EUR-Lex L'accès au droit de l'Union européenne

Retour vers la page d'accueil d'EUR-Lex

Ce document est extrait du site web EUR-Lex

Document 31999Q0519

Règlement intérieur de la Banque centrale européenne, modifié le 22 avril 1999

JO L 125 du 19.5.1999, p. 34–39 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Statut juridique du document Plus en vigueur, Date de fin de validité: 29/02/2004; abrogé et remplacé par 32004D0002

ELI: http://data.europa.eu/eli/proc_rules/1999/519/oj

31999Q0519

Règlement intérieur de la Banque centrale européenne, modifié le 22 avril 1999

Journal officiel n° L 125 du 19/05/1999 p. 0034 - 0039


RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE, MODIFIÉ LE 22 AVRIL 1999

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après dénommés "statuts"), et notamment leur article 12.3,

A DÉCIDÉ D'ADOPTER LE PRÉSENT RÈGLEMENT INTÉRIEUR:

CHAPITRE PRÉLIMINAIRE

Article premier

Le traité et les statuts

Le présent règlement intérieur complète le traité instituant la Communauté européenne (ci-après dénommé "traité") et les statuts. Les termes utilisés dans ledit règlement intérieur ont la signification qu'ils ont dans le traité et les statuts.

CHAPITRE I

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS

Article 2

Date et lieu des réunions du Conseil des gouverneurs

2.1. La date des réunions est fixée par le Conseil des gouverneurs sur proposition du président. En principe, le Conseil se réunit à intervalles réguliers suivant un calendrier établi en temps voulu, avant le début de chaque année civile, par le Conseil des gouverneurs.

2.2. Le président convoque une réunion du Conseil des gouverneurs si une demande en ce sens est formulée par au moins trois membres du Conseil.

2.3. Le président peut aussi convoquer des réunions du Conseil des gouverneurs quand il le juge nécessaire.

2.4. Le Conseil des gouverneurs tient en principe ses réunions dans les locaux de la Banque centrale européenne (ci-après dénommée "la BCE").

2.5. Des réunions peuvent aussi se tenir par téléconférence, sauf si trois gouverneurs, au moins, s'y opposent.

Article 3

Participation aux réunions du Conseil des gouverneurs

3.1. Sauf dans les cas ci-après, seuls les membres du Conseil des gouverneurs, le président du Conseil de l'Union européenne et un membre de la Commission des Communautés européennes peuvent assister aux réunions du Conseil des gouverneurs.

3.2. Chaque gouverneur peut en principe être accompagné d'une personne pendant une partie de la réunion lorsque les délibérations ne portent pas sur la politique monétaire.

3.3. Si un gouverneur ne peut être présent, il peut désigner, par écrit, un suppléant, sans préjudice de l'article 4. Cette notification écrite est adressée au président en temps voulu, avant la réunion.

3.4. S'il le juge opportun, le Conseil des gouverneurs peut inviter d'autres personnes à assister à ses réunions.

Article 4

Modalités de vote

4.1. Pour que le Conseil des gouverneurs puisse voter, le quorum fixé est de deux tiers des membres. Si le quorum n'est pas atteint, le président peut convoquer une réunion extraordinaire au cours de laquelle les décisions peuvent être prises sans ce quorum.

4.2. Le Conseil des gouverneurs procède au vote à la demande du président. Celui-ci peut initier une procédure de vote si un membre le demande.

4.3. Les abstentions ne font pas obstacle à l'adoption par le Conseil des gouverneurs des décisions prises en vertu de l'article 41.2 des statuts.

4.4. Si un membre du Conseil des gouverneurs est empêché de voter pendant une période prolongée (au-delà d'un mois), il peut désigner un suppléant pour le remplacer en tant que membre du Conseil des gouverneurs.

4.5. Conformément à l'article 10.3 des statuts, si un gouverneur ne peut prendre part au vote concernant une décision devant être prise en vertu des articles 28, 29, 30, 32, 33 et 51 des statuts, son suppléant désigné peut exercer son vote pondéré.

4.6. Le président peut faire procéder à un vote à bulletin secret si trois membres du Conseil des gouverneurs le demandent. Si des membres du Conseil des gouverneurs sont personnellement concernés par une décision future prévue aux articles 11.1, 11.3 ou 11.4 des statuts, il est toujours procédé à un vote à bulletin secret. Dans ce cas, le membre concerné ne prend pas part au vote.

