EUR-Lex L'accès au droit de l'Union européenne

Retour vers la page d'accueil d'EUR-Lex

Ce document est extrait du site web EUR-Lex

Document 51998HB0806(04)

Recommandation de la Banque centrale européenne pour un règlement (CE) du Conseil concernant la collecte d'informations statistiques par la banque centrale européenne

JO C 246 du 6.8.1998, p. 12–23 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

31998Y0806(04)

Recommandation de la Banque centrale européenne pour un règlement (CE) du Conseil concernant la collecte d'informations statistiques par la banque centrale européenne

Journal officiel n° C 246 du 06/08/1998 p. 0012 - 0023


Recommandation de la Banque centrale européenne pour un règlement (CE) du Conseil concernant la collecte d'informations statistiques par la banque centrale européenne (98/C 246/08)

(Présentée par la Banque centrale européenne le 7 juillet 1998)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après dénommés «les statuts»), et notamment leur article 5.4,

vu la recommandation de la Banque centrale européenne (ci-après dénommée «la BCE»),

vu l'avis du Parlement européen,

vu l'avis de la Commission,

conformément à la procédure prévue à l'article 106, paragraphe 6, du traité instituant la Communauté européenne (ci-après dénommé «le traité») et à l'article 42 des statuts,

(1) considérant que, en vertu de l'article 5.1 des statuts, la BCE, assistée des banques centrales nationales, collecte les informations statistiques nécessaires pour assurer les missions du Système européen de banques centrales (ci-après dénommé «le SEBC»), soit auprès des autorités nationales compétentes, soit directement auprès des agents économiques; que, afin de faciliter l'accomplissement de ces missions définies à l'article 105 du traité, et notamment la mise en oeuvre de la politique monétaire, ces informations statistiques sont utilisées essentiellement pour la production de statistiques agrégées, pour lesquelles l'identité des agents économiques pris individuellement est sans objet, mais qu'elles peuvent aussi être utilisées au niveau des agents économiques pris individuellement; que l'article 5.2 des statuts stipule que les banques centrales nationales exécutent, dans la mesure du possible, les missions décrites à l'article 5.1 des statuts; que l'article 5.4 des statuts dispose que le Conseil définit les personnes physiques et morales soumises aux obligations de déclaration, le régime de confidentialité et les dispositions adéquates d'exécution; que, pour l'application de l'article 5.1 des statuts, les banques centrales nationales peuvent coopérer avec les autres autorités compétentes, et notamment avec les instituts statistiques nationaux et les autorités de surveillance des marchés;

(2) considérant que, pour que les informations statistiques soient un outil efficace dans l'accomplissement des missions du SEBC, les définitions et procédures régissant leur collecte doivent être structurées de manière à ce que la BCE ait la possibilité de disposer, en temps voulu, et avec suffisamment de souplesse, de statistiques de qualité qui reflètent l'évolution des conditions économiques et financières, et tiennent compte de la charge imposée aux agents déclarants;

(3) considérant qu'il est par conséquent souhaitable de définir une population de référence soumise à déclaration, en termes de catégories d'unités économiques et d'applications statistiques concernées, à laquelle les compétences de la BCE en matière statistique seront restreintes et à partir de laquelle elle déterminera la population effective soumise à déclaration en vertu de son pouvoir réglementaire;

(4) considérant qu'une population homogène soumise à déclaration est nécessaire à la production d'un «bilan consolidé du secteur des institutions financières monétaires» des États membres participants, dont le principal objectif est de fournir à la BCE un tableau statistique global des évolutions monétaires dans les États membres participants, considérés comme un seul territoire économique; que la BCE établit et met à jour une «liste des institutions financières monétaires à des fins statistiques» fondée sur une définition commune de ces institutions;

(5) considérant que ladite définition commune à des fins statistiques précise que les institutions financières monétaires comprennent les établissements de crédit au sens du droit communautaire et toutes les autres institutions financières résidentes dont l'activité consiste à recevoir des dépôts et/ou des proches substituts des dépôts de la part d'entités autres que les institutions financières monétaires, ainsi qu'à octroyer des crédits et/ou à effectuer des placements en valeurs mobilières pour leur propre compte (du moins en termes économiques);

(6) considérant qu'il peut être nécessaire que les organismes de chèques et virements postaux qui ne répondent pas forcément à la définition commune à des fins statistiques des institutions financières monétaires, soient soumis aux obligations de déclaration à la BCE en matière de statistiques monétaires, bancaires et de systèmes de paiement dans la mesure où ils peuvent, de manière significative, recevoir des dépôts et/ou des proches substituts des dépôts et effectuer des opérations dans le cadre des systèmes de paiement;

(7) considérant que, dans le Système européen des comptes 1995 (1) (ci-après dénommé «SEC 1995»), le secteur des institutions financières monétaires regroupe, par conséquent, les sous-secteurs «banque centrale» et «autres institutions financières monétaires» et peut être élargi uniquement par l'intégration de catégories d'institutions issues du sous-secteur «autres intermédiaires financiers, à l'exclusion des sociétés d'assurance et des fonds de pension»;

(8) considérant que les statistiques relatives à la balance des paiements, à la position extérieure, aux valeurs mobilières, à la monnaie électronique et aux systèmes de paiement sont nécessaires pour permettre au SEBC de remplir ses missions de façon indépendante;

