EUR-Lex L'accès au droit de l'Union européenne

Retour vers la page d'accueil d'EUR-Lex

Ce document est extrait du site web EUR-Lex

Document 31998R2819

Règlement (CE) nº 2819/98 de la Banque centrale européenne du 1er décembre 1998 concernant le bilan consolidé du secteur des institutions financières monétaires (BCE/1998/16)

JO L 356 du 30.12.1998, p. 7–40 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Statut juridique du document Plus en vigueur, Date de fin de validité: 31/12/2002; abrogé par 32001R2423 et voir 32002R0993

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/2819/oj

31998R2819

Règlement (CE) nº 2819/98 de la Banque centrale européenne du 1er décembre 1998 concernant le bilan consolidé du secteur des institutions financières monétaires (BCE/1998/16)

Journal officiel n° L 356 du 30/12/1998 p. 0007 - 0040


RÈGLEMENT (CE) N° 2819/98 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE du 1er décembre 1998 concernant le bilan consolidé du secteur des institutions financières monétaires (BCE/1998/16)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le règlement (CE) n° 2533/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant la collecte d'informations statistiques par la Banque centrale européenne (1), et notamment ses articles 5, paragraphe 1, et 6, paragraphe 4,

vu le règlement (CE) n° 2531/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant l'application de réserves obligatoires par la Banque centrale européenne (2), et notamment son article 6, paragraphe 4,

(1) considérant que l'accomplissement des missions du Système européen de banques centrales (ci-après dénommé «SEBC») requiert l'élaboration du bilan consolidé du secteur des institutions financières monétaires, dont le principal objectif est de fournir à la Banque centrale européenne (ci-après dénommée «BCE») un tableau statistique global des évolutions monétaires concernant l'actif et le passif financiers agrégés des institutions financières monétaires (ci-après dénommées «IFM») dans les États membres participants, considérés comme un seul territoire économique;

(2) considérant que, conformément aux dispositions du traité instituant la Communauté européenne (ci-après dénommé «traité») et en vertu des conditions énoncées par les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après dénommés «statuts»), la BCE arrête des règlements dans la mesure nécessaire à l'accomplissement des missions du SEBC définies dans les statuts ainsi que, dans certains cas, par les dispositions arrêtées par le Conseil en vertu de l'article 106, paragraphe 6, du traité;

(3) considérant que l'article 5.1 des statuts dispose que, afin d'assurer les missions du SEBC, la BCE, assistée par les banques centrales nationales (ci-après dénommées «BCN»), collecte les informations statistiques nécessaires, soit auprès des autorités nationales compétentes, soit directement auprès des agents économiques; que l'article 5.2 dispose que les banques centrales nationales exécutent, dans la mesure du possible, les missions décrites à l'article 5.1;

(4) considérant que, dans la mesure où le respect des obligations de déclaration statistique établies par le présent règlement n'est pas compromis, il n'est pas fait interdiction aux BCN de collecter, auprès de la population effective soumise à déclaration, les informations statistiques nécessaires au respect des obligations de déclaration statistique à la BCE dans le cadre d'un dispositif de déclaration statistique plus large que les BCN élaborent sous leur propre responsabilité conformément à la législation communautaire et nationale et aux usages établis; que, pour favoriser la transparence, il convient dans ce cas d'informer les agents déclarants que les données sont collectées à d'autres fins statistiques; que, dans des cas spécifiques, la BCE peut se fonder sur des informations statistiques collectées à de telles fins en vue de répondre à ses besoins;

(5) considérant que l'article 3 du règlement (CE) n° 2533/98 impose à la BCE de préciser la population effective soumise à déclaration, dans la limite de la population de référence, et l'autorise à exempter totalement ou partiellement des catégories spécifiques d'agents déclarants des obligations de déclaration statistique; considérant que l'article 6, paragraphe 4, dudit règlement dispose que la BCE peut arrêter des règlements définissant les conditions dans lesquelles les droits de vérification ou de collecte obligatoire des informations peuvent être exercés;

(6) considérant que l'article 5 du règlement (CE) n° 2531/98 autorise la BCE à adopter des règlements ou des décisions qui exemptent des établissements de la constitution de réserves obligatoires, à préciser les modalités visant à exclure ou à déduire de l'assiette des réserves les exigibilités envers un autre établissement, et à définir des taux de réserves différents pour des catégories spécifiques d'exigibilités; considérant que l'article 6 dudit règlement confère à la BCE le droit de collecter auprès des établissements les informations nécessaires à l'application des réserves obligatoires et le droit de vérifier l'exactitude et la qualité des informations fournies par les établissements pour établir qu'ils respectent l'obligation de constitution de réserves; considérant que, pour réduire la charge globale liée aux obligations de déclaration il convient d'utiliser les informations statistiques relatives au bilan mensuel afin de calculer régulièrement l'assiette des réserves des établissements de crédit assujettis au régime des réserves obligatoires du SEBC;

(7) considérant que l'article 4 du règlement (CE) n° 2533/98 dispose que les États membres organisent eux-mêmes leurs tâches dans le domaine statistique et coopèrent totalement avec le SEBC afin de garantir le respect des obligations découlant de l'article 5 des statuts;

(8) considérant que, alors que les règlements arrêtés par la BCE en vertu de l'article 34.1 des statuts ne confèrent aucun droit et n'imposent aucune obligation aux États membres non participants, l'article 5 des statuts s'applique aussi bien aux États membres participants que non participants; que le règlement (CE) n° 2533/98 rappelle que l'article 5 des statuts, conjointement à l'article 5 du traité, implique l'obligation de définir et de mettre en oeuvre au niveau national toutes les mesures que les États membres non participants jugent appropriées pour procéder à la collecte des informations statistiques nécessaires au respect des obligations de déclaration statistique à la BCE et aux préparatifs à mener en temps voulu en matière statistique afin qu'ils deviennent des États membres participants,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Définitions

Aux fins du présent règlement, les expressions «agents déclarants», «État membre participant», «résident» et «résidant» ont la même signification que les expressions définies à l'article 1er du règlement (CE) n° 2533/98.

Article 2

Population effective soumise à déclaration

1. La population effective soumise à déclaration se compose des IFM résidentes sur le territoire des États membres participants. Pour les besoins statistiques, les IFM comprennent les établissements de crédit au sens du droit communautaire et toutes les autres institutions financières résidentes dont l'activité consiste à recevoir des dépôts et/ou des proches substituts des dépôts de la part d'entités autres que les IFM et, pour leur propre compte (du moins en termes économiques), à octroyer des crédits et/ou à effectuer des placements en valeurs mobilières.

2. Les BCN peuvent octroyer des dérogations aux petites IFM pour autant que les IFM qui contribuent au bilan mensuel consolidé représentent au moins 95 % du total de bilan des IFM résidant dans chaque État membre participant. Les BCN vérifient en temps utile le respect de cette condition de manière à octroyer ou à retirer, si nécessaire, toute dérogation, cette décision prenant effet au début de chaque année.

Article 3

Liste des IFM à des fins statistiques

1. Conformément aux principes de classification définis à l'annexe I, partie 1, paragraphe I, la BCE établit et met à jour la liste des IFM à des fins statistiques, en tenant compte des obligations imposées en matière de fréquence et de respect des délais inhérentes à son utilisation dans le cadre du régime de réserves obligatoires du SEBC. Le directoire de la BCE est chargé d'établir et de mettre à jour la liste des IFM à des fins statistiques.

2. Les BCN et la BCE assurent aux institutions concernées l'accès à la liste des IFM à des fins statistiques ainsi qu'à ses mises à jour, de manière appropriée, y compris par voie électronique, via Internet, ou, à la demande des agents déclarants, sur support papier.

3. La liste des IFM à des fins statistiques est purement informative. Toutefois, si la dernière version accessible de la liste établie conformément à l'article 3, paragraphe 2, est incorrecte, la BCE n'inflige pas de sanctions à une entité qui n'aurait pas rempli son obligation de déclaration correctement, dans la mesure où l'entité s'est fondée de bonne foi sur la liste erronée.

Article 4

Obligations de déclaration statistique

1. Pour les besoins de la production régulière du bilan consolidé du secteur des IFM, chaque IFM de la population effective soumise à déclaration déclare chaque mois les informations statistiques relatives à son bilan à la BCN de l'État membre dans lequel elle réside. Des détails supplémentaires concernant certains postes du bilan font l'objet d'une déclaration trimestrielle.