4.7. Les décisions peuvent aussi être prises par procédure écrite, à moins que trois membres du Conseil des gouverneurs, au moins, ne s'y opposent. Une procédure écrite requiert: i) en principe, un délai d'au moins cinq jours ouvrables pour l'examen de la question par chaque membre du Conseil des gouverneurs; ii) la signature de chaque membre du Conseil des gouverneurs (ou de son suppléant, désigné conformément à l'article 4.4); et iii) la consignation de la décision au procès-verbal de la réunion suivante du Conseil des gouverneurs.

Article 5

Organisation des réunions du Conseil des gouverneurs

5.1. L'ordre du jour de chaque réunion est adopté par le Conseil des gouverneurs. Un ordre du jour provisoire est établi par le directoire et est envoyé, avec les documents qui s'y rapportent, aux membres du Conseil des gouverneurs et aux autres participants habilités, huit jours au moins avant la réunion, sauf dans les situations d'urgence, auquel cas le Directoire agit de la manière appropriée selon les circonstances. Le Conseil des gouverneurs peut, sur proposition du président ou d'un de ses membres, décider de retirer des points de l'ordre du jour provisoire ou d'y ajouter des points supplémentaires. Un point est retiré de l'ordre du jour, à la demande de trois membres, au moins, si les documents qui s'y rapportent n'ont pas été envoyés aux membres en temps voulu.

5.2. Le procès-verbal des délibérations du Conseil des gouverneurs est adressé à ses membres pour approbation lors de la réunion suivante (ou plus tôt, s'il y a lieu, par procédure écrite). Il est signé par le président.

CHAPITRE II

LE DIRECTOIRE

Article 6

Date et lieu des réunions du Directoire

6.1. La date des réunions est fixée par le Directoire sur proposition du président.

6.2. Le président peut aussi convoquer des réunions du Directoire quand il le juge nécessaire.

Article 7

Modalités de vote

7.1. Pour que le Directoire puisse voter, le quorum fixé est de deux tiers des membres, conformément à l'article 11.5 des statuts. Si le quorum n'est pas atteint, le président peut convoquer une réunion extraordinaire au cours de laquelle les décisions peuvent être prises sans ce quorum.

7.2. Les décisions peuvent aussi être prises par procédure écrite, à moins que deux membres du Directoire, au moins, ne s'y opposent.

7.3. Les membres du Directoire personnellement concernés par une décision future prévue aux articles 11.1, 11.3 ou 11.4 des statuts ne prennent pas part au vote.

Article 8

Organisation des réunions du Directoire

Le Directoire décide de l'organisation de ses réunions.

CHAPITRE III

ORGANISATION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

Article 9

Les comités du Système européen de banques centrales

9.1. Il sera mis en place des comités du Système européen de banques centrales (ci-après dénommés "les comités du SEBC"), composés de représentants de la BCE et des banques centrales nationales des États membres participants, qui assisteront le Système européen de banques centrales (ci-après dénommé le "SEBC") dans l'accomplissement de ses tâches.

9.2. Le Conseil des gouverneurs définit les mandats des comités du SEBC et nomme leurs présidents. En règle générale, le président est un représentant de la BCE. Le Conseil des gouverneurs et le Directoire ont le droit de demander aux comités du SEBC de préparer des études sur des sujets précis.

9.3. Les comités du SEBC rendent compte au Conseil des gouverneurs par l'intermédiaire du Directoire. Le Comité de surveillance bancaire n'est pas obligé de rendre compte par l'intermédiaire du Directoire lorsqu'il est l'instance au sein de laquelle sont menées des consultations sur des questions qui ne se rapportent pas aux fonctions de surveillance du SEBC définies dans le traité et les statuts.

9.4. La banque centrale nationale de chacun des États membres non participants peut également désigner un représentant pour participer aux réunions d'un comité du SEBC lorsque celui-ci s'occupe de questions qui relèvent de la compétence du Conseil général. Les représentants peuvent aussi être invités à assister aux séances lorsque le président d'un comité et le Directoire le jugent opportun.

9.5. Lorsque sont discutées des questions particulières intéressant la Commission des Communautés européennes, des représentants des services de la Commission peuvent être invités à assister aux réunions des comités du SEBC. Des représentants d'autres organes communautaires et de tierces personnes peuvent aussi être invités si cela est jugé opportun.