(9) considérant que l'utilisation des termes de «personnes physiques et morales» à l'article 5.4 des statuts doit faire l'objet d'une interprétation cohérente avec les pratiques des États membres en matière de statistiques monétaires, bancaires et de balance des paiements et, par conséquent, englobe également des entités qui ne sont ni des personnes physiques ni des personnes morales au sens de leurs législations nationales respectives mais qui appartiennent néanmoins aux sous-secteurs appropriés du SEC 1995; que les obligations d'information peuvent par conséquent être imposées à des entités telles que les sociétés de personnes, les succursales, les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) monétaires et les fonds, qui, en vertu de leurs législations respectives, n'ont pas le statut de personne morale; que, dans ce cas, l'obligation de déclaration est imposée aux personnes qui, dans le cadre des dispositions légales nationales applicables, représentent juridiquement les entités concernées;

(10) considérant que les déclarations statistiques relatives au bilan des institutions mentionnées à l'article 19.1 des statuts peuvent également servir au calcul du montant des réserves obligatoires qu'elles peuvent être tenues de constituer;

(11) considérant qu'il appartient au Conseil des gouverneurs de la BCE de préciser la répartition, entre la BCE et les banques centrales nationales, des tâches de collecte et de vérification des informations statistiques et de leur exécution, en tenant compte du principe défini à l'article 5.2 des statuts, ainsi que des missions qui incomberont aux autorités nationales dans la limite de leurs compétences, en vue d'obtenir des statistiques cohérentes et de qualité;

(12) considérant que, au cours des premières années d'existence de la zone à monnaie unique, le principe d'efficacité en regard des coûts peut nécessiter que les obligations de déclaration statistique imposées par la BCE soient respectées au moyen de procédures transitoires, compte tenu des contraintes imposées aux systèmes de collecte existants; que cela peut notamment impliquer, dans le cas du compte financier de la balance des paiements, que les données relatives aux positions ou aux transactions transfrontière des États membres participants considérés comme un seul territoire économique peuvent, au cours des premières années d'existence de la zone à monnaie unique, être agrégées en utilisant toutes les positions ou transactions entre les résidents d'un État membre participant et les résidents d'autres pays;

(13) considérant que les limites et conditions dans lesquelles la BCE est autorisée à infliger aux entreprises des sanctions en cas de non-respect des obligations figurant dans ses règlements et décisions ont été définies, conformément à l'article 34.3 des statuts, par le règlement (CE) du Conseil concernant les pouvoirs de la Banque centrale européenne en matière de sanctions; que, en cas de conflit entre les dispositions dudit règlement et le présent règlement permettant à la BCE d'infliger des sanctions, ce sont les dispositions du présent règlement qui prévalent; que les sanctions prévues en cas de non-respect des obligations définies dans le présent règlement sont sans préjudice de la possibilité qu'a le SEBC d'arrêter les dispositions appropriées d'exécution dans le cadre de ses relations avec les contreparties, prévoyant notamment l'exclusion partielle ou totale d'un agent déclarant des opérations de politique monétaire en cas de manquement grave aux obligations de déclaration statistique;

(14) considérant que les règlements arrêtés par la BCE conformément à l'article 34.1 des statuts ne confèrent aucun droit et n'imposent aucune obligation aux États membres non participants;

(15) considérant que le Danemark, se fondant sur le paragraphe 1 du protocole (n° 12) sur certaines dispositions relatives au Danemark, a notifié, dans le cadre de la décision d'Édimbourg du 12 décembre 1992, qu'il ne participera pas à la troisième phase de l'Union économique et monétaire; que, par conséquent, conformément au paragraphe 2 dudit protocole, tous les articles et toutes les dispositions du traité et des statuts faisant référence à une dérogation sont applicables au Danemark;

(16) considérant que, conformément au paragraphe 8 du protocole (n° 11) sur certaines dispositions relatives au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, les articles 34.1 et 34.3 des statuts ne s'appliquent pas au Royaume-Uni à moins que celui-ci participe à la troisième phase de l'Union économique et monétaire;

(17) considérant que, s'il est admis que les informations statistiques nécessaires au respect des obligations de déclaration imposées par la BCE ne sont pas les mêmes pour les États membres participants et les non participants, néanmoins l'article 5 des statuts s'applique à la fois aux États membres participants et aux non participants; que cette considération, ainsi que l'article 5 du traité, implique une obligation d'élaborer et de mettre en oeuvre, au niveau national, toutes les mesures jugées appropriées pour assurer la collecte des informations statistiques nécessaires au respect des obligations de déclaration statistique à la BCE et pour réaliser, en temps voulu, les préparations en matière de statistiques pour devenir des États membres participants;

(18) considérant que les informations statistiques confidentielles que la BCE et les banques centrales nationales doivent obtenir afin d'assurer les missions du SEBC doivent être protégées afin de gagner et de conserver la confiance des agents déclarants; que, une fois le présent règlement adopté, il n'y aura plus lieu d'invoquer des dispositions relatives à la confidentialité pour empêcher l'échange d'informations statistiques confidentielles concernant les missions du SEBC, sous réserve des dispositions de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données;

