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Document 32005O0016
Guideline of the European Central Bank of 30 December 2005 on a Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system (TARGET) ( ECB/2005/16 )
Orientation de la Banque centrale européenne du 30 décembre 2005 relative au système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel (Target) ( BCE/2005/16 )
Orientation de la Banque centrale européenne du 30 décembre 2005 relative au système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel (Target) ( BCE/2005/16 )
JO L 18 du 23.1.2006, p. 1–17
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
édition spéciale bulgare: chapitre 10 tome 007 p. 201 - 217
édition spéciale roumaine: chapitre 10 tome 007 p. 201 - 217
Plus en vigueur, Date de fin de validité: 14/09/2008; abrogé par 32007O0002
23.1.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 18/1 |
ORIENTATION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
du 30 décembre 2005
relative au système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel (TARGET)
(BCE/2005/16)
(2006/21/CE)
LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 105, paragraphe 2, premier et quatrième tirets, et les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leurs articles 3.1, 12.1, 14.3, 17, 18 et 22,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel (TARGET) est réglementé par un cadre juridique applicable depuis le début de la troisième phase de l'Union économique et monétaire. L'orientation BCE/2001/3 du 26 avril 2001 relative au système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel (TARGET) (1) a déjà été modifiée à plusieurs reprises depuis qu'elle a été adoptée, et il convient, par souci de clarté et de transparence, de procéder à une refonte de ladite orientation. |
(2) |
Afin de refléter les évolutions qui se sont récemment produites dans le cadre juridique de TARGET, la présente orientation intègre également plusieurs modifications nécessaires concernant l'élimination de participants des systèmes à règlement brut en temps réel (RBTR), l'accès à TARGET par des entités établies dans des pays tiers, les jours de fonctionnement de TARGET, la définition des liens étroits, la suspension de l'accès au crédit intrajournalier et la procédure de règlement des litiges. Il convient de limiter la mise en œuvre de la présente orientation et la vérification de celle-ci au niveau national, aux modifications susmentionnées. |
(3) |
L'article 105, paragraphe 2, premier tiret, du traité et l'article 3.1, premier tiret, des statuts énoncent que l'une des missions fondamentales relevant du Système européen de banques centrales (SEBC) consiste à définir et à mettre en œuvre la politique monétaire de la Communauté. |
(4) |
L'article 105, paragraphe 2, quatrième tiret, du traité et l'article 3.1, quatrième tiret, des statuts énoncent qu'une autre des missions fondamentales relevant du SEBC consiste à promouvoir le bon fonctionnement des systèmes de paiement. |
(5) |
L'article 22 des statuts énonce que la Banque centrale européenne (BCE) et les banques centrales nationales peuvent accorder des facilités en vue d'assurer l'efficacité et la solidité des systèmes de compensation et de paiements au sein de la Communauté et avec les pays tiers. |
(6) |
La réalisation d'une politique monétaire unique rend nécessaire l'élaboration d'un mécanisme de paiement qui permette d'effectuer rapidement et de manière sécurisée les opérations de politique monétaire entre les banques centrales nationales et les établissements de crédit et qui favorisera l'unicité du marché monétaire dans la zone euro. |
(7) |
De tels objectifs justifient la mise en place d'un mécanisme de paiement qui fonctionne avec un haut niveau de sécurité, dans des temps de traitement très courts et à bas coûts. |
(8) |
Conformément aux articles 12.1 et 14.3 des statuts, les orientations de la BCE font partie intégrante du droit communautaire, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE ORIENTATION:
Article premier
Définitions
1. Aux fins de la présente orientation, on entend par:
— |
«BCN»: les banques centrales nationales des États membres participants, |
— |
«systèmes RBTR nationaux»: les systèmes RBTR qui sont des composantes de TARGET, tels qu'identifiés à l'annexe I de la présente orientation, |
— |
«mécanisme de paiement de la BCE»: les dispositifs de paiement organisés au sein de la BCE et connectés à TARGET en vue d'effectuer i) des paiements entre les comptes tenus à la BCE et ii) des paiements via TARGET entre les comptes tenus à la BCE et auprès des BCN, |
— |
«interconnexion»: les infrastructures techniques, les applications informatiques et les procédures intégrées à chaque système RBTR national et au mécanisme de paiement de la BCE (ou adaptant ceux-ci), en vue de traiter les paiements transfrontaliers dans le système TARGET, |
— |
«États membres non participants»: les États membres n'ayant pas adopté la monnaie unique conformément au traité, |
— |
«EEE»: l'Espace économique européen tel que défini dans l'accord sur l'Espace économique européen conclu le 2 mai 1992 entre la Communauté européenne et ses États membres, et les États membres de l'Association européenne de libre-échange (2), |
— |
«participants» ou «participants directs»: les entités ayant directement accès à un système RBTR national et ayant un compte RBTR auprès de la BCN concernée (ou, dans le cas du mécanisme de paiement de la BCE, auprès de la BCE), y compris ladite BCN ou la BCE, en sa qualité d'agent de règlement ou à un autre titre, |
— |
«organisme du secteur public»: une entité au sein du «secteur public» tel que défini à l'article 3 du règlement (CE) no 3603/93 du Conseil du 13 décembre 1993 précisant les définitions nécessaires à l'application des interdictions énoncées à l'article 104 et à l'article 104 B, paragraphe 1, du traité (3), |
— |
«entreprise d'investissement»: une entreprise d'investissement telle que définie à l'article 4, paragraphe 1, point 1, de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil (4), à l'exclusion des entités mentionnées à l'article 2, paragraphe 1, de la directive 2004/39/CE, à condition que l'entreprise d'investissement en question soit habilitée à exercer les activités énumérées à l'annexe I, section A, points 2, 3, 6 et 7, de la directive 2004/39/CE, |
— |
«règles RBTR»: les règlements et/ou dispositions contractuelles applicables à un système RBTR national, |
— |
