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Document 32009O0023

Orientation de la Banque centrale européenne du 4 décembre 2009 modifiant l’orientation BCE/2007/9 relative aux statistiques monétaires, des institutions financières et des marchés de capitaux (BCE/2009/23)

JO L 16 du 21.1.2010, p. 6–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
édition spéciale croate: chapitre 01 tome 009 p. 67 - 108

Statut juridique du document Plus en vigueur, Date de fin de validité: 31/12/2014; abrog. implic. par 32014O0015

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2010/64/oj

21.1.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 16/6


ORIENTATION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 4 décembre 2009

modifiant l’orientation BCE/2007/9 relative aux statistiques monétaires, des institutions financières et des marchés de capitaux

(BCE/2009/23)

(2010/34/UE)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leurs articles 5.1, 12.1 et 14.3,

vu le règlement (CE) no 63/2002 de la Banque centrale européenne du 20 décembre 2001 concernant les statistiques sur les taux d’intérêt appliqués par les institutions financières monétaires aux dépôts et crédits vis-à-vis des ménages et des sociétés non financières (BCE/2001/18) (1),

vu le règlement (CE) no 24/2009 de la Banque centrale européenne du 19 décembre 2008 relatif aux statistiques sur les actifs et les passifs des sociétés-écrans effectuant des opérations de titrisation (BCE/2008/30) (2),

vu le règlement (CE) no 25/2009 de la Banque centrale européenne du 19 décembre 2008 concernant le bilan du secteur des institutions financières monétaires (BCE/2008/32) (3),

considérant ce qui suit:

(1)

L’orientation BCE/2007/9 du 1er août 2007 relative aux statistiques monétaires, des institutions financières et des marchés de capitaux (4) doit être alignée sur la refonte du règlement (CE) no 25/2009 (BCE/2008/32) et le règlement (CE) no 290/2009 de la Banque centrale européenne du 31 mars 2009 modifiant le règlement (CE) no 63/2002 (BCE/2001/18) concernant les statistiques sur les taux d’intérêt appliqués par les institutions financières monétaires aux dépôts et crédits vis-à-vis des ménages et des sociétés non financières (BCE/2009/7) (5).

(2)

De nouvelles normes sont requises pour l’extrapolation des données relatives aux organismes de placement collectif monétaires (OPC monétaires) et pour le choix de la population déclarante de référence la plus représentative.

(3)

Le nouveau bilan des OPC monétaires doit être un bilan agrégé correspondant au bilan prévu par le règlement (CE) no 958/2007 de la Banque centrale européenne du 27 juillet 2007 relatif aux statistiques sur les actifs et les passifs des fonds de placement (BCE/2007/8) (6). L’élaboration du bilan des établissements de crédit et des OPC monétaires est rendue plus efficace en produisant le bilan des établissements de crédit par différence entre les données des autres institutions financières monétaires (autres IFM) et celles des OPC monétaires.

(4)

Compte tenu de l’extension des obligations déclaratives sur la titrisation et les autres cessions de crédits accordés par des IFM à des non-IFM introduite par le règlement (CE) no 25/2009 (BCE/2008/32), la fourniture de statistiques dans ces domaines n’est plus nécessaire.

(5)

Les banques centrales nationales ont commencé à déclarer les informations statistiques relatives aux fonds de placement dans le cadre des statistiques relatives aux autres intermédiaires financiers, conformément à l’article 18 de l’orientation BCE/2007/9; par conséquent, le dispositif transitoire prévu par l’article 14, paragraphe 6, n’est plus nécessaire.

(6)

De nouvelles obligations déclaratives pour les crédits accordés par des IFM de la zone euro à des sociétés non financières, ventilés par secteur d’activité, sont nécessaires pour affiner l’analyse économique et monétaire des évolutions dans le domaine du crédit.

(7)

Les dénominations des systèmes de paiement faisant l’objet de fréquentes modifications, la liste des dénominations figurant dans l’annexe III, treizième partie, de l’orientation BCE/2007/9 doit être supprimée,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE ORIENTATION:

Article premier

L’orientation BCE/2007/9 est modifiée comme suit:

1)

À l’article 1, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

Seules les déclarations prévues aux articles 3, 6, 7, 10, 11, 14 à 17 et 18 bis comprennent une obligation de déclarer des données rétrospectives.

a)

Sans préjudice du point b), les règles suivantes sont applicables en cas d’adhésion à l’Union européenne et/ou d’adoption de l’euro:

i)

les BCN des États membres qui ont rejoint l’Union européenne en mai 2004 déclarent à la BCE des données rétrospectives couvrant au moins la période écoulée depuis 2004;

ii)

les BCN des États membres qui ont rejoint l’Union européenne avant mai 2004 mais qui n’ont pas adopté l’euro à la date d’entrée en vigueur de la présente orientation, déclarent à la BCE des données rétrospectives couvrant au moins la période écoulée depuis 1999, ainsi que la période écoulée depuis 2003 en ce qui concerne les statistiques sur les taux d’intérêt des IFM (ci-après les “statistiques MIR”);

iii)

les BCN des États membres qui ont rejoint l’Union européenne après mai 2004 déclarent à la BCE des données rétrospectives couvrant au moins les trois années précédentes;

iv)

en ce qui concerne les positions vis-à-vis des États membres qui adoptent l’euro après l’entrée en vigueur de la présente orientation, les BCN des États membres participants déclarent à la BCE des données rétrospectives couvrant au moins la période écoulée: 1) depuis 1999 si l’État membre a rejoint l’Union européenne avant mai 2004; 2) depuis 2004 si l’État membre a rejoint l’Union européenne en mai 2004; ou 3) des données rétrospectives couvrant les trois années précédentes si l’État membre a rejoint l’Union européenne après mai 2004. Ce principe n’est applicable qu’aux statistiques donnant lieu à la collecte de données ventilées par pays de la contrepartie.

b)

Les règles suivantes sont applicables:

i)

en ce qui concerne les organismes de placement collectif monétaires (OPC monétaires), la transmission de données rétrospectives à la BCE suit la pratique déclarative des BCN mise en œuvre en vertu de la présente orientation, jusqu’à la fin de l’année 2008. Sans préjudice de l’article 10, les BCN qui déclaraient, de manière volontaire, les données de bilan des établissements de crédit, peuvent transmettre les données de bilan des OPC monétaires concernant les périodes de référence antérieures à la fin du mois de décembre 2008; les BCN qui déclaraient les données de bilan trimestrielles des OPC monétaires conformément aux obligations de déclaration réduites, ou qui ne déclaraient ni les données de bilan des établissements de crédit ni celles des OPC monétaires, doivent transmettre les données historiques des OPC monétaires au moins à partir de la date à laquelle elles ont rejoint la zone euro, et dans tous les cas au plus tôt à partir de la période de référence correspondant à la fin du mois de septembre 1997, lorsque ces données sont disponibles;

ii)

en ce qui concerne les crédits accordés aux sociétés non financières, ventilés par secteur d’activité conformément à la nomenclature statistique des activités économiques au sein de la Communauté européenne — NACE Rév. 2, les données rétrospectives, lorsqu’elles sont disponibles, sont transmises à la BCE comme suit: a) les BCN transmettent les données rétrospectives à compter de mars 2003; b) en ce qui concerne les États membres qui ont rejoint la zone euro après cette date, les BCN transmettent les données rétrospectives au moins pour les deux années qui précèdent leur entrée dans la zone euro;

iii)

en ce qui concerne les autres intermédiaires financiers (AIF), les données trimestrielles rétrospectives sont transmises à la BCE en commençant par les données relatives à la première période de référence disponible, et au moins par les données relatives à la période de référence correspondant au quatrième trimestre 1998;

iv)

en ce qui concerne les titres, les séries temporelles transmises à la BCE commencent en décembre 1989 pour les encours et en janvier 1990 pour les flux;

v)

en ce qui concerne les statistiques relatives aux paiements, les données déclarées portent, dans la mesure du possible, sur cinq années, y compris la dernière année de référence.»

2)

L’article 3, paragraphe 1, point a), est remplacé par le texte suivant:

Les BCN élaborent et déclarent deux bilans agrégés distincts, tous deux pour leur montant brut, conformément au règlement (CE) no 25/2009 (BCE/2008/32): un bilan agrégé relatif au sous-secteur “banque centrale” des IFM et un bilan agrégé relatif au sous-secteur “autres IFM”.

Les BCN extraient de leur système comptable les informations statistiques requises concernant leur propre bilan “banque centrale” en utilisant les tableaux de concordance figurant à l’annexe I. À des fins de déclaration statistique, la BCE extrait de son propre bilan les données correspondant à celles que les BCN extraient de leurs propres bilans.

Les BCN établissent les informations statistiques requises concernant le bilan des autres IFM en agrégeant les données relatives aux postes de bilan collectées auprès des IFM résidentes, à l’exclusion de la BCN résidente.

Ces obligations concernent les données relatives aux encours de fin de mois et de fin de trimestre (7) (stocks), les données relatives aux ajustements de flux mensuels et trimestriels ainsi que les données relatives aux titrisations de crédits et autres cessions de crédits.

Les BCN déclarent les informations statistiques relatives aux postes de bilan conformément à l’annexe III, première partie.

3)

L’article 3, paragraphe 4, est remplacé par le texte suivant:

Lorsque les BCN octroient des dérogations aux OPC monétaires, conformément à l’article 8, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 25/2009 (BCE/2008/32), elles veillent à ce que leur contribution combinée au total du bilan national des OPC monétaires ne dépasse pas:

i)

10 % dans chaque État membre participant lorsque le bilan national des OPC monétaires représente plus de 15 % du total du bilan des OPC monétaires de la zone euro;

ii)

30 % dans tous les autres États membres participants, à l’exception de ceux où le bilan national des OPC monétaires représente moins de 1 % du total du bilan des OPC monétaires de la zone euro, situation dans laquelle aucune restriction particulière ne s’applique au classement des OPC monétaires parmi les petites institutions.

Lorsque les BCN octroient des dérogations aux petites IFM conformément à l’article 8, paragraphe 1, point a) et/ou point d) du règlement (CE) no 25/2009 (BCE/2008/32), elles procèdent à une extrapolation lors de l’élaboration des données de bilan des IFM mensuelles et trimestrielles déclarées à la BCE, de façon à ce que ces IFM soient couvertes à 100 %. Les BCN peuvent choisir la procédure d’extrapolation visant à ce que les IFM soient couvertes à 100 %, pour autant que cette procédure respecte les normes minimales suivantes:

i)

pour les données de ventilation manquantes, les estimations sont faites en appliquant des coefficients fondés sur un sous-ensemble de la population déclarante effective considéré comme étant plus représentatif des petites institutions, en procédant de la manière suivante:

les BCN des États membres dont la contribution au bilan agrégé des IFM de la zone euro dépasse 2 % définissent ce sous-ensemble de telle sorte que le total du bilan des entités qui font partie du sous-ensemble ne dépasse pas 35 % du bilan national agrégé des IFM. Cette obligation ne s’applique pas dans le cas où les bilans des institutions, auxquelles des dérogations ont été octroyées, représentent moins de 1 % du bilan national des IFM,

les BCN des États membres dont la contribution au total du bilan agrégé des IFM de la zone euro est inférieure à 2 % sont invitées à se conformer au même dispositif. Toutefois, si des coûts importants en découlent, les BCN de ces États membres peuvent y substituer l’application des coefficients fondés sur la population déclarante;

ii)

dans l’application du point i), aussi bien les petites institutions que le sous-ensemble de la population déclarante effective peuvent être subdivisés en différents groupes selon la catégorie d’institution (par exemple, OPC monétaires ou établissements de crédit);

iii)

lorsque la contribution des OPC monétaires qui ne déclarent qu’une fois par an le total de leurs actifs dépasse 30 % du total du bilan des OPC monétaires dans un État membre donné, les BCN extrapolent séparément les données déclarées par les OPC monétaires et les établissements de crédit, en procédant de la manière suivante:

dans le cas où les OPC monétaires qui sont assujettis à une déclaration complète assurent une couverture suffisante, leur bilan agrégé sert de base à l’extrapolation,

dans le cas où les OPC monétaires qui sont assujettis à une déclaration complète n’assurent pas une couverture suffisante ou dans le cas où il n’y a pas d’OPC monétaires assujettis à une déclaration complète, les BCN procèdent, au moins une fois par an, à une estimation du bilan du secteur des OPC monétaires à partir d’autres sources de données, et l’utilisent comme base de l’extrapolation;

iv)

lorsque les données sont disponibles mais qu’un délai plus long est nécessaire ou qu’elles sont disponibles selon une plus basse fréquence, les données déclarées sont reportées dans les périodes manquantes:

en reprenant les données lorsque les résultats se sont révélés adéquats, ou

en appliquant des techniques d’estimation statistique appropriées pour tenir compte des tendances indiquées par les données ou du schéma d’évolution saisonnier;

v)

des coefficients ou tout autre calcul intermédiaire nécessaires à la mise en œuvre des normes minimales en matière d’extrapolation peuvent être déduits des données recueillies auprès des autorités de surveillance chaque fois qu’un lien indiscutable peut être établi entre la ventilation statistique à extrapoler et ces données.

Les BCN informent la BCE de tout changement important dans les procédures d’extrapolation qu’elles utilisent.»

4)

L’article 10 est remplacé par le texte suivant:

«Article 10

Statistiques relatives au bilan des OPC monétaires

Les BCN déclarent à la BCE des données relatives aux postes de bilan distinctes concernant le secteur des OPC monétaires conformément aux tableaux 1 et 2 de l’annexe III, septième partie. Ces données sont utilisées par la BCE tant pour l’élaboration des statistiques relatives aux bilans des OPC monétaires que de celles relatives aux bilans des établissements de crédit. Des données concernant l’ensemble du secteur des IFM étant déjà déclarées conformément au règlement (CE) no 25/2009 (BCE/2008/32), les obligations prévues par le présent article ne sont applicables qu’en ce qui concerne les OPC monétaires. Bien que dans certains États membres, un petit nombre d’autres établissements sont classés en tant qu’IFM, ces derniers ne sont toutefois pas considérés comme significatifs d’un point de vue quantitatif.

Les données concernant les ajustements liés aux reclassements et aux effets de valorisation, figurant au tableau 1 de l’annexe III, septième partie, sont déclarées conformément à l’article 3, paragraphe 1, point b), en tenant compte de toute dérogation octroyée en vertu de l’article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 25/2009 (BCE/2008/32). Lorsque la déclaration des ajustements liés aux effets de valorisation fait l’objet d’une dérogation octroyée par les BCN aux OPC monétaires en vertu du règlement (CE) no 25/2009 (BCE/2008/32), les BCN déclarent, dans la mesure du possible, les données concernant les postes pour lesquels les ajustements liés aux effets de valorisation peuvent être importants.

Les données sont déclarées selon une périodicité trimestrielle, dans un délai de vingt-huit jours ouvrables suivant la fin de la période de référence.

Les données déclarées en ce qui concerne le bilan des établissements de crédit couvrent 100 % des établissements classés dans ce secteur. Dans les cas où 100 % des établissements ne seraient pas effectivement couverts en raison de l’exemption des petits établissements des obligations de déclaration complète, les BCN procèdent à l’extrapolation des données fournies, conformément à l’article 3, paragraphe 4, point b), de façon à ce que 100 % des établissements soient couverts.

Les BCN qui déclaraient les bilans des établissements de crédit pour les périodes antérieures à la fin du mois de décembre 2008 transmettent les révisions des données relatives aux OPC monétaires conformément aux tableaux 1 et 2 de l’annexe III, septième partie. Après révision, les données relatives aux OPC monétaires doivent être compatibles avec les données des autres IFM à la fin du trimestre correspondant.

Dans le cas où la transmission de données relatives aux OPC monétaires, qu’elles soient nouvelles ou révisées, implique que des modifications soient apportées aux données de la période de référence correspondante des autres IFM, il est également procédé à la transmission des révisions requises pour les données relatives aux autres IFM.»