2. L'annexe I du présent règlement précise les informations statistiques requises.

3. Les BCN déterminent les procédures de déclaration que les IFM de la population effective soumise à déclaration doivent suivre.

4. Les dérogations mentionnées à l'article 2, paragraphe 2, réduisent les obligations de déclaration statistique de la manière suivante:

- les établissements de crédit bénéficiant de dérogations sont soumis aux obligations de déclaration réduites précisées à l'annexe II du présent règlement,

- les petites IFM qui ne sont pas des établissements de crédit sont soumises aux obligations de déclaration réduites précisées en annexe III.

Les petites IFM peuvent choisir de ne pas bénéficier de dérogations et de satisfaire à l'intégralité des obligations de déclaration.

5. La déclaration des informations statistiques requises est faite conformément aux normes minimales de transmission, d'exactitude, de conformité conceptuelle et de révisions précisées à l'annexe IV du présent règlement.

Article 5

Utilisation des informations statistiques déclarées en vertu du règlement de la Banque centrale européenne concernant l'application de réserves obligatoires

1. Les informations statistiques déclarées par les établissements de crédit en vertu du présent règlement servent à calculer l'assiette des réserves conformément au règlement (CE) n° 2818/98 de la Banque centrale européenne du 1er décembre 1998 concernant l'application de réserves obligatoires (BCE/1998/15) (3). Chaque établissement de crédit doit notamment utiliser ces informations pour vérifier qu'il satisfait à son obligation de constitution de réserves durant la période de constitution.

2. L'annexe II du présent règlement précise les dispositions transitoires et spécifiques pour la mise en place du régime de réserves obligatoires du SEBC.

Article 6

Vérification et collecte obligatoire

Les BCN exercent le droit de vérifier ou de procéder à la collecte obligatoire des informations fournies par les agents déclarants conformément aux obligations de déclaration statistique énoncées par le présent règlement, sans préjudice du droit de la BCE d'exercer elle-même ce droit. Celui-ci peut en particulier être exercé lorsqu'une institution comprise dans la population effectivement soumise à déclaration ne respecte pas les normes minimales de transmission, d'exactitude, de conformité conceptuelle et de révisions précisées à l'annexe IV du présent règlement.

Article 7

Disposition finale

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1999.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 1er décembre 1998.

Pour le Conseil des gouverneurs de la BCE

Le président

Willem F. DUISENBERG

(1) JO L 318 du 27. 11. 1998, p. 8.

(2) JO L 318 du 27. 11. 1998, p. 1.

(3) Voir page 1 du présent Journal officiel.

ANNEXE I

OBLIGATIONS DE DÉCLARATION STATISTIQUE ET PRINCIPES DE CLASSIFICATION

PREMIÈRE PARTIE

Introduction

Il s'agit d'établir régulièrement un bilan consolidé correctement articulé des intermédiaires financiers créateurs de monnaie dans la zone euro, considérée comme un territoire économique unique, fondé sur un secteur monétaire et une population déclarante complets et homogènes.

Le système statistique de la zone euro concernant le bilan consolidé du secteur des institutions financières monétaires (IFM) comprend ainsi les deux éléments principaux suivants:

- une liste des institutions financières monétaires à des fins statistiques

et

- une description des informations statistiques déclarées par ces IFM sur une base mensuelle et trimestrielle.

Ces informations statistiques sont collectées par les banques centrales nationales auprès des IFM selon des procédures nationales basées sur les définitions et les classifications harmonisées exposées dans la présente annexe.

I. Institutions financières monétaires (IFM)

1. La Banque centrale européenne (BCE) établit et actualise sur une base régulière la liste des IFM à des fins statistiques, conformément aux principes de classification décrits ci-dessous. Un aspect important est l'innovation financière, elle-même affectée par le développement du marché unique et la mise en place de l'union monétaire, qui ont tous deux une influence sur les caractéristiques des instruments financiers et incitent les institutions financières à recentrer leurs activités. Des procédures de contrôle et de vérification permanente garantissent que la liste des IFM reste à jour, précise, aussi homogène que possible et suffisamment stable pour les besoins statistiques. La liste des IFM établie à des fins statistiques comprend une rubrique indiquant si les institutions financières sont, légalement, soumises ou non à des réserves obligatoires.

2. En conséquence, le secteur des IFM comprend, outre les banques centrales, deux grandes catégories d'institutions financières résidentes, conformément à la définition arrêtée à l'article 2, paragraphe 1, du présent règlement. Il s'agit des établissements de crédit (EC) au sens du droit communautaire («une entreprise dont l'activité consiste à recevoir du public des dépôts ou d'autres fonds remboursables - y compris le produit des émissions d'obligations bancaires auprès du public - et à octroyer des crédits pour son propre compte») (1) et des autres IFM, c'est-à-dire d'autres institutions financières résidentes répondant à la définition d'une IFM, quelle que soit la nature de leurs activités. Le degré de substituabilité entre les instruments émis par celles-ci et les dépôts placés auprès d'établissements de crédit détermine leur classification, pour autant qu'ils répondent aux autres aspects de la définition d'une IFM.

3. La substituabilité entre les dépôts et les instruments financiers émis par les institutions financières autres que les établissements de crédit est déterminée par leur liquidité, en associant les caractéristiques de transférabilité, de convertibilité, d'absence de risque et de négociabilité, et en tenant compte, le cas échéant, de leur durée à l'émission.

4. Pour les besoins de la définition de la substituabilité des dépôts mentionnée au paragraphe précédent:

- la transférabilité correspond à la possibilité de mobiliser les fonds placés dans un instrument financier en utilisant des moyens de paiement comme les chèques, les ordres de virement, les prélèvements automatiques ou des moyens analogues,

- la convertibilité dépend de la possibilité et du coût de conversion des instruments financiers en numéraire ou en dépôts transférables; la perte d'avantages fiscaux lors de la conversion peut être considérée comme une pénalité qui réduit le degré de liquidité,

- l'absence de risque signifie que la valeur liquidative d'un actif financier en monnaie nationale est connue précisément à l'avance,

- les valeurs mobilières cotées et faisant l'objet de transactions régulières sur un marché organisé sont considérées comme négociables. En ce qui concerne les parts d'organismes de placement collectif à capital variable, il n'existe pas de marché au sens habituel du terme. Néanmoins, les investisseurs sont informés quotidiennement de la cotation des parts et peuvent retirer des fonds à ce cours coté.

5. Dans le cas des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), les fonds qui investissent dans des actifs monétaires (OPCVM monétaires) remplissent les conditions nécessaires de liquidité et sont dès lors inclus dans le secteur des IFM. Les OPCVM monétaires sont définis comme des OPCVM dont les parts sont, en termes de liquidité, de proches substituts des dépôts et dont les placements sont essentiellement effectués dans des instruments monétaires et/ou d'autres titres de créance transférables dont l'échéance résiduelle est de un an au plus et/ou des dépôts bancaires et/ou dont l'objectif est d'offrir un rendement proche des taux du marché monétaire. Les critères de recensement des OPCVM monétaires peuvent être appréciés à partir de multiples sources: prospectus, règlement des organismes, nature juridique des sociétés, statuts ou règles organiques, documents de souscription ou contrats d'investissement, documents commerciaux ou toute autre déclaration ayant des effets similaires.

