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Document 02001O0008-20011001

Texte consolidé: Orientation de la Banque centrale européenne du 13 septembre 2001 adoptant certaines dispositions relatives à la préalimentation en billets en euros hors de la zone euro (BCE/2001/8) (2001/703/CE)

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2001/703/2001-10-01

TEXTE consolidé: 32001O0008 — FR — 01.10.2001

2001O0008 — FR — 01.10.2001 — 000.001


Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions

►B

ORIENTATION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 13 septembre 2001

adoptant certaines dispositions relatives à la préalimentation en billets en euros hors de la zone euro

(BCE/2001/8)

(2001/703/CE)

(JO L 257, 26.9.2001, p.6)


Rectifié par:

►C1

Rectificatif, JO L 315 du 1.12.2001, p. 74  (01O0/8R)




▼B

ORIENTATION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 13 septembre 2001

adoptant certaines dispositions relatives à la préalimentation en billets en euros hors de la zone euro

(BCE/2001/8)

(2001/703/CE)



LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 106, paragraphe 1, et l'article 16 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 10 du règlement (CE) no 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro ( 1 ), à partir du 1er janvier 2002 «la BCE et les banques centrales des États membres participants mettent en circulation les billets libellés en euros.»

(2)

L'orientation BCE/2001/1 du 10 janvier 2001 adoptant certaines dispositions relatives au passage à l'euro fiduciaire en 2002 ( 2 ) autorise, à certaines conditions, la préalimentation des établissements de crédit éligibles aux opérations de politique monétaire de l'Eurosystème en billets en euros. En outre, l'orientation autorise, de manière limitée, la sous-préalimentation i) des établissements de crédit qui sont situés hors de la zone euro et qui sont des filiales d'établissements de crédit dont le principal établissement est situé dans la zone euro, et ii) d'autres établissements de crédit n'ayant ni leur siège statutaire ni leur administration centrale dans la zone euro.

(3)

La préalimentation des banques centrales situées hors de la zone euro est susceptible de contribuer au bon déroulement du passage aux billets en euros. Il convient donc d'autoriser, à certaines conditions, la préalimentation des banques centrales situées hors de la zone euro ainsi que les opérations consécutives de ces dernières pour assurer la sous-préalimentation des établissements de crédit de leur ressort.

(4)

De plus, les canaux de distribution existants offerts par les établissements de crédit situés hors de la zone euro spécialisés dans la distribution en gros de billets à d'autres établissements de crédit pourraient également être utilisés pour le passage à l'euro fiduciaire, contribuant ainsi au bon déroulement du passage aux billets en euros. Par conséquent, il convient d'autoriser, à certaines conditions, la préalimentation de ces établissements ainsi que leurs opérations consécutives pour assurer la sous-préalimentation d'autres établissements de crédit situés hors de la zone euro.

(5)

Afin d'assurer le respect de l'article 10 du règlement (CE) no 974/98, la préalimentation et la sous-préalimentation consécutive ne doivent pas se traduire par une circulation anticipée des billets en euros parmi le grand public. Par conséquent, les conditions de la préalimentation des banques centrales situées hors de la zone euro et des établissements de crédit situés hors de la zone euro spécialisés dans la distribution en gros de billets à d'autres établissements de crédit doivent comprendre des restrictions visant à prévenir la mise en circulation des billets en euros avant le 1er janvier 2002.

(6)

La préalimentation des banques centrales situées hors de la zone euro et des établissements de crédit situés hors de la zone euro spécialisés dans la distribution en gros de billets à d'autres établissements de crédit entraîne un risque financier pour les banques centrales nationales (BCN) qui effectuent la préalimentation. Il s'ensuit que les banques centrales comme les établissements de crédit spécialisés doivent fournir des garanties à la BCN qui effectue la préalimentation, lesquelles sont libellées en euros sauf accord contraire.

(7)

Les banques centrales situées hors de la zone euro et les établissements de crédit situés hors de la zone euro spécialisés dans la distribution en gros de billets à d'autres établissements de crédit ne sont pas des contreparties aux opérations de l'Eurosystème et doivent par conséquent régler le montant des billets livrés en préalimentation le premier jour ouvrable de 2002.

