EUR-Lex L'accès au droit de l'Union européenne

Retour vers la page d'accueil d'EUR-Lex

Ce document est extrait du site web EUR-Lex

Document 51999HB0001

Recommandation de la Banque centrale européenne pour un règlement (CE) du Conseil relatif aux appels supplémentaires d'avoirs de réserve de change par la Banque centrale européenne (BCE/1999/1)

JO C 269 du 23.9.1999, p. 9–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

51999HB0001

Recommandation de la Banque centrale européenne pour un règlement (CE) du Conseil relatif aux appels supplémentaires d'avoirs de réserve de change par la Banque centrale européenne (BCE/1999/1)

Journal officiel n° C 269 du 23/09/1999 p. 0009 - 0011


Recommandation de la Banque centrale européenne pour un règlement (CE) du Conseil relatif aux appels supplémentaires d'avoirs de réserve de change par la Banque centrale européenne

(BCE/1999/1)

(1999/C 269/08)

EXPOSÉ DES MOTIFS

I. INTRODUCTION

L'article 123, paragraphe 1, du traité instituant la Communauté européenne (ci-après dénommé "traité") dispose que, immédiatement après le 1er juillet 1998, le Conseil de l'Union européenne (ci-après dénommé "Conseil de l'UE") arrête les dispositions complémentaires visées à l'article 107, paragraphe 6, du traité et à l'article 42(1) des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après dénommés "statuts"). Le traité prévoit une procédure spéciale pour l'adoption des dispositions visées à l'article 107, paragraphe 6: le Conseil de l'UE les adoptera soit sur proposition de la Commission, soit sur recommandation de la Banque centrale européenne (ci-après dénommée "BCE"). Pour éviter tout double emploi, la BCE et la Commission sont convenues que la BCE élaborera une recommandation pour le règlement du Conseil sur la base de l'article 30.4 des statuts.

II. CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES

L'article 30.4(2) des statuts stipule que des avoirs de réserve de change supplémentaires peuvent être appelés par la BCE au-delà de la limite fixée à l'article 30.1. En outre, le Conseil est tenu de fixer les limites et conditions des appels supplémentaires d'avoirs de réserve de change conformément à la procédure prévue à l'article 42. À cet égard, il est important que le droit dérivé prévoie une limite établie à l'avance pour ces appels. En fixant simplement un plafond pour le montant des avoirs de réserve de change dans le droit dérivé, au lieu de stipuler des conditions spécifiques, il est proposé d'accroître l'indépendance financière dont doit bénéficier la BCE et de favoriser la capacité d'adaptation à différents scénarios possibles qui n'ont pas à figurer dans un règlement du Conseil. L'estimation de la nécessité de procéder à des appels supplémentaires dans les limites générales qui doivent être arrêtées dans le texte proposé doit faire l'objet d'une décision du Conseil des gouverneurs, prise selon les modalités de vote prévues à l'article 10.3 des statuts.

Afin de garantir que la législation complémentaire relative aux appels supplémentaires d'avoirs de réserve de change par la BCE est applicable directement, dans des conditions identiques, dans les États membres participants, il faut qu'elle soit adoptée sous la forme d'un règlement du Conseil de l'UE.

III. OBSERVATIONS CONCERNANT LES ARTICLES

Article premier - Définitions

Cet article contient les définitions des termes "État membre participant", "banque centrale nationale" et "avoirs de réserve de change", tels qu'ils sont utilisés dans la recommandation.

La définition des "avoirs de réserve de change" est conforme à celle des avoirs de réserve de change qui peuvent être fournis à la BCE par les banques centrales nationales conformément à l'article 30.1, des statuts, qui exclut les monnaies des États membres, les positions de réserve auprès du FMI et les DTS. En outre, les "avoirs de réserve de change" ont été définis de manière à inclure les réserves officielles de change, conformément à la rédaction de l'article 105, paragraphe 2, trooisième tiret, du traité instituant la Communauté européenne.

