «nombre exact de jours/360», à un taux égal au taux d’intérêt marginal utilisé par l’Eurosystème dans sa plus récente opération principale de refinancement.

Article 3

Transfert d’avoirs de réserve de change

1.   La Banque centrale de Chypre et le Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta transfèrent chacun à la BCE, à compter du 1er janvier 2008 et conformément au présent article ainsi qu’aux modalités arrêtées en vertu de celui-ci, un montant d’avoirs de réserve de change libellés en dollars des États-Unis et en or, équivalent à 73 400 447,19 EUR pour la Banque centrale de Chypre et à 36 553 305,17 EUR pour le Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta, comme indiqué ci-dessous:

 

Montant de dollars des États-Unis, exprimé en euros

Montant d’or, exprimé en euros

Montant global, exprimé en euros

Banque centrale de Chypre

62 390 380,11

11 010 067,08

73 400 447,19

Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta

31 070 309,39

5 482 995,78

36 553 305,17

2.   Les montants, exprimés en euros, d’avoirs de réserve de change qui doivent être transférés par la Banque centrale de Chypre et par le Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta en vertu du paragraphe 1 sont calculés sur la base des taux de change entre l’euro et le dollar des États-Unis établis dans le cadre de la procédure de concertation écrite d’une durée de vingt-quatre heures ayant lieu le 31 décembre 2007 entre les banques centrales qui participent à cette procédure et, dans le cas de l’or, sur la base du prix en dollars des États-Unis par once d’or fin établi lors du fixing de l’or à Londres à 10 h 30, heure de Londres, le 31 décembre 2007.

3.   La BCE confirme à la Banque centrale de Chypre et au Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta, aussitôt que possible, les montants calculés pour chacune de ces BCN conformément au paragraphe 2.

4.   La Banque centrale de Chypre et le Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta transfèrent les espèces à la BCE sur les comptes désignés par celle-ci. La date de règlement pour les espèces qui doivent être transférées à la BCE est le 2 janvier 2008. La Banque centrale de Chypre et le Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta donnent des instructions pour que les espèces soient transférées à la BCE à la date de règlement.

5.   La Banque centrale de Chypre et le Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta transfèrent l’or aux dates, sur les comptes et dans les lieux désignés par la BCE.

6.   Le règlement de toute différence entre les montants globaux, exprimés en euros, mentionnés au paragraphe 1 et les montants mentionnés à l’article 4, paragraphe 1, intervient:

a)

en ce qui concerne la Banque centrale de Chypre, conformément à l’accord du 31 décembre 2007 entre la Banque centrale européenne et la Banque centrale de Chypre concernant la créance reçue par la Banque centrale de Chypre de la Banque centrale européenne en vertu de l’article 30.3 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (11); et

b)

en ce qui concerne le Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta, conformément à l’accord du 31 décembre 2007 entre la Banque centrale européenne et le Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta concernant la créance reçue par le Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta de la Banque centrale européenne en vertu de l’article 30.3 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (12).

Article 4

Dénomination, rémunération et échéance des créances équivalentes aux contributions

1.   À compter du 1er janvier 2008, et sous réserve de ce qui est prévu à l’article 3 en ce qui concerne les dates de règlement pour les transferts d’avoirs de réserve de change, la Banque centrale de Chypre et le Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta reçoivent chacun de la BCE une créance libellée en euros, équivalente au montant global en euros de leurs contributions respectives en avoirs de réserve de change. Cette créance correspond à 71 950 548,51 EUR pour la Banque centrale de Chypre et à 35 831 257,94 EUR pour le Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta.

2.   Les créances que la Banque centrale de Chypre et le Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta reçoivent de la BCE sont rémunérées à compter de la date de règlement. Les intérêts sont calculés sur une base journalière, en utilisant la méthode de calcul «nombre exact de jours/360», à un taux équivalent à 85 % du taux d’intérêt marginal utilisé par l’Eurosystème dans sa plus récente opération principale de refinancement.

3.   Les créances sont rémunérées à la fin de chaque exercice. La BCE informe la Banque centrale de Chypre et le Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta, chaque trimestre, de leurs montants cumulés respectifs.