6. Pour les besoins de la définition des OPCVM monétaires mentionnée au paragraphe 5 ci-dessus:

- les OPCVM sont des organismes dont la seule finalité est le placement collectif de capitaux levés dans le public et dont les parts sont, à la demande des titulaires, rachetées ou remboursées directement ou indirectement à partir des actifs de l'organisme. De tels organismes peuvent être fondés légalement sur la base soit du droit contractuel (comme les fonds communs gérés par des entreprises de gestion), soit du droit des sociétés (comme les sociétés d'investissement à capital variable) ou encore de statuts (comme les entreprises d'investissement),

- les dépôts bancaires sont des dépôts en espèces effectués auprès d'établissements de crédit, remboursables sur demande ou moyennant préavis jusqu'à trois mois ou à des échéances initiales pouvant atteindre deux ans, y compris des sommes payées aux établissements de crédit dans le cadre d'un transfert de valeurs mobilières lors d'opérations de pension ou de prêts de titres,

- les parts d'OPCVM sont de proches substituts des dépôts en termes de liquidité au sens où elles peuvent, dans des circonstances de marché normales, être rachetées, remboursées ou transférées, à la demande du titulaire, de telle sorte que la liquidité des parts soit comparable à celle des dépôts,

- essentiellement signifie au moins 85 % du portefeuille de placement,

- les instruments du marché monétaire représentent les catégories de titres de créance transférables qui s'échangent normalement sur le marché monétaire (par exemple les certificats de dépôt, les billets de trésorerie, les traites bancaires, les bons du Trésor et des administrations publiques locales) en raison des caractéristiques suivantes:

i) liquidité, au sens où ils peuvent être rachetés, remboursés ou vendus à un coût limité, avec de faibles commissions, des écarts limités entre prix à l'achat et à la vente et des délais de traitement réduits;

ii) profondeur du marché, au sens où ils sont négociés sur un marché capable d'absorber un important volume de transactions, la négociation de gros montants influençant peu leur prix;

iii) précision de la valeur, au sens où leur valeur peut être déterminée avec précision à tout moment ou au moins une fois par mois;

iv) faible risque d'intérêt, au sens où l'échéance résiduelle s'élève à un an au plus, ou si des ajustements de rendement réguliers, conformes à l'évolution du marché monétaire, ont lieu au moins tous les douze mois;

v) faible risque de crédit, au sens où ces instruments sont:

- soit inscrits sur une liste officielle d'une place boursière ou négociés sur d'autres marchés réglementés qui fonctionnent régulièrement, sont reconnus et accessibles au public,

- soit émis dans le cadre de réglementations visant à protéger les investisseurs et l'épargne,

- soit émis par:

- un pouvoir central, régional ou local, la banque centrale d'un État membre, l'Union européenne, la Banque centrale européenne, la Banque européenne d'investissement, un État non membre ou, si ce dernier est un État fédéral, l'une des entités appartenant à la fédération, ou une institution publique internationale à laquelle appartiennent un ou plusieurs États membres

ou

- un établissement soumis à un contrôle prudentiel, conformément aux critères définis par la législation communautaire ou par un établissement soumis et satisfaisant aux règles prudentielles considérées par les autorités compétentes comme au moins aussi contraignantes que celles prévues par la législation européenne, ou garanties par tout établissement de ce type

ou

- un organisme dont les valeurs mobilières ont été inscrites sur une liste officielle d'une place boursière ou sont négociées sur d'autres marchés réglementés qui fonctionnent régulièrement, sont reconnus et accessibles au public.

7. Le SEC 95 distingue deux sous-secteurs parmi les institutions financières classées comme IFM, à savoir les banques centrales (S.121) (2) et les autres institutions financières monétaires (S.122).

II. Le bilan consolidé sur une base mensuelle

Objectif

1. L'objectif est de fournir des données mensuelles sur l'activité des IFM qui soient suffisamment détaillées pour présenter à la BCE une situation statistique complète des évolutions monétaires dans la zone euro considérée comme un territoire économique unique et pour conférer une certaine souplesse au calcul des agrégats monétaires et des contreparties au sein de la zone euro. En outre, les données individuelles mensuelles communiquées par les établissements de crédit assujettis au système de réserves obligatoires du SEBC sont utilisées pour le calcul de l'assiette des réserves desdits établissements de crédit, conformément au règlement de la BCE sur les réserves obligatoires. Les obligations de déclaration mensuelle sont présentées dans le tableau 1 ci-dessous. Les informations contenues dans les cases en maigre (3) ne sont communiquées que par les établissements de crédit assujettis aux réserves obligatoires (voir l'annexe II pour de plus amples détails); cette déclaration est obligatoire à partir de l'échéance de fin décembre 1999, à l'exclusion de la déclaration des «dépôts remboursables avec un préavis supérieur à deux ans», qui reste volontaire jusqu'à nouvel ordre. Une définition détaillée des instruments est présentée dans la troisième partie de cette annexe.

Obligations

2. La masse monétaire comprend les billets et pièces en circulation et les engagements monétaires (dépôts et autres instruments financiers constituant de proches substituts des dépôts) des IFM. Les contreparties monétaires regroupent toutes les autres rubriques du bilan des IFM. La BCE calcule ces agrégats pour la zone euro en termes d'encours (stocks) et de flux dérivés des encours.

3. La BCE demande que les informations statistiques soient classées en catégories d'instruments, d'échéances, de devises et de contreparties des IFM. Étant donné que les obligations diffèrent pour le passif et l'actif, les deux volets du bilan sont pris en compte séparément. Ceux-ci sont présentés dans le tableau A ci-dessous. Comme pour la classification des IFM, l'innovation financière constitue un aspect important qui influe sur les caractéristiques des instruments financiers.

i) Catégories d'instruments et d'échéances

a) Passif

4. La confection d'agrégats monétaires pour la zone euro nécessite des catégories d'instruments appropriées. Il s'agit des billets et pièces en circulation, des dépôts (4), des engagements des OPCVM monétaires, des titres de créance émis, des titres du marché monétaire émis, du capital et des réserves et des autres engagements. Pour distinguer les engagements monétaires et non monétaires, les dépôts sont de plus classés en dépôts à vue, dépôts à terme, dépôts remboursables avec préavis et mises en pension (pensions).

5. La répartition par échéance constitue une caractéristique des statistiques monétaires dans plusieurs États membres et peut également représenter un substitut à une répartition par nature d'instrument quand les instruments des différents marchés de capitaux ne sont pas tout à fait comparables. Les seuils d'échéance (ou de période de préavis) sont les suivants: pour les dépôts à terme, 1 an et 2 ans à l'émission; pour les dépôts remboursables avec préavis, 3 mois et, à plus de 3 mois, 2 ans de préavis. Les dépôts à vue non transférables (dépôts d'épargne à vue) figurent dans la catégorie de préavis inférieur ou égal à 3 mois. Les mises en pension ne sont pas ventilées par échéance, parce qu'il s'agit habituellement d'instruments à très court terme (d'une durée à l'émission en général inférieure à 3 mois). Les titres de créance émis par les IFM (hors titres du marché monétaire) sont également ventilés en fonction des seuils d'échéance de 1 an et de 2 ans. Aucune ventilation par échéance n'est nécessaire pour les titres du marché monétaire émis par les IFM ou pour les parts d'OPCVM monétaires.

b) Actif

6. Les avoirs des IFM sont répartis entre: encaisses, crédits, titres autres qu'actions, instruments du marché monétaire, actions et autres participations, actifs immobilisés et autres créances. Une ventilation par échéance est requise pour les avoirs des IFM en titres de créance émis par d'autres IFM implantées dans la zone euro. Ces titres doivent être ventilés selon les échéances (de 1 et 2 ans) pour permettre le calcul du solde des encours détenus entre IFM pour ce qui concerne cet instrument et le calcul par solde des encours détenus par les non-IFM, qui peuvent être inclus dans un agrégat monétaire.

ii) Devises

7. La BCE doit pouvoir définir les agrégats monétaires de sorte qu'ils incluent des composantes libellées en n'importe quelle devise ou uniquement en euro. Les soldes en euro sont donc recensés séparément dans le dispositif de collecte d'informations pour les postes de bilan susceptibles d'être utilisés dans l'élaboration des agrégats monétaires.

iii) Contreparties

8. L'élaboration des agrégats monétaires et de leurs contreparties pour la zone euro nécessite le recensement des contreparties implantées dans la zone qui forment le secteur détenteur de monnaie. Les contreparties installées sur le territoire national et dans le reste de la zone sont recensées séparément et traitées exactement de la même manière dans toutes les ventilations statistiques. Aucune ventilation géographique des contreparties installées hors de la zone euro dans les données mensuelles ne sera effectuée.