9.6. Le secrétariat des comités du SEBC est assuré par la BCE.

Article 10

Organisation interne

10.1. Le Directoire, après consultation du Conseil des gouverneurs, arrête le nombre, le nom et les compétences respectives des services de la BCE. Cette décision est rendue publique.

10.2. L'ensemble des services de la BCE sont placés sous la direction du Directoire. Celui-ci décide de la répartition des compétences entre ses membres en ce qui concerne les différents services de la BCE et fait part de sa décision au Conseil des gouverneurs, au Conseil général et au personnel de la BCE. Toute décision à ce sujet requiert la présence de tous les membres du Directoire, et ne peut être prise contre le vote du président.

Article 11

Personnel de la BCE

11.1. Chaque membre du personnel de la BCE reçoit notification du poste qui lui est attribué dans la structure de la BCE, de l'échelon de la hiérarchie auquel il rend compte et des responsabilités qui lui sont confiées dans l'exercice de ses fonctions.

11.2. Sans préjudice des articles 36 et 47 des statuts, le Directoire adopte des règlements organiques (ci-après dénommés les "circulaires administratives"). Ces règles sont obligatoires pour le personnel de la BCE.

11.3. Le Directoire édicte et actualise un code de conduite contenant des directives à l'intention de ses membres et des membres du personnel.

CHAPITRE IV

PARTICIPATION DU CONSEIL GÉNÉRAL AUX TÂCHES DU SYSTÈME EUROPÉEN DE BANQUES CENTRALES

Article 12

Relations entre le Conseil des gouverneurs et le Conseil général

12.1. Le Conseil général de la BCE est mis en mesure de présenter ses observations avant que le Conseil des gouverneurs adopte:

- les avis prévus aux articles 4 et 25.1 des statuts,

- les recommandations de la BCE dans le domaine statistique prévues à l'article 42 des statuts,

- le rapport annuel,

- les règles relatives à la normalisation des principes comptables et aux déclarations des opérations,

- les mesures nécessaires à l'application de l'article 29 des statuts,

- les conditions d'emploi du personnel de la BCE,

- dans le cadre des préparatifs en vue de la fixation irrévocable des taux de change, un avis de la BCE émis conformément à l'article 109 L, paragraphe 5, du traité ou concernant les actes juridiques communautaires devant être adoptés lorsqu'une dérogation est abrogée.

12.2. Lorsque, conformément au paragraphe précité, le Conseil général est invité à présenter ses observations, il lui est accordé un délai raisonnable, qui ne peut être inférieur à dix jours ouvrables. En cas d'urgence (dûment motivée dans la demande), le délai peut être ramené à cinq jours ouvrables. Le président peut décider de recourir à une procédure écrite.

12.3. Conformément à l'article 47.4 des statuts, le président informe le Conseil général des décisions adoptées par le Conseil des gouverneurs.

Article 13

Relations entre le Directoire et le Conseil général

13.1. Le Conseil général de la BCE est mis en mesure de présenter ses observations avant que le Directoire:

- mette en application les actes juridiques du Conseil des gouverneurs pour lesquels, conformément à l'article 12.1 précité, la contribution du Conseil général est requise,

- adopte, en vertu des pouvoirs délégués par le Conseil des gouverneurs en application de l'article 12.1 des statuts, les actes juridiques pour lesquels, conformément à l'article 12.1 du présent règlement intérieur, la contribution du Conseil général est requise.

13.2. Lorsque, conformément au paragraphe précité, le Conseil général est invité à présenter ses observations, il lui est accordé un délai raisonnable, qui ne peut être inférieur à dix jours ouvrables. En cas d'urgence (dûment motivée dans la demande), le délai peut être ramené à cinq jours ouvrables. Le président peut décider de recourir à une procédure écrite.

CHAPITRE V

DISPOSITIONS DE PROCÉDURE SPÉCIFIQUES

Article 14

Délégation de pouvoirs

14.1. La délégation de pouvoirs donnée au Directoire par le Conseil des gouverneurs conformément à l'article 12.1, deuxième paragraphe, dernière phrase, des statuts est notifiée aux parties concernées ou rendue publique, s'il y a lieu, lorsqu'elle a trait à des questions ayant des effets juridiques sur des tiers. Les actes adoptés par délégation sont notifiés sans retard au Conseil des gouverneurs.