(19) considérant que l'article 38.1 des statuts dispose que les membres des organes de décision et du personnel de la BCE et des banques centrales nationales sont tenus, même après la cessation de leurs fonctions, de ne pas divulguer les informations qui, par leur nature, sont soumises au secret professionnel et que l'article 38.2 des statuts stipule que les personnes ayant accès à des données soumises à une législation communautaire imposant le secret sont assujetties à cette législation;

(20) considérant que toute violation des règles liant les membres du personnel de la BCE, commise volontairement ou par négligence, les expose à des sanctions disciplinaires et, le cas échéant, à des sanctions de nature juridique pour violation du secret professionnel, sous réserve des dispositions conjointes des articles 12 et 18 du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes;

(21) considérant que l'utilisation éventuelle des informations statistiques pour assurer les missions du SEBC, tout en réduisant la charge globale liée aux obligations de déclaration, implique que le régime de confidentialité défini par le présent règlement doit différer, dans une certaine mesure, des principes communautaires ou internationaux généraux concernant la confidentialité des informations statistiques, et notamment des dispositions relatives à la confidentialité des informations statistiques du règlement (CE) n° 322/97 du Conseil du 17 février 1997 relatif à la statistique communautaire (2);

(22) considérant que le régime de confidentialité défini par le présent règlement s'applique uniquement aux informations statistiques confidentielles communiquées à la BCE afin d'accomplir les missions du SEBC et qu'il n'affecte pas les dispositions nationales ou communautaires spécifiques relatives au transfert d'autres types d'informations à la BCE; qu'il faut respecter les règles relatives à la confidentialité des informations statistiques que les instituts statistiques nationaux appliquent au traitement des données qu'ils collectent pour leur propre compte;

(23) considérant que, aux fins de l'article 5.1 des statuts, la BCE est tenue de coopérer, dans le domaine des statistiques, avec les institutions ou organes communautaires, avec les autorités compétentes des États membres ou des pays tiers et avec les organisations internationales; que la BCE et la Commission mettront en place des formes de coopération appropriées dans le domaine des statistiques en vue d'accomplir leurs missions avec le maximum d'efficacité, en s'efforçant de réduire au minimum la charge imposée aux agents déclarants;

(24) considérant que les dispositions du présent règlement ne peuvent être appliquées intégralement et efficacement que si les États membres participants ont adopté, conformément à l'article 5 du traité, les mesures nécessaires pour garantir que les autorités nationales ont le pouvoir de collaborer pleinement avec la BCE et de lui apporter un soutien total lors de la vérification et de la collecte obligatoire des informations statistiques telles que prévues à l'article 6 du présent règlement;

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Définitions

Pour les besoins du présent règlement, on entend par:

1) «obligations de déclaration statistique à la BCE»: les informations statistiques que les agents déclarants sont tenus de fournir et qui sont nécessaires à l'accomplissement des missions du SEBC;

2) «agents déclarants»: les personnes physiques et morales et les entités visées à l'article 3 du présent règlement soumises aux obligations de déclaration statistique à la BCE;

3) «État membre participant»: un État membre ayant adopté la monnaie unique conformément au traité;

4) «résident» et «résidant»: ayant un centre d'intérêt économique sur le territoire économique d'un pays, tel que décrit à l'annexe A du présent règlement; dans ce contexte, on entend par positions transfrontière et transactions transfrontière respectivement les positions et les transactions portant sur les actifs et/ou passifs des résidents des États membres participants considérés comme un seul territoire économique avec les résidents des États membres non participant et/ou les résidents de pays tiers;

5) «position extérieure»: le bilan relatif aux encours d'actifs et de passifs financiers transfrontière;

6) «monnaie électronique»: une valeur monétaire stockée électroniquement sur un support technique, y compris les cartes prépayées, qui peut être utilisée largement aux fins de paiement à des entités autres que l'émetteur et n'implique pas nécessairement l'utilisation de comptes bancaires dans la transaction, mais sert d'instrument préchargé au porteur.

Article 2

Population de référence soumise à déclaration

1. Afin de satisfaire aux obligations de déclaration statistique à la BCE, la BCE, assistée des banques centrales nationales, conformément à l'article 5.2 des statuts, est autorisée à collecter des informations statistiques dans les limites de la population de référence soumise à déclaration et des éléments nécessaires pour assurer les missions du SEBC.

2. La population de référence regroupe les agents déclarants suivants:

a) les personnes physiques et morales appartenant aux sous-secteurs «banque centrale», «autres institutions financières monétaires» et «autres intermédiaires financiers, à l'exclusion des sociétés d'assurance et des fonds de pension», tels que décrits à l'annexe B du présent règlement, et résidant dans un État membre, dans la mesure nécessaire au respect des obligations de déclaration statistiques à la BCE en matière monétaire et bancaire et de systèmes de paiement;

b) les organismes de chèques et virements postaux, dans la mesure nécessaire au respect des obligations de déclaration statistique à la BCE en matière de statistiques monétaires et bancaires et de systèmes de paiement;

c) les personnes physiques et morales résidant dans un État membre, dans la mesure où elles détiennent des positions transfrontière ou effectuent des transactions transfrontière et où les informations statistiques relatives à ces positions ou transactions sont nécessaires au respect des obligations de déclaration statistique à la BCE en matière de statistique de balance des paiements ou de position extérieure;

d) les personnes physiques et morales résidant dans un État membre, dans la mesure où les informations statistiques relatives à leur activité d'émission de valeurs mobilières ou de monnaie électronique sont nécessaires au respect des obligations de déclaration statistique à la BCE.