«Eurosystème»: la BCE et les banques centrales nationales des États membres ayant adopté la monnaie unique conformément au traité, |
— |
«paiements transfrontaliers»: les paiements effectués ou à effectuer entre deux systèmes RBTR nationaux ou entre un système RBTR national et le mécanisme de paiement de la BCE, |
— |
«paiements domestiques»: les paiements effectués ou à effectuer au sein d'un système RBTR national ou du mécanisme de paiement de la BCE, |
— |
«ordre de paiement»: une instruction donnée par un participant, conformément aux règles RBTR applicables, de mettre une somme d'argent à la disposition d'un participant récepteur, notamment une BCN ou la BCE, par son inscription en compte RBTR, |
— |
«participant émetteur»: un participant qui a émis un paiement en donnant un ordre de paiement, |
— |
«BCN/BCE émettrice»: la BCE ou la BCN auprès de laquelle le participant émetteur détient son compte RBTR, |
— |
«crédit intrajournalier»: un crédit consenti et remboursé au cours d'une période inférieure à un jour ouvrable, |
— |
«compte RBTR»: un compte (ou, dans la mesure permise conformément aux règles RBTR applicables, tout groupe de comptes consolidés, à la condition que tous les titulaires de compte soient solidairement responsables à l'égard du système RBTR en cas de défaillance) ouvert au nom d'un participant sur les livres d'une BCN ou de la BCE, sur lequel les paiements domestiques et/ou transfrontaliers sont réglés, |
— |
«procédure de blocage des fonds»: la procédure suivant laquelle les fonds déposés ou le crédit disponible sont affectés et rendus indisponibles pour toute opération ou fin autre que l'exécution de l'ordre de paiement concerné, de manière à garantir que les fonds ou le crédit disponible affectés sont utilisés pour l'exécution dudit ordre de paiement; l'affectation des fonds ou du crédit disponible est désignée dans la présente orientation par le terme de «blocage», |
— |
«facilité de prêt marginal»: la facilité de prêt marginal offerte par l'Eurosystème, |
— |
«taux de prêt marginal»: le taux d'intérêt applicable périodiquement à la facilité de prêt marginal de l'Eurosystème, |
— |
«participant à distance»: un établissement établi dans un pays de l'EEE, qui participe directement à un système RBTR national d'un (autre) État membre de l'UE («État membre d'accueil») et possède à cet effet un compte RBTR en euros ouvert à son nom auprès de la BCN de l'État membre d'accueil, sans nécessairement avoir une succursale établie dans l'État membre d'accueil, le terme «succursale» étant entendu au sens de l'article 1er, paragraphe 3, de la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice (5), |
— |
«comptes inter-BCN»: les comptes que les BCN et la BCE ouvrent les unes pour les autres sur leurs livres respectifs pour le fonctionnement des paiements transfrontaliers TARGET, sans préjudice de l'article 4 bis de la présente orientation, chaque compte inter-BCN étant tenu au profit de la BCE ou de la BCN au nom de laquelle le compte est ouvert, |
— |
«BCN/BCE réceptrice»: la BCE ou la BCN auprès de laquelle le participant récepteur détient son compte RBTR, |
— |
«participant récepteur»: un participant désigné par le participant émetteur comme étant celui dont le compte RBTR doit être crédité du montant indiqué dans l'ordre de paiement, |
— |
«caractère définitif» ou «définitif»: le fait que le règlement d'un ordre de paiement ne peut être révoqué, contre-passé ou déclaré nul par la BCN connectée, par la BCN/BCE émettrice, par le participant émetteur ou par un tiers, ou même en cas de procédure d'insolvabilité à l'encontre d'un participant, sauf dans les cas de vices de l'opération ou des opérations sous-jacentes ou de l'ordre ou des ordres de paiement résultant d'infractions pénales ou d'actes frauduleux (les actes frauduleux comprenant également des traitements préférentiels et des opérations sous-évaluées durant les périodes suspectes en cas d'insolvabilité), à condition que cela ait été décidé cas par cas par un tribunal compétent ou une autre instance de règlement des litiges compétente, ou résultant d'erreurs, |
— |
«prestataire de service réseau»: l'entreprise désignée par la BCE pour fournir des connexions de réseau informatisées pour l'interconnexion, |
— |
«BCN prestataire de services»: une BCN i) dont le système RBTR est connecté à TARGET via l'interconnexion et ii) qui fournit à une BCN connectée les services nécessaires au traitement des paiements transfrontaliers au sein de TARGET, établissant ainsi un lien bilatéral, |
— |
«BCN connectée»: une BCN dont le système RBTR est connecté à TARGET via une BCN prestataire de services, |
— |
«dysfonctionnement d'un système RBTR national» ou «dysfonctionnement de TARGET» ou «dysfonctionnement»: toute difficulté technique, tout défaut ou toute défaillance de l'infrastructure technique et/ou des systèmes informatiques d'un système RBTR national ou du mécanisme de paiement de la BCE, ou des connexions de réseau informatisées de l'interconnexion ou d'un lien bilatéral, ou tout autre événement afférent à un système RBTR national, au mécanisme de paiement de la BCE, ou à l'interconnexion ou à un lien bilatéral, qui rend impossibles l'exécution et l'achèvement le même jour du traitement des ordres de paiement dans TARGET; la définition s'étend également aux cas où un dysfonctionnement se produit simultanément dans plusieurs systèmes RBTR nationaux (en raison, par exemple, d'une panne liée au prestataire de service réseau), |
— |
«participant indirect»: un établissement ne disposant pas de son propre compte RBTR qui est néanmoins reconnu par un système RBTR national et assujetti à ses règles RBTR et qui peut être directement accessible au sein de TARGET; toutes les opérations d'un participant indirect sont réglées sur le compte d'un participant (tel que défini au présent article) qui a accepté de représenter le participant indirect, |
— |
«États membres participants»: les États membres ayant adopté la monnaie unique conformément au traité, |
— |
«facilité de dépôt»: la facilité de dépôt offerte par l'Eurosystème. |
2. Les annexes de la présente orientation peuvent être modifiées par le conseil des gouverneurs de la BCE. Ce dernier peut adopter des documents complémentaires comprenant, notamment, des dispositions et des spécifications techniques pour TARGET, ces modifications et documents complémentaires entrant en vigueur en tant que partie intégrante de la présente orientation à la date fixée par le conseil des gouverneurs de la BCE après communication aux BCN.
