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Document 32010D0034

2011/23/UE: Décision de la Banque centrale européenne du 31 décembre 2010 concernant la libération du capital, le transfert d’avoirs de réserve de change ainsi que la contribution aux réserves et aux provisions de la Banque centrale européenne par l’Eesti Pank (BCE/2010/34)

JO L 11 du 15.1.2011, p. 58–61 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
édition spéciale croate: chapitre 01 tome 005 p. 287 - 290

Statut juridique du document En vigueur

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/23(1)/oj

15.1.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 11/58


DÉCISION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 31 décembre 2010

concernant la libération du capital, le transfert d’avoirs de réserve de change ainsi que la contribution aux réserves et aux provisions de la Banque centrale européenne par l’Eesti Pank

(BCE/2010/34)

(2011/23/UE)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après les «statuts du SEBC»), et notamment leurs articles 30.1, 30.3, 48.1 et 48.2,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l’article 1er de la décision 2010/416/UE du Conseil du 13 juillet 2010 conformément à l’article 140, paragraphe 2, du traité concernant l’adoption de l’euro par l’Estonie le 1er janvier 2011 (1), l’Estonie remplit les conditions nécessaires pour l’adoption de l’euro, et la dérogation dont elle fait l’objet en vertu de l’article 4 de l’acte d’adhésion de 2003 (2) sera abrogée à compter du 1er janvier 2011.

(2)

L’article 48.1 des statuts du SEBC prévoit que la banque centrale nationale (BCN) d’un État membre dont la dérogation a pris fin doit libérer sa part souscrite au capital de la Banque centrale européenne (BCE) dans les mêmes proportions que les BCN des autres États membres dont la monnaie est l’euro. La pondération de l’Eesti Pank dans la clé de répartition du capital de la BCE est de 0,1790 %, en vertu de l’article 2 de la décision BCE/2008/23 du 12 décembre 2008 concernant les parts exprimées en pourcentage des banques centrales nationales dans la clé de répartition pour la souscription au capital de la Banque centrale européenne (3). L’Eesti Pank a déjà libéré une partie de sa souscription au capital de la BCE, en vertu de l’article 1er de la décision BCE/2010/28 du 13 décembre 2010 concernant la libération du capital de la Banque centrale européenne par les banques centrales nationales n’appartenant pas à la zone euro (4).

(3)

En vertu de l’article 1er de la décision BCE/2010/26 du 13 décembre 2010 concernant l’augmentation du capital de la Banque centrale européenne (5), le capital de la BCE a été augmenté d’un montant de 5 milliards d’EUR, ce qui l’a porté de 5 760 652 402,58 EUR à 10 760 652 402,58 EUR à compter du 29 décembre 2010. En vertu de l’article 1er de la décision BCE/2010/27 du 13 décembre 2010 concernant la libération de l’augmentation du capital de la Banque centrale européenne par les banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l’euro (6), l’augmentation du capital doit être libérée en trois versements annuels égaux.

(4)

Par conséquent, l’Eesti Pank doit libérer le solde de sa part dans le capital souscrit de la BCE, qui correspond à 18 539 259,01 EUR, de la manière suivante: le 3 janvier 2011, un montant de 9 589 259,01 EUR, qui résulte de la multiplication du capital souscrit de la BCE au 28 décembre 2010 (5 760 652 402,58 EUR) par la pondération de l’Eesti Pank dans la clé de répartition du capital (0,1790 %), moins la partie de sa part dans le capital souscrit de la BCE qui a déjà été libérée conformément à la décision BCE/2010/27 et un autre montant de 8 950 000,00 EUR, qui résulte de la multiplication du montant de l’augmentation du capital souscrit de la BCE (5 milliards d’EUR) par la pondération de l’Eesti Pank dans la clé de répartition du capital. Il convient que l’Eesti Pank paie ce dernier montant en trois versements égaux. Le premier versement doit être libéré en même temps que le montant de 9 589 259,01 EUR, et les deux autres versements de 2 983 333,33 EUR chacun doivent être libérés deux jours ouvrables avant le dernier jour de fonctionnement TARGET2 de l’année 2011 et de l’année 2012.