14.2. La liste des signataires de la BCE, établie conformément aux décisions adoptées en vertu de l'article 39 des statuts, est transmise aux parties intéressées.

Article 15

Procédure budgétaire

15.1. Le Conseil des gouverneurs, statuant sur proposition du Directoire élaborée conformément aux principes définis par celui-là, adopte, avant la fin de chaque exercice, le budget de la BCE pour l'exercice suivant.

15.2. Pour l'assister dans l'examen des questions se rapportant au budget de la BCE, le Conseil des gouverneurs crée un comité budgétaire, dont il définit le mandat et la composition.

Article 16

Présentation de rapports et comptes annuels

16.1. L'adoption du rapport annuel prévu à l'article 15.3 des statuts relève de la compétence du Conseil des gouverneurs.

16.2. Le Directoire reçoit délégation pour adopter et publier les rapports trimestriels prévus à l'article 15.1 des statuts, la situation financière hebdomadaire consolidée du SEBC visée à l'article 15.2 des statuts et le bilan consolidé du SEBC prévu à l'article 26.3 des statuts ainsi que les autres rapports.

16.3. Le Directoire établit, conformément aux principes définis par le Conseil des gouverneurs, les comptes annuels de la BCE avant la fin du premier mois de l'exercice budgétaire suivant. Les comptes sont soumis au commissaire aux comptes extérieur.

16.4. Le Conseil des gouverneurs adopte les comptes annuels de la BCE avant la fin du premier trimestre de l'exercice suivant. Le rapport du commissaire aux comptes extérieur est soumis au Conseil des gouverneurs préalablement à leur adoption.

Article 17

Instruments juridiques de la BCE

17.1. Le Conseil des gouverneurs arrête les règlements de la BCE, qui sont signés en son nom par le président.

17.2. Les orientations de la BCE sont arrêtées par le Conseil des gouverneurs notifiées ensuite dans l'une des langues officielles des Communautés européennes et signées par le président au nom du Conseil des gouverneurs. Elles sont motivées. La notification aux banques centrales nationales peut se faire par télécopie, par courrier électronique, par télex ou par lettre. Toute orientation de la BCE devant faire l'objet d'une publication officielle est traduite dans les langues officielles des Communautés européennes.

17.3. Le Conseil des gouverneurs peut déléguer ses pouvoirs normatifs au Directoire pour l'application de ses règlements et de ses orientations. Le règlement ou l'orientation concerné précise les points devant être appliqués ainsi que les limites et l'étendue des pouvoirs délégués.

17.4. Dans les domaines relevant de leurs compétences respectives, le Conseil des gouverneurs ou le Directoire arrêtent les décisions et les recommandations de la BCE, qui sont signées par le président. Elles exposent les raisons qui les motivent. Les recommandations concernant le droit communautaire dérivé prévues à l'article 42 des statuts sont adoptées par le Conseil des gouverneurs.

17.5. Sans préjudice de l'article 44, deuxième paragraphe, et de l'article 47.1, premier tiret, des statuts, le Conseil des gouverneurs adopte les avis de la BCE. Cependant, dans des circonstances exceptionnelles, et à moins que trois gouverneurs au moins souhaitent que le Conseil des gouverneurs conserve sa compétence pour l'adoption d'avis spécifiques, le Directoire peut adopter les avis de la BCE en se conformant aux observations formulées par le Conseil des gouverneurs et en tenant compte de la contribution du Conseil général. Les avis de la BCE sont signés par le président.

17.6. Les instructions de la BCE sont arrêtées par le Directoire, notifiées ensuite dans l'une des langues officielles des Communautés européennes, et signées par le président ou deux membres du Directoire au nom du Directoire. La notification aux banques centrales nationales peut se faire par télécopie, par courrier électronique, par télex ou par lettre. Toute instruction de la BCE devant faire l'objet d'une publication officielle est traduite dans les langues officielles des Communautés européennes.

17.7. Tous les instruments juridiques de la BCE sont numérotés dans l'ordre afin de faciliter leur identification. Le Directoire prend les dispositions nécessaires pour conserver les originaux, aviser les destinataires ou les autorités consultantes et, s'il s'agit de règlements de la BCE, d'avis de la BCE sur des projets de disposition de législation communautaire ou d'instruments juridiques de la BCE dont la publication a été expressément décidée, procéder à leur publication au Journal officiel des Communautés européennes dans toutes les langues officielles des Communautés européennes.