Article 2
Description de TARGET
1. Le système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel est un système à règlement brut en temps réel pour l'euro. TARGET est composé des systèmes RBTR nationaux, du mécanisme de paiement de la BCE et de l'interconnexion. Les systèmes RBTR peuvent être connectés à TARGET via l'interconnexion ou par la voie d'un lien bilatéral.
2. Les systèmes RBTR des États membres non participants peuvent être connectés à TARGET dans la mesure où de tels systèmes RBTR satisfont aux caractéristiques communes minimales définies à l'article 3 et sont à même de traiter l'euro parallèlement à leur monnaie nationale respective. Toute connexion à TARGET d'un système RBTR d'un État membre non participant est soumise à un accord par lequel les banques centrales nationales concernées acceptent de respecter les règles et les procédures de TARGET mentionnées dans la présente orientation (ainsi que, s'il y a lieu, les spécifications et les modifications mentionnées dans ledit accord).
Article 3
Caractéristiques communes minimales des systèmes RBTR nationaux
Chaque BCN veille à ce que son système RBTR national soit conforme aux caractéristiques énoncées ci-dessous.
a)
1. |
Seuls les établissements de crédit soumis à surveillance, tels que définis à l'article 1er, paragraphe 1, de la directive 2000/12/CE, qui sont établis dans l'EEE, sont admis comme participants à un système RBTR national. À titre d'exception et sans préjudice de l'article 7, paragraphe 1, de la présente orientation, les entités suivantes peuvent également être admises comme participants à un système RBTR national, sur approbation de la BCN concernée:
|
2. |
Les critères d'accès à un système RBTR national et la procédure d'évaluation y afférente sont fixés dans les règles RBTR concernées et sont mis à la disposition des parties intéressées. Outre les critères visés à l'article 3, point a) 1, ces critères nationaux peuvent inclure, notamment:
Les règles RBTR requièrent également que des avis juridiques, fondés sur les termes de référence harmonisés de l'Eurosystème pour les avis juridiques, soient obtenus quant aux candidats pour examen par la BCN compétente, ainsi que décidé et précisé par le conseil des gouverneurs de la BCE. Les termes de référence pour les avis juridiques sont mis à la disposition des parties intéressées par la BCN concernée. |
3. |
Un participant à un système RBTR national en vertu du présent article 3, points a) 1 et 2, a accès aux facilités de paiement transfrontalier de TARGET. |
4. |
Les règles RBTR prévoient les motifs et les procédures d'élimination d'un participant du système RBTR national concerné. Les motifs de l'élimination d'un participant d'un système RBTR national (par suspension ou exclusion) prennent en compte tout événement comportant un risque systémique ou qui pourrait, d'une autre manière, provoquer de graves problèmes opérationnels, notamment:
|
5. |
En sus des dispositions qui précèdent, les entités du type de celles énumérées à l'article 3, point a) 1, qui sont établies dans un pays avec lequel la Communauté a conclu un accord monétaire, peuvent également être admises comme participants à un système RBTR national. Cet accès n'est conféré que lorsque l'accord monétaire en question le prévoit et est soumis aux conditions indiquées dans celui-ci. Le cas échéant, et sous réserve des dispositions des accords monétaires pris isolément, la BCE peut également déterminer, cas par cas, les conditions appropriées quant à la participation à TARGET. Ces conditions peuvent notamment prévoir l'obligation d'apporter la preuve, suffisante pour la BCE, de l'équivalence entre les aspects pertinents du régime juridique applicable dans le pays où l'entité qui souhaite participer est établie et la législation communautaire applicable. |
b)
Tous les paiements transfrontaliers sont libellés en euros.
c)
1. |
La politique de tarification du système TARGET est déterminée par le conseil des gouverneurs de la BCE sur la base des principes de recouvrement des coûts, de transparence et de non-discrimination. |
2. |
Les paiements domestiques en euros effectués par le biais du système RBTR national sont soumis aux règles de tarification du système RBTR national concerné qui, lui-même, respecte la politique de tarification exposée à l'annexe II. |
3. |
Tout paiement transfrontalier effectué au sein de TARGET est soumis à un prix commun fixé par le conseil des gouverneurs de la BCE et précisé à l'annexe III. |
4. |
Les prix sont mis à la disposition des parties intéressées. |
d)
1. |
Jours de fonctionnement TARGET dans son ensemble est fermé les samedis, les dimanches, le jour de l'an, le vendredi saint et le lundi de Pâques (selon le calendrier applicable au siège de la BCE), le 1er Mai (fête du Travail), le jour de Noël et le 26 décembre. |
2. |
Horaires de fonctionnement Les horaires de fonctionnement des systèmes RBTR nationaux satisfont aux spécifications exposées à l'annexe IV. |
e)
1. |
Tous les paiements résultant directement ou effectués au titre i) des opérations de politique monétaire, ii) du règlement de la jambe euro des opérations de change mettant en jeu l'Eurosystème et iii) du règlement dans le cadre de systèmes de compensation transfrontaliers de montants élevés traitant de transferts en euros sont effectués par le biais de TARGET. D'autres paiements peuvent également être effectués par le biais de TARGET. |
2. |
Un système RBTR national et le mécanisme de paiement de la BCE ne traitent un ordre de paiement que si des fonds suffisants sont disponibles sur le compte du participant émetteur ouvert auprès de la BCN/BCE émettrice, sous la forme de fonds immédiatement disponibles déjà portés au crédit du compte, par la mobilisation intrajournalière de réserves constituées pour satisfaire aux obligations de constitution de réserves ou sous la forme de crédit intrajournalier consenti par ladite BCN/BCE, selon le cas, à ce participant conformément à l'article 3, point f). |
3. |
Les règles RBTR et celles du mécanisme de paiement de la BCE précisent le moment où les ordres de paiement deviennent irrévocables, qui ne saurait être postérieur au moment où le compte RBTR du participant émetteur tenu auprès de la BCN/BCE émettrice est débité du montant concerné. Lorsque des systèmes RBTR nationaux appliquent une procédure de blocage des fonds avant le débit du compte RBTR, une telle irrévocabilité prend effet à partir du moment antérieur où intervient le blocage. |
f)
1. |
Sous réserve des dispositions de la présente orientation, chaque BCN consent un crédit intrajournalier aux établissements de crédit soumis à surveillance, visés à l'article 3, point a), participant au système RBTR national de la BCN, à condition que de tels établissements de crédit soient contreparties éligibles aux opérations de politique monétaire de l'Eurosystème et qu'ils aient accès à la facilité de prêt marginal, sauf si l'accès de ces établissements de crédit au crédit intrajournalier a été suspendu à la suite des procédures prévues dans la présente orientation. Pour autant qu'il soit clairement posé en condition que le crédit intrajournalier demeure limité au jour en question et qu'aucune transformation en crédit à vingt-quatre heures n'est possible, le crédit intrajournalier peut également être consenti aux:
|
2. |
Chaque BCN consent des crédits intrajournaliers au moyen de découverts intrajournaliers garantis auprès de la BCN et/ou d'opérations de pension intrajournalières auprès de la BCN, conformément aux critères fixés ci-dessous et aux caractéristiques communes minimales que le conseil des gouverneurs peut spécifier. |
3. |
Le crédit intrajournalier est adossé à une garantie appropriée. La garantie est constituée des mêmes actifs et instruments et est soumise aux mêmes règles de valorisation et de contrôle des risques que celles qui sont prescrites pour les actifs éligibles aux opérations de politique monétaire. À l'exception des cas des services du Trésor et des organismes du secteur public visés à l'article 3, points a) 1 i) et ii), une BCN n'accepte pas comme actifs sous-jacents les titres de créance émis ou garantis par le participant, ou par toute autre entité avec laquelle la contrepartie entretient des liens étroits, telle que cette notion est définie dans la documentation générale sur les instruments et procédures de politique monétaire de l'Eurosystème et appliquée pour les opérations de politique monétaire. |
4. |
Le conseil des gouverneurs de la BCE peut, sur proposition de la BCN concernée, exempter les services du Trésor visés à l'article 3, point a) 1 i), de l'obligation de constituer des garanties pour l'octroi de crédits intrajournaliers énoncée à l'article 3, point f) 3. |
5. |
Le crédit intrajournalier consenti conformément à l'article 3, point f), ne porte pas d'intérêts. |
6. |
Les participants à distance n'ont pas accès au crédit intrajournalier. |
7. |
Les règles RBTR prévoient les motifs pour lesquels une BCN peut suspendre ou résilier l'accès d'un participant au crédit intrajournalier. Lorsqu'une BCN décide de suspendre ou de résilier l'accès d'une contrepartie qui est éligible aux opérations de politique monétaire de l'Eurosystème, la BCE approuve cette décision avant que celle-ci ne prenne effet. Exceptionnellement et en cas d'urgence, une BCN peut suspendre l'accès d'une telle contrepartie aux opérations de politique monétaire au crédit intrajournalier avec effet immédiat. Dans ce cas, la BCN concernée en avise immédiatement la BCE par écrit et la BCE a la faculté d'annuler la décision de la BCN. Toutefois, le défaut de réception par la BCN de la décision de la BCE dans les dix jours de fonctionnement suivant la réception de l'avis par la BCE vaut approbation par la BCE de la décision de la BCN. En cas de clauses de suspension ou de résiliation de plein droit (c'est-à-dire de défaillance de plein droit pour cause d'insolvabilité ou de mesures similaires), la BCN concernée avise immédiatement la BCE par écrit. Les motifs d'une telle suspension ou résiliation comprennent tout événement qui entraîne un risque systémique ou qui pourrait compromettre d'une autre manière le bon fonctionnement des systèmes de paiement, notamment:
|
Article 4
Mécanismes de paiements transfrontaliers effectués via l'interconnexion
Les dispositions du présent article sont applicables aux mécanismes de paiements transfrontaliers effectués ou devant être effectués via l'interconnexion.
a)
La BCE et chaque BCN exploitent une composante de l'interconnexion pour permettre le traitement des paiements transfrontaliers au sein de TARGET. Ces composantes de l'interconnexion sont conformes aux dispositions et aux spécifications techniques diffusées sur le site internet de la BCE (www.ecb.int) et mises à jour périodiquement.
b)
1. |
La BCE et les BCN ouvrent un compte inter-BCN sur leurs livres pour chacune des autres BCN et pour la BCE. En soutien des écritures passées sur tout compte inter-BCN, les BCN et la BCE se consentent mutuellement une facilité de crédit illimitée et non garantie. |
2. |
Pour effectuer un paiement transfrontalier, la BCN/BCE émettrice crédite le compte inter-BCN de la BCN/BCE réceptrice détenu auprès de la BCN/BCE émettrice; la BCN/BCE réceptrice débite le compte inter-BCN de la BCN/BCE émettrice détenu auprès de la BCN/BCE réceptrice. |
3. |
Tous les comptes inter-BCN sont tenus en euros. |
c)
1. |
Vérification La BCN/BCE émettrice vérifie sans délai tous les détails indiqués dans l'ordre de paiement qui sont nécessaires à l'exécution du paiement, conformément aux dispositions et aux spécifications techniques visées à l'article 4, point a). Si des erreurs de syntaxe ou d'autres motifs de rejet de l'ordre de paiement sont décelés par la BCN/BCE émettrice, cette dernière traite les données et l'ordre de paiement conformément aux règles RBTR de son système RBTR national. Chaque paiement passant par l'interconnexion se voit attribuer un identificateur unique pour faciliter l'identification du message et le traitement des erreurs. |
2. |
Règlement Dès que la BCN/BCE émettrice a vérifié la validité d'un ordre de paiement, comme indiqué à l'article 4, point c) 1, et à condition que les fonds ou les facilités de découvert soient disponibles, la BCN/BCE émettrice, sans délai:
Le moment auquel la BCN/BCE émettrice a effectué le débit visé au point a) est appelé «moment de règlement». Pour les systèmes RBTR nationaux qui appliquent une procédure de blocage des fonds, le moment de règlement est le moment auquel intervient le blocage, ainsi qu'indiqué à l'article 3, point e) 3. Aux fins de la présente orientation et sans préjudice des dispositions relatives à l'irrévocabilité énoncées à l'article 3, point e) 3, un paiement devient définitif, au sens de l'article 1er de la présente orientation, à l'égard du participant émetteur concerné, au moment de règlement. |
d)
1. |
Vérification La BCN/BCE réceptrice vérifie sans délai tous les détails indiqués dans l'ordre de paiement nécessaires à l'écriture de crédit appropriée sur le compte RBTR du participant récepteur (y compris l'identificateur unique pour éviter une duplication de l'écriture de crédit). La BCN/BCE réceptrice ne traite aucun ordre de paiement qu'elle sait avoir été enregistré par erreur ou plusieurs fois. Elle notifie à la BCN/BCE émettrice de tels ordres de paiements et tous paiements reçus dans ce cadre (et rejette sans délai les paiements reçus). |
2. |
Règlement Dès que la BCN/BCE réceptrice a vérifié la validité d'un ordre de paiement, comme indiqué à l'article 4, point d) 1, la BCN/BCE réceptrice, sans délai:
Aux fins de la présente orientation, et sans préjudice des dispositions relatives à l'irrévocabilité énoncées à l'article 3, point e) 3, un paiement devient définitif, au sens de l'article 1er de la présente orientation, à l'égard du participant récepteur concerné, au moment auquel le compte RBTR visé au point b) est crédité. |
e)
La responsabilité de l'exécution d'un ordre de paiement est transférée à la BCN/BCE réceptrice dès réception par la BCN/BCE émettrice d'un accusé de réception positif de la part de la BCN/BCE réceptrice.