5)

L’article 13 est supprimé.

6)

L’intitulé de l’article 14 est remplacé par le texte suivant:

«Statistiques relatives aux autres intermédiaires financiers (à l’exclusion des fonds de placement et des sociétés-écrans)»

7)

L’article 14, paragraphe 1, est remplacé par le texte suivant:

Les BCN déclarent des informations statistiques relatives aux AIF [à l’exclusion des fonds de placement et des sociétés-écrans effectuant des opérations de titrisation (sociétés-écrans)] conformément à l’annexe III, onzième partie. Les données relatives aux sous-catégories d’AIF suivantes sont transmises séparément: i) les courtiers en valeurs mobilières et produits financiers dérivés; ii) les sociétés financières accordant des prêts; et iii) les autres AIF.

Les données relatives aux AIF sont transmises sur le fondement de données actuellement disponibles au niveau national. Lorsque des données réelles ne sont pas disponibles ou ne peuvent pas être traitées, des estimations nationales sont fournies. Lorsque le phénomène économique sous-jacent existe mais n’est pas suivi statistiquement et que des estimations nationales ne peuvent par conséquent pas être fournies, les BCN peuvent choisir soit de ne pas déclarer la série temporelle, soit de la déclarer comme non disponible. Par conséquent, toute série temporelle qui n’est pas déclarée sera interprétée comme se rapportant à des “données existantes mais n’étant pas collectées” et la BCE peut formuler des hypothèses ou faire des estimations aux fins de l’élaboration des agrégats de la zone euro. La population déclarante de référence comprend tous les types d’AIF résidant dans les États membres participants: les institutions situées sur le territoire, y compris les filiales des sociétés mères situées à l’extérieur du territoire, et les succursales résidentes d’institutions dont le siège social se trouve à l’extérieur du territoire.

Les indicateurs clés et informations supplémentaires suivants sont fournis:

indicateurs clés à transmettre pour l’élaboration des agrégats de la zone euro: tous les États membres participants transmettent ces données détaillées lorsque les données réelles sont disponibles. Lorsque les données réelles ne sont pas disponibles pour les ventilations requises ou pour la périodicité, les délais ou la période couverte convenus, des estimations sont fournies si possible,

informations supplémentaires à transmettre en tant que “postes pour mémoire”: ces données sont transmises par les pays qui disposent actuellement de ces informations.

Des données relatives aux ajustements de flux peuvent être déclarées en cas de ruptures significatives dans les encours ou en présence de reclassements ou d’autres ajustements. En particulier, des données relatives aux ajustements de flux peuvent être fournies à la suite de reclassements effectués dans le cadre de la mise en œuvre du dispositif du SEC 95.

Les ajustements liés aux reclassements sont déclarés conformément à l’article 3, paragraphe 1, point b).»

8)

L’article 14, paragraphe 6, est supprimé.

9)

L’article 16, paragraphe 1, est remplacé par le texte suivant:

Aux fins des statistiques MIR, les BCN déclarent des informations statistiques mensuelles nationales agrégées relatives aux encours et aux nouveaux contrats, comme cela est prévu à l’annexe II, appendices 1 et 2, du règlement (CE) no 63/2002 (BCE/2001/18). En outre, les BCN déclarent des informations statistiques mensuelles nationales agrégées relatives aux nouveaux contrats, comme cela est prévu à l’annexe III, partie 12 bis.

Si la dérogation prévue au paragraphe 61 de l’annexe II du règlement (CE) no 63/2002 (BCE/2001/18) en liaison avec l’annexe IV du règlement (CE) no 63/2002 (BCE/2001/18) est octroyée, les BCN présentent les postes pour lesquels une dérogation a été octroyée sans les montants, en indiquant que les données n’ont pas été collectées.»

10)

L’article 17, paragraphes 2, 3 et 4, est remplacé par le texte suivant:

Les séries sont déclarées à la BCE selon une périodicité annuelle, quelle que soit la périodicité des données. La périodicité des données est annuelle pour chacun des postes des tableaux 4 à 9. Les informations relatives au bilan des IFM figurant au tableau 1 sont mensuelles. Les informations relatives au bilan des établissements de crédit figurant aux tableaux 2 et 3 sont trimestrielles, à l’exception des postes correspondant à des positions à l’égard de la BCN et des postes relatifs aux établissements de monnaie électronique, pour lesquels la périodicité est annuelle. Les informations structurelles relatives aux établissements de crédit figurant au tableau 3 sont annuelles. En ce qui concerne les tableaux 1 à 3, si la disponibilité des données est sérieusement limitée, les BCN peuvent transmettre un ensemble minimal de données afin d’assurer une publication valable en temps utile.

L’ensemble minimal de données comprend:

séries mensuelles: une observation relative aux positions de fin décembre,

séries trimestrielles: une observation relative au quatrième trimestre de l’année,

séries annuelles: une observation relative aux positions de fin décembre.

Chaque année, la BCE communique aux BCN les dates précises pour la remise des données au cours du cycle d’élaboration. Les BCN peuvent transmettre les données réelles soit avant le premier cycle d’élaboration, à condition que la BCE confirme qu’elle est disposée à recevoir les données, soit à tout autre moment des cycles d’élaboration.

En l’absence de données réelles, les BCN utilisent des estimations ou des données provisoires, lorsque c’est possible.

Les fournisseurs de données ou les BCN peuvent effectuer des révisions à l’appui de nouveaux calculs ou d’estimations. Les BCN transmettent les révisions à la BCE dans le cadre des cycles d’élaboration.

Avant le début du premier cycle d’élaboration, la BCE envoie les notes explicatives de l’année précédente, en format Word, aux BCN, qui les retournent à la BCE après les avoir complétées et/ou corrigées. Dans ces notes explicatives, les BCN fournissent des explications détaillées quant aux écarts par rapport aux obligations, et comprenant si possible les incidences sur les données.»

11)

L’article 18, paragraphe 10, est remplacé par le texte suivant:

Les BCN fournissent à la BCE, selon une périodicité annuelle: i) soit les indicateurs analysant la couverture et la qualité de l’ensemble de titres concerné figurant dans la CSDB, conformément à la méthodologie qui leur est communiquée séparément; ii) soit les informations pertinentes nécessaires aux fins de l’établissement des indicateurs de couverture et de qualité.

Les BCN qui ont recours à des bases de données nationales de titres fournissent à la BCE, une fois par an, des résultats agrégés concernant un trimestre et au moins deux sous-secteurs de FP significatifs du point de vue statistique. Ces résultats agrégés ne s’écartent pas de plus de 5 % des résultats qui auraient été obtenus en utilisant la CSDB. Cette règle est applicable aux informations qui ne sont pas déclarées par les FP.

Les informations visées ci-dessus sont transmises à la BCE chaque année, au plus tard à la fin du mois de février, les données de fin décembre de l’année précédente étant considérées comme données de référence.»

12)

L’article 18 ter suivant est inséré:

«Article 18 ter

Statistiques relatives aux crédits accordés par des IFM aux sociétés non financières, par secteur d’activité

Les BCN déclarent à la BCE, lorsqu’elles sont disponibles, les données relatives aux crédits accordés par des IFM aux sociétés non financières résidentes au plan national et aux crédits accordés par des IFM aux sociétés non financières d’autres États membres participants, ventilés par secteur d’activité selon la nomenclature statistique des activités économiques de la Communauté européenne — NACE Rév. 2, conformément à l’annexe III, seizième partie.

Les BCN déclarent à la BCE les données concernant les deux trimestres qui précèdent, selon une périodicité semestrielle, avant fin mars et fin septembre.

Les BCN déclarent les révisions conformément aux principes suivants:

a)

outre les données régulièrement transmises, les révisions portant sur les périodes de référence antérieures sont transmises si nécessaire; et

b)

les révisions exceptionnelles qui améliorent la qualité des données de manière significative peuvent être transmises dès qu’elles sont disponibles.

Les BCN informent la BCE de toute modification significative apportée aux définitions et nomenclatures nationales utilisées et soumettent, le cas échéant, des notes explicatives indiquant les raisons des révisions significatives. En outre, les BCN fournissent les informations sur les reclassements importants qui interviennent dans le secteur des IFM et, si elles sont disponibles, sur les reclassements importants des sociétés non financières figurant dans les ventilations transmises au titre de la NACE Rév. 2.»

13)

L’article 19, paragraphe 1, est remplacé par le texte suivant:

Les variables collectées en vue de l’élaboration et de la mise à jour de la liste des IFM établie à des fins statistiques qui est prévue à l’article 3 du règlement (CE) no 25/2009 (BCE/2008/32), sont précisées à l’annexe VI, première partie.

Les BCN déclarent les mises à jour des variables précisées à l’annexe VI, première partie, soit lorsque des changements interviennent dans le secteur des IFM, soit en cas de modifications des attributs des IFM existantes. Un changement intervient dans le secteur des IFM lorsqu’une institution entre dans le secteur des IFM (c’est-à-dire en cas d’établissement d’une IFM à la suite d'une fusion, d’établissement de nouvelles entités juridiques à la suite de la scission d’une IFM existante, d’établissement d’une nouvelle IFM, ou de changement de statut d’une ancienne non-IFM qui devient dès lors une IFM) ou lorsqu’une IFM existante quitte le secteur des IFM (c’est-à-dire en cas de participation d’une IFM à une fusion, d’achat d’une IFM par une autre institution, de scission d’une IFM en plusieurs entités juridiques distinctes, de changement de statut d’une IFM qui devient dès lors une non-IFM, ou de liquidation d’une IFM).

Lorsqu’elles déclarent une nouvelle institution ou un changement concernant une institution, les BCN attribuent une valeur à chacune des variables obligatoires. Lorsqu’elles déclarent une institution quittant le secteur des IFM qui n’est pas partie prenante à une fusion, les BCN déclarent au moins les informations suivantes: le type de demande, c’est-à-dire radier, et le code d’identification de l’IFM, c’est-à-dire la variable “mfi_id”.

Les BCN ne réattribuent pas à de nouvelles IFM les codes d’identification d’IFM radiées. Si une telle décision s’avère inévitable, les BCN envoient parallèlement à la BCE une explication écrite (en utilisant la variable “object request” du type “mfi_req_realloc”).

Lorsqu’elles déclarent des mises à jour, les BCN peuvent utiliser leur jeu de caractères national, à condition d’utiliser l’alphabet romain. Lorsqu’elles reçoivent les informations communiquées par la BCE par le biais du système d’échange de données Register of Institutions and Assets Database (RIAD, base de données relative au registre des institutions et des actifs), les BCN utilisent “Unicode” en vue de l’affichage sans faille de tout jeu de caractères spécifiques.

Avant de transmettre les mises à jour de la liste des IFM à la BCE, les BCN procèdent aux contrôles de validation prévus par les spécifications applicables en matière d’échange de données.»

14)

L’article 20, paragraphe 1, est remplacé par le texte suivant:

Les variables collectées en vue de l’élaboration et de la mise à jour de la liste des FP établie à des fins statistiques qui est prévue à l’article 4 du règlement (CE) no 958/2007 (BCE/2007/8), sont précisées à l’annexe VII.

Les BCN déclarent les mises à jour des variables précisées à l’annexe VII, première partie, soit lorsque des changements interviennent dans le secteur des FP, soit en cas de modifications des attributs des FP existants. Un changement intervient dans le secteur des FP lorsqu’une institution entre dans le secteur des FP ou lorsqu’un FP existant quitte le secteur des FP.

Les BCN établissent les mises à jour en comparant leur liste nationale des FP à la fin de deux trimestres successifs, c’est-à-dire sans tenir compte des mouvements intervenus en cours de trimestre.

Lorsqu’elles déclarent une nouvelle institution ou un changement concernant une institution, les BCN attribuent une valeur à chacune des variables obligatoires.

Lorsqu’elles déclarent une institution quittant le secteur des FP, les BCN déclarent au moins les informations suivantes: le type de demande, c’est-à-dire radier, et le code d’identification du FP, c’est-à-dire la variable “if_id”.

Une fois par an, en prenant le 31 décembre comme date de référence, les BCN transmettent un fichier XML spécialement destiné à la déclaration de la valeur d’inventaire nette (VIN) par FP. Cela signifie que la VIN fait l’objet d’une déclaration distincte de celles portant sur la modification d’autres attributs des FP. Les informations suivantes sont fournies pour tous les FP: le type de demande, c’est-à-dire “if_req_nav”, le code d’identification unique du FP, le montant de la VIN et la date correspondante de la VIN.

Quelle que soit la date de référence concernée, les informations relatives à de nouveaux FP ou à des modifications des codes d’identification de FP existants sont transmises à la BCE par priorité, avant la transmission des informations relatives à la VIN.

Dans la mesure du possible, les BCN ne réattribuent pas à de nouveaux FP les codes d’identification de FP radiés. Lorsque cela s’avère inévitable, les BCN envoient à la BCE une explication écrite via le compte Cebamail N13, en même temps que la déclaration concernant le FP (en utilisant la variable “object_request” du type “if_req_realloc”).

Lorsqu’elles déclarent des mises à jour, les BCN peuvent utiliser leur jeu de caractères national, à condition d’utiliser l’alphabet romain. Lorsqu’elles reçoivent les informations communiquées par la BCE par le biais du système d’échange de données RIAD, les BCN utilisent «Unicode» en vue de l’affichage sans faille de tout jeu de caractères spécifiques.

Avant de transmettre les mises à jour de la liste des FP à la BCE, les BCN procèdent aux contrôles de validation prévus par les spécifications applicables en matière d’échange de données.»

15)

L’article 24 est remplacé par le texte suivant:

«Article 24

Publication

Les BCN ne publient pas les données nationales qui ont contribué à l’élaboration des agrégats monétaires mensuels de la zone euro et de leurs contreparties avant que la BCE n’ait publié ces agrégats. Lorsque les BCN publient ces données, elles sont identiques à celles ayant contribué à l’élaboration des derniers agrégats publiés de la zone euro. Lorsque les BCN reproduisent les agrégats de la zone euro publiés par la BCE, elles les reproduisent fidèlement.»

16)

Les annexes III à VIII sont modifiées conformément à l’annexe de la présente orientation.

17)

Dans le glossaire, la définition suivante est insérée:

«Par secteur d’activité, il convient d’entendre une activité économique incluse dans la nomenclature statistique des activités économiques de la Communauté européenne NACE Rév. 2 (8).

Article 2

Entrée en vigueur

La présente orientation entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Elle est applicable à compter du 1er juillet 2010.

Article 3

Destinataires

La présente orientation est applicable à toutes les banques centrales de l’Eurosystème.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 4 décembre 2009.

Pour le conseil des gouverneurs de la BCE

Le président de la BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  JO L 10 du 12.1.2002, p. 24.

(2)  JO L 15 du 20.1.2009, p. 1.

(3)  JO L 15 du 20.1.2009, p. 14.

(4)  JO L 341 du 27.12.2007, p. 1.

(5)  JO L 94 du 8.4.2009, p. 75.

(6)  JO L 211 du 11.8.2007, p. 8.

(7)  En principe, le bilan est dressé au dernier jour calendaire du mois ou du trimestre, sans qu’il soit tenu compte des jours fériés locaux. Dans les nombreux cas où cela n’est pas possible, le bilan est dressé à la fin du dernier jour ouvrable, conformément aux règles nationales du marché ou de la comptabilité.»

(8)  Ainsi que prévu à l’annexe I du règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le règlement (CEE) no 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques (JO L 393 du 30.12.2006, p. 1).»


ANNEXE

1.

L’annexe III est modifiée comme suit:

a)

Dans la première partie, les tableaux 1 et 2 sont remplacés et les tableaux 3a et 3b sont ajoutés comme suit:

«TABLEAU 1

Postes pour lesquels des ajustements de flux mensuels sont requis  (1)

POSTES DU BILAN

A.