3. Une entité qui correspondrait par ailleurs à la définition du paragraphe précédent mais qui, aux termes de la législation de son pays de résidence, n'est répertoriée ni comme une personne morale ni comme un groupement de personnes physiques bien qu'elle puisse avoir des droits et des obligations, est un agent déclarant. L'obligation de déclaration de cette entité doit être remplie par les personnes qui la représentent sur le plan juridique. Lorsqu'une personne morale, un groupement de personnes physiques ou une entité répondant à la définition de la première phrase du paragraphe 3 possède une succursale résidente dans un autre pays, cette dernière est un agent déclarant en soi, indépendamment du lieu où est domicilié le siège social, à condition que cette succursale réponde aux conditions définies au paragraphe 2, hormis l'obligation d'avoir une personnalité morale distincte. Quel que soit leur nombre, les succursales établies dans le même État membre doivent être considérées comme une succursale unique lorsqu'elles appartiennent au même sous-secteur de l'économie. L'obligation d'information d'une succursale doit être remplie par les personnes qui la représentent juridiquement.

Article 3

Modalités concernant la définition des obligations de déclaration statistique

En définissant et en imposant des obligations de déclaration statistique, la BCE précise la population effective soumise à déclaration, dans la limite de la population de référence définie à l'article 2 du présent règlement. Sans préjudice du respect des obligations de déclaration, la BCE:

a) réduit la charge de déclaration impliquée par ces obligations d'information, notamment en utilisant, dans la mesure du possible, les statistiques existantes;

b) tient compte des normes statistiques communautaires et internationales;

c) peut exempter totalement ou partiellement des catégories spécifiques d'agents déclarants des obligations de déclaration statistique.

Article 4

Obligations des État membres

Les États membres organisent leurs tâches dans le domaine statistique et coopèrent totalement avec le SEBC afin de garantir le respect des obligations découlant de l'article 5 des statuts.

Article 5

Pouvoir réglementaire de la BCE

1. La BCE peut adopter des règlements pour définir et imposer des obligations de déclaration statistique à la population effective soumise à déclaration des États membres participants.

2. Lorsqu'il existe des liens avec les obligations statistiques imposées par la Commission, la BCE consulte cette dernière pour les projets de règlements afin de garantir la cohérence nécessaire à la production de statistiques satisfaisant à leurs obligations d'information respectives. Le comité des statistiques monétaires, financières et de balance des paiements participe, dans la limite de ses compétences, au processus de coopération entre la Commission et la BCE.

Article 6

Droit de vérification et collecte obligatoire des informations statistiques

1. Si un agent déclarant, résidant dans un État membre participant, est suspecté de non-respect, au sens de l'article 7, paragraphe 2, du présent règlement, des obligations de déclaration statistiques à la BCE, la BCE et, conformément à l'article 5.2 des statuts, la banque centrale nationale de l'État membre participant concerné, ont le droit de vérifier l'exactitude et la qualité des informations statistiques et de procéder à leur collecte obligatoire. Toutefois, dans le cas où les informations concernées sont nécessaires pour démontrer le respect de l'obligation de constitution des réserves obligatoires, la vérification doit être effectuée conformément à l'article 6 du règlement (CE) du Conseil concernant l'application de réserves obligatoires par la Banque centrale européenne. Le droit de vérifier les informations statistiques ou d'effectuer leur collecte obligatoire comporte le droit:

a) d'exiger la fourniture de documents;

b) d'examiner les livres et les archives des agents déclarants;

c) d'effectuer des copies ou d'obtenir des extraits de ces livres et archives

et

d) d'obtenir des explications écrites ou orales.

2. La BCE ou la banque centrale nationale compétente informe par écrit l'agent déclarant de sa décision de vérifier les informations statistiques ou de procéder à leur collecte obligatoire, et spécifie l'échéance fixée pour le respect des exigences au titre de la vérification, les sanctions applicables en cas de non-respect et les droits de réexamen. La BCE et la banque centrale nationale concernée doivent s'informer mutuellement lorsqu'elles adressent de telles demandes de vérification.

3. La vérification et la collecte obligatoire des informations statistiques s'effectuent selon les procédures nationales. L'agent déclarant concerné supporte les coûts de la procédure s'il est établi qu'il a enfreint les obligations d'information statistique.

4. La BCE peut arrêter des règlements définissant les conditions dans lesquelles les droits de vérification ou de collecte obligatoire des informations statistiques peuvent être exercés.

5. Dans la limite de leurs compétences, les autorités nationales des États membres participants apportent le soutien nécessaire à la BCE et aux banques centrales nationales dans l'exercice des pouvoirs définis par le présent article.

6. Lorsqu'un agent déclarant s'oppose ou fait obstacle au processus de vérification ou à la collecte obligatoire des informations statistiques requises, l'État membre participant dans lequel se situent les locaux de l'agent apporte le soutien nécessaire, notamment en faisant en sorte que la BCE ou la banque centrale nationale ait accès aux locaux, afin que les droits mentionnés au paragraphe 1 puissent être exercés.

Article 7

Application de sanctions

1. La BCE est habilitée à infliger les sanctions prévues dans le présent article aux agents déclarants soumis aux obligations de déclaration et résidant dans un État membre participant, qui ne respectent pas les obligations découlant du présent règlement ou des règlements et décisions de la BCE définissant et imposant les obligations de déclaration statistique à la BCE.

