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Document 32008D0025(01)

2009/55/CE: Décision de la Banque centrale européenne du 12 décembre 2008 fixant les modalités des transferts des parts de capital de la Banque centrale européenne entre les banques centrales nationales et de l’adaptation du capital libéré (BCE/2008/25)

JO L 21 du 24.1.2009, p. 71–74 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
édition spéciale croate: chapitre 01 tome 003 p. 175 - 178

Statut juridique du document Plus en vigueur, Date de fin de validité: 30/06/2013; abrogé par 32013D0018(01)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/55(1)/oj

24.1.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 21/71


DÉCISION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 12 décembre 2008

fixant les modalités des transferts des parts de capital de la Banque centrale européenne entre les banques centrales nationales et de l’adaptation du capital libéré

(BCE/2008/25)

(2009/55/CE)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 28.5,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision BCE/2008/23 du 12 décembre 2008 concernant les parts exprimées en pourcentage des banques centrales nationales dans la clé de répartition pour la souscription au capital de la Banque centrale européenne (1) adapte les pondérations attribuées aux banques centrales nationales (BCN) dans la clé de répartition pour la souscription au capital de la Banque centrale européenne (BCE) (ci-après, respectivement, les «pondérations dans la clé de répartition du capital» et la «clé de répartition du capital»). Cette adaptation rend nécessaire la fixation par le conseil des gouverneurs des modalités des transferts des parts de capital entre les BCN membres du Système européen de banques centrales (SEBC) au 31 décembre 2008 de sorte que la répartition de ces parts corresponde aux adaptations effectuées. Par conséquent, il convient d’adopter une nouvelle décision de la BCE qui abroge, avec effet au 1er janvier 2009, la décision BCE/2006/23 du 15 décembre 2006 fixant les modalités des transferts des parts de capital de la Banque centrale européenne entre les banques centrales nationales et de l’adaptation du capital libéré (2).

(2)

La décision BCE/2008/24 du 12 décembre 2008 arrêtant les mesures nécessaires à la libération du capital de la Banque centrale européenne par les banques centrales nationales participantes (3) détermine le montant exigible et les modalités de libération du capital de la BCE par les BCN des États membres qui ont adopté l’euro (ci-après les «BCN participantes»), compte tenu de la clé de répartition du capital adaptée. La décision BCE/2008/28 du 15 décembre 2008 arrêtant les mesures nécessaires à la libération du capital de la Banque centrale européenne par les banques centrales nationales non participantes (4) détermine le pourcentage que les BCN des États membres qui n’auront pas adopté l’euro au 1er janvier 2009 (ci-après les «BCN non participantes») sont tenues de libérer à compter du 1er janvier 2009, compte tenu de la clé de répartition du capital adaptée.

(3)

Les BCN participantes, à l’exception de la Národná banka Slovenska, ont déjà libéré leurs parts dans le capital souscrit de la BCE conformément à la décision BCE/2006/22 du 15 décembre 2006 arrêtant les mesures nécessaires à la libération du capital de la Banque centrale européenne par les banques centrales nationales participantes (5). Dans ce cadre, l’article 2, paragraphe 1, de la décision BCE/2008/24 énonce qu’une BCN participante soit transfère un montant supplémentaire à la BCE, soit se voit rembourser un montant par la BCE, selon le cas, afin d’atteindre les montants fixés dans le tableau figurant à l’article 1er de la décision BCE/2008/24.

(4)

Par ailleurs, l’article 2, paragraphes 1 et 2, de la décision BCE/2008/33 du 31 décembre 2008 concernant la libération du capital, le transfert d’avoirs de réserve de change ainsi que la contribution aux réserves et aux provisions de la Banque centrale européenne par la Národná banka Slovenska (6), énonce que la Národná banka Slovenska, qui sera une BCN participante à partir du 1er janvier 2009, est tenue de libérer le solde de sa souscription au capital de la BCE afin d’atteindre le montant indiqué pour elle dans le tableau figurant à l’article 1er de la décision BCE/2008/24, compte tenu de la clé de répartition du capital adaptée.

(5)

De la même manière, les BCN non participantes ont déjà libéré leurs parts dans le capital souscrit de la BCE conformément à la décision BCE/2006/26 du 18 décembre 2006 arrêtant les mesures nécessaires à la libération du capital de la Banque centrale européenne par les banques centrales nationales non participantes (7). Dans ce cadre, l’article 2, paragraphe 1, de la décision BCE/2008/28 énonce que chacune d’elles, soit transfère un montant supplémentaire à la BCE, soit se voit rembourser un montant par la BCE, selon le cas, afin d’atteindre les montants fixés dans le tableau figurant à l’article 1er de la décision BCE/2008/28.