9. Les contreparties installées dans la zone euro sont recensées en fonction de leur secteur d'appartenance ou de leur classement institutionnel, conformément à la liste des IFM établie pour les besoins statistiques et aux recommandations pour la classification statistique de la clientèle contenue dans le Money and Banking Statistics Sector Manual («Guidance for the statistical classification of customers»), qui renferme des principes de classification aussi cohérents que possible avec le SEC95. Pour permettre l'identification d'un secteur détenteur de monnaie, les contreparties non-IFM sont scindées en administrations publiques (l'administration centrale étant isolée pour le total des dépôts exigibles) et en autres résidents. En ce qui concerne le total des dépôts et les catégories de «dépôts à terme supérieurs à deux ans», «dépôts remboursables avec un préavis supérieur à deux ans» et «mises en pension», une distinction supplémentaire est opérée entre les établissements de crédit, les autres IFM contreparties et l'administration centrale pour les besoins du système de réserves obligatoires du SEBC.

iv) Croisement des catégories d'instruments et d'échéances avec les devises et les contreparties

10. L'élaboration de statistiques monétaires pour la zone euro et la collecte des données nécessaires au calcul de l'assiette des réserves des établissements de crédit assujettis au régime de réserves obligatoires du SEBC nécessitent d'intégrer dans le bilan certaines relations croisées entre les instruments/échéances/devises et les contreparties. Ces relations sont très détaillées pour les contreparties figurant dans le secteur potentiellement détenteur de monnaie. Des ventilations des positions vis-à-vis d'autres IFM ne sont demandées que dans la mesure où cela est nécessaire pour permettre la compensation des soldes inter-IFM ou pour calculer l'assiette des réserves. Les positions vis-à-vis du reste du monde ne doivent être identifiées que pour les «dépôts à terme supérieurs à deux ans», les «dépôts remboursables avec un préavis supérieur à deux ans» et les «mises en pension» (afin de calculer l'assiette des réserves à laquelle s'applique le taux de réserves positif) et pour la totalité des dépôts (afin de calculer les contreparties extérieures).

11. Certaines dispositions transitoires s'appliquent au début de la phase III de l'union monétaire. Premièrement, conformément à la législation communautaire, les dénominations nationales de l'euro continueront d'exister jusqu'à l'achèvement du passage à l'euro et seront probablement présentes dans les bilans des institutions déclarantes. Afin de pouvoir créer des agrégats monétaires exprimés dans la devise de la zone euro, les IFM convertissent et ajoutent les soldes des comptes exprimés dans ces dénominations nationales aux soldes libellés en euros. (Dans les déclarations mensuelles, les totaux résultants sont identifiés séparément des soldes libellés dans toutes les autres devises).

12. La seconde disposition transitoire est la participation ultérieure de pays de l'Union européenne (UE) à la zone euro après le démarrage de la phase III. Les IFM tiennent compte de cet état de fait en gardant la possibilité de ventiler par pays les positions vis-à-vis des résidents des pays de l'UE qui restent hors de la zone euro après le début de la phase III. En principe, il serait également nécessaire de ventiler ces postes devise par devise. Pour éviter d'alourdir la charge de déclaration, toutes les données rétrospectives couvrant la période antérieure à un changement dans la composition de la zone euro pourront être établies avec une certaine marge de souplesse, sous réserve d'approbation par la BCE.

Délais

13. La BCE reçoit un bilan agrégé mensuel couvrant les positions des IFM dans chaque pays participant à la zone euro à la clôture du quinzième jour ouvrable suivant la fin du mois sous revue. Les banques centrales nationales décident du délai dans lequel il leur faut recevoir les données des institutions déclarantes pour respecter cette date butoir, compte tenu des délais requis dans le cadre du régime de réserves obligatoires du SEBC.

III. Statistiques de bilan trimestrielles

Objectif

1. Certaines des données demandées ne sont pas essentielles à la confection d'agrégats monétaires pour la zone euro, mais seront nécessaires en phase III pour une analyse approfondie de la situation monétaire ou en vue de répondre à d'autres besoins statistiques comme l'établissement des comptes financiers. À cette fin, il convient de fournir de plus amples détails quant à certains postes du bilan.

Conditions

2. Les ventilations trimestrielles ne sont fournies que pour les postes-clés du bilan agrégé (les principaux postes figurent en gras dans la colonne de gauche du tableau 1). En outre, la BCE pourrait autoriser une certaine souplesse dans le calcul des rubriques agrégées lorsque les chiffres collectés à un niveau d'agrégation plus élevé montrent que les données concernées ne sont probablement pas significatives.

a) Ventilation par échéance des crédits aux non-IFM dans la zone euro

3. Pour permettre l'examen de la structure par échéance de l'ensemble des financements consentis par les IFM (crédits et titres), les concours aux non-IFM doivent être ventilés tous les trimestres sur la base des seuils de durée initiale de 1 an et de 5 ans et les avoirs sous forme de titres émis par les non-IFM sur la base d'un seuil de durée initiale de 1 an.

b) Ventilations sectorielles dans le bilan consolidé

4. La répartition trimestrielle des positions de passif et d'actif vis-à-vis de non-IFM dans la zone euro est effectuée (le cas échéant) entre le secteur des administrations publiques [administration centrale (S.1311), administrations d'États fédérés (S.1312), administrations locales (S.1313), administrations de sécurité sociale (S.1314)] et les autres secteurs résidents [autres intermédiaires financiers (S.123), sociétés d'assurance et fonds de pension (S.125), sociétés non financières (S.11), ménages et institutions sans but lucratif au service des ménages (S.14 et S.15 combinés)]. Afin de recenser les composantes sectorielles des agrégats monétaires, il serait nécessaire, en théorie, de combiner la ventilation par sous-secteur avec une ventilation détaillée des dépôts (par instrument, échéance, et répartition entre euro et autres devises). Compte tenu de la charge de travail que cela impliquerait, les données demandées se limitent à certains postes essentiels du bilan (à savoir engagements sous forme de dépôts auprès des non-IFM, crédits aux non-IFM et détention de titres émis par les non-IFM).

c) Ventilation des crédits aux non-IFM suivant l'activité de l'emprunteur

5. Cette ventilation des crédits aux non-IFM installées dans la zone euro est limitée aux sous-secteurs «sociétés non financières et ménages» et «institutions sans but lucratif au service des ménages». Elle recense les crédits aux entreprises, les crédits aux ménages [répartis en crédits à la consommation, crédits au logement et autres crédits (solde)] et les crédits aux institutions sans but lucratif au service des ménages.

d) Ventilation par pays

6. Les contreparties à l'intérieur et à l'extérieur de la zone euro sont identifiées, entre autres, au titre des exigences transitoires.

e) Ventilation par devise

7. Il est nécessaire de ventiler dans une certaine mesure les positions des IFM en fonction des principales devises hors UE pour pouvoir calculer les statistiques de flux de monnaie et de crédit ajustées des variations de taux de change, si ces agrégats sont définis de manière telle qu'ils incluent toutes les devises combinées. Les postes-clés du bilan ne sont répartis qu'entre les principales devises internationales (le dollar des États-Unis, le yen japonais et le franc suisse).

f) Ventilation sectorielle des positions vis-à-vis des contreparties hors de la zone euro (autres États membres de l'UE et reste du monde)

8. En ce qui concerne les positions des IFM vis-à-vis des contreparties situées hors de la zone euro, une distinction doit être établie entre les positions vis-à-vis des banques (ou IFM des pays de l'UE hors de la zone) et des non-banques; en ce qui concerne les non-banques, la distinction doit être faite entre les administrations publiques et les autres résidents. La classification sectorielle du SCN93 s'applique dans les cas où le SEC95 n'est pas en vigueur.

Délais

9. Les statistiques trimestrielles sont transmises à la BCE par les banques centrales nationales à la clôture du vingt-huitième jour ouvrable suivant la fin du mois sous revue. Les banques centrales nationales décident du délai dans lequel il leur faut recevoir les données des institutions déclarantes pour respecter cette date butoir.

IV. Élaboration des statistiques de flux

Objectif

1. Du bilan consolidé, qui fournit des informations sur les encours de créances et d'engagements ainsi que des informations statistiques supplémentaires sur les changements de valorisation et certains autres ajustements comme les abandons de créances, il faut extraire en temps voulu des données sur la valeur des transactions réalisées sur une période donnée, afin de permettre l'élaboration des statistiques de flux des agrégats monétaires et de leurs contreparties.

Conditions

2. La BCE doit établir, pour les agrégats monétaires et leurs contreparties, des statistiques de flux mesurant les transactions financières opérées durant le mois civil. Les transactions financières seront identifiées comme étant les différences entre les stocks de fin de mois après suppression de l'incidence des mouvements autres que les transactions. À cet effet, la BCE demandera des informations statistiques à propos de ces mouvements pour presque tous les postes du bilan des IFM. Ces informations prendront la forme d'ajustements couvrant les «reclassifications et autres ajustements» et les «revalorisations et abandons de créances/provisions pour créances douteuses». En outre, la BCE demandera des explications quant aux ajustements effectués au titre des «reclassifications et autres ajustements». Des informations statistiques distinctes sont nécessaires pour les banques centrales nationales et les autres IFM.

