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Document 32001O0010

Orientation de la Banque centrale européenne du 25 octobre 2001 portant modification de l'orientation BCE/2000/6 concernant la mise en œuvre de l'article 52 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne à l'expiration de la période transitoire (BCE/2001/10)

JO L 304 du 21.11.2001, p. 28–29 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Statut juridique du document En vigueur

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2001/805/oj

32001O0010

Orientation de la Banque centrale européenne du 25 octobre 2001 portant modification de l'orientation BCE/2000/6 concernant la mise en œuvre de l'article 52 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne à l'expiration de la période transitoire (BCE/2001/10)

Journal officiel n° L 304 du 21/11/2001 p. 0028 - 0029


Orientation de la Banque centrale européenne

du 25 octobre 2001

portant modification de l'orientation BCE/2000/6 concernant la mise en oeuvre de l'article 52 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne à l'expiration de la période transitoire

(BCE/2001/10)

(2001/805/CE)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 106, paragraphe 1, et les articles 16 et 52 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après dénommés les "statuts"),

considérant ce qui suit:

(1) L'orientation BCE/2000/6 du 20 juillet 2000 concernant la mise en oeuvre de l'article 52 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne à l'expiration de la période transitoire(1) prévoit les conditions en vertu desquelles les banques centrales nationales (BCN) des États membres participants échangent au pair les billets d'autres États membres participants. Son article 3 dispose que les billets qui sont susceptibles d'échange ne doivent pas présenter de mutilations importantes et mentionne expressément deux catégories de billets qui ne sont pas susceptibles d'échange.

(2) Certaines BCN ont décidé de mettre en oeuvre un dispositif de marquage des billets nationaux après le 1er janvier 2002, visant à faciliter et à protéger le retrait de ces derniers. L'objet du marquage est de décourager l'acceptation des billets nationaux par le grand public ainsi que la poursuite de l'utilisation des billets nationaux comme monnaie ayant cours légal.

(3) Au vu de l'obligation générale d'échanger des billets d'autres États membres participants, on doit veiller à ce que les billets marqués en soient exclus, c'est-à-dire que les billets marqués soient traités de la même manière que les billets mutilés. Par conséquent, l'article 3 de l'orientation BCE/2000/6 doit être modifié à ce titre, afin que les billets marqués soient expressément mentionnés parmi les catégories de billets qui ne sont pas susceptibles d'échange.

(4) En outre, il est reconnu que les informations relatives aux procédures de marquage dans les différents États membres devraient être rendues accessibles sur le site Internet de la BCE.

(5) Conformément aux articles 12.1 et 14.3 des statuts, les orientations de la BCE font partie intégrante du droit communautaire,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE ORIENTATION:

Article premier

Introduction d'un nouveau considérant

Le considérant 4 bis suivant est inséré dans l'orientation BCE/2000/6: "(4 bis) Il est reconnu, en règle générale, que les billets présentant des mutilations importantes ne sont pas susceptibles d'échange, et il sera fait expressément référence à certaines catégories de billets qui seront exclues des règles d'échange. Des dispositifs de marquage seront mis en oeuvre par certaines BCN d'États membres participants dans le but de faciliter et de protéger le retrait des billets nationaux; par conséquent les billets marqués seront expressément mentionnés parmi les billets qui ne sont pas susceptibles d'échange. Il est jugé nécessaire de rendre les informations relatives aux procédures de marquage dans les différents États membres accessibles sur le site Internet de la BCE."

Article 2

Modification de l'article 1er

À l'article 1er de l'orientation BCE/2000/6, le texte suivant est ajouté après le quatrième tiret: "- 'marquage': l'identification des billets nationaux par un symbole distinctif et spécifique, par exemple des trous réalisés avec une perforatrice, qui est effectué par les institutions habilitées dans le cadre de la mise en oeuvre de mesures légales prises dans chaque État membre participant, dans le but de faciliter le retrait des billets nationaux de la circulation,".

Article 3

Modification de l'article 3

L'article 3 de l'orientation BCE/2000/6 est remplacé par le texte suivant: "Les billets d'autres États membres participants qui sont susceptibles d'échange en vertu de la présente orientation ne doivent pas présenter de mutilations importantes. Notamment, les billets ne doivent pas consister en plus de deux parties du même billet, fixées ensemble ni avoir été endommagés par un dispositif antivol. En outre, ils ne doivent pas avoir été marqués ou endommagés d'une manière qui ne permet pas de vérifier la présence du marquage."

Article 4

Dispositions finales

La présente orientation est applicable à tous les billets d'autres États membres participants présentés en vue de leur échange entre le 1er janvier 2002 et le 31 mars 2002.

La présente orientation est adressée aux BCN des États membres participants.

La présente orientation est publiée au Journal officiel des Communautés européennes.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 25 octobre 2001.

Pour le Conseil des gouverneurs de la BCE

Willem F. Duisenberg

(1) JO L 55 du 24.2.2001, p. 66; version consolidée publiée au JO C 325 du 21.11.2001.

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