(6)

La décision BCE/2003/20 du 18 décembre 2003 fixant les modalités des transferts des parts de capital de la Banque centrale européenne entre les banques centrales nationales et de l’adaptation du capital libéré (8) a été implicitement abrogée par la décision BCE/2004/7 du 22 avril 2004 fixant les modalités des transferts des parts de capital de la Banque centrale européenne entre les banques centrales nationales et de l’adaptation du capital libéré (9). Dans un souci de clarté, il convient d’abroger officiellement la décision BCE/2003/20 avec effet rétroactif,

DÉCIDE:

Article premier

Transfert des parts de capital

Compte tenu de la part que chaque BCN aura souscrite dans le capital de la BCE le 31 décembre 2008 et de la part que chaque BCN souscrira dans le capital de la BCE à compter du 1er janvier 2009 en conséquence de l’adaptation des pondérations dans la clé de répartition du capital prévue à l’article 2 de la décision BCE/2008/23, les BCN transfèrent les parts de capital entre elles par le biais de transferts à la BCE et par la BCE de sorte que la répartition de ces parts à compter du 1er janvier 2009 corresponde aux pondérations adaptées. À cet effet, en vertu du présent article et sans que d’autres mesures ou formalités ne soient nécessaires, chaque BCN transfère ou reçoit selon le cas, à compter du 1er janvier 2009, la part du capital souscrit de la BCE indiquée pour chacune d’elles dans la quatrième colonne du tableau figurant à l’annexe I de la présente décision, le signe «+» faisant référence à une part de capital que la BCE transfère à la BCN et le signe «-» faisant référence à une part de capital que la BCN transfère à la BCE.

Article 2

Adaptation du capital libéré

1.   Compte tenu du montant du capital de la BCE que chaque BCN a libéré et du montant du capital de la BCE que chaque BCN libère à compter du 1er janvier 2009, en vertu, respectivement, de l’article 1er de la décision BCE/2008/24 pour les BCN participantes et de l’article 1er de la décision BCE/2008/28 pour les BCN non participantes, chaque BCN transfère ou reçoit, selon le cas, le premier jour de fonctionnement du système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel (TARGET2) suivant le 1er janvier 2009, le montant net indiqué pour chacune d’elles dans la quatrième colonne du tableau figurant à l’annexe II de la présente décision, le signe «+» faisant référence à un montant que la BCN transfère à la BCE et le signe «-» faisant référence à un montant que la BCE transfère à cette BCN.

2.   Le premier jour de fonctionnement de TARGET2 suivant le 1er janvier 2009, la BCE et les BCN qui sont tenues de transférer un montant en vertu du paragraphe 1 transfèrent chacune, séparément, les intérêts qui courent pendant la période allant du 1er janvier 2009 à la date du transfert sur les montants respectivement dus. Les auteurs du transfert de ces intérêts et leurs bénéficiaires sont les mêmes que les auteurs du transfert des montants sur lesquels courent les intérêts et leurs bénéficiaires.

Article 3

Dispositions générales

1.   Les transferts décrits à l’article 2 sont effectués en utilisant TARGET2.

2.   Lorsqu’une BCN n’a pas accès à TARGET2, les montants décrits à l’article 2 sont transférés en créditant un compte que la BCE ou la BCN désignent en temps voulu.

3.   Les intérêts qui courent en vertu de l’article 2, paragraphe 2, sont calculés sur une base journalière, en utilisant la méthode de calcul «nombre exact de jours/360», à un taux égal au taux d’intérêt marginal utilisé par l’Eurosystème dans sa plus récente opération principale de refinancement.

4.   La BCE et les BCN qui sont tenues d’effectuer un transfert en vertu de l’article 2 donnent en temps utile les instructions nécessaires à la bonne exécution de ce transfert dans les délais.

Article 4

Disposition finale

1.   La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 2009.

2.   La décision BCE/2006/23 est abrogée avec effet au 1er janvier 2009.

3.   Les références à la décision BCE/2006/23 s’entendent comme faites à la présente décision.

4.   La décision BCE/2003/20 est abrogée avec effet au 23 avril 2004.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 12 décembre 2008.

Le président de la BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  Voir page 66 du présent Journal officiel.

(2)  JO L 24 du 31.1.2007, p. 5.

(3)  Voir page 69 du présent Journal officiel.

(4)  Voir page 81 du présent Journal officiel.

(5)  JO L 24 du 31.1.2007, p. 3.

(6)  Voir page 75 du présent Journal officiel.

(7)  JO L 24 du 31.1.2007, p. 15.

(8)  JO L 9 du 15.1.2004, p. 32.

(9)  JO L 205 du 9.6.2004, p. 9.