DEUXIÈME PARTIE

VENTILATIONS REQUISES

Tableau A Récapitulatif des ventilations requises pour le bilan agrégé du secteur des IFM par catégories d'instruments/échéances, contreparties et devises (Les ventilations des «Données mensuelles» sont indiquées en gras avec un *)

>TABLE>

>TABLE>

>TABLE>

>DEBUT DE GRAPHIQUE>

Les cellules indiquées en maigre font l'objet d'une déclaration uniquement de la part des établissements de crédit assujettis aux réserves obligatoires (RO)

(7)

A. National

B. Autres EMUM

C. Reste du monde

D. Non attribué

IFM (5)

Non-IFM

IFM (5)

Non-IFM

dont EC

soumis aux RO, BCE et BCN

Administration publique

Autres résidents

dont EC soumis aux RO, BCE et BCN

Administration publique

Autres résidents

Administration centrale

Autres administrations publiques

Administration centrale

Autres administrations publiques

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

(h)

(i)

(j)

(k)

(l)

ENGAGEMENTS

8 Billets et pièces en circulation

9 Dépôts (toutes devises)

*

*

*

*

*

*

*

9e Euro

*

*

*

*

9.1e À vue

*

*

*

*

9.2e À terme

jusqu'à 1 an

*

*

*

*

à plus de 1 et jusqu'à 2 ans

*

*

*

*

à plus de 2 ans (1)

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

9.3e Remboursables avec préavis

jusqu'à 3 mois (2)

*

*

*

*

à plus de 3 mois

*

*

*

*

dont à plus de 2 ans (6)

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

9.4e Mises en pension

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

9x Devises non-UM

9.1x À vue

*

*

*

*

9.2x À terme

jusqu'à 1 an

*

*

*

*

à plus de 1 et jusqu'à 2 ans

*

*

*

*

à plus de 2 ans (1)

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

9.3x Remboursables avec préavis

jusqu'à 3 mois (2)

*

*

*

*

à plus de 3 mois

*

*

*

*

dont plus de 2 ans (6)

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

9.4x Mises en pension

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

10 Titres d'OPCVM monétaires

11 Titres de créance émis

11e Euro

jusqu'à 1 an

*

à plus de 1 et jusqu'à 2 ans

*

à plus de 2 ans

*

11x Devises non-UM

jusqu'à 1 an

*

à plus de 1 et jusqu'à 2 ans

*

à plus de 2 ans

*

12 Instruments du marché monétaire (3)

Euro

*

Devises non-UM

*

13 Capital et réserves

14 Autres exigibilités

ACTIFS

1 Encaisses (toutes les devises)

1e dont Euro

2 Crédits

2e dont Euro

3 Titres autres qu'actions

3e Euro

jusqu'à 1 an

à plus de 1 et jusqu'à 2 ans

à plus de 2 ans

3x Devises non-UM

jusqu'à 1 an

à plus de 1 et jusqu'à 2 ans

à plus de 2 ans

4 Instruments du marché monétaire (4)

Euro

Devises non-UM

5 Actions et autres participations

6 Actifs immobilisés

7 Autres créances

Note générale: Les cases marquées par un * sont utilisées dans le calcul de l'assiette des réserves. En ce qui concerne les titres de créance émis et les titres du marché monétaire, les EC soumettront soit des preuves d'engagements à exclure de l'assiette des réserves ou appliqueront une déduction standardisée à un pourcentage fixe spécifié par la BCE.

(1) Y compris les dépôts d'épargne à taux réglementé.

(2) Y compris les dépôts à vue non transférables.

(3) Définis comme instruments du marché monétaire émis par les IFM.

(4) Définis comme les portefeuilles d'instruments du marché monétaire émis par les IFM. Les instruments du marché monétaire comprennent ici les titres d'OPCVM monétaires. Les portefeuilles d'instruments négociables susceptibles de présenter les mêmes caractéristiques que les instruments du marché monétaire mais qui sont émis par des non-IFM doivent être déclarés comme «titres autres qu'actions».

(5) Les établissements de crédit peuvent communiquer des données relatives aux «IFM autres que les EC assujettis aux réserves obligatoires, BCE et BCN» plutôt que relatives aux «IFM» et aux «établissements de crédits assujettis aux réserves obligatoires, BCE et BCN», pour autant que cela n'entraîne aucune perte d'informations et n'affecte pas les données en caractères gras.

(6) La déclaration de ce poste est volontaire jusqu'à nouvel ordre.

(7) En fonction des systèmes nationaux de collecte et sans préjudice de la conformité totale des définitions et des principes de classification du bilan IFM énoncé au présent règlement, les établissements de crédit assujettis aux réserves obligatoires peuvent choisir de déclarer les données nécessaires au calcul de l'assiette des réserves (cases marquées d'un *), excepté celles concernant les instruments négociables, conformément au tableau ci-dessous, pour autant que les postes en caractère gras ne soient pas affectés. Il convient que dans ce tableau la correspondance avec le tableau 1 soit stricte comme indiqué ci-dessous.

Assiette des réserves (à l'exception d'instruments négociables), calculée comme la somme des colonnes suivantes du tableau 1:

(a) - (b) + (c) + (d) + (e) + (f) - (g) + (h) + (i) + (j) + (k)

EXIGIBILITÉS

(Euro et devises hors-UM confondues)

TOTAL DES DÉPÔTS

9.1e + 9.1x

9.2e + 9.2x

9.3e + 9.3x

9.4e + 9.4x

dont:

9.2e + 9.2x À terme

à plus de 2 ans

dont:

9.3e + 9.3x Remboursable avec préavis

supérieur à 2 ans

Déclaration volontaire

dont:

9.4e + 9.4x Pensions

>FIN DE GRAPHIQUE>

Tableau 2 Ventilation par secteur («Données trimestrielles»)

>DEBUT DE GRAPHIQUE>

Données à fournir sur une base trimestrielle

A. National

B. Autres EMUM

C. Reste du monde

Non-IFM

Non-IFM

Total

Banques

Non-banques

Administration publique

Autres résidents

Administration publique

Autres résidents

Total

Administration centrale

Autres administrations publiques

Total

Administration centrale

Autres administrations publiques

Total

Administration d'États fédérés

Administrations locales

Administration de sécurité sociale

Total

Autres intermédiaires financiers

(S.123)

Assurance et pension

(S.125)

Sociétés non financières

(S.11)

Ménages etc. (3)

Total

Administration d'États fédérés

Administrations locales

Administration de sécurité sociale

Total

Autres intermédiaire financiers

(S.123)

Assurance et pension

(S.125)

Sociétés non financières

(S.11)

Ménages, etc. (3)

Administration publique

Autres résidents

ENGAGEMENTS

8 Billets et pièces en circulation

9 Dépôts (toutes devises)

M

M

M

9.1 À vue

M

M

M

M

9.2 À terme (1)

M

M

M

M

9.3

Remboursables avec préavis (2)

M

M

M

M

9.4 Mises en pension

M

M

M

M

10 Parts d'OPCVM monétaires

11 Titres de créance émis

12 Titres du marché monétaire

13 Capital et réserves

14 Autres exigibilités

ACTIFS

1 Encaisses

2 Crédits

M

M

M

M

M

jusqu'à 1 an

à plus de 1 an et jusqu'à 5 ans

à plus de 5 ans

3 Titres autres qu'actions

M

M

M

M

M

jusqu'à 1 an

à plus de 1 an

4 Titres du marché monétaire

5 Actions et autres participations

M

M

M

6 Actifs immobilisés

7 Autres créances

M

«Données mensuelles» obligatoires (voir tableau 1)(1) Y compris les dépôts d'épargne régis par des réglementations administratives.

(2) Y compris les dépôts à terme fixe non transférables.

(3) Comprend les ménages (S.14) et les institutions sans but lucratif au service des ménages (S.15).