Article 2 - Appels d'avoirs de réserve de change supplémentaires

Cet article stipule que la BCE peut procéder à des appels d'avoirs de réserve de change supplémentaires auprès des banques centrales nationales au-delà de la limite fixée à l'article 30.1 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après dénommés les "statuts"), jusqu'à concurrence d'un montant supplémentaire équivalant à 50 milliards d'euros. On considère qu'un montant équivalant à la limite fixée pour le transfert initial, à savoir 50 milliards d'euros, est approprié à l'heure actuelle, mais que ce plafond pourrait être relevé ultérieurement selon la même procédure, une fois que les besoins éventuels de la BCE auront été plus clairement établis.

En outre, l'article 2 dispose que la banque centrale d'un État membre dont la dérogation a été abrogée, ou qui bénéficie du même traitement que la banque centrale d'un État membre dont la dérogation a été abrogée, transfère à la BCE des avoirs de réserve de change dont le montant est déterminé en multipliant la valeur en euro, aux taux de change en vigueur, des avoirs de réserve de change qui ont déjà été transférés à la BCE par le biais d'appels supplémentaires, par le rapport entre le nombre de parts souscrites par la banque centrale nationale concernée et le nombre de parts déjà libérées par les autres banques centrales nationales. Cette disposition vise à garantir l'application de la même méthodologie pour le calcul du niveau des avoirs de réserve de change que doivent transférer à l'avenir les États membres susceptibles d'adopter l'euro que celle utilisée dans le cadre des appels supplémentaires, comme il est stipulé pour l'appel initial d'avoirs de réserve de change, conformément aux dispositions de l'article 49, paragraphe 1, des statuts.

Article 3 - Dispositions finales

Le présent règlement entre en vigueur immédiatement après sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

(1) L'article 42 des statuts stipule que:

"Conformément à l'article 106, paragraphe 6, du traité, et aussitôt après la décision quant à la date du début de la troisième phase, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, soit sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen et de la BCE, soit sur recommandation de la BCE et après consultation du Parlement européen et de la Commission, adopte les dispositions visées aux articles 4, 5.4, 19.2, 20, 28.1, 29.2, 30.4 et 34.3 des présents statuts".

(2) L'article 30.4 des statuts dispose que:

"Des avoirs de réserve supplémentaires peuvent être appelés par la BCE, conformément à l'article 30.2, au-delà de la limite fixée à l'article 30.1, dans les limites et selon les conditions fixées par le Conseil conformément à la procédure prévue à l'article 42".

Règlement (CE) du Conseil relatif aux appels supplémentaires de réserves de change par la Banque centrale européenne

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu les statuts du Système européen des banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après dénommés les "statuts"), et notamment leur article 30.4,

vu la recommandation de la Banque centrale européenne (BCE),

vu l'avis du Parlement européen,

vu l'avis de la Commission des Communautés européennes,

agissant conformément à la procédure prévue à l'article 107, paragraphe 6, du traité instituant la Communauté européenne (ci-après dénommé le "traité") et à l'article 42 des statuts et en vertu des conditions énoncées à l'article 122, paragraphe 5, et au paragraphe 7 du protocole (n° 11) sur certaines dispositions relatives au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord,

(1) considérant que l'article 30.1 des statuts requiert que la BCE soit dotée par les banques centrales nationales des États membres participants d'avoirs de réserve de change autres que les monnaies des États membres, d'euros, de positions de réserve auprès du FMI et de DTS, jusqu'à concurrence d'un montant équivalant à 50 milliards d'euros;

(2) considérant que l'article 30, paragraphe 4, des statuts dispose que le Conseil fixe les limites et les conditions dans lesquelles des avoirs de réserve de change supplémentaires peuvent être appelés par la BCE, au-delà de la limite fixée à l'article 30, paragraphe 1, des statuts;

(3) considérant que l'article 30, paragraphe 4, des statuts dispose que de tels avoirs de réserve de change supplémentaires soient appelés conformément à l'article 30, paragraphe 2, des statuts; considérant que l'article 30, paragraphe 2, concurremment avec l'article 43, paragraphe 6, des statuts et le paragraphe 10, point b) du protocole (n° 11) sur certaines dispositions relatives au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, dispose que la contribution de chaque banque centrale nationale soit fixée proportionnellement à sa part dans le capital de la BCE souscrit par les banques centrales nationales des États membres participants;