Territoire national

B.

Autres États membres participants

C.

Reste du monde

D.

Non attribué

IFM

Non-IFM

IFM

Non-IFM

Total

Banques

Non-banques

 

Établissements de crédit

dont: établissements de crédit assujettis à la constitution de réserves, BCE et BCN

Administrations publiques (S.13)

Autres secteurs résidents

 

Établissements de crédit

dont : établissements de crédit assujettis à la constitution de réserves, BCE et BCN

Administrations publiques (S.13)

Autres secteurs résidents

Administration centrale (S.1311)

Autres administrations publiques

Total

Autres intermédiaires financiers + auxiliaires financiers (S.123 + S.124)

Sociétés d'assurance et fonds de pension (S.125)

Sociétés non financières (S.11)

Ménages + institutions sans but lucratif au service des ménages (S.14 + S.15)

Administration centrale (S.1311)

Autres administrations publiques

Total

Autres intermédiaires financiers + auxiliaires financiers (S.123 + S.124)

Sociétés d'assurance et fonds de pension (S.125)

Sociétés non financières (S.11)

Ménages + institutions sans but lucratif au service des ménages (S.14 + S.15)

 

dont: contreparties (4)

dont: sociétés-écrans

 

dont: contreparties (4)

dont: sociétés-écrans

PASSIF

8

Billets et pièces en circulation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

9

Dépôts

2

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

8

 

 

 

durée inférieure ou égale à 1 an

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

durée supérieure à 1 an

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

dont: dépôts transférables

 

11

 

12

13

 

 

 

 

 

 

 

14

 

15

16

 

 

 

 

 

 

 

17

18

 

dont: durée inférieure ou égale à 2 ans

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

dont: prêts syndiqués

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

9e

Euros

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1e

À vue

 

 

 

 

24

25

26

 

 

27

28

29

 

 

 

 

30

31

32

 

 

33

34

35

 

 

 

 

dont: dépôts transférables

 

36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38

 

 

9.2e

À terme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

durée inférieure ou égale à 1 an

 

 

 

 

39

40

41

 

 

42

43

44

 

 

 

 

45

46

47

 

 

48

49

50

 

 

 

 

durée supérieure à 1 an et inférieure ou égale à 2 ans

 

 

 

 

51

52

53

 

 

54

55

56

 

 

 

 

57

58

59

 

 

60

61

62

 

 

 

 

durée supérieure à 2 ans

63

 

 

64

65

66

67

 

 

68

69

70

71

 

 

72

73

74

75

 

 

76

77

79

79

 

 

 

9.3e

Remboursables avec préavis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

durée inférieure ou égale à 3 mois

 

 

 

 

80

81

82

 

 

83

84

85

 

 

 

 

86

87

88

 

 

89

90

91

 

 

 

 

durée supérieure à 3 mois

 

 

 

 

92

93

94

 

 

95

96

97

 

 

 

 

98

99

100

 

 

101

102

103

 

 

 

 

dont: durée supérieure à 2 ans

104

 

 

105

106

107

 

 

 

 

 

 

108

 

 

109

110

111

 

 

 

 

 

 

112

 

 

 

9.4e

Pensions

113

 

 

114

115

116

117

118

 

119

120

121

122

 

 

123

124

125

126

127

 

128

129

130

131

 

 

 

9x

Devises étrangères

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1x

À vue

 

 

 

 

132

133

134

 

 

135

136

137

 

 

 

 

138

139

140

 

 

141

142

143

 

 

 

 

9.2x

À terme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

durée inférieure ou égale à 1 an

 

 

 

 

144

145

146

 

 

147

148

149

 

 

 

 

150

151

152

 

 

153

154

155

 

 

 

 

durée supérieure à 1 an et inférieure ou égale à 2 ans

 

 

 

 

156

157

158

 

 

159

160

161

 

 

 

 

162

163

164

 

 

165

166

167

 

 

 

 

durée supérieure à 2 ans

168

 

 

169

170

171

172

 

 

173

174

175

176

 

 

177

178

179

180

 

 

181

182

183

184

 

 

 

9.3x

Remboursables avec préavis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

durée inférieure ou égale à 3 mois

 

 

 

 

185

186

187

 

 

188

189

190

 

 

 

 

191

192

193

 

 

194

195

196

 

 

 

 

durée supérieure à 3 mois

 

 

 

 

197

198

199

 

 

200

201

202

 

 

 

 

203

204

205

 

 

206

207

208

 

 

 

 

dont: durée supérieure à 2 ans

209

 

 

210

211

212

 

 

 

 

 

 

213

 

 

214

215

216

 

 

 

 

 

 

217

 

 

 

9.4x

Pensions

218

 

 

219

220

221

222

223

 

224

225

226

227

 

 

228

229

230

231

232

 

233

234

235

236

 

 

 

10

Titres d'OPC monétaires

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

237

11

Titres de créances émis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11e

Euros

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

durée inférieure ou égale à 1 an

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

# 238

durée supérieure à 1 an et inférieure ou égale à 2 ans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

# 239

dont: durée inférieure ou égale à 2 ans et garantie du capital nominal inférieure à 100 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

# 240

durée supérieure à 2 ans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

# 241

11x

Devises étrangères

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

durée inférieure ou égale à 1 an

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

# 242

durée supérieure à 1 an et inférieure ou égale à 2 ans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

# 243

dont: durée inférieure ou égale à 2 ans et garantie du capital nominal inférieure à 100 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

# 244

durée supérieure à 2 ans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

# 245

12

Capital et réserves

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

# 246

13

Autres engagements

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

# 247


POSTES DU BILAN

A.

Territoire national

B.

Autres États membres participants

C.

Reste du monde

D.

Non attribué

IFM

Non-IFM

IFM

Non-IFM

Administrations publiques (S.13)

Autres secteurs résidents

Administrations publiques (S.13)

Autres secteurs résidents

Total

Autres intermédiaires financiers + auxiliaires financiers (S.123 + S.124)

Sociétés d'assurance et fonds de pension (S.125)

Sociétés non financières (S.11)

Ménages + institutions sans but lucratif au service des ménages (S.14 + S.15)

Total

Autres intermédiaires financiers + auxiliaires financiers (S.123 + S.124)

Sociétés d'assurance et fonds de pension (S.125)

Sociétés non financières (S.11)

Ménages + institutions sans but lucratif au service des ménages (S.14 + S.15)

 

dont: contreparties (4)

dont: sociétés-écrans

Total

Crédit à la consommation

Crédit immobilier

Autres crédits

 

dont: contreparties (4)

dont: sociétés-écrans

Total

Crédit à la consommation

Crédit immobilier

Autres crédits

 

dont: aux EI/SPSPJ (5)

 

dont: aux EI/SPSPJ (5)

ACTIF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Encaisses

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

248

1e

dont: euros

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

249

2.

Crédits

# 250

# 251

# 252

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

# 253

# 254

# 255

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

# 256

 

durée inférieure ou égale à 1 an

 

 

 

# 257

 

 

# 258

# 259

 

# 260

# 261

# 262

# 263

 

 

 

# 264

 

 

# 265

# 266

 

# 267

# 268

# 269

# 270

# 271

 

durée supérieure à 1 an et inférieure ou égale à 5 ans

 

 

 

# 272

 

 

# 273

# 274

 

# 275

# 276

# 277

# 278

 

 

 

# 279

 

 

# 280

# 281

 

# 282

# 283

# 284

# 285

# 286

 

durée supérieure à 5 ans

 

 

 

# 287

 

 

# 288

# 289

 

# 290

# 291

# 292

# 293

 

 

 

# 294

 

 

# 295

# 296

 

# 297

# 298

# 299

# 300

 

dont: prêts syndiqués

# 301

# 302

# 303

 

 

 

 

# 304

 

 

 

 

 

# 305

# 306

# 307

 

 

 

 

# 308

 

 

 

 

 

 

 

dont: pensions

 

 

 

 

309

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

310

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2e

dont: euros

 

# 311

# 312

# 313

 

 

# 314

# 315

# 316

 

 

 

 

 

# 317

# 318

# 319

 

 

# 320

# 321

# 322

 

 

 

 

 

 

dont: crédits renouvelables et découverts

 

 

 

 

 

 

 

# 323

# 324

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

# 325

# 326

 

 

 

 

 

 

dont: facilités de remboursement différé sur carte de crédit

 

 

 

 

 

 

 

# 327

# 328

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

# 329

# 330

 

 

 

 

 

 

dont: prorogation de crédit sur carte

 

 

 

 

 

 

 

# 331

# 332

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

# 333

# 334

 

 

 

 

 

 

3.

Titres autres qu'actions

 

 

 

 

 

# 335

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

# 336

 

 

 

 

 

 

 

# 337

 

3e

Euros

 

# 338

# 339

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

# 340

# 341

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

durée inférieure ou égale à 1 an

# 342

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

# 343

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

durée supérieure à 1 an et inférieure ou égale à 2 ans

# 344

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

# 345

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

durée supérieure à 2 ans

# 346

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

# 347

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3x

Devises étrangères

 

# 349

# 350

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

# 352

# 353

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

durée inférieure ou égale à 1 an

# 354

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

# 355

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

durée supérieure à 1 an et inférieure ou égale à 2 ans

# 356

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

# 357

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

durée supérieure à 2 ans

# 358

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

# 359

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Titres d'OPC monétaires

360

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

361

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

362

 

5.

Titres d'OPC monétaires

# 363

 

# 364

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

# 365

 

# 366

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

# 367

 

6.

Actifs immobilisés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

# 368

7.

Autres créances

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

# 369


TABLEAU 2

Postes pour lesquels des ajustements de flux trimestriels sont requis  (1)

POSTES DU BILAN

A.

Territoire national

B.

Autres États membres participants

C.

Reste du monde

Non-IFM

Non-IFM

Total

Administrations publiques (S.13)

Autres secteurs résidents

Administrations publiques (S.13)

Autres secteurs résidents

 

Banques

Non-banques

Total

Administration centrale (S.1311)

Autres administrations publiques

Total

Autres intermédiaires financiers + auxiliaires financiers (S.123 + S.124)

Sociétés d'assurance et fonds de pension (S.125)

Sociétés non financières (S.11)

Ménages + institutions sans but lucratif au service des ménages (S.14 + S.15)

Total

Administration centrale (S.1311)

Autres administrations publiques

Total

Autres intermédiaires financiers + auxiliaires financiers (S.123 + S.124)

Sociétés d'assurance et fonds de pension (S.125)

Sociétés non financières (S.11)

Ménages + institutions sans but lucratif au service des ménages (S.14 + S.15)

Administrations publiques

Autres secteurs résidents

Total

Administrations d'États fédérés (S.1312)

Administrations locales (S.1313)

Administrations de sécurité sociale (S.1314)

 

Crédit à la consommation

Crédit immobilier

Autres crédits

Total

Administrations d'États fédérés (S.1312)

Administrations locales (S.1313)

Administrations de sécurité sociale (S.1314)

 

Crédit à la consommation

Crédit immobilier

Autres crédits

 

Sûreté immobilère

Total

 

Sûreté immobilère

 

Sûreté immobilère

 

Sûreté immobilère

 

Sûreté immobilère

Total

 

Sûreté immobilère

 

Sûreté immobilère

 

Sûreté immobilère

PASSIF

8.

Billets et pièces en circulation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

Dépôts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

370

371

372

9.1.

À vue

 

 

 

373

374

375

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

376

377

378

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2.

À terme

 

 

 

379

380

381

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

382

383

384

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.3.

Remboursables avec préavis

 

 

 

385

386

387

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

388

389

390

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.4.

Pensions

 

 

 

391

392

393

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

394

395

396

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

Titres d' OPC monétaires

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

Titres de créance émis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

Capital et réserves

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

Autres engagements

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIF

1.

Encaisses

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Crédits

 

397

 

 

 

 

 

 

 

 

# 398

 

 

# 399

 

# 400

 

# 401

 

# 402

 

 

 

 

 

 

 

 

# 403

 

 

# 404

 

# 405

 

# 406

 

# 407

# 408

# 409

durée inférieure ou égale à 1 an

 

 

 

# 410

# 411

# 412

 

 

 

 

 

 

 

# 413

 

 

 

 

 

 

 

# 414

# 415

# 416

 

 

 

 

 

 

 

# 417

 

 

 

 

 

 

 

 

durée supérieure à 1 an et inférieure ou égale à 5 ans

 

 

 

# 418

# 419

# 420

 

 

 

 

 

 

 

# 421

 

 

 

 

 

 

 

# 422

# 423

# 424

 

 

 

 

 

 

 

# 425

 

 

 

 

 

 

 

 

durée supérieure à 5 ans

 

 

 

# 426

# 427

# 428

 

 

 

 

 

 

 

# 429

 

 

 

 

 

 

 

# 430

# 431

# 432

 

 

 

 

 

 

 

# 433

 

 

 

 

 

 

 

 

2e

Euros

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

# 434

 

 

# 435

 

# 436

 

# 437

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

# 438

 

 

# 439

 

# 440

 

# 441

 

 

 

 

Crédits d'une durée initiale supérieure à 1 an

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dont: crédits ayant une échéance résiduelle inférieure ou égale à 1 an

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dont: crédits ayant une échéance résiduelle supérieure à 1 an et dont le taux d'intérêt doit faire l'objet d'une révision dans les 12 mois à venir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crédits d'une durée initiale supérieure à 2 ans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dont: crédits ayant une échéance résiduelle inférieure ou égale à 2 ans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dont: crédits ayant une échéance résiduelle supérieure à 2 ans et dont le taux d'intérêt doit faire l'objet d'une révision dans les 24 mois à venir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Titres autres qu'actions

 

# 458

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

# 459

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

# 460

# 461

# 462

durée inférieure ou égale à 1 an

 

 

 

# 463

# 464

# 465

 

# 466

# 467

# 468

 

# 469

 

 

 

 

 

 

 

 

 

# 470

# 471

# 472

 

# 473

# 474

# 475

 

# 476

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

durée supérieure à 1 an

 

 

 

# 477

# 478

# 479

 

# 480

# 481

# 482

 

# 483

 

 

 

 

 

 

 

 

 

# 484

# 485

# 486

 

# 487

# 488

# 489

 

# 490

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Titres d'OPC monétaires

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Actions et autres participations

 

 

 

 

 

 

 

# 491

# 492

# 493

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

# 494

# 495

# 496

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Actifs immobilisés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Autres créances

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


TABLEAU 3a

Titrisations et autres cessions de crédits: postes pour lesquels des ajustements de flux mensuels sont requis  (2)

POSTES DU BILAN

A.

Territoire national

B.

Autres États membres participants

C.

Reste du monde

Administrations publiques (S.13)

Autres secteurs résidents

Administrations publiques (S.13)

Autres secteurs résidents

Total

Autres administrations publiques (S.1312 + S.1313 + S.1314)

Total

Autres intermédiaires financiers + auxiliaires financiers (S.123 + S.124)

Sociétés d'assurance et fonds de pension (S.125)

Sociétés non financières (S.11)

Ménages + institutions sans but lucratif au service des ménages (S.14 + S.15)

Total

Autres administrations publiques (S.1312 + S.1313 + S.1314)

Total

Autres intermédiaires financiers + auxiliaires financiers (S.123 + S.124)

Sociétés d'assurance et fonds de pension (S.125)

Sociétés non financières (S.11)

Ménages + institutions sans but lucratif au service des ménages (S.14 + S.15)

1.   

Encours des crédits titrisés non décomptabilisés

1.1.

Total

497

498

 

499

500

501

502

503

504

 

505

506

507

508

509

1.1.1.

dont titrisés par le biais d'une société-écran de la zone euro

510

511

 

512

513

514

515

516

517

 

518

519

520

521

522


TABLEAU 3b

Titrisations et cessions de crédits: postes pour lesquels des ajustements de flux mensuels sont requis  (3)

POSTES DU BILAN

A.