>FIN DE GRAPHIQUE>

Tableau 3 Ventilation par secteur de crédits aux non-IFM par type («données trimestrielles»)

>DEBUT DE GRAPHIQUE>

Données à fournir sur une base trimestrielle

A. National

B. Autres EMUM

Sociétés non financières (S.11) et ménages, etc. (S.14 + S.15)

Sociétés non financières (S.11) et ménages, etc. (S.14 + S.15)

Total

Sociétés non financières

(S.11)

Ménages, etc. (S.14)

Institutions sans but lucratif au service des ménages (S.15)

Total

Sociétés non financiéres

(S.11)

Ménages, etc. (S.14)

Institutions sans but lucratif au service des ménages

(S.15)

Crédit au consommateur

Prêt pour achat de maison

Autres

(résiduel)

Crédit au consommateur

Prêt pour achat de maison

Autres

(résiduel)

ACTIFS (toutes devises)

2 Crédits

jusqu'à 1 an

à plus de 1 an et jusqu'à 5 ans

à plus de 5 ans

>FIN DE GRAPHIQUE>

Tableau 4 Ventilation par pays («données trimestrielles»)

>DEBUT DE GRAPHIQUE>

Données à fournir sur une base trimestrielle

B. + partie de C. Autres EMUM (excluant le secteur national) et autres pays de l'UE (2)

Partie de C. Reste du monde

(excluant l'UE)

BE

DK

DE

GR

ES

FR

IE

IT

LU

NL

AT

PT

FI

SE

UK

Total (3)

ENGAGEMENTS

8 Billets et pièces en circulation

9 Dépôts (toutes devises)

a. IFM

b. non-IFM

10 Titres d'OPCVM monétaires

11 Titres de créance émis

12 Instruments du marché monétaire

13 Capital et réserves

14 Autres exigibilités

ACTIFS

1 Encaisses

2 Crédits (toutes devises)

a. aux IFM

b. aux non-IFM

3 Titres autres qu'actions (toutes devises)

a. émis par IFM

b. émis par non-IFM

4 Instruments du marché monétaire (1)

a. émis par IFM

5 Actions et autres participations

6 Actifs immobilisés

7 Autres créances

(1) Définis comme avoirs de titres du marché monétaire émis par les IFM. Les titres du marché monétaire comprennent ici les actions/unités émises par les OPCVM monétaires.

(2) Pour le calcul des agrégats du bilan consolidé, il est nécessaire de faire une différenciation entre les pays de résidence des contreparties des IFM pour chaque État membre participant potentiel.

(3) Une ventilation par pays individuel du «Reste du monde» (excluant les pays UE) pourrait être intéressante, mais est considérée comme dépassant le cadre de cet exercice. Pour les «IFM» lire SCN 93 secteurs S.121 plus S.122.

>FIN DE GRAPHIQUE>

Tableau 5 Ventilation par devise («Données trimestrielles»)

>DEBUT DE GRAPHIQUE>

Données à fournir sur une base trimestrielle

Toutes devises combinées

Devises nationales

Euro &

UM (3)

Autres devises UE (3)

Autres devises

Total

USD

JPY

CHF

Autres devises combinées

PASSIF

9 Dépôts

A. National

a. IFM

M

M

b. Non-IFM

M

B. Autres EMUM

a. IFM

M

M

b. Non-IFM

M

C. Reste du monde

a. Banques

(4)

b. Non-banques

(4)

10 Titres d'OPCVM monétaires

11 Titres de créance émis

M

M

12 Instruments du marché monétaire (1)

M

M

13+14 Autres exigibilités

M

ACTIF

2 Crédits

A. National

a. aux IFM

M

b. aux non-IFM

M

M

B. Autres EMUM

a. aux IFM

M

b. aux non-IFM

M

M

C. Reste du monde

a. aux banques

(4)

a. aux non-banques

(4)

3 Titres autres qu'actions

A. National

a. émis par les IFM

M

M

b. émis par les non-IFM

M

M

B. Autres EMUM

a. émis par les IFM

M

M

b. émis par les non-IFM

M

M

C. Reste du monde

a. émis par les banques

(4)

b. émis par les non-banques

(4)

4 Instruments du marché monétaire (2)

A. National

a. émis par les IFM

M

M

B. Autres EMUM

b. émis par les IFM

M

M

5+6+7 Autres créances

M

M «Données mensuelles» obligatoires (voir tableau 1).

(1) Définis comme instruments du marché monétaire émis par les IFM.

(2) Définis comme les portefeuilles d'instruments du marché monétaire émis par les IFM. Les instruments du marché monétaire comprennent ici les titres d'OPCVM monétaires. Les portefeuilles d'instruments négociables susceptibles de présenter les mêmes caractéristiques que les instruments du marché monétaire mais qui sont émis par les non-IFM devraient être rapportés comme «Titres autres qu'actions».

(3) Pour le calcul des agrégats du bilan consolidé, il convient de différencier les dénominations des devises des comptes des IFM pour chaque devise potentielle des EMUM.

(4) Les données relatives à ces postes doivent être fournies à des fins de contrôle de qualité. Étant donné que ces postes ne sont pas inclus dans le dispositif officiel de mise en oeuvre des obligations statistiques, il est prévu que les données ne seront fournies que là où elles ont déjà été recueillies par les agents soumis à l'obligation de déclaration des IFM.

>FIN DE GRAPHIQUE>

TROISIÈME PARTIE

DÉFINITIONS RELATIVES AU BILAN CONSOLIDÉ À SOUMETTRE À LA BCE - CATÉGORIES D'INSTRUMENTS DE PASSIF ET D'ACTIF

Définitions générales

La résidence répond à la définition figurant dans le règlement du Conseil concernant la collecte d'informations statistiques par la Banque centrale européenne.

Afin d'élaborer le bilan consolidé du secteur des institutions financières monétaires (IFM) pour la zone euro, la population déclarante correspond aux IFM figurant sur la liste des institutions financières monétaires établie à des fins statistiques et résidant sur le territoire des États membres participants. Il s'agit:

- des institutions constituées et installées sur le territoire, y compris les filiales des sociétés mères situées hors du territoire,

- des succursales d'institutions dont le siège est établi hors du territoire.

Les filiales sont des entités constituées séparément et dont une autre entité détient la majorité ou la totalité du capital social, tandis que les succursales ne sont pas des entités constituées (elles ne possèdent pas de personnalité juridique propre) et sont entièrement détenues par la société mère.

Les IFM consolident, à des fins statistiques, les activités de toutes leurs implantations (siège et/ou succursales) installées sur le même territoire national. De plus, dans leurs déclarations statistiques, les sièges sont autorisés à consolider les comptes de toutes leurs filiales qui seraient des IFM situées sur le territoire national, en conservant toutefois la séparation entre les comptes des établissements de crédit et des autres IFM, pour l'application du régime de réserves obligatoires du Système européen de banques centrales (SEBC). Il est interdit d'effectuer une consolidation sur un périmètre débordant les frontières nationales dans le cadre des déclarations statistiques.

Les institutions installées sur les places financières extraterritoriales sont traitées sur le plan statistique comme des résidents des territoires dans lesquels elles sont installées.

L'échéance à l'émission (durée initiale) correspond à la durée de vie déterminée d'un instrument financier avant laquelle celui-ci ne peut être remboursé (par exemple les titres de créance) ou avant laquelle il ne peut être remboursé sans pénalité (par exemple certaines catégories de dépôts). La période de préavis correspond au temps écoulé entre la date où le détenteur fait part de son intention d'obtenir le remboursement et la date à laquelle il peut l'obtenir sans pénalité. Les instruments financiers sont classés en fonction de la durée de préavis uniquement quand il n'y a pas d'échéance initiale.

Les règles comptables observées par les IFM dans l'établissement de leurs comptes correspondent à la transposition nationale de la directive européenne concernant les comptes bancaires (86/635/CEE), ainsi qu'à toute autre règle internationale en vigueur. Sans préjudice des pratiques comptables en vigueur dans les États membres, tous les postes d'actif et de passif doivent être déclarés en valeur brute à des fins statistiques.

Définitions des secteurs

Le Système européen des comptes (SEC95) fournit la norme en matière de classification sectorielle. En ce qui concerne la classification sectorielle des contreparties non-IFM installées à l'extérieur du territoire national, des renseignements complémentaires sont fournis dans le Money and Banking Statistics Sector Manual.