f)
1. |
Procédures de traitement des erreurs Chaque BCN se conforme aux procédures de traitement des erreurs adoptées par le conseil des gouverneurs de la BCE et veille à ce que son système RBTR national s'y conforme également. La BCE satisfait aux mêmes obligations concernant le mécanisme de paiement de la BCE. |
2. |
Mesures complémentaires d'urgence Chaque BCN veille à ce que son système RBTR national et ses procédures soient conformes aux modalités concernant les mesures complémentaires d'urgence, ainsi qu'aux procédures adoptées par le conseil des gouverneurs de la BCE. La BCE satisfait aux mêmes obligations concernant le mécanisme de paiement de la BCE. |
g)
1. |
Toutes les BCN et la BCE sont connectées ou ont un point d'accès au prestataire de service réseau. |
2. |
Ni les BCN, entre elles, ni la BCE n'assument de responsabilité, l'une envers l'autre, pour quelque défaillance du prestataire de service réseau que ce soit. Il incombe à la BCN/BCE qui a subi la perte de demander une indemnisation, le cas échéant, à l'encontre du prestataire de service réseau, la BCN effectuant sa réclamation par l'intermédiaire de la BCE. |
Article 4 bis
Mécanismes de paiements transfrontaliers effectués par le biais d'une BCN prestataire de services
Les dispositions du présent article sont applicables aux mécanismes de paiements transfrontaliers effectués ou devant être effectués par la voie d'un lien bilatéral.
a)
Lorsqu'un paiement transfrontalier est effectué par la voie d'un lien bilatéral:
— |
la BCN prestataire de services est considérée comme étant, selon les cas, la BCN réceptrice ou la BCN émettrice, en ce qui concerne les obligations et les responsabilités à l'égard de la BCN/BCE émettrice ou réceptrice qui sont liées au traitement du paiement transfrontalier via l'interconnexion, |
— |
la BCN connectée est considérée comme étant, selon les cas, la BCN réceptrice ou la BCN émettrice, en ce qui concerne les obligations et les responsabilités qui sont liées au crédit ou au débit du compte RBTR du participant récepteur ou émetteur. |
b)
1. |
La BCN prestataire de services ouvre un compte en euros sur ses livres pour la BCN connectée. |
2. |
La BCN prestataire de services consent une facilité de crédit illimitée et non garantie à la BCN connectée. |
3. |
Pour effectuer les paiements transfrontaliers émis par un participant au système RBTR de la BCN connectée, la BCN prestataire de services débite le compte de la BCN connectée et crédite le compte RBTR du participant de la BCN prestataire de services ou crédite le compte inter-BCN de la BCN/BCE réceptrice tenu auprès de la BCN prestataire de services. Pour effectuer les paiements transfrontaliers destinés à un participant au système RBTR de la BCN connectée, la BCN prestataire de services débite le compte inter-BCN de la BCN/BCE émettrice ou débite le compte RBTR du participant de la BCN prestataire de services, et crédite le compte de la BCN connectée. |
c)
1. |
Vérification
|
2. |
Règlement
|
3. |
Caractère définitif Le caractère définitif des paiements transfrontaliers traités par la voie d'un lien bilatéral est déterminé conformément aux règles posées à l'article 4, point c) 2, et à l'article 4, point d) 2. |
4. |
Transfert de responsabilité pour l'exécution d'un ordre de paiement Pour les paiements transfrontaliers émis par un participant au système RBTR de la BCN connectée, la responsabilité de l'exécution d'un ordre de paiement est transférée de la BCN connectée à la BCN prestataire de services, au moment où le compte de la BCN connectée auprès de la BCN prestataire de services est débité, et elle est ensuite transférée à la BCN/BCE réceptrice conformément à l'article 4, point e). Pour les paiements transfrontaliers destinés à un participant au système RBTR de la BCN connectée, la responsabilité de l'exécution d'un ordre de paiement est transférée de la BCN émettrice à la BCN prestataire de services dès réception par la BCN/BCE émettrice d'un accusé de réception positif, comme il est indiqué à l'article 4 bis, point c) 2 e) iii). |
d)
Les dispositions précisées à l'article 4, point f), s'appliquent aux BCN connectées.
e)
La BCN connectée est connectée ou a un point d'accès au prestataire de service réseau. Il incombe à la BCN connectée de demander une indemnisation à l'encontre du prestataire de service réseau, si elle a subi une perte à la suite d'un manquement aux règles applicables, et la BCN connectée soumet toute réclamation directement au prestataire de service réseau.
f)
Toutes les BCN informent les participants à leurs systèmes RBTR de ce qu'un accusé de réception positif émis par une BCN prestataire de services en relation avec les paiements transfrontaliers destinés aux participants à un système RBTR d'une BCN connectée certifie que le compte de la BCN connectée auprès de la BCN prestataire de services a été crédité, mais ne certifie pas que le compte d'un participant récepteur auprès de la BCN connectée a été crédité. Dans la mesure nécessaire, les BCN modifient leurs règles RBTR nationales en conséquence.