Territoire national

B.

Autres États membres participants

C.

Reste du monde

Administrations publiques (S.13)

Autres secteurs résidents

Administrations publiques (S.13)

Autres secteurs résidents

Total

Autres administrations publiques (S.1312 + S.1313 + S.1314)

Total

Autres intermédiaires financiers + auxiliaires financiers (S.123 + S.124)

Sociétés d'assurance et fonds de pension (S.125)

Sociétés non financières (S.11)

Ménages + institutions sans but lucratif au service des ménages (S.14 + S.15)

Total

Autres administrations publiques (S.1312 + S.1313 + S.1314)

Total

Autres intermédiaires financiers + auxiliaires financiers (S.123 + S.124)

Sociétés d'assurance et fonds de pension (S.125)

Sociétés non financières (S.11)

Ménages + institutions sans but lucratif au service des ménages (S.14 + S.15)

Crédit à la consommation

Crédit immobilier

Autres crédits

Crédit à la consommation

Crédit immobilier

Autres crédits

 

EI/SPSPJ (6)

 

EI/SPSPJ (6)

1.   Crédits titrisés, réductions de créances opérées au moment de la cession du crédit

1.1.

la contrepartie à la cession

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

est une société-écran

524

525

 

526

527

528

529

530

531

532

533

534

 

535

536

537

538

540

541

542

543

durée inférieure ou égale à 1 an

 

 

 

 

 

544

 

 

 

 

 

 

 

 

 

545

 

 

 

 

 

durée supérieure à 1 an et inférieure ou égale à 5 ans

 

 

 

 

 

546

 

 

 

 

 

 

 

 

 

547

 

 

 

 

 

durée supérieure à 5 ans

 

 

 

 

 

548

 

 

 

 

 

 

 

 

 

549

 

 

 

 

 

1.1.1.

dont: la contrepartie à la cession

550

551

 

552

553

554

555

556

557

 

558

559

560

561

562

est une société-écran de la zone euro

 

 

 

 

 

562

 

 

 

 

 

 

 

 

 

563

 

 

 

 

 

durée inférieure ou égale à 1 an

 

 

 

 

 

564

 

 

 

 

 

 

 

 

 

565

 

 

 

 

 

durée supérieure à 1 an et inférieure ou égale à 5 ans

 

 

 

 

 

566

 

 

 

 

 

 

 

 

 

567

 

 

 

 

 

durée supérieure à 5 ans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.   Encours des crédits titrisés dont l'établissement déclarant assure le recouvrement

2.1.

Crédits titrisés: toutes les sociétés-écrans

568

569

 

560

561

572

573

575

576

577

579

580

 

581

582

583

584

586

587

588

589

durée inférieure ou égale à 1 an

 

 

 

 

 

590

 

 

 

 

 

 

 

 

 

591

 

 

 

 

 

durée supérieure à 1 an et inférieure ou égale à 5 ans

 

 

 

 

 

592

 

 

 

 

 

 

 

 

 

593

 

 

 

 

 

durée supérieure à 5 ans

 

 

 

 

 

594

 

 

 

 

 

 

 

 

 

595

 

 

 

 

 

2.1.1.

Crédits titrisés: dont sociétés-écrans de la zone euro

596

 

 

597

598

599

600

601

602

 

603

604

605

606

607

durée inférieure ou égale à 1 an

 

 

 

 

 

608

 

 

 

 

 

 

 

 

 

609

 

 

 

 

 

durée supérieure à 1 an et inférieure ou égale à 5 ans

 

 

 

 

 

610

 

 

 

 

 

 

 

 

 

611

 

 

 

 

 

durée supérieure à 5 ans

 

 

 

 

 

612

 

 

 

 

 

 

 

 

 

613

 

 

 

 

 

b)

La section 3 de la quatrième partie est remplacée par le texte suivant:

« Section 3:     Postes pour mémoire trimestriels nécessaires à l’élaboration des comptes financiers de l’Union monétaire

Données relatives aux BCN, à la BCE ou aux autres IFM (encours)

 

Territoire national

Autres États membres participants

Reste du monde

Non attribué

Total

Administration centrale

Total

Administration centrale

PASSIF

14.   Autres engagements

Droits nets des ménages sur les fonds de pension

 

M70

Comptes de réévaluation

 

M90

Engagement envers des succursales/sièges non résidents

 

M91

Comptes de régularisation du passif

 

M92

Solde débiteur des comptes de revenus et de dépenses; bénéfices/pertes de l’année en cours/précédente; activité de prêt de titres; positions courtes se rapportant à des titres; dépréciation

 

M93

Provisions

 

M94

ACTIF

3.   Titres autres qu’actions

Durée inférieure ou égale à 1 an

 

M71

 

M72

M73

 

dont euros

 

M74

 

M75

M76

 

Durée supérieure à 1 an

 

M77

 

M78

M79

 

dont euros

 

M80

 

M81

M82

 

5.   Actions et autres participations

Actions cotées

M83

 

M84

 

M85

 

Titres de fonds de placement (à l’exclusion des OPC monétaires)

M86

 

M87

 

M88

 

7.   Autres créances

Provisions pour primes non acquises et provisions pour sinistres

 

M89

Comptes de réévaluation

 

M95

Créances/injections de capitaux dans des succursales/sièges non résidents

 

M96

Comptes de régularisation de l’actif

 

M97

Solde créditeur des comptes de revenus et de dépenses; bénéfices/pertes de l’année en cours/précédente; actions du capital propre; activité de prêt de titres

 

M98

M70: engagements des IFM envers les ménages, sous la forme de provisions techniques établies afin de garantir une pension aux salariés. Cela se réfère en général aux fonds de pension pour salariés qui n’ont pas été externalisés à une institution indépendante.

M83, M84, M85: actions qui font l’objet d’une cotation sur une bourse officielle ou sur un quelconque autre marché secondaire.

M86, M87, M88: titres émis dans le cadre d’un organisme financier mettant en commun les fonds d’investisseurs aux fins de l’acquisition d’actifs financiers ou non financiers, à l’exclusion des organismes qui font partie du secteur des IFM (également dénommés titres de fonds d’investissement).

M89: la fraction des primes brutes payées par les IFM qui est destinée à être affectée à l’exercice comptable suivant, plus les demandes d’indemnités émanant d’IFM qui n’ont pas encore été réglées.

M93, M98: les informations supplémentaires, précisant le contenu de ces postes hétérogènes, doivent être déclarées à la BCE, si elles sont disponibles. Ces postes hétérogènes contiennent certains sous-postes que certains pays ne déclarent pas actuellement conformément au règlement (CE) no 2423/2001 (BCE/2001/13) (opérations de prêt de titres, positions courtes se rapportant à des titres, actions détenues en propre) mais qui figurent dans les autres créances/autres engagements. Ces informations supplémentaires permettent à la BCE de corriger, si nécessaire, les données relatives aux comptes financiers de l’Union monétaire.»

c)

Le texte suivant est ajouté à la fin de la cinquième partie:

Abattement forfaitaire: l’abattement s’applique à tout établissement de crédit. Chaque établissement de crédit peut déduire une somme forfaitaire maximale visant à réduire le coût administratif de la gestion de réserves obligatoires très faibles. Si [l’assiette des réserves × le taux des réserves] est inférieur à 100 000 EUR, l’abattement forfaitaire est alors égal à [l’assiette des réserves × le taux des réserves]. Si [l’assiette des réserves × le taux des réserves] est supérieur ou égal à 100 000 EUR, l’abattement forfaitaire est alors égal à 100 000 EUR. Les établissements autorisés à procéder à une déclaration statistique concernant leur assiette des réserves consolidée en tant que groupe [ainsi que défini à l’annexe III, deuxième partie, section 1, du règlement (CE) no 25/2009 (BCE/2008/32)] constituent leurs réserves obligatoires par l’intermédiaire de l’un des établissements du groupe qui sert d’intermédiaire pour ces établissements exclusivement. Conformément à l’article 11 du règlement (CE) no 1745/2003 de la Banque centrale européenne du 12 septembre 2003 concernant l’application de réserves obligatoires (BCE/2003/9) (7), seul le groupe en tant qu’entité globale est autorisé à déduire l’abattement forfaitaire, dans le dernier cas.

Les réserves obligatoires (ou “requises”) sont calculées comme suit:

Réserves obligatoires (ou “requises”) assiette des réserves × taux des réserves – abattement forfaitaire

Le taux des réserves s’applique de la manière suivante:

Un taux des réserves de 2 % s’applique aux rubriques du passif suivantes [telles que définies par le règlement (CE) no 25/2009 (BCE/2008/32)]: a) les dépôts à vue; b) les dépôts à terme d’une durée inférieure ou égale à deux ans; c) les dépôts remboursables avec préavis d’une durée inférieure ou égale à deux ans; et d) les titres de créance émis à terme d’une durée inférieure ou égale à deux ans. Un taux de réserves de 0 % s’applique aux pensions et aux autres engagements à terme d’une durée supérieure à deux ans inclus dans l’assiette des réserves. Les engagements, vis-à-vis de la BCE, des BCN et des autres établissements assujettis au régime de réserves obligatoires de l’Eurosystème sont exclus de l’assiette des réserves.

d)

La septième partie est remplacée par le texte suivant:

TABLEAU 1

OPC monétaires — encours

Séries trimestrielles

POSTES DU BILAN

A.

Territoire national

B.

Autres États membres participants

C.

Reste du monde

D.

Non attribué

IFM

Non-IFM

IFM

Non-IFM

 

 

Administrations publiques

Autres résidents

Administrations publiques

Autres résidents

Total

Banques

Non-banques

Administration centrale

Autres administrations publiques

Total

Autres intermédiaires financiers (S.123) et auxiliaires financiers (S.124)

Sociétés d'assurance et fonds de pension (S.125)

Sociétés non financières (S.11)

Ménages etc. (S.14 + S.15)

Administrations publiques

Autres secteurs non résidents

Total

Autres intermédiaires financiers (S.123) et auxiliaires financiers (S.124)

Sociétés d'assurance et fonds de pension (S.125)

Sociétés non financières (S.11)

Ménages etc. (S.14 + S.15)

Administrations publiques

Autres secteurs non résidents

PASSIF

Dépôts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titres d'OPC monétaires

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capital et réserves

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autres engagements

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIF

Crédits

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titres autres qu'actions

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ensemble des monnaies

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

durée inférieure ou égale à 1 an

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

durée supérieure à 1 an

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

durée inférieure ou égale à 1 an

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

durée supérieure à 1 an et inférieure ou égale à 2 ans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

durée supérieure à 2 ans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Devises étrangères

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

durée inférieure ou égale à 1 an

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

durée supérieure à 1 an et inférieure ou égale à 2 ans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

durée supérieure à 2 ans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titres d'OPC monétaires

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actions et autres participations

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autres créances

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obligations (mensuelles et trimestrielles) imposées aux OPC monétaires par le règlement (CE) no 25/2009 (BCE/2008/32).»

 

Obligations (trimestrielles) imposées aux fonds de placement par le règlement (CE) no 958/2007 (BCE/2007/8), que les OPC monétaires doivent déclarer en tant que postes pour mémoire s'ils sont disponibles auprès des BCN.


OPC monétaires — encours

Séries trimestrielles

POSTES DU BILAN

A.

Territoire national

B.

Autres États membres participants

C.

Reste du monde

D.

Non attribué

IFM

Non-IFM

IFM

Non-IFM

 

 

Administrations publiques

Autres résidents

Administrations publiques

Autres résidents

Total

Banques

Non-banques

Administration centrale

Autres administrations publiques

Total

Autres intermédiaires financiers (S.123) et auxiliaires financiers (S.124)

Sociétés d'assurance et fonds de pension (S.125)

Sociétés non financières (S.11)

Ménages etc. (S.14 + S.15)

Administration centrale

Autres administrations publiques

Total

Autres intermédiaires financiers (S.123) et auxiliaires financiers (S.124)

Sociétés d'assurance et fonds de pension (S.125)

Sociétés non financières (S.11)

Ménages etc. (S.14 + S.15)

Administrations publiques

Autres secteurs non résidents

PASSIF

Dépôts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titres d'OPC monétaires

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capital et réserves

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autres engagements

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIF

Crédits

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titres autres qu'actions

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ensemble des monnaies

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

durée inférieure ou égale à 1 an

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

durée supérieure à 1 an

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

durée inférieure ou égale à 1 an

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

durée supérieure à 1 an et inférieure ou égale à 2 ans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

durée supérieure à 1 an et inférieure ou égale à 2 ans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Devises étrangères

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

durée inférieure ou égale à 1 an

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

durée supérieure à 1 an et inférieure ou égale à 2 ans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

durée supérieure à 2 ans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titres d'OPC monétaires

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actions et autres participations

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autres créances

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obligations (mensuelles et trimestrielles) imposées aux OPC monétaires par le règlement (CE) no 25/2009 (BCE/2008/32).

 

Obligations (trimestrielles) imposées aux fonds de placement par le règlement (CE) no 958/2007 (BCE/2007/8), que les OPC monétaires doivent déclarer en tant que postes pour mémoire s'ils sont disponibles auprès des BCN.


OPC monétaires — réévaluations

Séries trimestrielles

POSTES DU BILAN

A.

Territoire national

B.

Autres États membres participants

C.

Reste du monde

D.

Non attribué

IFM

Non-IFM

IFM

Non-IFM

 

 

Administrations publiques

Autres résidents

Administrations publiques

Autres résidents

Total

Banques

Non-banques

Administration centrale

Autres administrations publiques

Total

Autres intermédiaires financiers (S.123) + auxiliaires financiers (S.124)

Sociétés d'assurance et fonds de pension (S.125)

Sociétés non financières (S.11)

Ménages etc. (S.14 + S.15)

Administration centrale

Autres administrations publiques

Total

Autres intermédiaires financiers (S.123) + auxiliaires financiers (S.124)

Sociétés d'assurance et fonds de pension (S.125)

Sociétés non financières (S.11)

Ménages etc. (S.14 + S.15)

Administrations publiques

Autres secteurs non résidents

PASSIF

Dépôts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titres d'OPC monétaires

 

 

 

 

 

 

Capital et réserves

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autres engagements

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIFS

Crédits

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titres autres qu'actions

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ensemble des monnaies

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

durée inférieure ou égale à 1 an

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

durée supérieure à 1 an

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Euros

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

durée inférieure ou égale à 1 an

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

durée supérieure à 1 an et inférieure ou égale à 2 ans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

durée supérieure à 2 ans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Devises étrangères

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

durée inférieure ou égale à 1 an

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

durée supérieure à 1 an et inférieure ou égale à 2 ans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

durée supérieure à 2 ans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titres d'OPC monétaires

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actions et autres participations

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autres créances

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obligations (mensuelles et trimestrielles) imposées aux OPC monétaires par le règlement (CE) no 25/2009 (BCE/2008/32).

Aux termes de l'article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 25/2009 (BCE/2008/32), les BCN peuvent octroyer une dérogation aux OPC monétaires en ce qui concerne la déclaration des ajustements liés aux effets de valorisation.

Néanmoins, si les montants concernés sont importants, les BCN sont tenues, dans la mesure du possible, de fournir les informations.