(5)

L’article 48.1 des statuts du SEBC, conjointement avec leur article 30.1, prévoit que la BCN d’un État membre dont la dérogation a pris fin doit également transférer des avoirs de réserve de change à la BCE. En vertu de l’article 48.1 des statuts du SEBC, le montant à transférer est déterminé en multipliant la valeur en euros, aux taux de change en vigueur, des avoirs de réserve de change qui ont déjà été transférés à la BCE, conformément à l’article 30.1 des statuts du SEBC, par le rapport entre le nombre de parts souscrites par la BCN concernée et le nombre de parts déjà libérées par les BCN des autres États membres dont la monnaie est l’euro. En déterminant les «avoirs de réserve […] qui ont déjà été transférés à la BCE, conformément à l’article 30.1», il convient de tenir dûment compte des précédentes adaptations de la clé de répartition du capital de la BCE (7) en vertu de l’article 29.3 des statuts du SEBC ainsi que des élargissements de la clé de répartition du capital de la BCE en vertu de l’article 48.3 des statuts du SEBC (8). Par conséquent, conformément à la décision BCE/2008/27 du 12 décembre 2008 arrêtant les mesures nécessaires à la contribution à la valeur des fonds propres accumulés de la Banque centrale européenne et à l’adaptation des créances des banques centrales nationales équivalentes aux avoirs de réserve de change transférés (9), le montant, exprimé en euros, des avoirs de réserve de change qui ont déjà été transférés à la BCE, en vertu de l’article 30.1 des statuts du SEBC, s’élève à 145 853 596,60 EUR.

(6)

Il convient que l’Eesti Pank transfère des avoirs de réserve de change libellés en yens japonais et en or.

(7)

L’article 30.3 des statuts du SEBC prévoit que chaque BCN d’un État membre dont la monnaie est l’euro doit recevoir de la BCE une créance équivalente aux avoirs de réserve de change qu’elle a transférés à la BCE. Il convient que les dispositions relatives à la dénomination et à la rémunération des créances que les BCN des États membres dont la monnaie est l’euro ont déjà reçues (10) s’appliquent également à la dénomination et à la rémunération de la créance de l’Eesti Pank.

(8)

L’article 48.2 des statuts du SEBC prévoit que la BCN d’un État membre dont la dérogation a pris fin doit contribuer aux réserves de la BCE, aux provisions équivalant à des réserves et au montant qui doit encore être affecté aux réserves et provisions, qui correspond au solde du compte de pertes et de profits au 31 décembre de l’année précédant l’abrogation de la dérogation. Le montant de cette contribution est déterminé conformément à l’article 48.2 des statuts du SEBC.

(9)

Par analogie avec l’article 3.5 du règlement intérieur de la Banque centrale européenne (11), le gouverneur de l’Eesti Pank a eu l’occasion de faire certaines observations sur la présente décision avant son adoption,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par:

a)   «avoirs de réserve de change»: de l’or ou des espèces;

b)   «or»: des onces d’or fin sous forme de barres de bonne livraison de Londres, telles que spécifiées par la London Bullion Market Association;

c)   «espèces»: la monnaie légale du Japon (yen japonais).

Article 2

Montant exigible et modalités de libération du capital

1.   L’Eesti Pank libère le solde de sa part dans le capital souscrit de la BCE, qui correspond à 18 539 259,01 EUR.

2.   L’Eesti Pank paie à la BCE, le 3 janvier 2011, un premier versement de 12 572 592,35 EUR, au moyen d’un transfert distinct effectué en utilisant le système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel (TARGET2). L’Eesti Pank paie deux autres versements de 2 983 333,33 EUR chacun, deux jours ouvrables avant le dernier jour de fonctionnement TARGET2 de l’année 2011 et de l’année 2012.

3.   L'Eesti Pank paie à la BCE, le 3 janvier 2011, les intérêts courus au 1er et au 2 janvier 2011 sur le montant dû à la BCE en vertu de la première phrase du paragraphe 1, au moyen d’un transfert distinct effectué en utilisant TARGET2. Ces intérêts sont calculés sur une base journalière, en utilisant la méthode de calcul «nombre exact de jours/360», à un taux égal au taux d’intérêt marginal utilisé par l’Eurosystème dans sa plus récente opération principale de refinancement.

