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Document 32008D0028(01)

2009/58/CE: Décision de la Banque centrale européenne du 15 décembre 2008 arrêtant les mesures nécessaires à la libération du capital de la Banque centrale européenne par les banques centrales nationales non participantes (BCE/2008/28)

JO L 21 du 24.1.2009, p. 81–82 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
édition spéciale croate: chapitre 01 tome 003 p. 183 - 184

Statut juridique du document Plus en vigueur, Date de fin de validité: 28/12/2010; abrogé par 32010D0028(01)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/58(1)/oj

24.1.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 21/81


DÉCISION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 15 décembre 2008

arrêtant les mesures nécessaires à la libération du capital de la Banque centrale européenne par les banques centrales nationales non participantes

(BCE/2008/28)

(2009/58/CE)

LE CONSEIL GÉNÉRAL DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après les «statuts du SEBC»), et notamment leur article 48,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision BCE/2006/26 du 18 décembre 2006 arrêtant les mesures nécessaires à la libération du capital de la Banque centrale européenne par les banques centrales nationales non participantes (1) a déterminé le pourcentage de la souscription au capital de la Banque centrale européenne (BCE) que les banques centrales nationales (BCN) des États membres n’ayant pas adopté l’euro au 1er janvier 2007 étaient tenues de libérer le 1er janvier 2007 à titre de participation aux coûts de fonctionnement de la BCE.

(2)

La décision BCE/2008/23 du 12 décembre 2008 concernant les parts exprimées en pourcentage des banques centrales nationales dans la clé de répartition pour la souscription au capital de la Banque centrale européenne (2) prévoit l’adaptation de la clé de répartition pour la souscription au capital de la BCE (ci-après la «clé de répartition du capital») conformément à l’article 29.3 des statuts du SEBC et établit, avec effet au 1er janvier 2009, les nouvelles pondérations attribuées à chaque BCN dans la clé de répartition du capital adaptée (ci-après les «pondérations dans la clé de répartition du capital»).

(3)

Le capital souscrit de la BCE s’élève à 5 760 652 402,58 EUR.

(4)

L’adaptation de la clé de répartition du capital rend nécessaire l’adoption d’une nouvelle décision de la BCE abrogeant la décision BCE/2006/26 avec effet au 1er janvier 2009 et déterminant le pourcentage du capital souscrit de la BCE que les BCN des États membres qui n’auront pas adopté l’euro au 1er janvier 2009 (ci-après les «BCN non participantes») sont tenues de libérer à compter du 1er janvier 2009,

DÉCIDE:

Article premier

Montant exigible et modalités de libération du capital

Chaque BCN non participante libère 7 % de sa souscription au capital de la BCE à compter du 1er janvier 2009. Compte tenu des pondérations dans la clé de répartition du capital décrites à l’article 2 de la décision BCE/2008/23, chaque BCN non participante libère, à compter du 1er janvier 2009, le montant indiqué pour chacune d’elles dans le tableau suivant:

BCN non participantes

(EUR)

Българска народна банка (Banque nationale de Bulgarie)

3 502 591,87

Česká národní banka

5 835 771,31

Danmarks Nationalbank

5 982 149,49

Eesti Pank

721 809,75

Latvijas Banka

1 144 007,96

Lietuvos bankas

1 716 213,56

Magyar Nemzeti Bank

5 587 371,98

Narodowy Bank Polski

19 740 488,44

Banca Națională a României

9 937 989,49

Sveriges Riksbank

9 106 093,68

Bank of England

58 539 980,14

Article 2

Adaptation du capital libéré

1.   Étant donné que chaque BCN non participante a déjà libéré 7 % de sa part dans le capital souscrit de la BCE, tel qu’applicable jusqu’au 31 décembre 2008 en vertu de la décision BCE/2006/26, chacune d’elles, soit transfère un montant supplémentaire à la BCE, soit se voit rembourser un montant par la BCE, selon le cas, afin d’atteindre les montants fixés dans le tableau figurant à l’article 1er.

2.   Tous les transferts relevant du présent article sont effectués conformément à la décision BCE/2008/25 du 12 décembre 2008 fixant les modalités des transferts des parts de capital de la Banque centrale européenne entre les banques centrales nationales et de l’adaptation du capital libéré (3).

Article 3

Dispositions finales

1.   La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 2009.

2.   La décision BCE/2006/26 est abrogée avec effet au 1er janvier 2009.

3.   Les références à la décision BCE/2006/26 s’entendent comme faites à la présente décision.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 15 décembre 2008.

Le président de la BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  JO L 24 du 31.1.2007, p. 15.

(2)  Voir page 66 du présent Journal officiel.

(3)  Voir page 71 du présent Journal officiel.


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