TABLEAU 2

OPC monétaires — encours

Séries trimestrielles

POSTES DU BILAN

Toutes les devises

Euros

Autres devises

 

GBP

USD

JPY

CHF

PASSIF

Dépôts

 

 

 

 

 

 

 

Reste du monde (UE exclue)

 

 

 

 

 

 

 

de banques

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIF

Crédits

 

 

 

 

 

 

 

Reste du monde

 

 

 

 

 

 

 

Titres autres qu'actions

 

 

 

 

 

 

 

Territoire national

 

 

 

 

 

 

 

émis par des IFM

 

 

 

 

 

 

 

émis par des non-IFM

 

 

 

 

 

 

 

Autres États membres participants

 

 

 

 

 

 

 

émis par des IFM

 

 

 

 

 

 

 

émis par des non-IFM

 

 

 

 

 

 

 

Reste du monde

 

 

 

 

 

 

 

 

Obligations (trimestrielles) imposées aux IFM par le règlement (CE) no 25/2009 (BCE/2008/32).

e)

La dixième partie est supprimée.

f)

La onzième partie est remplacée par le texte suivant:

«ONZIÈME PARTIE

Statistiques relatives aux autres intermédiaires financiers (à l’exclusion des fonds de placement et des sociétés-écrans)

Section 1:     Tableaux de déclaration

Les données à déclarer, en ce qui concerne les courtiers en valeurs mobilières et produits financiers dérivés, les sociétés financières accordant des prêts et les autres AIF sont énoncés dans le tableau ci-dessous.

Données relatives aux courtiers en valeurs mobilières et produits financiers dérivés, aux sociétés financières accordant des prêts et aux autres AIF. Indicateurs clés et postes pour mémoire

Nom du poste et échéance/ventilation géographique/ventilation sectorielle

Courtiers en valeurs mobilières et produits financiers dérivés

Sociétés financières accordant des prêts

Autres AIF

ACTIF

Dépôts/monde/total

Clé

 

 

Crédits/monde/total

 

Clé

 

Crédits/monde/IFM

 

Clé

 

Crédits/monde/non-IFM/total

 

Clé

 

Crédits/monde/non-IFM/sociétés non financières

 

Clé

 

Crédits/monde/non-IFM/ménages/total

 

Clé

 

Crédits/monde/non-IFM/ménages/crédit à la consommation

 

Clé

 

Crédits/monde/non-IFM/ménages/crédit immobilier

 

Clé

 

Crédits/monde/non-IFM/ménages/autres objets (solde)

 

Clé

 

Crédits/national/total

 

Clé

 

Crédits/national/IFM

 

Clé

 

Crédits/national/non-IFM/total

 

Clé

 

Crédits/national/non-IFM/sociétés non financières

 

Clé

 

Crédits/national/non-IFM/ménages/total

 

Clé

 

Crédits/national/non-IFM/ménages/crédit à la consommation

 

Clé

 

Crédits/national/non-IFM/ménages/crédit immobilier

 

Clé

 

Crédits/national/non-IFM/ménages/autres objets (solde)

 

Clé

 

Crédits/autres États membres participants/total

 

Clé

 

Crédits/autres États membres participants/IFM

 

Clé

 

Crédits/autres États membres participants/non-IFM/total

 

Clé

 

Crédits/autres États membres participants/non-IFM/sociétés non financières

 

Clé

 

Crédits/autres États membres participants/non-IFM/ménages/total

 

Clé

 

Crédits/autres États membres participants/non-IFM/ménages/crédit à la consommation

 

Clé

 

Crédits/autres États membres participants/non-IFM/ménages/crédit immobilier

 

Clé

 

Crédits/autres États membres participants/non-IFM/ménages/autres objets (solde)

 

Clé

 

Titres autres qu’actions/monde/total

Clé

Clé

 

Actions et autres participations, à l’exclusion des titres de fonds de placement/monde/total

Clé

Clé

 

Titres de fonds de placement/monde/total

Clé

 

 

Produits financiers dérivés/monde/total

Clé

 

 

Autres créances, y compris “crédits”/monde/total

Clé

 

 

Autres créances, y compris “dépôts”, “encaisses”, “titres de fonds de placement”, “actifs immobilisés” et “produits financiers dérivés”/monde/total

 

Clé

 

TOTAL DE L’ACTIF/DU PASSIF/monde/total

Clé

Clé

Mémoire

PASSIF

Dépôts et crédits contractés/monde/total

Clé

Clé

 

Titres de créance émis/monde/total

Clé

Clé

 

Capital et réserves/monde/total

Clé

Clé

 

Produits financiers dérivés/monde/total

Clé

 

 

Autres engagements/monde/total

Clé

 

 

Autres engagements, y compris “produits financiers dérivés”/monde/total

 

Clé

 

Section 2:     Catégories d’instruments et règles d’évaluation

Conformément au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté (SEC 95), les actifs et passifs doivent en principe être évalués sur la base des prix actuels du marché à la date de référence du bilan. Les dépôts et les crédits doivent être déclarés à leur valeur nominale, à l’exclusion des intérêts courus.

Actifs

Total de l’actif/du passif: le total de l’actif doit être égal à la somme de tous les postes, pris séparément, de l’actif du bilan et également au total du passif.

1.

Dépôts: ce poste (8) se compose de deux sous-catégories principales: celle des dépôts transférables et celle des autres dépôts. Les avoirs en billets et pièces doivent également être inclus dans ce poste.

Dans le cas des sociétés financières accordant des prêts, ce poste est affecté à la catégorie des “autres créances”.

2.

Crédits: ce poste se compose:

des crédits accordés à des ménages sous la forme de crédits à la consommation, c’est-à-dire des crédits destinés à financer la consommation personnelle de biens et de services; de crédits immobiliers, c’est-à-dire des crédits accordés pour l’investissement dans le logement, y compris la construction et l’amélioration de l’habitat; et d’autres crédits, c’est-à-dire des crédits accordés pour des raisons professionnelles, en vue de la consolidation de dettes, aux fins de financement de l’éducation, etc.,

des crédits-bails accordés à des tiers,

des créances douteuses qui n’ont encore été ni remboursées ni amorties,

des avoirs en titres non négociables,

des créances subordonnées prenant la forme de crédits.

Pour la sous-catégorie des courtiers en valeurs mobilières et produits financiers dérivés, les crédits doivent être affectés à la catégorie des “autres créances”.

Règles d’évaluation: les crédits consentis par les AIF doivent être déclarés pour leur montant brut sans déduction des provisions y afférentes, tant générales que spéciales, jusqu’à ce que les crédits soient amortis par l’institution déclarante. À ce stade, les crédits doivent être retirés du bilan.

Conformément au principe général de comptabilité créances/dettes, les intérêts gagnés sur les crédits doivent faire l’objet d’une inscription au bilan dès qu’ils sont courus, c’est-à-dire sur la base des faits générateurs, plutôt que lorsqu’ils sont effectivement perçus ou payés, c’est-à-dire sur la base des règlements. Les intérêts courus sur les crédits doivent être comptabilisés pour leur montant brut dans la catégorie des “autres créances”.

3.

Titres autres qu’actions: ce poste comprend les avoirs en titres qui confèrent à leur porteur le droit inconditionnel de percevoir des revenus d’un montant fixe ou d’un montant défini contractuellement sous forme de paiement de coupons et/ou d’une somme fixe versée à une ou plusieurs dates données ou à partir d’une date fixée à l’émission. Sont également inclus les crédits négociables titrisés en un grand nombre de valeurs mobilières identiques et négociés sur des marchés organisés.

Règles d’évaluation: conformément au SEC 95, les titres autres qu’actions doivent être déclarés à leur valeur marchande.

4.

Actions et autres participations, à l’exclusion des titres de fonds de placement: cette catégorie se compose de trois sous-catégories principales:

les actions cotées, à l’exclusion des titres de fonds de placement: il s’agit des actions qui font l’objet d’une cotation sur une bourse officielle ou sur un quelconque autre marché secondaire (SEC 95, paragraphes 5.88 à 5.93),

les actions non cotées, à l’exclusion des titres de fonds de placement: il s’agit des titres qui ne font pas l’objet d’une cotation (SEC 95, paragraphes 5.88 à 5.93),

les autres participations: il s’agit de toutes les opérations sur autres participations qui ne relèvent pas des sous-positions relatives aux actions cotées et aux actions non cotées (SEC 95, paragraphes 5.94 et 5.95).

Règles d’évaluation: conformément au SEC 95, les actions et autres participations doivent être déclarées à leur valeur marchande.

5.

Titres de fonds de placement: les titres de fonds de placement doivent être considérés exclusivement comme des engagements des IFM, c’est-à-dire les OPC monétaires seulement, et des fonds de placement classés en tant qu’AIF.

Pour la sous-catégorie des sociétés financières accordant des prêts, les titres de fonds de placement doivent être affectés à la catégorie des “autres créances”.

Règles d’évaluation: conformément au SEC 95, les titres de fonds de placement doivent être déclarés à leur valeur marchande.

6.

Produits financiers dérivés: les produits financiers dérivés suivants doivent être déclarés sous ce poste:

i)

options négociables et options de gré à gré;

ii)

warrants (ou bons de souscription);

iii)

contrats à terme (futures), mais uniquement s’ils ont une valeur marchande parce qu’ils sont négociables ou qu’ils peuvent faire l’objet d’une compensation sur le marché;

iv)

contrats d’échange (swaps), mais uniquement s’ils ont une valeur marchande parce qu’ils sont négociables ou qu’ils peuvent faire l’objet d’une compensation sur le marché.

Dans le cas des sociétés financières accordant des prêts, ce poste est affecté à la catégorie des “autres créances”.

Les produits dérivés doivent être inscrits au bilan pour leur montant brut. Les contrats individuels sur produits dérivés dont la valeur marchande brute est positive doivent être inscrits à l’actif du bilan tandis que les contrats dont la valeur marchande brute est négative doivent être inscrits au passif. Les engagements bruts futurs découlant de contrats sur produits dérivés ne doivent pas être inscrits au bilan. Les produits financiers dérivés peuvent être comptabilisés pour leur montant net selon différentes méthodes d’évaluation. Lorsque seules des positions nettes sont disponibles ou si des positions sont comptabilisées à une valeur qui n’est pas la valeur marchande, ces positions doivent être déclarées à la place.

7.

Autres créances: tous les montants qui ne peuvent pas être attribués à l’un des principaux postes de bilan doivent être affectés à la catégorie des “autres créances”. Ce poste comprend des créances telles que les intérêts courus à recevoir sur les crédits et les loyers courus sur les bâtiments, les dividendes à percevoir, les sommes à percevoir non liées aux principales activités des AIF, les sommes brutes à percevoir inscrites en comptes d’attente, les sommes brutes à percevoir inscrites en comptes de passage, les autres créances non recensées séparément, telles que les actifs immobilisés, les crédits, les dépôts selon la sous-catégorie d’AIF.

Passif

Total de l’actif/du passif: le total du passif doit être égal à la somme de tous les postes, pris séparément, du passif du bilan et également au total de l’actif (voir aussi le poste d’actif “total de l’actif/du passif”).

1.

Dépôts et crédits contractés: ce poste se compose des:

dépôts: dépôts transférables et autres dépôts (voir actif) auprès des AIF. Ces dépôts sont généralement placés par les IFM,

crédits: crédits accordés aux AIF déclarants, qui ne sont pas matérialisés par des titres ou qui ont pour support un titre unique, même si celui-ci est devenu négociable.

2.

Titres de créance émis: dans certains pays, les AIF peuvent émettre des instruments négociables dont les caractéristiques sont similaires à celles des titres de créance émis par les IFM. Dans le présent dispositif de déclaration, tous ces instruments doivent être classés en tant que titres de créance.

3.

Capital et réserves: ce poste comprend les montants provenant de l’émission de capital social par les AIF déclarants auprès des actionnaires ou autres propriétaires, conférant à leur titulaire des droits de propriété sur l’AIF, et généralement un droit à une part des bénéfices et à une part des fonds propres en cas de liquidation. Sont également inclus les fonds provenant des bénéfices non distribués ou les fonds mis en réserve par les AIF déclarants en prévision de paiements et obligations futurs probables. Le poste “capital et réserves” est constitué des éléments suivants:

capital social,

bénéfices ou fonds non distribués,

provisions spécifiques réalisées au titre de la couverture de crédits, titres et autres types d’actifs,

résultat d’exploitation.

4.

Produits financiers dérivés: voir le poste d’actif “produits financiers dérivés”.

5.

Autres engagements: tous les montants qui ne peuvent pas être attribués à l’un de ces principaux postes du passif doivent être affectés à la catégorie des “autres engagements”. Ce poste comprend des engagements tels que les sommes brutes à payer inscrites en compte d’attente, les sommes brutes à payer inscrites en compte de passage, les intérêts courus à payer sur les dépôts, les dividendes à payer, les sommes à payer non liées à l’activité principale des AIF, les provisions représentant des engagements envers des tiers, les appels de marge effectués dans le cadre de contrats sur produits dérivés représentant des nantissements en espèces destinés à se prémunir contre le risque de crédit mais restant la propriété du déposant et remboursables à ce dernier au terme du contrat, les positions nettes provenant de prêts de titres sans nantissement en espèces, les sommes nettes à payer dans le cadre de règlements ultérieurs d’opérations sur titres, les autres engagements non recensés séparément, tels que les titres de créance, les produits financiers dérivés selon la sous-catégorie d’AIF.

Section 3:     Notes explicatives nationales

1.

Sources des données/système de collecte des données: sont précisés:

les sources de données utilisées pour l’élaboration des statistiques relatives aux AIF, à l’exclusion des sociétés d’assurance et des fonds de pension; par exemple: instituts de statistiques, déclaration directe par les AIF et/ou les gestionnaires de fonds de placement,

les renseignements sur les systèmes de collecte; par exemple: les déclarations volontaires, les enquêtes auprès des entreprises, l’échantillonnage, les déclarations soumises à l’existence de seuils et l’extrapolation.

2.

Procédures d’élaboration: la méthode utilisée pour élaborer les données doit être décrite; par exemple: description détaillée des estimations faites ou des hypothèses formulées et de la manière selon laquelle deux séries sont agrégées si elles ont des périodicités différentes.

3.

Cadre juridique: des informations détaillées relatives au cadre juridique national des institutions doivent être fournies. Les liens avec la législation communautaire doivent être soulignés en particulier. Si plusieurs types d’institutions sont incluses dans la même catégorie, les informations doivent être fournies pour tous les types d’institutions.

4.

Écarts par rapport aux instructions de déclaration établies par la BCE: les BCN doivent fournir des informations sur les écarts par rapport aux instructions de déclaration.

Des écarts par rapport aux instructions de déclaration peuvent survenir en ce qui concerne:

la ventilation par instrument: les instruments couverts peuvent être différents de ceux précisés dans les instructions de déclaration établies par la BCE, par exemple deux instruments différents ne peuvent pas être identifiés séparément,

la ventilation géographique,

la ventilation par secteur,

les méthodes d’évaluation.

5.

Population déclarante: les BCN peuvent classer dans une sous-catégorie spécifique des AIF toutes les institutions qui satisfont à la définition de l’AIF. Elles doivent décrire toutes les institutions qui sont incluses dans chaque sous-catégorie des AIF ou exclues de celles-ci. Lorsque c’est possible, les BCN doivent fournir une estimation des données couvertes en termes du total de l’actif de la population déclarante totale.

6.

Ruptures dans les séries historiques: les ruptures et les modifications majeures survenues dans la collecte, le domaine couvert par la déclaration, le dispositif de déclaration et l’élaboration des séries historiques doivent être décrites. En cas de ruptures, il faut indiquer dans quelle mesure les anciennes données et les nouvelles données peuvent être considérées comparables.

7.

Autres commentaires: tout autre commentaire ou indication de caractère pertinent.

g)

À l’annexe III, douzième partie, la section 1 est remplacée par le texte suivant:

« Section 1:     Introduction

Les statistiques relatives aux émissions de titres de la zone euro fournissent deux agrégats principaux:

toutes les émissions effectuées par les résidents de la zone euro en toute monnaie, et

toutes les émissions effectuées à l’échelle mondiale en euros, qu’elles soient nationales ou internationales.

Le critère de distinction principal doit être celui de la résidence de l’émetteur, les BCN de l’Eurosystème couvrant ainsi ensemble toutes les émissions effectuées par les résidents de la zone euro. La Banque des règlements internationaux (BRI) déclare les émissions effectuées par lee “reste du monde”, qui concernent tous les non-résidents de la zone euro (y compris les organisations internationales).