2. Les agents déclarants sont considérés comme ne respectant pas l'obligation de communiquer certaines informations statistiques à la BCE ou aux banques centrales nationales lorsque:

a) la BCE ou la banque centrale nationales ne reçoit aucune information statistique dans le délai imparti;

b) les informations statistiques sont incorrectes, incomplètes ou dans une forme ne répondant pas aux exigences posées.

3. Un agent déclarant est considéré comme ayant enfreint l'obligation d'autoriser la BCE et les banques centrales nationales à vérifier l'exactitude et la qualité des informations statistiques qu'il fournit à la BCE ou la banque centrale nationale chaque fois qu'il fait obstacle à cette activité. Cette obstruction consiste, mais ne se limite pas, à faire disparaître des documents et à empêcher l'accès physique de la BCE ou de la banque centrale nationale, qui est nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches de vérification ou de collecte obligatoire.

4. La BCE peut infliger des sanctions à un agent déclarant de la manière suivante:

a) en cas d'infraction au sens de l'article 7, paragraphe 2, point a): versement d'une amende n'excédant pas 10 000 euros par jour, le total ne dépassant pas 100 000 euros;

b) en cas d'infraction au sens de l'article 7, paragraphe 2, point b): versement d'une amende n'excédant pas 200 000 euros;

c) en cas d'infraction au sens de l'article 7, paragraphe 3: versement d'une amende n'excédant pas 200 000 euros.

5. Les sanctions exposées à l'article 7, paragraphe 4, du présent règlement s'ajoutent à l'obligation pour l'agent déclarant de supporter les coûts de la procédure de vérification et de collecte obligatoire, ainsi qu'il est stipulé à l'article 6, paragraphe 3, du présent règlement.

6. Dans l'exercice des pouvoirs définis par le présent article, la BCE agit conformément aux principes et procédures exposés dans le règlement (CE) du Conseil concernant les pouvoirs de la Banque centrale européenne en matière de sanctions.

Article 8

Régime de confidentialité

1. Pour l'application du présent règlement et pour les besoins du régime de confidentialité applicable aux informations statistiques nécessaires à l'accomplissement des tâches du SEBC, les informations statistiques sont considérées comme étant confidentielles lorsqu'elles permettent d'identifier les agents déclarants ou toute autre personne morale, personne physique, entité ou succursale, que ce soit directement par leur nom, leur adresse, ou par un code d'identification officiel accordé, ou indirectement par déduction, divulguant par là même des informations d'ordre individuel. Afin de déterminer si un agent déclarant ou toute autre personne morale, personne physique, entité ou succursale est identifiable, il doit être tenu compte de tous les moyens pouvant être raisonnablement utilisés par un tiers pour identifier ledit agent déclarant ou l'autre personne morale, personne physique, entité ou succursale. Les informations statistiques issues de sources disponibles au public, conformément à la législation nationale, ne sont pas confidentielles.

2. Le transfert d'informations statistiques confidentielles des banques centrales nationales vers la BCE a lieu dans la mesure et au niveau de détail nécessaires à l'accomplissement des tâches du SEBC, notamment le contrôle approprié du respect des obligations au titre des réserves obligatoires, dans le cas où ces dernières sont établies sur la base d'informations statistiques individuelles collectées en vertu du pouvoir réglementaire de la BCE.

3. Les agents déclarants doivent être informés de l'utilisation qui est faite des informations statistiques qu'ils communiquent.

4. La BCE utilise les informations statistiques confidentielles qui lui sont transmises exclusivement aux fins d'assurer les missions du SEBC, excepté:

a) si l'agent déclarant ou l'autre personne morale, personne physique, entité ou succursale qui peut être identifiée a explicitement donné son accord pour que ces informations statistiques soient utilisées à d'autres fins,

ou

b) pour l'élaboration de statistiques communautaires spécifiques, à la suite d'un accord entre la Commission et la BCE conclu conformément à l'article 9 du règlement (CE) n° 322/97 du Conseil du 17 février 1997 relatif à la statistique communautaire (3),

ou

c) pour autoriser des organes de recherche scientifique à accéder aux informations statistiques confidentielles qui ne permettent pas une identification directe, sans préjudice de la législation nationale et avec le consentement explicite préalable de l'autorité nationale qui a transmis les informations.

5. Les banques centrales nationales utilisent les informations statistiques confidentielles collectées dans le cadre des obligations de déclaration statistique à la BCE exclusivement pour l'accomplissement des missions du SEBC, excepté:

a) si l'agent déclarant ou l'autre personne morale, personne physique, entité ou succursale qui peut être identifié a explicitement donné son accord pour que ces informations statistiques soient utilisées à d'autres fins,

ou

b) si elles sont utilisées au niveau national à des fins statistiques à la suite d'un accord entre les autorités statistiques nationales et la banque centrale nationale ou pour l'élaboration de statistiques communautaires conformément à l'article 9 du règlement (CE) n° 322/97 du Conseil,

ou

c) si elles sont utilisées dans le cadre de la surveillance prudentielle ou pour exercer, conformément à l'article 14.4 des statuts, des fonctions autres que celles précisées dans les statuts

ou

d) pour autoriser des organes de recherche scientifique à accéder aux informations statistiques confidentielles qui ne permettent pas une identification directe.