(8)

Les conditions posées dans la présente orientation concernant la préalimentation et la sous-préalimentation consécutive doivent être incorporées dans les actes constituant la documentation juridique des BCN conclus avec les banques centrales destinataires situées hors de la zone euro et les établissements de crédit spécialisés situés hors de la zone euro. À des fins de coordination, la Banque centrale européenne (BCE) doit être informée par avance des demandes de préalimentation.

(9)

Il est admis que, tandis que la compétence principale d'établissement du régime de l'émission des pièces en euros relève des États membres participants, les BCN jouent un rôle essentiel dans la distribution des pièces en euros. Il est donc recommandé aux BCN d'appliquer les dispositions de la présente orientation aux pièces en euros. Une telle application a une nature supplétive et s'inscrit dans le cadre établi par les autorités nationales compétentes. Il est rappelé à ce propos que le règlement (CE) no 974/98, et notamment son article 11, est applicable en tout état de cause.

(10)

Conformément aux articles 12.1 et 14.3 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, les orientations de la BCE font partie intégrante du droit communautaire,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE ORIENTATION:



Article premier

Définitions

Aux fins de la présente orientation, on entend par:

  ►C1  «établissements de crédit»: les établissements définis à l'article 1er, paragraphe 1, point a), de la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice ( 3 ), modifiée par la directive 2000/28/CE ( 4 ), ◄

 «établissements de crédit spécialisés situés hors de la zone euro»: les établissements de crédit qui i) n'ont ni leur siège statutaire ni leur administration centrale dans la zone euro, et ii) sont spécialisés dans la distribution en gros de billets à d'autres établissements de crédit,

 «banque centrale nationale»: la BCN d'un État membre de la zone euro,

 «zone euro»: le territoire des États membres participants,

 «banques centrales situées hors de la zone euro»: les banques centrales et les autorités monétaires des États membres non participants et des pays tiers,

 «préalimentation»: la livraison matérielle de billets en euros par les BCN aux banques centrales situées hors de la zone euro et aux établissements de crédit spécialisés situés hors de la zone euro, entre le 1er et le 31 décembre 2001,

 «sous-préalimentation»: la livraison de billets en euros livrés en préalimentation par les banques centrales situées hors de la zone euro ou les établissements de crédit spécialisés situés hors de la zone euro à des établissements de crédit, entre le 1er et le 31 décembre 2001.

Article 2

Préalimentation des banques centrales situées hors de la zone euro

Les BCN sont habilitées à préalimenter les banques centrales situées hors de la zone euro en billets en euros pourvu que leur dispositif contractuel avec celles-ci comprenne les conditions suivantes:

a) les banques centrales situées hors de la zone euro ne peuvent être préalimentées qu'à compter du 1er décembre 2001;

b) les banques centrales situées hors de la zone euro ne mettent pas les billets en euros livrés en préalimentation en circulation avant le 1er janvier 2002 à 0 heure, heure locale;

c) les banques centrales situées hors de la zone euro stockent de manière sécurisée les billets en euros livrés en préalimentation dont la BCN qui effectue la préalimentation demeure propriétaire afin de prévenir tout vol, vol aggravé ou dommage et elles couvrent au moins ces risques en souscrivant des polices d'assurance adéquates ou par tout autre moyen approprié;

d) les banques centrales situées hors de la zone euro règlent le montant des billets en euros livrés en préalimentation le 2 janvier 2002;

e) les banques centrales situées hors de la zone euro fournissent aux BCN des garanties appropriées à compter du moment de la préalimentation et pour les montants des billets en euros livrés en préalimentation. Ces garanties sont procurées par le biais d'opérations de pension ou de nantissement. Elles sont libellées en euros sauf accord contraire. Les liquidités sous forme de dépôt ou sous une autre forme jugée appropriée par les BCN sont également considérées comme des garanties éligibles. Des garanties suffisantes sont conservées jusqu'à ce que les banques centrales situées hors de la zone euro aient dûment et intégralement réglé la BCN concernée;