17.8. Les principes énoncés par le règlement n° 1 du Conseil du 15 avril 1958 s'appliquent aux actes juridiques de la BCE prévus à l'article 34 des statuts.

Article 18

Procédure prévue à l'article 105 A, paragraphe 2, du traité

L'approbation prévue à l'article 105 A, paragraphe 2, du traité est donnée par une décision unique du Conseil des gouverneurs, prise pour l'ensemble des États membres participants avant la fin du dernier trimestre de chaque année et ce pour l'année suivante.

Article 19

Achats et fournitures

19.1. Lors des achats de biens et de services destinés à la BCE, il convient de prendre dûment en considération les principes de publicité, de transparence, d'égalité des chances, de non-discrimination et de gestion efficace.

19.2. Sans enfreindre le principe de gestion efficace, la BCE peut déroger aux principes précités en cas d'urgence; pour des raisons de sécurité ou liées à la préservation du secret; lorsqu'il n'existe qu'un seul fournisseur; pour des fournitures à la BCE provenant des banques centrales nationales; pour assurer la continuité d'une source d'approvisionnement; et pour les actifs acquis auprès de l'Institut monétaire européen (ci-après dénommé "l'IME").

Article 20

Sélection, nomination et promotion du personnel

20.1. Tous les membres du personnel sont sélectionnés, nommés et promus par le Directoire.

20.2. Les membres du personnel sont sélectionnés, nommés et promus en prenant dûment en considération les principes de qualification professionnelle, de publicité, de transparence, d'égalité des chances et de non-discrimination. Une circulaire administrative précisera les règles et les procédures applicables au recrutement et à la promotion interne.

20.3. Le Directoire peut recruter, pour la BCE, des membres du personnel de l'IME (en cours de liquidation) sans définir des règles ni des procédures particulières pour leur recrutement.

Article 21

Conditions d'emploi

21.1. Les relations de travail entre la BCE et son personnel sont définies par les conditions d'emploi et le statut du personnel.

21.2. Le Conseil des gouverneurs, sur proposition du Directoire, approuve et modifie les conditions d'emploi. Le Conseil général est consulté conformément à la procédure prévue par le présent règlement intérieur.

21.3. Les conditions d'emploi trouvent leur application dans le statut du personnel, qui est adopté et modifié par le Directoire.

21.4. Les représentants du personnel sont consultés préalablement à l'adoption de nouvelles conditions d'emploi ou d'un nouveau statut du personnel. Leur avis est soumis au Conseil des gouverneurs ou au Directoire.

Article 22

Communications et notifications

Les communications générales et l'annonce des décisions prises par les organes de décision de la BCE peuvent s'effectuer par l'intermédiaire du Journal officiel des Communautés européennes et par le canal des agences de presse utilisées habituellement par les marchés des capitaux.

Article 23

Confidentialité et accès aux documents et archives de la BCE

23.1. Les réunions des organes de décision de la BCE et de tout comité ou groupe créé par eux sont confidentielles à moins que le Conseil des gouverneurs n'autorise le président à rendre public le résultat de leurs délibérations.

23.2. Tous les documents rédigés par la BCE sont confidentiels à moins que le Conseil des gouverneurs n'en décide autrement. L'accès aux documents et aux archives de la BCE ainsi qu'aux documents détenus précédemment dans les archives de l'IME est régi par la décision de la Banque centrale européenne du 3 novembre 1998 concernant l'accès du public aux documents et aux archives de la Banque centrale européenne (BCE/1998/12)(1).

23.3. Les documents conservés dans les archives du Comité des gouverneurs des banques centrales des États membres de la Communauté européenne, de l'IME et de la BCE seront librement accessibles au bout de trente ans. Dans des cas particuliers, le Conseil des gouverneurs peut réduire la durée de cette période.

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS FINALES

Article 24

Modification du présent règlement intérieur

Le Conseil des gouverneurs peut modifier le présent règlement intérieur. Le Conseil général peut proposer des modifications et le Directoire peut arrêter des règles complémentaires dans le domaine relevant de sa compétence.

Article 25

Publication

Le présent règlement intérieur est publié au Journal officiel des Communautés européennes.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 22 avril 1999.

Pour le Conseil des gouverneurs

Le Président

Willem F. Duisenberg

(1) JO L 110 du 28.4.1999, p. 30.

Haut