(4) considérant que l'article 10, paragraphe 3, concurremment avec l'article 43, paragraphe 4, des statuts, dispose que pour toutes les décisions devant être prises en vertu de l'article 30 des statuts, les suffrages des membres du Conseil des gouverneurs de la BCE soient pondérés conformément à la répartition du capital souscrit de la BCE entre les banques centrales nationales des États membres participants;

(5) considérant que l'article 30, paragraphe 4, des statuts, concurremment avec les articles 43, paragraphe 4 et 43, paragraphe 6, des statuts, le paragraphe 8 du protocole (n° 11) sur certaines dispositions relatives au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le paragraphe 2 du protocole (n° 12) sur certaines dispositions relatives au Danemark, ne confère aucun droit et n'impose aucune obligation aux États membres non participants;

(6) considérant que l'article 49, paragraphe 1, des statuts, concurremment avec le paragraphe 10, point b) du protocole (11) sur certaines dispositions relatives au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, dispose que la banque centrale d'un État membre dont la dérogation a été abrogée, ou ayant droit au même traitement que la banque centrale d'un État membre dont la dérogation a été abrogée, transfère à la BCE ses avoirs de réserve de change, conformément à l'article 30, paragraphe 1, des statuts; considérant que l'article 49, paragraphe 1, des statuts dispose que le montant à transférer soit déterminé en multipliant la valeur en euros, aux taux de change en vigueur, des avoirs de réserve de change qui ont déjà été transférés à la BCE, conformément à l'article 30, paragraphe 1, par le rapport entre le nombre de parts souscrites par la banque centrale nationale concernée et le nombre de parts déjà libérées par les autres banques centrales nationales;

(7) considérant que toutes les références aux montants en euros qui apparaissent dans les dispositions susmentionnées du traité, dans le présent règlement et dans tout appel ou demande d'avoirs de réserve de change par la BCE se rapportent aux montants nominaux exprimés en euros à la date dudit appel d'avoirs de réserve de change par la BCE;

(8) considérant qu'il convient que, en cas de besoin, la BCE puisse être habilitée à appeler des avoirs de réserve de change supplémentaires auprès des banques centrales nationales au-delà de la limite fixée à l'article 30, paragraphe 1, des statuts, jusqu'à concurrence d'un montant équivalant à 50 milliards d'euros supplémentaires; que le montant des avoirs de réserve de change susceptible de faire l'objet d'un appel supplémentaire par la BCE auprès des banques centrales nationales peut être augmenté par le Conseil conformément à la procédure prévue à l'article 42 des statuts,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Définitions

Aux fins du présent règlement:

- on entend par "avoirs de réserve de change" tous les avoirs de réserve de change officiels des États membres participants détenus par les banques centrales nationales qui sont libellés en ou comprennent des devises, unités de compte ou or autres que les monnaies des États membres, l'euro, les positions de réserve auprès du FMI et les DTS,

- on entend par "banque centrale nationale" la banque centrale d'un État membre participant

et

- on entend par "État membre participant" tout État membre qui a adopté la monnaie unique conformément au traité instituant la Communauté européenne.

Article 2

Appels d'avoirs de réserve de change supplémentaires

1. Des avoirs de réserve de change supplémentaires peuvent être appelés par la BCE auprès des banques centrales nationales, au-delà de la limite fixée à l'article 30, paragraphe 1, des statuts, jusqu'à concurrence d'un montant de 50 milliards d'euros supplémentaires, s'il s'avère nécessaire de disposer de tels avoirs de réserve de change.

2. La banque centrale d'un État membre dont la dérogation a été abrogée ou ayant au même traitement que la banque centrale d'un État membre dont la dérogation a été abrogée transfère à la BCE des avoirs de réserve de change dont le montant est déterminé en multipliant la valeur en euros, aux taux de change en vigueur, des avoirs de réserve de change qui ont déjà été transférés à la BCE, conformément au paragraphe 1 du présent article, par le rapport entre le nombre de parts souscrites par la banque centrale nationale concernée et le nombre de parts déjà libérées par les autres banques centrales nationales.

Article 3

Dispositions finales

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Haut