f) les banques centrales situées hors de la zone euro ne peuvent sous-préalimenter en billets en euros que des établissements de crédit ayant leur administration centrale ou leur siège statutaire dans leur ressort. Cette sous-préalimentation a lieu aux conditions suivantes:

 la sous-préalimentation n'est possible qu'à compter du 1er décembre 2001,

 les établissements de crédit destinataires n'effectuent pas à leur tour de sous-préalimentation ni ne disposent d'une autre manière des billets livrés en sous-préalimentation avant le 1er janvier 2002 à 0 heure, heure locale,

 les établissements de crédit destinataires stockent de manière sécurisée les billets en euros livrés en sous-préalimentation afin de prévenir tout vol, vol aggravé ou dommage et ils couvrent ces risques en souscrivant des polices d'assurance adéquates ou par tout autre moyen approprié,

 les banques centrales situées hors de la zone euro sont fondées, à tout moment, à prendre des mesures d'audit et d'inspection concernant les billets en euros livrés en sous-préalimentation et le respect des deux conditions posées dans la présente orientation relatives à la non-disposition et au stockage sécurisé des billets en euros,

 les établissements de crédit destinataires mettent en œuvre des mesures appropriées contre le blanchiment d'argent relativement aux billets en euros livrés en sous-préalimentation,

 le dispositif réglementaire ou contractuel des banques centrales situées hors de la zone euro avec les établissements de crédit destinataires soumet ces derniers à des pénalités d'ordre pécuniaire s'élevant à 10 % de la valeur des billets en euros livrés en sous-préalimentation en cas de manquement à l'une ou plusieurs des obligations précitées. Le dispositif réglementaire ou contractuel précise la destination de ces pénalités d'ordre pécuniaire, qui sont payées à la banque centrale située hors de la zone euro qui effectue la sous-préalimentation et sont transmises par celle-ci à la BCN qui a effectué la préalimentation;

g) les banques centrales situées hors de la zone euro sont tenues de fournir, sur demande, aux BCN qui effectuent la préalimentation des informations sur l'identité de leurs clients sous-préalimentés ainsi que sur les montants, par client individuel, des billets livrés en sous-préalimentation. Les BCN traitent ces informations de manière confidentielle et n'en font usage que pour vérifier le respect par les banques centrales situées hors de la zone euro de leurs obligations contractuelles envers la BCN qui effectue la préalimentation;

h) en tout état de cause, les banques centrales situées hors de la zone euro sont tenues de mettre en œuvre des mesures appropriées contre le blanchiment d'argent relativement aux billets en euros livrés en préalimentation.

Article 3

Préalimentation des établissements de crédit spécialisés situés hors de la zone euro

Les BCN sont habilitées à préalimenter les établissements de crédit spécialisés situés hors de la zone euro en billets en euros pourvu que leur dispositif contractuel avec ceux-ci comprenne les conditions minimales suivantes:

a) la préalimentation des établissements de crédit spécialisés situés hors de la zone euro n'est possible qu'à compter du 1er décembre 2001; lesdits établissements de crédit spécialisés ne mettent pas les billets en euros livrés en préalimentation en circulation avant le 1er janvier 2002 à 0 heure, heure locale;

b) les établissements de crédit spécialisés situés hors de la zone euro stockent de manière sécurisée les billets en euros livrés en préalimentation afin de prévenir tout vol, vol aggravé ou dommage et ils couvrent au moins ces risques en souscrivant des polices d'assurance adéquates ou par tout autre moyen approprié;

c) les établissements de crédit spécialisés situés hors de la zone euro règlent le montant des billets en euros livrés en préalimentation le 2 janvier 2002;

d) les établissements de crédit spécialisés situés hors de la zone euro fournissent aux BCN des garanties appropriées à compter du moment de la préalimentation et pour les montants des billets en euros livrés en préalimentation. Ces garanties sont procurées par le biais d'opérations de pension ou de nantissement. Elles sont libellées en euros, sauf accord contraire. Les liquidités sous forme de dépôt ou sous une autre forme jugée appropriée par les BCN sont également considérées comme des garanties éligibles. Des garanties suffisantes sont conservées jusqu'à ce que les établissements de crédit situés hors de la zone euro aient dûment et intégralement réglé la BCN concernée;