ANNEXE I

CAPITAL SOUSCRIT PAR LES BCN

 

Part souscrite au 31 décembre 2008

(EUR)

Part souscrite à compter du 1er janvier 2009

(EUR)

Part à transférer

(EUR)

BCN participantes

Banque nationale de Belgique

142 334 199,56

139 730 384,68

–2 603 814,88

Deutsche Bundesbank

1 182 149 240,19

1 090 912 027,43

–91 237 212,76

Central Bank and Financial Services Authority of Ireland

51 183 396,60

63 983 566,24

+12 800 169,64

Banque de Grèce

104 659 532,85

113 191 059,06

+8 531 526,21

Banco de España

434 917 735,09

478 364 575,51

+43 446 840,42

Banque de France

828 813 864,42

819 233 899,48

–9 579 964,94

Banca d’Italia

721 792 464,09

719 885 688,14

–1 906 775,95

Banque centrale de Chypre

7 195 054,85

7 886 333,14

+ 691 278,29

Banque centrale du Luxembourg

9 073 027,53

10 063 859,75

+ 990 832,22

Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta

3 583 125,79

3 640 732,32

+57 606,53

De Nederlandsche Bank

224 302 522,60

229 746 339,12

+5 443 816,52

Oesterreichische Nationalbank

116 128 991,78

111 854 587,70

–4 274 404,08

Banco de Portugal

98 720 300,22

100 834 459,65

+2 114 159,43

Banka Slovenije

18 399 523,77

18 941 025,10

+ 541 501,33

Národná banka Slovenska

38 970 813,50

39 944 363,76

+ 973 550,26

Suomen Pankki

71 708 601,11

72 232 820,48

+ 524 219,37

BCN non participantes

Българска народна банка (Banque nationale de Bulgarie)

50 883 842,67

50 037 026,77

– 846 815,90

Česká národní banka

79 957 855,35

83 368 161,57

+3 410 306,22

Danmarks Nationalbank

87 204 756,07

85 459 278,39

–1 745 477,68

Eesti Pank

9 810 391,04

10 311 567,80

+ 501 176,76

Latvijas Banka

16 204 715,21

16 342 970,87

+ 138 255,66

Lietuvos bankas

24 068 005,74

24 517 336,63

+ 449 330,89

Magyar Nemzeti Bank

75 700 733,22

79 819 599,69

+4 118 866,47

Narodowy Bank Polski

280 820 283,32

282 006 977,72

+1 186 694,40

Banca Națională a României

145 099 312,72

141 971 278,46

–3 128 034,26

Sveriges Riksbank

134 298 089,46

130 087 052,56

–4 211 036,90

Bank of England

802 672 023,82

836 285 430,59

+33 613 406,77

Total (1)

5 760 652 402,58

5 760 652 402,58

0


(1)  En raison des arrondis, les totaux peuvent ne pas correspondre à la somme de tous les montants indiqués.


ANNEXE II

CAPITAL LIBÉRÉ PAR LES BCN

 

Part libérée au 31 décembre 2008

(EUR)

Part libérée à compter du 1er janvier 2009

(EUR)

Montant du transfert

(EUR)

BCN participantes

Banque nationale de Belgique

142 334 199,56

139 730 384,68

–2 603 814,88

Deutsche Bundesbank

1 182 149 240,19

1 090 912 027,43

–91 237 212,76

Central Bank and Financial Services Authority of Ireland

51 183 396,60

63 983 566,24

+12 800 169,64

Banque de Grèce

104 659 532,85

113 191 059,06

+8 531 526,21

Banco de España

434 917 735,09

478 364 575,51

+43 446 840,42

Banque de France

828 813 864,42

819 233 899,48

–9 579 964,94

Banca d’Italia

721 792 464,09

719 885 688,14

–1 906 775,95

Banque centrale de Chypre

7 195 054,85

7 886 333,14

+ 691 278,29

Banque centrale du Luxembourg

9 073 027,53

10 063 859,75

+ 990 832,22

Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta

3 583 125,79

3 640 732,32

+57 606,53

De Nederlandsche Bank

224 302 522,60

229 746 339,12

+5 443 816,52

Oesterreichische Nationalbank

116 128 991,78

111 854 587,70

–4 274 404,08

Banco de Portugal

98 720 300,22

100 834 459,65

+2 114 159,43

Banka Slovenije

18 399 523,77

18 941 025,10

+ 541 501,33

Národná banka Slovenska

2 727 956,95

39 944 363,76

+37 216 406,81

Suomen Pankki

71 708 601,11

72 232 820,48

+ 524 219,37

BCN non participantes

Българска народна банка (Banque nationale de Bulgarie)

3 561 868,99

3 502 591,87

–59 277,12

Česká národní banka

5 597 049,87

5 835 771,31

+ 238 721,44

Danmarks Nationalbank

6 104 332,92

5 982 149,49

– 122 183,43

Eesti Pank

686 727,37

721 809,75

+35 082,38

Latvijas Banka

1 134 330,06

1 144 007,96

+9 677,90

Lietuvos bankas

1 684 760,40

1 716 213,56

+31 453,16

Magyar Nemzeti Bank

5 299 051,33

5 587 371,98

+ 288 320,65

Narodowy Bank Polski

19 657 419,83

19 740 488,44

+83 068,61

Banca Națională a României

10 156 951,89

9 937 989,49

– 218 962,40

Sveriges Riksbank

9 400 866,26

9 106 093,68

– 294 772,58

Bank of England

56 187 041,67

58 539 980,14

+2 352 938,47

Total ( (1)

4 137 159 937,99

4 142 260 189,23

+5 100 251,24


(1)  En raison des arrondis, les totaux peuvent ne pas correspondre à la somme de tous les montants indiqués.


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