Article 3

Transfert d’avoirs de réserve de change

1.   L’Eesti Pank transfère à la BCE, à compter du 1er janvier 2011 et conformément au présent article ainsi qu’aux modalités arrêtées en vertu de celui-ci, un montant d’avoirs de réserve de change libellés en yens japonais et en or équivalent à 145 853 596,60 EUR, comme indiqué ci-dessous:

Montant de yens japonais en espèces, exprimé en euros

Montant d’or, exprimé en euros

Montant global, exprimé en euros

123 975 557,11

21 878 039,49

145 853 596,60

2.   Le montant, exprimé en euros, d’avoirs de réserve de change qui doit être transféré par l’Eesti Pank en vertu du paragraphe 1 est calculé sur la base des taux de change entre l’euro et le yen japonais établis dans le cadre de la procédure de concertation écrite d’une durée de 24 heures ayant lieu le 31 décembre 2010 entre l’Eurosystème et l’Eesti Pank et, dans le cas de l’or, sur la base du prix en dollars des États-Unis par once d’or fin établi lors du fixing de l’or à Londres à 10h30, heure de Londres, le 31 décembre 2010.

3.   La BCE confirme à l’Eesti Pank aussitôt que possible le montant calculé conformément au paragraphe 2.

4.   L’Eesti Pank transfère à la BCE les yens japonais en espèces.

5.   Les espèces sont transférées sur les comptes désignés par la BCE. La date de règlement pour les espèces qui doivent être transférées à la BCE est le 4 janvier 2011. L'Eesti Pank donne des instructions afin que ce transfert à la BCE soit effectué.

6.   La valeur de l’or transféré à la BCE par l’Eesti Pank en vertu du paragraphe 1 est aussi proche que possible de 21 878 039,49 EUR, sans être supérieure à ce montant.

7.   L’Eesti Pank transfère l’or mentionné au paragraphe 1, sous une forme non investie, sur les comptes et dans les lieux désignés par la BCE. La date de règlement pour l’or qui doit être transféré à la BCE est le 6 janvier 2011. L’Eesti Pank donne des instructions afin que ce transfert à la BCE soit effectué.

8.   Si la valeur de l’or transféré par l’Eesti Pank à la BCE est inférieure au montant mentionné au paragraphe 1, l’Eesti Pank transfère, le 6 janvier 2011, un montant de yens japonais en espèces équivalent à l’insuffisance sur un compte de la BCE désigné par celle-ci. Ces yens japonais en espèces ne font pas partie des avoirs de réserve de change libellés en yens japonais transférés par l’Eesti Pank à la BCE en vertu de la colonne de gauche du tableau figurant au paragraphe 1.

9.   Le règlement de toute différence entre le montant global, exprimé en euros, mentionné au paragraphe 1 et le montant mentionné à l’article 4, paragraphe 1, intervient conformément à l’accord du 31 décembre 2010 entre l’Eesti Pank et la Banque centrale européenne concernant la créance reçue par l’Eesti Pank de la Banque centrale européenne en vertu de l’article 30.3 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (12).

Article 4

Dénomination, rémunération et échéance des créances équivalentes aux contributions

1.   À compter du 1er janvier 2011, et sous réserve de ce qui est prévu à l’article 3 en ce qui concerne les dates de règlement pour les transferts d’avoirs de réserve de change, l’Eesti Pank reçoit de la BCE une créance libellée en euros, équivalente au montant global en euros de la contribution de l’Eesti Pank en avoirs de réserve de change, qui correspond à 103 115 678,01 EUR.

2.   La créance que l’Eesti Pank reçoit de la BCE est rémunérée à compter de la date de règlement. Les intérêts sont calculés sur une base journalière, en utilisant la méthode de calcul «nombre exact de jours/360», à un taux équivalent à 85 % du taux d’intérêt marginal utilisé par l’Eurosystème dans sa plus récente opération principale de refinancement.

3.   La créance est rémunérée à la fin de chaque exercice. La BCE informe l’Eesti Pank, chaque trimestre, de son montant cumulé.

4.   La créance n’est pas remboursable.

Article 5

Contribution aux réserves et aux provisions de la BCE

1.   À compter du 1er janvier 2011 et conformément à l’article 3, paragraphes 5 et 6, l’Eesti Pank contribue aux réserves de la BCE, aux provisions équivalant à des réserves et au montant qui doit encore être affecté aux réserves et provisions, qui correspond au solde du compte de pertes et de profits au 31 décembre 2010.