La définition des IFM a été mentionnée ci-dessus. Les établissements bancaires installés hors de la zone euro sont qualifiés de «banques» plutôt que d'IFM, ce terme ne s'appliquant que dans la zone euro. De même, le terme «non-IFM» ne s'applique qu'à la zone euro; pour les autres pays, il convient d'utiliser le terme «non-banques». Les «non-IFM» comprennent les secteurs et sous-secteurs suivants:

- administrations publiques: unités institutionnelles résidentes dont la fonction principale consiste à produire des biens et services non marchands destinés à la consommation individuelle et collective et/ou à effectuer des opérations de redistribution du revenu et de la richesse nationale (SEC95, paragraphes 2.68-2.70),

- administration centrale: organismes administratifs de l'État et autres organismes centraux dont la compétence s'étend sur la totalité du territoire économique, à l'exception des administrations de sécurité sociale de l'administration centrale (SEC95, paragraphe 2.71),

- administrations d'États fédérés: administrations qui, en qualité d'unités institutionnelles distinctes, exercent certaines fonctions d'administration à un niveau inférieur à celui de l'administration centrale et supérieur à celui des unités institutionnelles publiques au niveau local, à l'exception des administrations de sécurité sociale des administrations d'États fédérés (SEC95, paragraphe 2.72),

- administrations locales: administrations publiques dont la compétence s'étend seulement sur une subdivision locale du territoire économique à l'exception des administrations de sécurité sociale des administrations locales (SEC95, paragraphe 2.73),

- administrations de sécurité sociale: unités institutionnelles centrales, fédérées et locales dont l'activité principale consiste à fournir des prestations sociales (SEC95, paragraphe 2.74).

Les autres résidents, résidents non-IFM autres que les administrations publiques comprennent les secteurs et sous-secteurs suivants:

- autres intermédiaires financiers: sociétés et quasi-sociétés financières non monétaires (à l'exclusion des sociétés d'assurance et des fonds de pension) dont la fonction principale consiste à fournir des services d'intermédiation financière en contractant des dettes sous des formes autres que du numéraire, des dépôts et/ou des proches substituts des dépôts provenant d'unités institutionnelles autres que des IFM (SEC95, paragraphes 2.53-2.67),

- sociétés d'assurance et fonds de pension: sociétés et quasi-sociétés financières non monétaires dont la fonction principale consiste à fournir des services d'intermédiation financière résultant de la mutualisation des risques (SEC95, paragraphes 2.60-2.67),

- sociétés non financières: sociétés et quasi-sociétés dont la fonction principale consiste non pas à fournir des services d'intermédiation financière mais principalement à produire des biens et des services non financiers destinés à être vendus sur le marché (SEC95, paragraphes 2.21-2.31),

- ménages: individus ou groupes d'individus dans leur fonction de consommateurs, d'entrepreneurs produisant des biens et des services non financiers exclusivement pour leur propre consommation finale et, dans leur fonction d'entrepreneurs, produisant des biens marchands ou des services financiers et non financiers marchands pour autant que les activités correspondantes ne soient pas celles de quasi-sociétés. Y sont incluses également les institutions sans but lucratif au service des ménages dont la fonction principale consiste à produire des biens et des services non marchands destinés à des groupes particuliers de ménages (SEC95, paragraphes 2.75-2.88).

Définitions des catégories d'instruments

Les définitions des catégories de créances et d'engagements incluses dans le bilan consolidé tiennent compte des caractéristiques de différents systèmes financiers. Les analyses en termes d'échéance peuvent pallier le manque de cohérence dans la définition des instruments dans les cas où ceux-ci ne sont pas tout à fait comparables entre les marchés financiers.

Les tableaux ci-après fournissent une description type détaillée des catégories d'instruments que les banques centrales nationales transposent en catégories applicables au niveau national, conformément au règlement de la BCE (5).

Description détaillée des catégories d'instruments du bilan global sur une base mensuelle du secteur des IFM dans le cadre du dispositif de mise en oeuvre des obligations statistiques (Implementation Package)

>TABLE>

>TABLE>

(1) Directives de coordination en matière bancaire (77/780/CEE du 12 décembre 1977 et 89/646/CEE du 30 décembre 1989), qui incluent les «établissements de crédit exemptés».

(2) Cette référence et les suivantes renvoient aux secteurs et sous-secteurs du SEC 95.

(3) Les établissements de crédit peuvent communiquer des données relatives aux «IFM autres que les établissements de crédit assujettis aux réserves obligatoires, BCE et BCN» plutôt que relatives aux «IFM» et aux «établissements de crédit assujettis aux réserves obligatoires, BCE et BCN», pour autant que cela n'entraîne aucune perte d'informations et n'affecte pas les données en caractères gras.

(4) Les soldes à découvert figurant sur des cartes de prépaiement émises par les IFM doivent être compris dans les dépôts à vue.

(5) En d'autres termes, ces tableaux ne sont pas des listes d'instruments financiers. Au besoin, voir Money and Banking Statistics Compilation Guide - Addenda pour plus de précisions.

(6) Ventilation par échéance applicable aux crédits aux non-IFM.

(7) Les données mensuelles requises ne concernent que les portefeuilles de titres émis par les IFM résidant dans la zone euro.

Chaque trimestre, les portefeuilles de titres émis par les non-IFM de la zone euro sont ventilés entre les catégories d'échéances «jusqu'à 1 an» et à «plus de 1 an».

(8) À l'exclusion des instruments du marché monétaire.

(9) Définis comme les portefeuilles des IFM en instruments du marché monétaire. Les parts d'OPCVM monétaires figurent dans cette rubrique. Les portefeuilles d'instruments négociables susceptibles de présenter les mêmes caractéristiques que les instruments du marché monétaire mais qui sont émis par des non-IFM doivent être déclarés comme «titres autres qu'actions».

(10) Y compris les valeurs en attente d'imputation représentant les sommes chargées sur les cartes prépayées émises au nom des IFM.

(11) Y compris ceux à taux réglementé.

(12) Y compris les dépôts à vue non transférables.

(13) Définis comme les instruments du marché monétaire émis par les IFM.

(14) Ménages (S.14) et institutions sans but lucratif au service des ménages (S.15).

(15) États membres de l'union monétaire, à savoir le territoire des États membres participants.

(16) La déclaration du poste «dépôts remboursables avec préavis supérieur à 2 ans» est volontaire jusqu'à nouvel ordre.

ANNEXE II

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES ET TRANSITOIRES EN VUE DE L'APPLICATION DU SYSTÈME DE RÉSERVES OBLIGATOIRES

PREMIÈRE PARTIE

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

I. Dispositif de déclaration des petits établissements de crédit

1. Conformément au tableau 1A, les petits établissements de crédit communiquent, au minimum, les informations requises dans le cadre du régime de réserves obligatoires du Système européen de banques centrales (SEBC). Les éléments de l'assiette des réserves des petits établissements (qui concernent trois périodes d'un mois de constitution des réserves) se fondent sur des données de fin de trimestre collectées par les banques centrales nationales (BCN) en respectant une date butoir de 28 jours ouvrables.

II. Déclaration consolidée pour un groupe d'établissements de crédit assujettis au régime de réserves obligatoires du SEBC

2. Lorsqu'ils en reçoivent l'autorisation par la Banque centrale européenne (BCE), les établissements de crédit assujettis aux réserves obligatoires peuvent procéder à une déclaration statistique consolidée pour un groupe d'établissements de crédit assujettis aux réserves obligatoires sur un territoire national unique, pour autant que toutes les institutions concernées aient renoncé au bénéfice de tout abattement sur les réserves obligatoires à constituer. Cet abattement reste toutefois applicable au groupe dans son ensemble. Tous les établissements concernés figurent individuellement sur la liste des institutions financières monétaires (IFM) de la BCE.

3. Si le groupe pris dans son ensemble fait partie des petits établissements, il doit simplement se conformer à la déclaration simplifiée applicable aux petits établissements. Sinon, c'est le dispositif en vigueur pour les institutions sujettes à une déclaration complète qui s'applique.

III. La colonne «dont établissements de crédit assujettis à la constitution de réserves obligatoires, BCE et BCN»

4. La colonne «dont établissements de crédit assujettis à la constitution de réserves obligatoires, BCE et BCN» n'inclut pas les engagements des institutions déclarantes vis-à-vis des institutions réputées exemptées du régime de réserves obligatoires du SEBC, c'est-à-dire les institutions qui en sont exemptées pour des motifs autres que des mesures de réorganisation.