Article 5
Dispositions relatives à la sécurité
Chaque BCN se conforme aux dispositions sur la politique de sécurité et les exigences et contrôles de sécurité pour TARGET et veille à ce que son système RBTR national s'y conforme également. La BCE satisfait aux mêmes obligations concernant le mécanisme de paiement BCE.
Article 6
Règles d'audit
Les auditeurs internes de la BCE et des BCN évaluent la conformité avec les caractéristiques fonctionnelles, techniques et organisationnelles, notamment les dispositions relatives à la sécurité, qui sont précisées pour les composantes et les mécanismes concernés de TARGET visés par la présente orientation.
Article 7
Gestion de TARGET
1. La direction, la gestion et la surveillance de TARGET relèvent de la compétence du conseil des gouverneurs de la BCE. Le conseil des gouverneurs peut déterminer les modalités selon lesquelles les systèmes de paiements transfrontaliers autres que les systèmes RBTR nationaux peuvent utiliser les facilités transfrontalières de TARGET ou être connectés à TARGET.
2. Le conseil des gouverneurs de la BCE est assisté par le comité des systèmes de paiement et de règlement (PSSC) et son sous-groupe composé de représentants des BCN pour les systèmes RBTR nationaux, le TARGET Management Working Group (TMWG), pour toutes les questions liées au système TARGET.
3. La gestion quotidienne de TARGET est confiée au coordinateur de la BCE pour TARGET et aux responsables opérationnels de systèmes de paiement des BCN:
— |
chaque BCN et la BCE désignent un responsable opérationnel de systèmes de paiement pour la gestion et la surveillance de son système RBTR national, ou, dans le cas de la BCE, du mécanisme de paiement BCE, |
— |
le responsable opérationnel de systèmes de paiement est chargé de la gestion quotidienne du système RBTR national ou, dans le cas de la BCE, du mécanisme de paiement BCE, et du traitement des situations anormales et des erreurs, et |
— |
la BCE nomme le coordinateur de la BCE pour TARGET comme responsable quotidien des fonctions centrales de TARGET. |
Article 8
Dispositif d'indemnisation de TARGET
1.
a) |
En cas de dysfonctionnement de TARGET, les participants directs et indirects (ci-après dénommés «participants à TARGET» aux fins du présent article) sont fondés à former des demandes d'indemnisation conformément aux règles énoncées au présent article. |
b) |
Le dispositif d'indemnisation de TARGET est applicable à tous les systèmes RBTR nationaux (que ces systèmes soient connectés à TARGET via l'interconnexion ou par la voie d'un lien bilatéral) ainsi qu'au mécanisme de paiement de la BCE et est disponible pour tous les participants à TARGET (y compris les participants à TARGET des systèmes RBTR nationaux des États membres participants qui ne sont pas contreparties aux opérations de politique monétaire de l'Eurosystème et les participants à TARGET des systèmes RBTR nationaux des États membres non participants) relativement à tous les paiements TARGET (sans distinction entre les paiements domestiques et les paiements transfrontaliers). Le dispositif d'indemnisation de TARGET n'est pas applicable aux utilisateurs du mécanisme de paiement de la BCE, conformément aux conditions générales régissant l'utilisation du mécanisme de paiement de la BCE, qui sont diffusées sur le site internet de la BCE et mises à jour périodiquement. |
c) |
Sauf décision contraire du conseil des gouverneurs, le dispositif d'indemnisation de TARGET n'est pas applicable lorsque le dysfonctionnement de TARGET est dû:
|
c) bis |
Aux fins de l'article 8, paragraphe 1, point c) ii), une BCN prestataire de services n'est pas considérée comme un tiers. |
d) |
Les propositions effectuées en vertu du dispositif d'indemnisation de TARGET («propositions d'indemnisation») constituent la seule indemnisation proposée par le SEBC dans les cas de dysfonctionnement. Le dispositif d'indemnisation de TARGET ne prive pas les participants à TARGET de la possibilité de se prévaloir d'autres moyens légaux pour demander une indemnisation en cas de dysfonctionnement de TARGET. Toutefois, l'acceptation d'une proposition d'indemnisation par un participant à TARGET vaut accord irrévocable de sa part qu'il renonce à tout recours (y compris tout recours relatif à des dommages indirects) qu'il pourrait avoir à l'encontre d'un membre du SEBC, en vertu des droits nationaux ou d'autres dispositions, et que l'indemnité correspondante qu'il reçoit est versée pour solde de tout compte. Le participant à TARGET dédommage le SEBC à hauteur du montant reçu en vertu du dispositif d'indemnisation de TARGET de toute autre indemnisation qui pourrait être demandée par tout autre participant à TARGET concernant l'ordre de paiement en question. |
e) |
Le fait de faire une proposition d'indemnisation et/ou de verser une indemnité ne vaut pas reconnaissance de sa responsabilité dans le dysfonctionnement par une BCN ou par la BCE. |
f) |
Si une BCN connectée ne peut pas traiter les paiements transfrontaliers en raison d'un dysfonctionnement du système RBTR de la BCN prestataire de services, la BCN prestataire de services est considérée comme étant la «BCN du lieu du dysfonctionnement», ce qui signifie la BCN du système RBTR national où le dysfonctionnement s'est produit, en ce qui concerne ces paiements. |
2.
a) |
Une demande tendant à obtenir le versement d'un forfait pour les frais administratifs et d'intérêts compensatoires, formée par un participant émetteur à TARGET, est prise en considération si, à cause d'un dysfonctionnement:
|
b) |
Une demande tendant à obtenir le versement d'un forfait pour les frais administratifs, formée par un participant récepteur à TARGET, est prise en considération si, à cause d'un dysfonctionnement, ce participant à TARGET n'a pas reçu un paiement TARGET qu'il devait recevoir le jour du dysfonctionnement. Dans ce cas, une demande tendant à obtenir le versement d'intérêts compensatoires est également prise en considération si:
|
3.