4.   La créance n’est pas remboursable.

Article 5

Contribution aux réserves et aux provisions de la BCE

1.   À compter du 1er janvier 2008 et conformément aux paragraphes 5 et 6 ainsi qu’à l’article 3, la Banque centrale de Chypre et le Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta contribuent aux réserves de la BCE, aux provisions équivalant à des réserves et au montant qui doit encore être affecté aux réserves et provisions, qui correspond au solde du compte de pertes et profits au 31 décembre 2007.

2.   Les montants à verser par la Banque centrale de Chypre et par le Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta sont déterminés conformément à l’article 49.2 des statuts du SEBC. Les références, à l’article 49.2, au «nombre de parts souscrites par la banque centrale concernée» et au «nombre de parts déjà libérées par les autres banques centrales», se rapportent aux pondérations respectives d’une part de la Banque centrale de Chypre et du Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta, et d’autre part des BCN des États membres participants actuels dans la clé de répartition du capital de la BCE, en vertu de la décision BCE/2006/21.

3.   Aux fins du paragraphe 1, les «réserves de la BCE» et les «provisions équivalant à des réserves» comprennent, entre autres, le fonds de réserve général de la BCE, les soldes des comptes de réévaluation et les provisions pour risques de change, de taux d’intérêt et de variation du cours de l’or.

4.   Au plus tard le premier jour ouvrable suivant l’approbation des comptes annuels de la BCE pour l’année 2007 par le conseil des gouverneurs, la BCE calcule et confirme à la Banque centrale de Chypre et au Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta le montant qui doit être versé par chacune de ces BCN en vertu du paragraphe 1.

5.   Le deuxième jour ouvrable suivant l’approbation des comptes annuels de la BCE pour l’année 2007 par le conseil des gouverneurs, la Banque centrale de Chypre et le Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta paient chacun à la BCE, au moyen de deux transferts distincts effectués en utilisant TARGET/TARGET2:

a)

le montant dû par chacun d’eux à la BCE en vertu du paragraphe 4; et

b)

les intérêts qui courent pendant la période allant du 1er janvier 2008 à cette date, sur le montant dû par chacun d’eux à la BCE en vertu du paragraphe 4.

6.   Les intérêts qui courent en vertu du paragraphe 5, point b), sont calculés sur une base journalière, en utilisant la méthode de calcul «nombre exact de jours/360», à un taux égal au taux d’intérêt marginal utilisé par l’Eurosystème dans sa plus récente opération principale de refinancement.

Article 6

Disposition finale

La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 2008.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 31 décembre 2007.

Le président de la BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  JO L 186 du 18.7.2007, p. 29.

(2)  JO L 186 du 18.7.2007, p. 32.

(3)  Acte relatif aux conditions d’adhésion à l’Union européenne de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l’Union européenne (JO L 236 du 23.9.2003, p. 33).

(4)  Décision BCE/2006/22 du 15 décembre 2006 arrêtant les mesures nécessaires à la libération du capital de la Banque centrale européenne par les banques centrales nationales participantes (JO L 24 du 31.1.2007, p. 3).

(5)  JO L 24 du 31.1.2007, p. 1.

(6)  JO L 24 du 31.1.2007, p. 15.

(7)  Décision BCE/2003/17 du 18 décembre 2003 concernant les parts exprimées en pourcentage des banques centrales nationales dans la clé de répartition pour la souscription au capital de la Banque centrale européenne (JO L 9 du 15.1.2004, p. 27).

(8)  Décision BCE/2004/5 du 22 avril 2004 concernant les parts exprimées en pourcentage des banques centrales nationales dans la clé de répartition pour la souscription au capital de la Banque centrale européenne (JO L 205 du 9.6.2004, p. 5) et décision BCE/2006/21.

(9)  JO L 24 du 31.1.2007, p. 9.

(10)  En vertu de l’orientation BCE/2000/15 du 3 novembre 1998 modifiée par l’orientation du 16 novembre 2000 relative à la composition et à la valorisation des avoirs de réserve de change et aux modalités de leur transfert initial ainsi qu’à la dénomination et à la rémunération des créances équivalentes (JO L 336 du 30.12.2000, p. 114).

(11)  Non encore paru au Journal officiel.

(12)  Non encore paru au Journal officiel.


Haut