Le tableau ci-dessous résume les obligations de déclaration.

 

Émissions de titres

Par les résidents de la zone euro

(chaque BCN effectuant les déclarations concernant ses résidents nationaux)

Par les résidents du reste du monde

(BRI/BCN)

États membres non participants

Autres pays

En EUR/dénominations nationales

Ensemble A

Ensemble B

En autres monnaies (9)

Ensemble C

Ensemble D

non nécessaire

h)

À l’annexe III, douzième partie, les sous-sections 4 et 5 de la section 2 sont remplacées par le texte suivant:

«4.   Classification des émissions

Les émissions sont classées en deux grandes catégories: 1) les titres de créance, c’est-à-dire les titres autres qu’actions, à l’exclusion des produits financiers dérivés (10); et 2) les actions cotées, à l’exclusion des titres de fonds de placement (11). Dans la mesure du possible, les placements privés sont couverts. Les instruments du marché monétaire sont inclus dans les titres de créance. Les actions non cotées et autres participations peuvent être déclarées de manière volontaire en tant que deux postes séparés pour mémoire.

Les instruments suivants contenus dans la base de données de la BRI sont classés en tant que titres de créance dans les statistiques relatives aux émissions de titres:

certificats de dépôt,

billets de trésorerie,

bons du trésor,

obligations,

euro-billets de trésorerie,

bons à moyen terme,

autres titres à court terme.

Couverture non exhaustive des instruments dans les statistiques relatives aux émissions de titres:

a)

Titres de créance

i)

Titres de créance à court terme

Cette catégorie comprend au moins les instruments suivants:

les bons du trésor et autres titres à court terme émis par les administrations publiques,

les titres à court terme négociables émis par les sociétés financières et non financières, aux appellations les plus diverses: billet de trésorerie, billets à ordre, effets de commerce, lettres de change et certificats de dépôt, etc.,

les titres à court terme émis dans le cadre de facilités d’émission d’effets souscrites à long terme,

les acceptations bancaires.

ii)

Titres de créance à long terme

Cette catégorie comprend au moins les instruments suivants, indiqués à titre d’exemple:

les obligations au porteur,

les obligations subordonnées,

les obligations à échéances facultatives, la dernière étant à plus d’un an,

les obligations perpétuelles ou à durée indéterminée,

les obligations à taux flottant,

les obligations convertibles,

les obligations sécurisées (“covered bonds”),

les titres indexés dont la valeur du principal est rattachée à un indice de prix, à un indice de taux de change ou au prix d’une matière première,

les obligations à prime d’émission élevée,

les obligations à coupon zéro,

les euro-obligations,

les obligations planétaires,

les obligations faisant l’objet d’un placement privé,

les titres résultant de la conversion d’un crédit,

les crédits devenus négociables de facto,

les obligations convertibles en actions, que ce soit de la société émettrice ou d’une autre société, tant que la conversion n’est pas intervenue. Lorsqu’elle peut être séparée de l’obligation, l’option de conversion, considérée comme un produit financier dérivé, est exclue,

les actions et titres de participation qui assurent un revenu fixe mais n’ouvrent aucun droit à participer à la distribution de la valeur résiduelle d’une société en cas de liquidation, y compris les actions préférentielles non participantes,

les actifs financiers émis dans le cadre de la titrisation de crédits, de prêts hypothécaires, de dettes contractées par carte de crédit, de comptes à recevoir et d’autres avoirs.

Les instruments suivants sont exclus:

les opérations sur titres faisant l’objet d’accords de rachat (ou prises en pension),

les émissions de titres qui ne sont pas négociables,

les crédits non négociables.

Les titres de créance à long terme comprennent:

les émissions à taux fixe, c’est-à-dire les obligations pour lesquelles le coupon donne lieu aux mêmes versements nominaux pendant la durée de vie de l’émission,

les émissions à taux flottant, c’est-à-dire les obligations pour lesquelles le coupon ou le capital sous-jacent sont liés à un taux d’intérêt ou à un autre indice, de sorte qu’elles donnent lieu à des versements nominaux variables pendant la durée de vie de l’émission,

les émissions à coupon zéro, c’est-à-dire les instruments pour lesquels le coupon ne donne lieu à aucun versement périodique. Ces obligations sont généralement émises assorties d’une prime et remboursées au pair. La plupart des primes d’émission représentent l’équivalent des intérêts courus pendant la durée de vie de l’obligation.

b)

Actions cotées

Les actions cotées comprennent:

les actions de capital émises par les sociétés anonymes,

les actions de jouissance émises par des sociétés anonymes,

les actions de dividende émises par les sociétés anonymes,

les actions ou parts privilégiées ou prioritaires, qui permettent de participer à la distribution de la valeur résiduelle d’une société en cas de liquidation et qui peuvent être cotées ou non sur une place boursière officielle,

les placements privés, le cas échéant.

Si une société est privatisée et que les pouvoirs publics gardent une partie des actions mais que l’autre partie est cotée sur un marché réglementé, la valeur totale du capital de la société est enregistrée dans les encours d’actions cotées, car toutes les actions pourraient potentiellement être négociées à tout moment au prix du marché. Il en est de même si une partie des actions est vendue à de gros investisseurs et que seule la partie restante est négociée en bourse.

Ne font pas partie des actions cotées:

les actions émises contre paiement qui ne sont pas intégralement libérées à l’émission,

les obligations convertibles en actions. Elles sont incluses une fois qu’elles ont été converties en actions,

les parts des sociétés en commandite par actions souscrites par les commandités,

les participations des pouvoirs publics au capital des organisations internationales qui ont la forme juridique de sociétés par actions,

les émissions gratuites d’actions, uniquement à la date d’émission, et les émissions fractionnées. Les émissions gratuites d’actions et les émissions fractionnées sont cependant incluses sans distinction dans l’encours total des actions cotées.

5.   Monnaie d’émission

Les obligations à double monnaie, pour lesquelles l’obligation est remboursée ou le coupon payé dans une monnaie différente du libellé monétaire de l’obligation, doivent être classées selon le libellé monétaire de l’obligation. Dans le cas où une obligation planétaire est émise dans plus d’une monnaie, chaque fraction doit être déclarée en tant qu’émission distincte, d’après la monnaie d’émission. Lorsque les émissions sont libellées en deux monnaies, par exemple à 70 % en euros et à 30 % en dollars des États-Unis, les composantes correspondantes de l’émission doivent, dans la mesure du possible, être déclarées séparément d’après la monnaie dans laquelle les titres sont libellés. Par conséquent, 70 % de l’émission doivent être déclarés en tant qu’émissions en euros/dénominations nationales (12) et 30 % comme émissions en autres monnaies. Lorsqu’il est impossible de distinguer les monnaies qui composent une émission, la classification réelle effectuée par le pays déclarant doit être précisée dans les notes explicatives nationales.

Les actions cotées sont censées être émises dans la monnaie du pays de résidence de la société. Les émissions d’actions dans d’autres monnaies sont négligeables ou inexistantes. Par conséquent, les données relatives aux actions cotées se rapportent à toutes les émissions par les résidents de la zone euro.

i)

La douzième partie bis est insérée comme suit:

«DOUZIÈME PARTIE BIS

Statistiques mensuelles supplémentaires sur les taux d’intérêt des IFM (devant être transmises à la BCE avant la clôture des activités du dix-neuvième jour ouvrable suivant la fin du mois de référence)

TABLEAU 1 (13)

 

Secteur

Type d’instrument

Période initiale de fixation du taux d’intérêt

Indicateur de contratsnouveaux

Obligation de déclaration

Crédits

(en EUR)

Aux sociétés non financières

Crédits d’un montant inférieur ou égal à 1 million d’EUR

Taux variable et période initiale de fixation de taux d’une durée inférieure ou égale à 1 an

24

MontantTCA/TESE

Période initiale de fixation de taux d’une durée supérieure à 1 an et inférieure ou égale à 5 ans

25

Montant TCA/TESE

Période initiale de fixation de taux d’une durée supérieure à 5 ans

26

Montant TCA/TESE

Crédits d’un montant supérieur à 1 million d’EUR

Taux variable et période initiale de fixation de taux d’une durée inférieure ou égale à 1 an

27

Montant TCA/TESE

Période initiale de fixation de taux d’une durée supérieure à 1 an et inférieure ou égale à 5 ans

28

Montant TCA/TESE

Période initiale de fixation de taux d’une durée supérieure à 5 ans

29

Montant TCA/TESE


TABLEAU 2 (14)

 

Secteur

Type d’instrument

Indicateur de contrats nouveaux

Obligation de déclaration

Crédits

(en EUR)

Aux ménages

Crédits renouvelables et découverts, dettes contractées par une facilité de remboursement différé sur une carte de crédit

86

Montant TCA/TESE

Aux sociétés non financières

Crédits renouvelables et découverts, dettes contractées par une facilité de remboursement différé sur une carte de crédit

87

Montant TCA/TESE

j)

Les sections 1 et 2 de la treizième partie sont remplacées par le texte suivant:

« Section 1:     Moyens de règlement

Les moyens de règlement sont des actifs ou des créances portant sur des actifs, utilisés à des fins de paiement.

TABLEAU 1

Moyens de règlement utilisés par les non-IFM  (15)

(en millions d'EUR)

 

Postes

 

I.

Passifs des BCN

Dépôts détenus auprès de la BCN

II.

Passifs des autres IFM

Dépôts détenus auprès des autres IFM

I.a.

I.a. Dépôts à vue — Euros

de l’administration centrale nationale

de l’administration centrale nationale

des administrations centrales d’autres États membres de la zone euro

des administrations centrales de la zone euro

du reste du monde, à l’exception des banques

du reste du monde, à l’exception des banques

I.b.

Dépôts à vue — Autres devises

de l’administration centrale nationale

de l’administration centrale nationale

des administrations centrales d’autres États membres de la zone euro

des administrations centrales de la zone euro

du reste du monde, à l’exception des banques

du reste du monde, à l’exception des banques

I.c.

Dépôts transférables (16)Toutes les devises

de l’administration centrale nationale

de l’administration centrale nationale

d’autres secteurs résidents nationaux

d’autres secteurs résidents nationaux

des administrations centrales d’autres États membres de la zone euro

des administrations centrales d’autres États membres de la zone euro

d’autres secteurs résidents d’autres États membres de la zone euro

d’autres secteurs résidents d’autres États membres de la zone euro

du reste du monde, à l’exception des banques

du reste du monde, à l’exception des banques

TABLEAU 2

Moyens de règlement utilisés par les établissements de crédit

(en millions d'EUR)

Postes

Dépôts à vue en euros détenus auprès d’autres établissements de crédit (fin de période)

Dépôts à vue transférables en euros détenus auprès d’autres établissements de crédit (fin de période)

Poste pour mémoire:

Crédits intrajournaliers en euros consentis par la banque centrale (moyenne pour la dernière période de constitution de réserves) (17)

Section 2:     Établissements offrant des services de paiement

Les établissements offrant des services de paiement sont des établissements juridiquement indépendants opérant dans le pays déclarant, et ils comprennent:

la banque centrale,

les établissements de crédit constitués dans le pays déclarant (y compris les “établissements de monnaie électronique”),

les succursales d’établissements de crédit établis dans la zone euro,

les succursales d’établissements de crédit établis dans l’EEE, à l’extérieur de la zone euro,

les succursales de banques établies en dehors de l’EEE,

les autres établissements offrant des services de paiement aux non-IFM.

TABLEAU 3

Établissements offrant des services de paiement aux non-IFM  (15)

Postes

Banque centrale

Nombre de bureaux

Nombre de dépôts à vue détenus par des non-IFM (18) (en milliers)

Nombre de dépôts à vue transférables (19)

Établissements de crédit, quel que soit le lieu de leur constitution

Nombre de dépôts à vue détenus par des non-IFM (18) (en milliers)

dont: accessibles par internet/micro-ordinateur (PC) (18) (en milliers)

Nombre de dépôts à vue transférables détenus par des non-IFM (18)  (19) (en milliers)

dont: accessibles par internet/micro-ordinateur (PC) (18)  (19) (en milliers)

Établissements de crédit constitués dans le pays déclarant

Nombre d’établissements (20)

Nombre de bureaux

Valeur des dépôts à vue détenus par des non-IFM (en millions d’euros)

Valeur des dépôts à vue transférables (21)

Succursales d’établissements de crédit établis dans la zone euro

Nombre d’établissements (20)

Nombre de bureaux

Valeur des dépôts à vue détenus par des non-IFM (en millions d’euros)

Valeur des dépôts à vue transférables (21)

Succursales d’établissements de crédit établis dans l’EEE, à l’extérieur de la zone euro

Nombre d’établissements (20)

Nombre de bureaux

Valeur des dépôts à vue détenus par des non-IFM (en millions d’euros)

Valeur des dépôts à vue transférables (21)

Succursales de banques établies en dehors de l’EEE

Nombre d’établissements (20)

Nombre de bureaux

Valeur des dépôts à vue détenus par des non-IFM (en millions d’euros)

Valeur des dépôts à vue transférables (21)

Autres établissements offrant des services de paiement aux non-IFM

Nombre d’établissements (20)

Nombre de bureaux

Nombre des dépôts à vue détenus par des non-IFM (18) (en milliers)

Valeur des dépôts à vue transférables détenus par des non-IFM (en millions d’euros)

Valeur des dépôts à vue transférables (21)

Postes pour mémoire

Établissements de monnaie électronique

Nombre d’établissements (20)

Valeur correspondant à l’encours de la monnaie électronique émise par les établissements de monnaie électronique et détenue par des entités autres que l’émetteur, y compris des établissements de crédit autres que l’émetteur (en millions d’euros

Le nombre de bureaux comprend l’administration centrale de l’établissement, si celui-ci offre des services de paiement comportant une compensation et un règlement en monnaie scripturale. Les bureaux mobiles ne sont pas compris. Chacun des centres d’activité créés dans le même pays déclarant est recensé séparément,

Les dépôts à vue accessibles par internet/PC: les dépôts accessibles et utilisables de manière électronique via l'internet ou à l’aide d’applications bancaires pour micro-ordinateur utilisant des logiciels et de lignes de téléphone dédiés. Les dépôts accessibles par téléphone fixe ou mobile ne sont pas compris, sauf s’ils sont également accessibles par internet ou par l’intermédiaire d’applications bancaires destinées aux PC.

k)

Dans la treizième partie, la partie introductive de la section 5 est remplacée par le texte suivant:

«Les systèmes de virements interbancaires sont compris, qu’ils soient gérés par une banque centrale ou par un opérateur privé. Les chiffres sont fournis système par système. Seuls les systèmes traitant un volume d’activités important sont compris. Il s’agit pour l’essentiel des systèmes mentionnés dans la partie texte du Blue Book (livre bleu). Les systèmes sont inclus s’ils ont été opérationnels au cours de l’une des cinq années de référence précédentes.