6. Le présent article n'empêche pas que des informations statistiques confidentielles recueillies à des fins autres que le respect des obligations de déclaration statistique à la BCE ou pour répondre à des besoins supplémentaires soient utilisées à ces fins ou pour répondre à ces besoins.

7. Le présent article concerne uniquement les informations statistiques confidentielles collectées et transmises afin de respecter les obligations de déclaration statistique à la BCE; il n'affecte pas les dispositions nationales ou communautaires spécifiques relatives à la transmission d'autres types d'informations à la BCE.

8. Le présent règlement s'applique sans préjudice de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.

9. La BCE et les banques centrales nationales prennent toutes les mesures réglementaires, administratives, techniques et opérationnelles nécessaires pour garantir la protection des informations statistiques confidentielles. La BCE définit des règles communes et des normes minimales pour empêcher la diffusion illégale et l'utilisation non autorisée. Les mesures de protection concernent toutes les informations statistiques confidentielles définies au paragraphe 1.

10. Les États membres adoptent toutes les mesures nécessaires pour garantir la protection des informations statistiques confidentielles, notamment l'application de dispositions d'exécution adéquates par les États membres en cas d'infraction.

Article 9

Dispositions finales

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1999.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

(1) JO L 310 du 30.11.1996.

(2) JO L 52 du 22.2.1997, p. 1.

(3) Après modification au début de la troisième phase, le terme «Banque centrale européenne» se substituant alors au terme «Institut monétaire européen».

ANNEXE A

DÉLIMITATION DE L'ÉCONOMIE NATIONALE

2.04. Les unités - qu'elles soient institutionnelles, d'activité économique ou de production homogène - qui constituent l'économie d'un pays et dont les opérations sont reprises dans le SEC sont celles qui ont un centre d'intérêt économique sur le territoire économique de ce pays. Ces unités, appelées unités résidentes, peuvent avoir ou non la nationalité de ce pays, peuvent être dotées ou non de la personnalité juridique et peuvent être présentes ou non sur le territoire économique de ce pays au moment où elles effectuent une opération. L'économie nationale étant ainsi délimitée par les unités résidentes, il est nécessaire de préciser le sens des expressions «territoire économique» et «centre d'intérêt économique».

2.05. Par territoire économique d'un pays, il faut entendre:

a) le territoire géographique de ce pays à l'intérieur duquel les personnes, les biens, les services et les capitaux circulent librement;

b) les enceintes des zones franches, entrepôts et usines sous contrôle douanier;

c) l'espace aérien national, les eaux territoriales et la plate-forme continentale située dans les eaux internationales sur laquelle le pays dispose de droits exclusifs (1);

d) les enclaves territoriales, c'est-à-dire les territoires géographiques situés dans le reste du monde et utilisés, en vertu de traités internationaux ou d'accords entre États, par des administrations publiques du pays (ambassades, consulats, bases militaires, bases scientifiques, etc.);

e) les gisements (pétrole, gaz naturel, etc.) situés dans les eaux internationales en dehors de la plate-forme continentale du pays et exploités par des unités résidant sur le territoire tel qu'il est défini aux points précédents.

2.06. Le territoire économique ne comprend pas les enclaves extraterritoriales, c'est-à-dire les parties du territoire géographique du pays utilisées par des administrations publiques d'autres pays, par les institutions de l'Union européenne ou par des organisations internationales en vertu de traités internationaux ou d'accords entre États (2).

2.07. L'expression «centre d'intérêt économique» indique qu'il existe, sur le territoire économique, un lieu dans lequel ou à partir duquel une unité exerce ou entend continuer d'exercer des activités économiques et de réaliser des opérations de quelque ampleur pendant une durée soit indéterminée, soit déterminée mais relativement longue (un an ou plus). Dès lors, si une unité effectue dans ces conditions des opérations sur le territoire économique de plusieurs pays, elle sera réputée avoir un centre d'intérêt économique dans chacun de ceux-ci. La seule propriété d'un terrain ou d'un bâtiment sur le territoire économique est déjà suffisante pour qu'il y ait centre d'intérêt économique dans le chef du propriétaire.

2.08. Partant de ces définitions, il est possible de distinguer plusieurs catégories d'unités qu'il faut considérer comme résidentes du pays:

a) les unités dont la fonction principale consiste à produire, financer, assurer ou redistribuer, pour toutes leurs opérations, sauf pour leur activité de propriétaire de terrains et de bâtiments;

b) les unités dont la fonction principale consiste à consommer (3), pour toutes leurs opérations, sauf pour leur activité de propriétaire de terrains et de bâtiments;

c) toutes les unités pour leur activité de propriétaire de terrains et de bâtiments, à l'exclusion des propriétaires d'enclaves extraterritoriales faisant partie du territoire économique d'autres pays du constituant des pays sui generis (point 2.06).