2.   Le montant à verser par l’Eesti Pank est déterminé conformément à l’article 48.2 des statuts du SEBC. Les références, à l’article 48.2, au «nombre de parts souscrites par la banque centrale concernée» et au «nombre de parts déjà libérées par les autres banques centrales», se rapportent aux pondérations respectives de l’Eesti Pank et des BCN des autres États membres dont la monnaie est l’euro dans la clé de répartition du capital de la BCE, en vertu de la décision BCE/2008/23.

3.   Aux fins du paragraphe 1, les «réserves de la BCE» et les «provisions équivalant à des réserves» comprennent le fonds de réserve général de la BCE, les soldes des comptes de réévaluation et les provisions pour risques de change, de taux d’intérêt, de crédit, de prix de marché et de variation du cours de l’or.

4.   Au plus tard le premier jour ouvrable suivant l’approbation des comptes annuels de la BCE pour l’année 2010 par le conseil des gouverneurs, la BCE calcule et confirme à l’Eesti Pank le montant qui doit être versé par l’Eesti Pank en vertu du paragraphe 1.

5.   Le deuxième jour ouvrable suivant l’approbation des comptes annuels de la BCE pour l’année 2010 par le conseil des gouverneurs, l’Eesti Pank paie à la BCE, en utilisant TARGET2:

a)

le montant dû à la BCE en vertu du paragraphe 4; et

b)

les intérêts courus du 1er janvier 2011 à la date de paiement, sur le montant dû à la BCE en vertu du paragraphe 4.

6.   Les intérêts qui courent en vertu du paragraphe 5, point b), sont calculés sur une base journalière, en utilisant la méthode de calcul «nombre exact de jours/360», à un taux égal au taux d’intérêt marginal utilisé par l’Eurosystème dans sa plus récente opération principale de refinancement.

Article 6

Compétences

1.   Dans la mesure nécessaire, le directoire de la BCE adresse des instructions à l’Eesti Pank afin de mieux préciser et de mettre en œuvre toute disposition de la présente décision et d’apporter des solutions appropriées aux éventuelles difficultés qui pourraient surgir.

2.   Toute instruction émise par le directoire en vertu du paragraphe 1 est notifiée sans délai au conseil des gouverneurs et le directoire se conforme à toute décision du conseil des gouverneurs concernant ladite instruction.

Article 7

Disposition finale

La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 2011.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 31 décembre 2010.

Le président de la BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  JO L 196 du 28.7.2010, p. 24.

(2)  Acte relatif aux conditions d’adhésion à l’Union européenne de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l’Union européenne (JO L 236 du 23.9.2003, p. 33).

(3)  JO L 21 du 24.1.2009, p. 66.

(4)  Voir page 56 du présent Journal officiel.

(5)  Voir page 53 du présent Journal officiel.

(6)  Voir page 54 du présent Journal officiel.

(7)  Décision BCE/2003/17 du 18 décembre 2003 concernant les parts exprimées en pourcentage des banques centrales nationales dans la clé de répartition pour la souscription au capital de la Banque centrale européenne (JO L 9 du 15.1.2004, p. 27) et décision BCE/2008/23 du 12 décembre 2008 concernant les parts exprimées en pourcentage des banques centrales nationales dans la clé de répartition pour la souscription au capital de la Banque centrale européenne (JO L 21 du 24.1.2009, p. 66).

(8)  Décision BCE/2004/5 du 22 avril 2004 concernant les parts exprimées en pourcentage des banques centrales nationales dans la clé de répartition pour la souscription au capital de la Banque centrale européenne (JO L 205 du 9.6.2004, p. 5) et décision BCE/2006/21 du 15 décembre 2006 concernant les parts exprimées en pourcentage des banques centrales nationales dans la clé de répartition pour la souscription au capital de la Banque centrale européenne (JO L 24 du 31.1.2007, p. 1).

(9)  JO L 21 du 24.1.2009, p. 77.

(10)  En vertu de l’orientation BCE/2000/15 du 3 novembre 1998 modifiée par l’orientation du 16 novembre 2000 relative à la composition et à la valorisation des avoirs de réserve de change et aux modalités de leur transfert initial ainsi qu’à la dénomination et à la rémunération des créances équivalentes (JO L 336 du 30.12.2000, p. 114).

(11)  Décision BCE/2004/2 du 19 février 2004 portant adoption du règlement intérieur de la Banque centrale européenne (JO L 80 du 18.3.2004, p. 33).

(12)  Non encore paru au Journal officiel.


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