Les systèmes de virements interbancaires se répartissent en composantes de TARGET2/TARGET et en systèmes de paiement non-TARGET:

une composante de TARGET2/TARGET est un système national à règlement brut en temps réel (RBTR) qui est une composante de TARGET2/TARGET, telle que visée dans l’orientation BCE/2007/2 du 26 avril 2007 relative au système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel (TARGET2) (22) ou dans l’orientation BCE/2005/16 du 30 décembre 2005 relative au système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel (TARGET) (23), le mécanisme de paiement de la BCE (EPM) ou le système RBTR d’un État membre qui n’a pas encore adopté l’euro mais disposait d’une connexion directe à TARGET et a signé un accord sur TARGET,

un système de paiement non-TARGET est un système de virements interbancaires qui n’est pas une composante de TARGET2/TARGET.

l)

Dans la treizième partie, le tableau 7 est remplacé comme suit:

«TABLEAU 7

Participation à certains systèmes de virements interbancaires  (24)

Postes

Composante de TARGET

Système de paiement non-TARGET

[Se reporter à la liste des systèmes de paiement]

Système de paiement de montant élevé

Déclaré séparément pour chaque système de paiement de montant élevé 1, 2, 3, 4]

Système de paiement de masse

[Déclaré séparément pour chaque système de paiement de masse 1, 2, 3, 4, 5, 6]

Nombre de participants

a)

Participants directs

dont:

 

Établissements de crédit

 

Banque centrale

 

Autres participants directs

dont:

Administrations publiques

Établissement postal

Organismes de compensation et de règlement

Autres institutions financières

Autres

b)

Participants indirects

Nombre de participants

a)

Participants directs

dont:

 

Établissements de crédit

 

Banque centrale

 

Autres participants directs

dont:

Administrations publiques

Établissement postal

Organismes de compensation et de règlement

Autres institutions financières

Autres

b)

Participants indirects

Nombre de participants

a)

Participants directs

dont:

 

Établissements de crédit

 

Banque centrale

 

Autres participants directs

dont:

Administrations publiques

Établissement postal

Organismes de compensation et de règlement

Autres institutions financières

Autres

b)

Participants indirects

m)

La «Liste des systèmes de paiement figurant aux tableaux 7, 8 et 9», à la fin de la treizième partie, est supprimée.

n)

La seizième partie est insérée comme suit:

«SEIZIÈME PARTIE

Prêts aux sociétés non financières ventilés par secteur d’activité

Les BCN déclarent les données relatives à chaque section soit en se conformant au modèle I soit, si elles ne sont pas disponibles, en se conformant au modèle II.

Les BCN déclarent séparément les encours concernant les crédits aux sociétés non financières (SNF) résidentes et les crédits aux sociétés non financières d’autres États membres participants (s’ils sont disponibles). Toutes les données sont déclarées en millions d’euros.

Modèle I

Modèle II

1

A.

Agriculture, sylviculture et pêche

1

A.

Agriculture, sylviculture et pêche

2

B.

Industries extractives

2

B.

Industries extractives

3

C.

Industrie manufacturière

3

C.

Industrie manufacturière

4

D.

Production et distribution d’électricité, de gaz, de vapeur et d’air conditionné

4

D.

Production et distribution d’électricité, de gaz, de vapeur et d’air conditionné

+

E.

Production et distribution d’eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution

5

E.

Production et distribution d’eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution

6

F.

Construction

5

F.

Construction

7

G.

Commerce, réparation d’automobiles et de motocycles

6

G.

Commerce, réparation d’automobiles et de motocycles

8

I.

Hébergement et restauration

7

I.

Hébergement et restauration

9

H.

Transports et entreposage

8

H.

Transports et entreposage

+

J.

Information et communication

10

J.

Information et communication

11

L.

Activités immobilières

9

L.

Activités immobilières

+

M.

Activités spécialisées, scientifiques et techniques

N.

Activités de services administratifs et de soutien

12

M.

Activités spécialisées, scientifiques et techniques

13

N.

Activités de services administratifs et de soutien

14

Toutes les autres sections pertinentes au titre des for the SNF

10

Toutes les autres sections pertinentes au titre des SNF

Note: les lettres font référence à la nomenclature NACE Rév. 2 correspondante.»

2.

L’annexe IV est modifiée comme suit:

a)

Le point 3.1 de la deuxième partie est remplacé par le texte suivant:

«3.1.

L’identifiant d’ensemble de données “ECB_BSI1” est utilisé pour définir les clés de séries pour les données concernant:

les statistiques relatives au bilan des IFM,

la monnaie électronique,

les statistiques relatives au bilan des établissements de crédit,

les statistiques relatives aux bilans des OPC monétaires,

les dépôts et avoirs en espèces et en titres de l’administration centrale,

les postes pour mémoire,

les données supplémentaires relatives aux postes de bilan déclarées par les BCN au FMI par l’intermédiaire des services de la BCE,

les crédits des IFM titrisés et cédés à des tiers,

les statistiques concernant l’assiette des réserves,

les données sur les macroratios,

les données sur les crédits accordés aux sociétés non financières ventilés par secteur d’activité.»

b)

Le tableau intitulé «UNIT (Unité)», à la section 3 de la quatrième partie, est remplacé par le tableau suivant:

«UNIT (Unité)

BSI

Pour les États membres de la zone euro: EUR

SSI

Pour les États membres de la zone euro: EUR

Pour les séries déclarées sous forme de valeurs absolues et pour les indices: PURE_NUMB

Pour les séries déclarées sous forme de pourcentages: PCT

OFI

Pour les États membres de la zone euro: EUR

MIR

Pour les volumes de contrats: EUR

Pour les taux d’intérêt: PCPA

SEC

Pour les États membres de la zone euro: EUR

PSS

Pour les séries relatives aux unités d’origine (annexe III, treizième partie, tableaux 4, 5, 7 et 8) et pour les séries relatives aux taux de concentration (annexe III, treizième partie, tableaux 8 et 9): PURE_NUMB

Pour les séries relatives à la valeur des opérations par l’intermédiaire de TARGET2 (annexe III, treizième partie, tableau 8): EUR

Pour les séries relatives à la valeur des opérations par État membre participant (annexe III, treizième partie, tableaux 6 et 9): EUR

IVF

Pour les États membres de la zone euro: EUR»

3.

L’annexe V est modifiée comme suit:

a)

Dans la deuxième partie, section 1, sous-section 3, le point 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.

Des changements de classement se produisent pour un certain nombre de raisons. Un changement de classement sectoriel des contreparties peut avoir lieu parce qu’un organisme du secteur public est transféré au secteur privé ou parce que les fusions/scissions modifient l’activité principale des sociétés.»

b)

Dans la troisième partie, section 2, sous-section 1, le point 4 suivant est ajouté:

«4.

Les abandons de créances qui interviennent au moment où un crédit est titrisé et les abandons/réductions de créances sur les crédits titrisés sont déclarés à la BCE sous la forme de “meilleures estimations” conformément au tableau 3 (25).

c)

Dans la troisième partie, section 2, sous-section 2, troisième partie, le point 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.

Le règlement permet une souplesse quant au type de données nécessaire au calcul de la réévaluation du prix des titres et quant à la forme que prennent la collecte et l’élaboration des données. Le choix de la méthode est laissé aux BCN qui prennent leur décision sur la base des options suivantes:

—   IFM déclarant les ajustements: les IFM déclarent les ajustements applicables à chaque poste, reflétant les variations de l’évaluation dues à des variations de prix. Les BCN choisissant cette méthode agrègent les ajustements déclarés par les IFM dans le but de présenter les données à la BCE,

—   IFM déclarant les transactions: les IFM accumulent les flux pendant le mois et transmettent à la BCN le montant de la valeur d’achat et de vente des titres. L’élaboration et la présentation des transactions nettes à la BCN sont acceptables. Les BCN qui reçoivent les données concernant les transactions doivent calculer l’“ajustement lié aux effets de valorisation” issu de la différence entre les encours et les transactions et autres ajustements, et présenter l’ajustement lié aux effets de valorisation à la BCE, conformément à la présente orientation,

—   déclaration titre par titre: les IFM déclarent aux BCN toutes les informations pertinentes sur les avoirs en titres, telles que la valeur nominale, la valeur comptable, la valeur de marché, les ventes et achats, et ce titre par titre. Ces informations permettent aux BCN d’obtenir des informations exactes sur l’“ajustement lié aux effets de valorisation” devant être présenté à la BCE. Cette méthode vise à s’adapter aux BCN qui adoptent déjà une telle approche dans la collecte des données au niveau local.»

d)

L’appendice III est supprimé.

4.

L’annexe VI est modifiée comme suit:

a)

La première partie est remplacée par le texte suivant:

«PREMIÈRE PARTIE

Variables dans le cadre de la liste des IFM établie à des fins statistiques

Nom de la variable

Description de la variable

Statut

object_request

Indique le type de mise à jour envoyée concernant une institution financière monétaire (IFM), l’une des sept valeurs prédéfinies suivantes pouvant être attribuée:

“mfi_req_new”: indique que des informations sont fournies sur une nouvelle IFM,

“mfi_req_mod”: indique que des informations sont données sur des changements concernant une IFM existante,

“mfi_req_del”: indique que des informations sont données sur une IFM existante à radier,

“mfi_req_merger”: indique que des informations sont fournies sur des institutions parties prenantes à une fusion (26) ,

“mfi_req_realloc”: indique que la réattribution d’un “mfi_id” radié à une nouvelle IFM est sollicitée,

“mfi_req_mod_id_realloc”: indique que la substitution du “mfi_id” d’une IFM radiée au “mfi_id” d’une IFM existante est sollicitée,

“mfi_req_mod_id”: indique qu’un changement de “mfi_id” est sollicité.

Obligatoire

mfi_id

Constitue la clé principale pour l’ensemble de données concernant les IFM. Elle indique le code d’identification unique de l’IFM et se compose de deux éléments: “host” et “id”. La combinaison des valeurs attribuées aux deux éléments assure que la variable “mfi_id” est unique à cette IFM.

Obligatoire

host

Indique le pays d’enregistrement de l’IFM, caractérisé par un code de pays ISO à deux caractères.

Obligatoire lorsqu’il s’agit d’un élément du code d’identification

id

Indique le code d’identification de l’IFM (dépourvu du préfixe “host” consistant en un code de pays ISO à deux caractères).

Obligatoire lorsqu’il s’agit d’un élément du code d’identification

name

Indique la dénomination complète de l’IFM sous laquelle celle-ci est inscrite, y compris la désignation de la société (telle que Plc, Ltd, SpA etc.).

Obligatoire

address

Indique l’adresse complète de l’IFM et se compose de quatre éléments: “postal_address”, “postal_box”, “postal_code” et “city”.

Obligatoire pour les demandes “new” et “mod”

postal_address

Indique le nom de la rue et le numéro du bâtiment.

Obligatoire pour les demandes “new” et “mod”

postal_box

Indique le numéro de boîte postale, conformément au système en usage dans chaque pays.

Obligatoire pour les demandes “new” et “mod”

postal_code

Indique le code postal, conformément aux conventions des systèmes postaux nationaux.

Obligatoire pour les demandes “new” et “mod”

city

Indique la ville où se situe l’IFM.

Obligatoire pour les demandes “new” et “mod”

category

Indique le type d’IFM, l’une des quatre valeurs prédéfinies suivantes pouvant être attribuée: “central bank” (banque centrale), “credit institution” (établissement de crédit), “money market fund” (organisme de placement collectif monétaire) ou “other institution” (autre institution).

Obligatoire pour les demandes “new” et “mod”

report

Indique si l’IFM déclare ou non mensuellement des statistiques relatives aux postes de bilan, l’une des deux valeurs prédéfinies suivantes, qui s’excluent mutuellement, pouvant être attribuée: i) “true” (oui) lorsque l’IFM est soumise à une obligation de déclaration complète ou ii) “false” (non) lorsque l’IFM est soumise à une obligation de déclaration réduite.

Obligatoire pour les demandes “new” et “mod”

order_r

Indique l’ordre désiré dans la liste des IFM si l’ordre alphabétique anglais n’est pas applicable. Une valeur numérique doit être attribuée, en ordre croissant, à chaque IFM.

Non obligatoire

head_of_branch

Indique que l’IFM est une succursale étrangère. Une des trois valeurs suivantes peut être attribuée: “non_eu_head”, “eu_non_mfi_head” et “eu_mfi_head”.

Obligatoire pour les succursales étrangères

non_eu_head

Indique que l’administration centrale n’est pas résidente de l’Union européenne, et se compose de deux éléments: “host” et “name”.

Obligatoire pour les succursales étrangères

eu_non_mfi_head

Indique que l’administration centrale est résidente de l’Union européenne et n’est pas une IFM. Se compose de deux éléments: “non_mfi_id” (pays d’enregistrement et code d’identification) et “name” (dénomination de l’administration centrale). Le code d’identification de la non-IFM peut être soit “OFI” (autre institution financière), soit un code de pays ISO à deux caractères suivi d’un suffixe correspondant à la classification sectorielle pertinente du SEC 95.

Obligatoire pour les succursales étrangères

eu_mfi_head

Indique que l’administration centrale est résidente de l’Union européenne et est une IFM. La valeur attribuée à cette variable se compose de “mfi_id”.

Obligatoire pour les succursales étrangères

sub-merger

Variable utilisée pour déclarer les institutions partageant la même “date” d’effet légal de l’opération de fusion et se composant de quatre éléments: “date”, “comment”, “involved_mfi” et “involved_non_mfi”.

Obligatoirepour les fusions

involved_mfi

Indique qu’une IFM est partie prenante à une fusion transfrontalière. La valeur attribuée à cette variable se compose de “mfi_ref”.

Obligatoirepour les fusions transfrontalières

involved_non_mfi

Indique qu’une non-IFM est partie prenante à la fusion. La valeur attribuée à cette variable se compose de “non_mfi_obj”.

Obligatoirepour les fusions

mfi_ref

Fournit des renseignements sur une IFM partie prenante à une fusion transfrontalière et se compose de deux éléments: “mfi_id” et “name”.

Obligatoirepour les fusions transfrontalières

non_mfi_obj

Fournit des renseignements sur une non-IFM partie prenante à une fusion avec une IFM et se compose de deux éléments: “non_mfi_id” et “name”.

Obligatoirepour les fusions

non_mfi_id

Fournit des renseignements sur une non-IFM partie prenante à une fusion avec une IFM et se compose de deux éléments: “host” et “id”.

Obligatoirepour les fusions

b)

La deuxième partie est supprimée.

5.

L’annexe VII est modifiée comme suit:

a)

La première partie est remplacée par le texte suivant:

«PREMIÈRE PARTIE

Variables destinées à la déclaration de la liste des fonds de placement établie à des fins statistiques

Nom de la variable

Description de la variable

Statut

object_request

Cette variable indique le type de mise à jour envoyée concernant un fonds de placement (FP), l’une des huit valeurs prédéfinies suivantes pouvant être attribuée:

“if_req_new”: informations concernant un nouveau FP

“if_req_mod”: informations concernant des changements relatifs à un FP

“if_req_del”: informations concernant un FP à radier

“if_req_merger”: informations concernant des institutions parties prenantes à une fusion (27)

“if_req_realloc”: réattribution d’un “if_id” radié à un nouveau FP

“if_req_mod_id_realloc”: substitution du “if_id” d’un FP radié au “if_id” d’un FP

“if_req_mod_id”: changement de “if_id”

“if_req_nav”: informations concernant la valeur d’inventaire nette (VIN) par fonds de placement

Obligatoire

If_confidentiality_flag

Cette variable indique le statut de confidentialité de l’enregistrement dans son ensemble. L’une des trois valeurs prédéfinies suivantes est sélectionnée: “F” (communication libre, non confidentiel), “N” (confidentiel; peut être communiqué uniquement à l’usage du Système européen de banques centrales — SEBC; ne peut être communiqué à l’extérieur) ou “C” (confidentiel; ne peut être communiqué ni au SEBC ni au public).

En cas de confidentialité partielle concernant une quelconque variable particulière, la valeur “F” doit être sélectionnée.

Obligatoire

if_id

Clé principale pour l’ensemble de données concernant les FP, qui indique le code d’identification unique du FP et se compose de deux éléments: “host” et “id”. La combinaison des valeurs attribuées aux deux éléments assure que la variable “if_id” est unique à ce FP.

Obligatoire

host

Code de pays ISO à deux caractères indiquant le pays d’enregistrement du FP et constituant l’un des deux éléments de la variable “if_id” (voir ci-dessus).

Obligatoire lorsqu’il s’agit d’un élément du code d’identification

id

Code d’identification du FP, constituant l’un des deux éléments de la variable “if_id” (voir ci-dessus).