3.1. |
Indemnisation des participants émetteurs à TARGET
|
3.2. |
Indemnisation des participants récepteurs à TARGET
|
4.
a) |
Toute demande d'indemnisation est présentée sur un formulaire de demande (dont le contenu et la forme sont déterminés et rendus publics par la BCE) accompagné de toute information pertinente et des preuves requises. Un participant émetteur à TARGET présente un formulaire d'indemnisation par participant récepteur à TARGET. Un participant récepteur à TARGET présente un formulaire d'indemnisation par participant émetteur à TARGET. Les demandes relatives à un paiement TARGET spécifique ne peuvent être présentées qu'une seule fois, soit par un participant direct ou un participant indirect pour leur propre compte, soit par un participant direct pour le compte d'un participant indirect. |
b) |
Les participants à TARGET présentent leur(s) formulaire(s) de demande à la BCN du lieu où le compte RBTR qui a été ou qui aurait dû être débité ou crédité est tenu («la BCN du lieu du compte RBTR») dans les deux semaines suivant la date du dysfonctionnement. Les informations supplémentaires et les preuves requises par la BCN du lieu du compte RBTR sont fournies dans les deux semaines suivant une telle demande. |
c) |
Le conseil des gouverneurs procède à l'évaluation de toutes les demandes reçues et décide si des propositions d'indemnisation sont effectuées. Sauf décision contraire du conseil des gouverneurs communiquée aux participants à TARGET, il est procédé à cette évaluation dans les douze semaines suivant le dysfonctionnement. |
d) |
La BCN du lieu du dysfonctionnement communique le résultat de l'évaluation visée au point c) ci-dessus aux participants à TARGET concernés. Si l'évaluation débouche sur une proposition d'indemnisation, les participants à TARGET concernés procèdent, dans les quatre semaines suivant la communication de cette proposition, soit au rejet soit à l'acceptation de la proposition, relativement à chaque ordre de paiement compris dans chaque demande, en signant une lettre type d'acceptation (dont le contenu et la forme sont déterminés et rendus publics par la BCE). Si la BCN du lieu du dysfonctionnement n'a pas reçu cette lettre durant cette période de quatre semaines, les participants à TARGET concernés sont présumés avoir rejeté la proposition d'indemnisation. |
e) |
Les indemnités sont versées par la BCN du lieu du dysfonctionnement à réception de la lettre d'acceptation du participant à TARGET. Les indemnités ne donnent pas lieu au versement d'intérêts. |
Article 9
Force majeure
Les BCN et la BCE ne sauraient être tenues responsables du non-respect de la présente orientation pour autant et aussi longtemps qu'il existe une impossibilité d'exécuter les obligations en question en vertu de la présente orientation, ou que ces obligations font l'objet d'une suspension ou d'un retard, du fait de la survenance de tout événement résultant de tout motif ou cause échappant à un contrôle raisonnable (y compris, mais non limité à, une défaillance ou un dysfonctionnement de l'équipement, un cas fortuit, une calamité naturelle, une grève ou un conflit social), sans préjudice de la responsabilité de mettre en place les mesures de secours prescrites par la présente orientation, d'exécuter les procédures de traitement des erreurs, visées à l'article 4, point f), et à l'article 4 bis, point d), dans la mesure du possible en dépit du cas de force majeure, et de mettre en œuvre tous les efforts nécessaires pour atténuer les effets d'un tel événement lorsqu'il se produit.
Article 10
Règlement des litiges opérationnels ou techniques
Sans préjudice des droits et des prérogatives du conseil des gouverneurs de la BCE, tout litige opérationnel ou technique survenant entre les BCN ou entre une BCN et la BCE relativement à TARGET qui ne peut être réglé par accord entre les parties au litige est notifié au conseil des gouverneurs de la BCE et soumis pour conciliation au PSSC.
Article 10 bis
Droit applicable
En cas de litige survenant entre les BCN ou entre une BCN et la BCE relativement à TARGET, les droits et les obligations réciproques afférents aux ordres de paiement traités via TARGET et à toute autre question visée par la présente orientation sont déterminés: i) par les règles et les procédures prévues par la présente orientation et ii) comme source complémentaire pour les litiges concernant les paiements transfrontaliers via l'interconnexion, par le droit de l'État membre du lieu du siège de la BCN/BCE réceptrice.
Article 11
Dispositions finales
1. La présente orientation est adressée aux BCN.
2. L'orientation BCE/2001/3 est abrogée et les références à l'orientation BCE/2001/3 s'entendent comme faites à la présente orientation.
3. La présente orientation entre en vigueur le 2 janvier 2006. Elle est applicable à partir du 16 mars 2006.
Fait à Francfort-sur-le-Main, le 30 décembre 2005.
Par le conseil des gouverneurs de la BCE
Le président de la BCE
Jean-Claude TRICHET
(1) JO L 140 du 24.5.2001, p. 72. Orientation modifiée en dernier lieu par l'orientation BCE/2005/1 (JO L 30 du 3.2.2005, p. 21).
(3) JO L 332 du 31.12.1993, p. 1.
(4) JO L 145 du 30.4.2004, p. 1.
(5) JO L 126 du 26.5.2000, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/1/CE (JO L 79 du 24.3.2005, p. 9).