2.09. Pour les unités dont la fonction principale consiste à produire, financer, assurer et redistribuer, pour toutes leurs opérations, sauf pour leur activité de propriétaire de terrains et de bâtiments, les deux cas suivants peuvent être envisagés:

a) activité exercée exclusivement sur le territoire économique du pays: les unités qui effectuent cette activité sont des unités résidentes du pays;

b) activité exercée pendant une duré d'un an ou plus sur le territoire économique de plusieurs pays: seule la partie d'unité qui a un centre d'intérêt économique sur le territoire économique du pays est considérée comme étant unité résidente. Celle-ci peut-être:

1) soit une unité institutionnelle résidente dont on a isolé et traité séparément l'activité exercée pendant un an ou plus dans le reste du monde (4);

2) soit une unité résidente fictive à laquelle on attribue l'activité exercée dans le pays pendant un an ou plus par une unité non résidente (5).

2.10. Parmi les unités dont la fonction principale consiste à consommer, sauf pour leur activité de propriétaire de terrains et de bâtiments, on considère comme unités résidentes les ménages qui ont un centre d'intérêt économique dans le pays, même s'ils se rendent à l'étranger pour une courte durée (moins d'un an). Cela concerne plus particulièrement des catégories de personnes suivantes:

a) les frontaliers, c'est-à-dire les personnes qui franchissent quotidiennement la frontière du pays pour aller travailler dans un pays voisin;

b) les saisonniers, c'est-à-dire les personnes qui se rendent dans un autre pays pendant une période de plusieurs mois ne dépassant toutefois pas l'année pour travailler dans des secteurs où un supplément de main-d'oeuvre est requis périodiquement;

c) les touristes, curistes, étudiants (6), fonctionnaires en mission, hommes d'affaires, représentants de commerce, artistes et membres d'équipage qui se rendent à l'étranger;

d) les agents locaux des administrations publiques étrangères opérant dans les enclaves extraterritoriales;

e) le personnel des institutions de l'Union européenne et des organisations internationales, tant civiles que militaires, ayant leur siège dans des enclaves extraterritoriales;

f) les représentants officiels, tant civils que militaires, des administrations publiques nationales (y compris leurs ménages) établis dans des enclaves territoriales.

2.11. Toutes les unités dans leur activité de propriétaire de terrains et/ou de bâtiments situés sur le territoire économique sont réputées être des unités résidentes ou des unités résidentes fictives du pays où sont situés géographiquement ces terrains ou bâtiments.

(1) Les bateaux de pêche, autres navires, plates-formes flottantes et aéronefs sont traités dans le SEC comme tous les autres équipements mobiles appartenant et/ou exploités par des unités résidentes ou appartenant à des non-résidents et exploités par des unités résidentes. Les opérations relatives à la propriété (formation brute de capital fixe) et à l'exploitation (location, assurance, etc.) des équipements de ce type sont rattachées à l'économie du pays dont le propriétaire et/ou l'exploitant sont respectivement résidents. Dans le cas du crédit-bail, un changement de propriété est réputé intervenir.

(2) Les territoires utilisés par les institutions de l'Union européenne et par les organisations internationales constituent donc les territoires de pays sui generis. La caractéristique de ces pays de ne pas avoir de résidents autres que les institutions elles-mêmes [voir point 2.10 e)].

(3) La consommation n'est pas la seule activité des ménages puisque, en tant qu'entrepreneurs, ceux-ci peuvent exercer n'importe quel type d'activité économique.

(4) C'est uniquement dans le cas où cette activité est exercée pendant moins d'un an qu'elle ne doit pas être isolée de celle de l'unité institutionnelle productrice. Elle ne le sera pas non plus si, bien qu'exercée pendant un an ou plus, elle est relativement peu importante ou dans le cas spécifique où elle concerne l'installation d'équipements à l'étranger. Toutefois, une unité résidente d'un pays qui mène des activités de construction dans un autre pays pendant une durée de moins d'un an sera réputée avoir un centre d'intérêt économique sur le territoire économique de ce dernier si sa production constitue une formation brute de capital fixe. Cette unité devra dès lors être traitée comme unité résidente fictive.

(5) Les étudiants sont toujours considérés comme résidents, quelle que soit la durée de leurs études à l'étranger.

ANNEXE B

BANQUE CENTRALE (S. 121)

2.45. Définition

le sous-secteur de la banque centrale (S. 121) regroupe toutes les sociétés et quasi-sociétés financières dont la fonction principale consiste à émettre la monnaie, à maintenir sa valeur interne et externe et à gérer une partie ou la totalité des réserves de change du pays.

2.46. Ce sous-secteur comprend les intermédiaires financiers suivants:

a) la banque centrale du pays, même lorsqu'elle participe au système européen de banques centrales (SEBC);

b) les organismes monétaires centraux d'origine essentiellement publique (par exemple, les organismes chargés de gérer les réserves de change ou d'émettre la monnaie) qui tiennent une comptabilité complète et jouissent de l'autonomie de décision vis-à-vis de l'administration centrale. La plupart du temps, ces activités sont exercées soit par l'administration centrale, soit par la banque centrale, auxquels cas il n'existe pas d'unités institutionnelles distinctes.

2.47. Le présent sous-secteur exclut les organismes autres que la banque centrale qui sont chargés de réglementer ou de contrôler les sociétés financières ou les marchés financiers.

AUTRES INSTITUTIONS FINANCIÈRES MONÉTAIRES (S. 122)

2.48. Définition

le sous-secteur des autres institutions financières monétaires (S. 122) comprend toutes les sociétés et quasi-sociétés financières, à l'exclusion de celles relevant du sous-secteur de la banque centrale, exerçant, à titre principal, des activités d'intermédiation financière consistant à recevoir des dépôts et/ou des proches substituts des dépôts de la part d'unités institutionnelles autres que des sociétés financières monétaires, ainsi qu'à octroyer des crédits et/ou à effectuer des placements mobiliers pour leur propre compte.