5. La liste des institutions exemptées n'inclut que les institutions exemptées pour des motifs autres que des mesures de réorganisation. Les institutions qui, pour des raisons de réorganisation, sont provisoirement exemptées de constituer des réserves obligatoires sont considérées comme des institutions assujetties à la constitution de réserves obligatoires. Les engagements vis-à-vis de ces institutions sont dès lors repris dans la colonne «dont établissements de crédit assujettis à la constitution de réserves obligatoires, BCE et BCN». Les engagements vis-à-vis d'institutions n'étant pas effectivement astreintes à la constitution d'avoirs de réserves auprès du SEBC en raison de l'application de la franchise sont également repris dans cette colonne.

DEUXIÈME PARTIE

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

I. Les établissements de crédit sujets à une déclaration complète

6. Afin de calculer correctement l'assiette des réserves à laquelle s'applique un taux positif, il faut disposer d'une ventilation mensuelle détaillée des dépôts dont le terme est supérieur à deux ans, des dépôts remboursables avec un préavis supérieur à deux ans et des engagements sous la forme de pensions des établissements de crédit vis-à-vis des secteurs «IFM» («Résidents» et «Autres EMUM»), «Établissements de crédit assujettis à la constitution de réserves obligatoires, BCE et BCN» et «Administration centrale» et vis-à-vis du «Reste du monde». Les établissements de crédit peuvent également communiquer des positions vis-à-vis des «IFM autres que les établissements de crédit assujettis à la constitution de réserves obligatoires, BCE et BCN» plutôt que vis-à-vis des «IFM» et des «Établissements de crédit assujettis à la constitution de réserves obligatoires, BCE et BCN», pour autant que cela n'implique aucune perte d'information. Par ailleurs, en fonction des systèmes de collecte nationaux et sans préjudice de la conformité intégrale avec les définitions et les principes de classification du bilan des IFM énoncés au présent règlement, les établissements de crédit tenus de constituer des réserves peuvent, comme alternative, déclarer les données requises pour calculer l'assiette des réserves, hormis celles relatives aux titres négociables, conformément à l'annexe I, tableau 1, note de bas de page 7, pour autant qu'aucun poste imprimé en caractères gras ne soit affecté.

7. La communication de ces informations est obligatoire à partir de l'échéance de fin décembre 1999 (à l'exception des dépôts remboursables à plus de 2 ans moyennant préavis, pour lesquels la déclaration demeure volontaire jusqu'à nouvel ordre). Jusqu'à cette date, les institutions déclarantes ont la possibilité de satisfaire à cette obligation par le biais d'une déclaration volontaire, c'est-à-dire qu'il leur est permis, pendant une période transitoire d'un an qui prendra effet le 1er janvier 1999, soit de déclarer des données comptables (y compris les positions nulles) soit d'indiquer qu'il s'agit d'«informations non disponibles» (en utilisant le symbole adéquat).

8. Les institutions déclarantes doivent choisir si elles souhaitent communiquer des données comptables ou indiquer qu'il s'agit d'«informations non disponibles» pendant la période transitoire. Une fois qu'elles ont décidé de communiquer des données comptables, il ne leur sera plus possible de déclarer qu'il s'agit d'«informations non disponibles».

9. Il est demandé aux établissements de crédit de calculer l'assiette des réserves pour la première période de constitution en phase III sur la base du bilan initial au 1er janvier 1999 (1).

II. Les petits établissements de crédit

10. Il est également demandé aux petits établissements de crédit de calculer l'assiette des réserves pour la première période de constitution en phase III sur la base du bilan initial au 1er janvier 1999, avec toutefois une date butoir de communication fixée au 10 février 1999.

11. Les petits établissements de crédit assujettis aux réserves obligatoires doivent déclarer trimestriellement les données requises pour le calcul de l'assiette des réserves (cellules repérées par le symbole * au tableau 1 de l'annexe I) conformément au tableau ci-après. Dans ce tableau, il importe d'assurer une correspondance stricte avec le tableau 1 tel qu'il est expliqué ci-après.

Tableau 1A: Données à fournir trimestriellement par les petits EC au titre de la constitution des réserves obligatoires

>DEBUT DE GRAPHIQUE>

Assiette des réserves calculées comme la somme des colonnes suivantes du tableau 1:

(a) - (b) + (c) + (d) + (e) + (f) - (g) + (h) + (i) + (j) + (k)

EXIGIBILITÉS DU CHEF DE DÉPÔTS

(Euro et devises non-UM combinées)

9 DÉPÔTS TOTAUX

9.1e + 9.1x

9.2e + 9.2x

9.3e + 9.3x

9.4e + 9.4x

dont:

9.2e + 9.2x avec échéance convenue

à plus de 2 ans

dont:

9.3e + 9.3x remboursable moyennant préavis

à plus de 2 ans

Déclaration volontaire

dont:

9.4e + 9.4x mises en pension de titres

À recouvrer, colonne (l) du tableau 1

TITRES NÉGOCIABLES

(Euro et devises non-UM combinées)

11 TITRES DE CRÉANCE ÉMIS

11e + 11x avec échéance convenue

jusqu'à 2 ans

11 TITRES DE CRÉANCE ÉMIS

11e + 11x avec échéance convenue

à plus de 2 ans

12 TITRES DU MARCHÉ MONÉTAIRE

>FIN DE GRAPHIQUE>

(1) Aux fins du présent règlement, le bilan initial au 1er janvier 1999 est identique au bilan à la fin de l'année 1998.

ANNEXE III

OBLIGATIONS STATISTIQUES DES PETITES INSTITUTIONS FINANCIÈRES MONÉTAIRES QUI NE SONT PAS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT

En ce qui concerne les petites institutions monétaires (IFM) qui ne sont pas des établissements de crédit, les banques centrales nationales qui décident de les dispenser de l'obligation de déclaration complète doivent en informer les institutions concernées, mais continuer, au minimum, à collecter les données annuelles relatives au total du bilan, de manière à pouvoir contrôler l'importance des petites institutions déclarantes.

ANNEXE IV

NORMES MINIMALES À RESPECTER PAR LA POPULATION DÉCLARANTE EFFECTIVE

Les agents déclarants doivent respecter les normes minimales suivantes pour satisfaire aux exigences fixées par la Banque centrale européenne (BCE) en matière de déclaration statistique:

1. Normes minimales en matière de transmission

a) Les déclarations aux banques centrales nationales doivent être faites en temps voulu et parvenir dans les délais que celles-ci ont fixés.

b) La forme et le format des déclarations statistiques doivent respecter les exigences techniques fixées en la matière par les banques centrales nationales.

c) Les correspondants doivent être identifiés.

d) Les spécifications techniques en matière de transmission des données aux banques centrales nationales doivent être respectées.

2. Normes minimales en matière de précision

e) Les informations statistiques doivent être correctes:

- toutes les contraintes d'équilibre des tableaux doivent être respectées (par exemple les bilans doivent être équilibrés, les sommes des sous-totaux doivent être égales aux totaux),

- les données doivent être cohérentes au cours du temps.

f) Les agents déclarants doivent être en mesure de fournir des informations sur les évolutions résultant des données communiquées.

g) Les informations statistiques doivent être complètes; les lacunes éventuelles doivent être signalées et expliquées aux banques centrales nationales et, le cas échéant, être comblées le plus rapidement possible.

h) Les informations statistiques ne doivent pas contenir de lacunes continues et structurelles.

i) Les agents déclarants doivent respecter l'unité et le nombre de décimales fixés par les banques centrales nationales en ce qui concerne les données à fournir.

j) Les agents déclarants doivent respecter la politique d'arrondis arrêtée par les banques centrales nationales.

3. Normes minimales en matière de validité conceptuelle

k) Les informations statistiques doivent satisfaire aux définitions et classifications figurant dans le règlement de la BCE.

l) En cas d'écart par rapport à ces définitions et classifications, les agents déclarants contrôleront régulièrement et quantifieront, le cas échéant, la différence entre la mesure utilisée et la mesure prévue par le règlement de la BCE.

m) Les agents déclarants doivent être en mesure d'expliquer les ruptures dans les données communiquées par rapport aux chiffres des périodes précédentes.

4. Normes minimales en matière de révision

n) La politique et les procédures de révision fixées par les banques centrales nationales doivent être respectées. Les révisions qui s'écartent des corrections habituelles doivent être accompagnées de notes explicatives.

Haut