ANNEXE I
SYSTÈMES RBTR NATIONAUX
État membre |
Nom du système |
Agent de règlement |
Lieu |
Belgique |
Electronic Large-value Interbank Payment System (ELLIPS) |
Banque nationale de Belgique |
Bruxelles |
Allemagne |
RTGSplus |
Deutsche Bundesbank |
Francfort-sur-le-Main |
Grèce |
Hellenic Real-time Money Transfer Express System (HERMES) |
Banque de Grèce |
Athènes |
Espagne |
Servicios de Liquidación del Banco de España (SLBE) |
Banco de España |
Madrid |
France |
Transferts Banque de France (TBF) |
Banque de France |
Paris |
Irlande |
Irish Real-time Interbank Settlement System (IRIS) |
Central Bank and Financial Services Authority of Ireland |
Dublin |
Italie |
Sistema di regolamento lordo (BIREL) |
Banca d'Italia |
Rome |
Luxembourg |
Luxembourg Interbank Payment Systems (LIPS-Gross) |
Banque centrale du Luxembourg |
Luxembourg |
Pays-Bas |
TOP |
De Nederlandsche Bank |
Amsterdam |
Autriche |
Austrian Real-time Interbank Settlement System (ARTIS) |
Oesterreichische Nationalbank |
Vienne |
Portugal |
Sistema de Pagamentos de Grandes Transacções (SPGT) |
Banco de Portugal |
Lisbonne |
Finlande |
Bank of Finland (BoF-RTGS) |
Suomen Pankki |
Helsinki |
ANNEXE II
COMMISSIONS APPLICABLES AUX PAIEMENTS DOMESTIQUES
Le prix des virements RBTR domestiques en euros continue d'être déterminé au niveau national suivant les principes de recouvrement des coûts, de transparence et de non-discrimination et compte tenu du fait que le prix des virements domestiques et transfrontaliers en euros doit globalement s'établir dans une même fourchette de manière à ne pas porter atteinte à l'unicité du marché monétaire.
Les systèmes RBTR nationaux divulguent leurs tarifications à la BCE, à toutes les autres BCN participantes, aux participants aux systèmes RBTR nationaux et aux autres parties intéressées.
Les méthodologies de détermination des coûts des systèmes RBTR nationaux sont harmonisées à un niveau approprié.
ANNEXE III
COMMISSIONS APPLICABLES AUX PAIEMENTS TRANSFRONTALIERS
La commission (hors TVA) applicable aux paiements transfrontaliers effectués via TARGET entre participants directs est fonction du nombre d'opérations effectuées par un participant dans un système RBTR particulier, selon l'échelle dégressive suivante:
— |
1,75 EUR pour chacune des 100 premières opérations par mois, |
— |
1,00 EUR pour chacune des 900 opérations suivantes par mois, |
— |
0,80 EUR pour chaque opération supplémentaire au-delà de 1 000 par mois. |
Aux fins de l'application du barème dégressif, le volume des paiements à considérer est le nombre d'opérations effectuées par une même entité juridique au sein d'un système RBTR particulier ou les opérations de paiement effectuées par différentes entités pour exécution via le même compte de règlement.
L'application du barème ci-dessus est revue périodiquement.
Les commissions sont facturées uniquement par la BCN/BCE émettrice aux participants émetteurs au système RBTR national ou au mécanisme de paiement de la BCE (EPM). Aucune commission n'est facturée par la BCN/BCE réceptrice au participant récepteur. Aucune commission n'est prélevée pour les virements inter-BCN, c'est-à-dire dans les cas où la BCN/BCE émettrice agit pour son propre compte.
Les commissions couvrent la file d'attente de l'ordre de paiement (le cas échéant), le débit de l'émetteur, le crédit du compte inter-BCN de la BCN/BCE réceptrice ouvert sur les livres de la BCN/BCE émettrice, l'envoi de la demande de message de règlement du paiement (PSMR) via le réseau d'interconnexion, le débit du compte inter-BCN de la BCN/BCE émettrice ouvert sur les livres de la BCN/BCE réceptrice, le crédit du participant RBTR, l'envoi de la notification du message de règlement du paiement (PSMN) via le réseau d'interconnexion, la communication du message de paiement au participant/récepteur RBTR et la confirmation du règlement (le cas échéant).
La tarification transfrontalière de TARGET ne couvre pas les frais relatifs à la liaison de télécommunication entre l'émetteur et le système RBTR national dont l'émetteur est un participant. La commission relative à cette liaison de télécommunication continue d'être payée conformément aux règles domestiques.
Les systèmes RBTR nationaux ne peuvent facturer de commission pour la conversion des ordres de virement d'unités monétaires nationales en unités euro ou inversement.
Les systèmes RBTR peuvent facturer des commissions supplémentaires au titre d'autres services qu'ils sont susceptibles de fournir (par exemple l'émission d'ordres de paiement sur support papier).
La possibilité de facturer des commissions différentes suivant l'heure d'exécution des ordres de paiement sera étudiée en fonction de l'expérience tirée du fonctionnement du système.
ANNEXE IV
HORAIRES DE FONCTIONNEMENT DE TARGET
TARGET et, par conséquent, les BCN et les systèmes RBTR nationaux participants ou connectés à TARGET appliquent les règles suivantes en ce qui concerne les horaires de fonctionnement.
1. |
L'heure de référence pour TARGET est «l'heure de la Banque centrale européenne», définie comme étant l'heure locale du siège de la BCE. |
2. |
TARGET a des horaires de fonctionnement communs de 7 à 18 heures. |
3. |
Une ouverture anticipée, avant 7 heures, est possible après notification préalable adressée à la BCE:
|
4. |
Il est instauré une heure limite pour les paiements de clientèle [domestiques et transfrontaliers (1)] d'une heure avant l'heure normale de clôture de TARGET; l'heure restante est uniquement utilisée pour les paiements interbancaires [domestiques et transfrontaliers (2)] en vue du transfert de liquidité entre participants. Les paiements de clientèle sont définis comme étant des messages de paiement de format MT100, ou de format de message national équivalent (qui utiliserait le format MT100 pour les transmissions transfrontalières). La mise en œuvre de l'heure limite de 17 heures pour les paiements domestiques doit être décidée par chaque BCN en concertation avec la communauté bancaire. En outre, les BCN peuvent continuer de traiter les paiements domestiques de clientèle qui étaient dans la file d'attente à 17 heures. |
(1) L'heure limite pour les paiements transfrontaliers de clientèle envoyés par un participant à un système RBTR d'une BCN connectée via une BCN prestataire de services est 16 heures 52 minutes et 30 secondes.
(2) L'heure limite pour les paiements transfrontaliers de clientèle envoyés par un participant à un système RBTR d'une BCN connectée via une BCN prestataire de services est 17 heures 52 minutes et 30 secondes.