2.49. Les institutions financières monétaires englobent les sous-secteurs de la banque centrale (S. 121) et des autres institutions financières monétaires (S. 122) et coïncident avec les institutions financières monétaires à des fins statistiques telles que définies par l'IME.

2.50. Appeler simplement «banques» les institutions financières monétaires n'est pas possible parce que ces institutions peuvent comprendre, d'une part, certaines sociétés financières qui ne se désignent pas elles-mêmes sous ce nom ou qui ne sont pas autorisées à le faire dans certains pays et, d'autre part, certaines autres sociétés financières qui se qualifient elles-mêmes de banques mais qui ne sont pas en fait des institutions financières monétaires. Relèvent essentiellement du sous-secteur S. 122 les intermédiaires financiers suivants:

a) les banques commerciales, les banques universelles, les banques à vocation polyvalente;

b) les caisses d'épargne (y compris les mutuelles d'épargne et les caisses d'épargne-logement);

c) les organismes de chèques et virements postaux, les banques postales;

d) les banques et caisses de crédit municipal, rural ou agricole;

e) les coopératives de banque, les caisses de crédit mutuel;

f) les banques spécialisées (par exemple, les banques d'affaires, les maisons d'émission ou les banques privées).

2.51. Les intermédiaires financiers énumérés ci-après peuvent également être classés dans le sous-secteur S. 122 lorsqu'ils reçoivent des fonds du public, que ce soit sous la forme de dépôts ou d'une autre manière (produit de l'émission continue d'obligations ou de titres comparables); si tel n'est pas le cas, ils relèvent du sous-secteur S. 123:

a) les sociétés octroyant des crédits hypothécaires (y compris les banques hypothécaires, les sociétés de crédit immobilier et les organismes de crédit foncier);

b) les organismes de placement collectif (OPC) tels les fonds communs de placement (FCP), les sociétés d'investissement à capital variable (Sicav), les sociétés d'investissement, etc.;

c) les organismes de crédit municipal.

2.52. Le sous-secteur S. 122 ne comprend pas:

a) les sociétés holding ayant pour unique objet de contrôler et de diriger un groupe au sein duquel prédominent des autres institutions financières monétaires, mais qui n'en sont pas elles-mêmes. Ces sociétés holding relèvent du sous-secteur S. 123;

b) les institutions sans but lucratif dotées de la personnalité juridique qui servent d'autres institutions financières monétaires, mais qui n'exercent aucune activité d'intermédiation financière.

AUTRES INTERMÉDIAIRES FINANCIERS, À L'EXCLUSION DES SOCIÉTÉS D'ASSURANCE ET DES FONDS DE PENSION (S. 123)

2.53. Définition

le sous-secteur des autres intermédiaires financiers, à l'exclusion des sociétés d'assurance et des fonds de pension (S. 123) regroupe toutes les sociétés et quasi-sociétés financières dont la fonction principale consiste à fournir des services d'intermédiation financière en souscrivant des engagements sous des formes autres que du numéraire, des provisions techniques d'assurance ou des dépôts et/ou des proches substituts des dépôts provenant d'unités institutionnelles autres que des sociétés financières monétaires.

2.54. Le sous-secteur S. 123 regroupe différents types d'intermédiaires financiers qui, pour l'essentiel, exercent des activités de financement à long terme. C'est cette prédominance au niveau des échéances qui, dans la plupart des cas, permettra de faire la distinction avec le sous-secteur des autres institutions financières monétaires. En outre, c'est l'inexistence de passifs sous forme de provisions techniques d'assurance qui permettra de tracer la démarcation avec le sous-secteur des sociétés d'assurance et des fonds de pension.

2.55. Pour autant qu'elles ne soient pas des institutions financières monétaires, le présent sous-secteur regroupe notamment les sociétés et quasi-sociétés financières suivantes:

a) les sociétés de crédit-bail;

b) les sociétés exerçant des activités de location-vente, offrant des prêts personnels ou proposant des financements commerciaux;

c) les sociétés d'affacturage;

d) les courtiers en valeurs mobilières et produits financiers dérivés (travaillant pour leur compte propre);

e) les sociétés financières spécialisées comme celles proposant du capital-risque, des capitaux d'amorçage ou des financements des exportations/importations;

f) les sociétés-écrans créées pour détenir des actifs titrisés;

g) les intermédiaires financiers qui reçoivent des dépôts et/ou des proches substituts des dépôts uniquement de la part d'institutions financières monétaires;

h) les sociétés holding ayant pour unique objet de contrôler et de diriger un groupe de filiales dont l'activité principale consiste à fournir des services d'intermédiation financière et/ou à exercer des activités financières auxiliaires, mais qui ne sont pas elles-mêmes des sociétés financières.

2.56. Sont exclues du sous-secteur S. 123 les institutions sans but lucratif dotées de la personnalité juridique qui servent d'autres intermédiaires financiers, à l'exclusion des sociétés d'assurance et des fonds de pension, mais qui n'exercent aucune activité d'intermédiation financière.

Haut