Obligatoire lorsqu’il s’agit d’un élément du code d’identification

name

Dénomination complète du FP sous laquelle celui-ci est inscrit, y compris la désignation de la société (telle que Plc, Ltd, SpA etc.).

Obligatoire

address

Adresse complète du FP ou, le cas échéant, de sa société de gestion, qui se compose de quatre éléments: “postal_address”, “postal_box”, “postal_code” et “city”.

Obligatoire pour les demandes “new” et “mod”

postal_address

Nom de la rue et numéro du bâtiment.

Obligatoire pour les demandes “new” et “mod”

postal_box

Numéro de boîte postale, conformément au système en usage dans chaque pays.

Obligatoire pour les demandes “new” et “mod”

postal_code

Code postal, conformément aux conventions des systèmes postaux nationaux.

Obligatoire pour les demandes “new” et “mod”

city

Ville où se situe le FP.

Obligatoire pour les demandes “new” et “mod”

management company name

Dénomination complète de la société de gestion du FP, sous laquelle celle-ci est inscrite. Si ces informations ne sont pas disponibles, la valeur “not available” (non disponible) (pour le cas où le FP dispose d’une société de gestion) ou “not applicable” (sans objet) (pour le cas où le FP ne dispose pas de société de gestion) doit être déclarée.

Obligatoire

management company name_confidentiality_flag

Cette variable indique le statut de confidentialité des informations sur la dénomination de la société de gestion.

L’une des trois valeurs prédéfinies suivantes est sélectionnée: “F” (communication libre, non confidentiel), “N” (confidentiel; peut être communiqué uniquement à l’usage du Système européen de banques centrales — SEBC; ne peut être communiqué à l’extérieur) ou “C” (confidentiel; ne peut être communiqué ni au SEBC ni au public)

Obligatoire

investment policy

Type d’actifs dans lequel le portefeuille de placement est essentiellement investi. Sept valeurs prédéfinies peuvent être attribuées: “bonds” (obligations), “equities” (actions), “hedge” (spéculatif), “mixed” (mixte), “real estate” (biens immobiliers), “other” (autre) ou “not available” (non disponible).

 

investment policy_confidentiality_flag

Cette variable indique le statut de confidentialité des informations sur la politique de placement.

L’une des trois valeurs prédéfinies suivantes est sélectionnée: “F” (communication libre, non confidentiel), “N” (confidentiel; peut être communiqué uniquement à l’usage du Système européen de banques centrales — SEBC; ne peut être communiqué à l’extérieur) ou “C” (confidentiel; ne peut être communiqué ni au SEBC ni au public).

Obligatoire

variability of the capital

Cette variable indique la forme juridique du FP et peut se voir attribuer l’une des trois valeurs prédéfinies suivantes: “open-end” (à capital variable), “closed-end” (à capital fixe) ou “not available” (non disponible).

Obligatoire

variability of the capital_confidentiality_flag

Cette variable indique le statut de confidentialité des informations sur la variabilité du capital.

L’une des trois valeurs prédéfinies suivantes est sélectionnée: “F” (communication libre, non confidentiel), “N” (confidentiel; peut être communiqué uniquement à l’usage du Système européen de banques centrales — SEBC; ne peut être communiqué à l’extérieur) ou “C” (confidentiel; ne peut être communiqué ni au SEBC ni au public)

Obligatoire

structure_1

Cette variable indique la structure du FP et peut obtenir l’une des trois valeurs prédéfinies suivantes: “UCITS” (OPCVM) (28), “non-UCITS” (non-OPCVM) ou “not available” (non disponible).

Obligatoire

structure_1_confidentiality_flag

Cette variable indique le statut de confidentialité des informations sur la variable structure_1.

L’une des trois valeurs prédéfinies suivantes est sélectionnée: “F” (communication libre, non confidentiel), “N” (confidentiel; peut être communiqué uniquement à l’usage du Système européen de banques centrales — SEBC; ne peut être communiqué à l’extérieur) ou “C” (confidentiel; ne peut être communiqué ni au SEBC ni au public).

Obligatoire

structure_2

Informations plus détaillées concernant la structure du fonds, pouvant se voir attribuer une valeur parmi onze valeurs prédéfinies. Se reporter à la deuxième partie ci-dessous.

Obligatoire

structure_2_confidentiality_flag

Cette variable indique le statut de confidentialité des informations sur la variable structure_2.

L’une des trois valeurs prédéfinies suivantes est sélectionnée: “F” (communication libre, non confidentiel), “N” (confidentiel; peut être communiqué uniquement à l’usage du Système européen de banques centrales — SEBC; ne peut être communiqué à l’extérieur) ou “C” (confidentiel; ne peut être communiqué ni au SEBC ni au public).

Obligatoire

sub-fund

Cette variable indique si le fonds de placement est, ou non, un sous-fonds et peut se voir attribuer l’une des quatre valeurs prédéfinies suivantes: “yes” (oui), “no” (non), “not available” (non disponible) ou “not applicable” (sans objet).

Obligatoire

sub-fund_confidentiality_flag

Cette variable indique le statut de confidentialité des informations sur la variable sous-fonds.

L’une des trois valeurs prédéfinies suivantes est sélectionnée: “F” (communication libre, non confidentiel), “N” (confidentiel; peut être communiqué uniquement à l’usage du Système européen de banques centrales — SEBC; ne peut être communiqué à l’extérieur) ou “C” (confidentiel; ne peut être communiqué ni au SEBC ni au public)

Obligatoire

ISIN codes

Cette variable indique le code ISIN (29) de chacune des catégories d’actions par fonds de placement. La variable se compose de plusieurs éléments, comportant une référence à: “ISIN_1”, “ISIN_2”, “ISIN_3”, “ISIN_4” et “ISIN_n”. Tous les codes ISIN pertinents par fonds de placement doivent être déclarés. En cas de déclaration d’un FP pour lequel les codes ISIN ne sont pas applicables, le terme à douze caractères “XXXXXXXXXXXX” doit être déclaré pour “ISIN_1”.

Obligatoire

If_req_nav

Cette variable indique l’envoi d’informations concernant la valeur d’inventaire nette du fonds de placement. Elle se compose de deux éléments: “if_nav_value” et “if_nav_date”. Si ces informations ne sont pas disponibles, la valeur “not available” doit être attribuée.

Obligatoire selon une périodicité annuelle

nav_confidentiality_flag

Cette variable indique le statut de confidentialité des informations sur la valeur d’inventaire nette.

L’une des trois valeurs prédéfinies suivantes est sélectionnée: “F” (communication libre, non confidentiel), “N” (confidentiel; peut être communiqué uniquement à l’usage du Système européen de banques centrales — SEBC; ne peut être communiqué à l’extérieur) ou “C” (confidentiel; ne peut être communiqué ni au SEBC ni au public)

Obligatoire

sub-merger

Cette variable est utilisée pour déclarer les institutions partageant la même “date” d’effet légal de l’opération de fusion et se compose de quatre éléments: “date”, “comment”, “involved_if” et “involved_non_if”

Obligatoire pour les fusions

involved_if

Cette variable indique qu’un FP est partie prenante à une fusion transfrontalière. La valeur attribuée à cette variable se compose de “if_ref”.

Obligatoirepour les fusions transfrontalières

involved_non_if

Cette variable indique qu’une entité qui n’est pas un FP est partie prenante à une fusion avec un FP. La valeur attribuée à cette variable se compose de “non_if_obj”

Obligatoirepour les fusions

if_ref

Cette variable fournit des renseignements sur un FP partie prenante à une fusion transfrontalière et se compose de deux éléments: “if_id” et “name”

Obligatoirepour les fusions transfrontalières

non_if_obj

Cette variable fournit des renseignements sur une entité qui n’est pas un FP et qui est partie prenante à une fusion avec un FP. Elle se compose de deux éléments: “non_if_id” et “name”.

Obligatoirepour les fusions

non_if_id

Cette variable fournit des renseignements sur une entité qui n’est pas un FP et qui est partie prenante à une fusion avec un FP. Elle se compose de deux éléments: “host” et “id”.

Obligatoirepour les fusions

free_text

Informations explicatives concernant le fonds de placement.

 

b)

La troisième partie est supprimée.

6.

L’annexe VIII est modifiée comme suit:

a)

Dans la première partie, la description de la variable «ISIN codes» est remplacée par le texte suivant:

«Cette variable indique les codes ISIN (30) de tous les titres émis par les sociétés-écrans. La variable se compose de plusieurs éléments comportant une référence à: “ISIN_1”, “ISIN_2”, “ISIN_3”, “ISIN_4” et “ISIN_n”. À titre d’obligation minimale, au moins un code ISIN doit être déclaré (ISIN_1). En cas de déclaration d’une société-écran pour laquelle les codes ISIN ne sont pas applicables, ou ne sont pas disponibles, le terme à douze caractères “XXXXXXXXXXXX” doit être déclaré pour “ISIN_1”.

b)

La deuxième partie est supprimée.


(1)  Les ajustements liés aux reclassements doivent être transmis à la BCE pour l'ensemble des cases; les ajustements liés aux effets de valorisation ne doivent être transmis que pour les cases marquées du symbole #.

(2)  Seuls les ajustements liés aux reclassements doivent être transmis à la BCE pour ce tableau.

(3)  Les ajustements liés aux reclassements ne s'appliquent qu'aux cases 568 à 613; les ajustements liés aux réductions de créances s'appliquent à l'ensemble du tableau.»

(4)  Contreparties centrales.

(5)  Entreprises individuelles/sociétés de personnes sans personnalité juridique.

(6)  Entreprises individuelles/sociétés de personnes sans personnalité juridique.

(7)  JO L 250 du 2.10.2003, p. 10

(8)  Aucune distinction n’est faite, dans le bilan des IFM, entre les dépôts et les crédits figurant à l’actif et au passif. Au lieu de cela, tous les fonds non négociables placés auprès des IFM ou prêtés aux IFM (= passif), sont considérés comme étant des “dépôts” et tous les fonds placés par les IFM ou prêtés par les IFM (= actif) sont considérés comme étant des “crédits”. Toutefois, le SEC 95 détermine la différence sur le fondement du critère s’attachant à la personne à l’origine de la transaction. Lorsque l’emprunteur se trouve à l’origine de la transaction, la transaction financière doit être classée comme un crédit. Lorsque le prêteur se trouve à l’origine de la transaction, la transaction financière doit être classée comme un dépôt.»

(9)  La rubrique “autres monnaies” se rapporte à toutes les autres monnaies, y compris aux monnaies nationales des États membres non participants.»

(10)  Catégorie F.33 du SEC 95

(11)  Catégorie F.511 du SEC 95.

(12)  Ensemble A pour les BCN et ensemble B pour la BRI.»

(13)  Un taux contractuel annualisé (TCA) ou taux effectif au sens étroit (TESE) est déclaré pour les catégories incluses dans le tableau. La déclaration des TCA/TESE est accompagnée par les volumes de nouveaux contrats s’ils sont indiqués dans le tableau par le mot “montant”.

Toutefois, dans le cas des crédits renouvelables, des découverts ainsi que des facilités de remboursement différé sur carte de crédit et prorogations de crédit sur carte, le concept de volumes concernant les volumes de nouveaux contrats équivaut aux encours.

Les indicateurs 24 à 29 sont calculés sur la base des postes 37 à 54 dans l’appendice 2 de l’annexe II du règlement (CE) no 63/2002 (BCE/2001/18). Les taux d’intérêt sont calculés comme étant des taux d’intérêt moyens pondérés s’appliquant aux éléments correspondants dans l’appendice 2 de l’annexe II du règlement (CE) no 63/2002 (BCE/2001/18), alors que les volumes de nouveaux contrats doivent correspondre à la somme des postes correspondants dans l’appendice 2 de l’annexe II du règlement (CE) no 63/2002 (BCE/2001/18).

(14)  Un taux contractuel annualisé (TCA) ou taux effectif au sens étroit (TESE) est déclaré pour les catégories incluses dans le tableau. La déclaration des TCA/TESE est accompagnée par les volumes de nouveaux contrats s’ils sont indiqués dans le tableau par le mot “montant”.

Toutefois, dans le cas des crédits renouvelables, des découverts ainsi que des facilités de remboursement différé sur carte de crédit et prorogations de crédit sur carte, le concept de volumes de nouveaux contrats équivaut aux encours.

Les indicateurs 86 et 87 sont calculés sur la base des éléments 12, 23, 32 et 36 dans l’appendice 2 de l’annexe II du règlement (CE) no 63/2002 (BCE/2001/18), et les encours déclarés en cas de facilités de remboursement différé sur carte de crédit et prorogations de crédit sur carte et de crédits renouvelables et découverts conformément au règlement (CE) no 25/2009 (BCE/2008/32). Les taux d’intérêt sont calculés comme étant des taux d’intérêt moyens pondérés s’appliquant aux postes correspondants dans l’appendice 2 de l’annexe II du règlement (CE) no 63/2002 (BCE/2001/18), en retenant un taux d’intérêt égal à 0 en cas de facilité de remboursement différé sur carte de crédit. Les indicateurs 86 et 87 visent à assurer une continuité avec les indicateurs 12 et 23 (“découverts”) tels que définis antérieurement dans le règlement (CE) no 63/2002 (BCE/2001/18), c’est-à-dire avant leur modification par le règlement (CE) no 290/2009 (BCE/2009/7).»

(15)  Fin de période.»

(16)  À compter de la période de référence de la fin du mois de juin 2010 (transmission des données concernant 2011).

(17)  Valeur totale des crédits consentis par la banque centrale aux établissements de crédit et remboursés dans une période inférieure à un jour ouvrable. Il s’agit de la valeur maximale quotidienne moyenne des positions de découvert intrajournalier simultanées et effectives ou des retraits effectués pendant la journée sur les facilités de crédit intrajournalier, tous établissements de crédit confondus. Tous les jours de la période de constitution, y compris les fins de semaine et les jours fériés, sont pris en compte dans la moyenne.

(18)  Si une non-IFM détient plusieurs comptes, chacun d’entre eux est recensé séparément.

(19)  À compter de la période de référence de la fin de l’année 2010 (transmission des données concernant 2011).

(20)  Chacun des établissements est recensé une fois, quel que soit le nombre de ses bureaux dans le pays. Les sous-catégories d’établissements s’excluent mutuellement. Le nombre total des établissements est égal à la somme de toutes les sous-catégories. Les établissements sont inclus à compter de leur première déclaration à la BCE aux fins des statistiques relatives aux IFM.

(21)  À compter de la période de référence de la fin du deuxième trimestre 2010 (transmission des données concernant 2011).

(22)  JO L 237 du 8.9.2007, p. 1.

(23)  JO L 18 du 23.1.2006, p. 1

(24)  Fin de période, unités d’origine.»

(25)  Des abandons/réductions de créances pour lesquels l’IFM intervient comme initiateur peuvent se produire, parce que les créances doivent encore faire l’objet d’une inscription au bilan, soit sur les comptes individuels de l’IFM, soit sur les comptes au niveau du groupe, et les données relatives à la prestation de services sont déclarées à la BCN comme provenant de ces comptes. Ils peuvent également se produire lorsque l’initiateur doit déclarer, en raison de créances douteuses, un solde de crédit principal réduit, afin de se conformer aux accords conclus avec l’investisseur.»

(26)  Sauf indication contraire, le terme “fusion” fait référence aux fusions nationales.»

(27)  Sauf indication contraire, le terme “fusion” fait référence aux fusions nationales.

(28)  Directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (JO L 375 du 31.12.1985, p. 3).

(29)  Numéro international d’identification des titres: code identifiant exclusivement une émission de titres, composé de douze caractères alphanumériques.»

(30)  Numéro international d’identification des titres: code identifiant exclusivement une émission de titres, composé de douze caractères alphanumériques.»


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