e) les établissements de crédit spécialisés situés hors de la zone euro sont tenus de fournir, sur demande, aux BCN qui effectuent la préalimentation, des informations sur l'identité de leurs clients sous-préalimentés ainsi que sur les montants, par client individuel, des billets livrés en sous-préalimentation. Les BCN traitent ces informations de manière confidentielle et n'en font usage que pour vérifier le respect par les établissements de crédit spécialisés situés hors de la zone euro de leurs obligations contractuelles envers la BCN qui effectue la préalimentation. En tout état de cause, la BCN qui effectue la préalimentation exige également des établissements de crédit spécialisés situés hors de la zone euro qu'ils mettent en œuvre des mesures appropriées contre le blanchiment d'argent relativement aux billets en euros livrés en préalimentation;

f) les établissements de crédit spécialisés situés hors de la zone euro sont assujettis à des pénalités s'élevant à 10 % de la valeur des billets en euros livrés en préalimentation en cas de manquement à l'une ou plusieurs des obligations posées dans le présent article par leur propre faute ou par celle des établissements de crédit qu'ils sous-préalimentent conformément au point g) visé ci-dessous. Ces pénalités seront dues à la BCN qui effectue la préalimentation;

g) les établissements de crédit spécialisés situés hors de la zone euro sont habilités à sous-préalimenter d'autres établissements de crédit situés hors de la zone euro en billets en euros, sous réserve des conditions suivantes:

 la sous-préalimentation n'est possible qu'à compter du 1er décembre 2001,

 les établissements de crédit spécialisés situés hors de la zone euro veillent à ce que les billets en euros qu'ils reçoivent en préalimentation ne soient pas mis en circulation par les établissements de crédit destinataires qu'ils ont sous-préalimentés avant le 1er janvier 2002 à 0 heure, heure locale,

 les établissements de crédit destinataires stockent de manière sécurisée les billets en euros livrés en sous-préalimentation afin de prévenir tout vol, vol aggravé ou dommage et ils couvrent au moins ces risques en souscrivant des polices d'assurance adéquates ou par tout autre moyen approprié,

 les établissements de crédit destinataires situés hors de la zone euro sont tenus de mettre en œuvre des mesures appropriées contre le blanchiment d'argent relativement aux billets en euros livrés en sous-préalimentation,

 le dispositif contractuel des établissements de crédit spécialisés situés hors de la zone euro avec les établissements de crédit destinataires soumet ces derniers à des pénalités d'ordre pécuniaire s'élevant à 10 % de la valeur des billets en euros livrés en sous-préalimentation en cas de manquement à toute obligation précitée,

 la BCN qui effectue la préalimentation est habilitée à prendre des mesures d'audit et d'inspection relatives à la mise en œuvre du dispositif de sous-préalimentation.

Article 4

Information de la BCE et recommandation concernant les pièces en euros

1.  Avant toute prise de décision, les BCN informent la BCE de chaque demande individuelle de préalimentation en billets en euros qui leur est présentée par les banques centrales situées hors de la zone euro ou par les établissements de crédit spécialisés situés hors de la zone euro ainsi que de la suite qu'elles entendent y donner. Par la suite, les BCN informent la BCE de telles décisions lorsqu'elles diffèrent des informations précédemment fournies à la BCE.

2.  Il est recommandé aux BCN d'appliquer les dispositions de la présente orientation aux pièces en euros, sauf disposition contraire du cadre établi par les autorités nationales compétentes.

Article 5

Dispositions finales

1.  La présente orientation entre en vigueur le 1er octobre 2001.

2.  La présente orientation est adressée aux BCN.

3.  La présente orientation est publiée au Journal officiel des Communautés européennes.



( 1 ) JO L 139 du 11.5.1998, p. 1.

( 2 ) JO L 55 du 24.2.2001, p. 80.

( 3 ) JO L 126 du 26.5.2000, p. 1.

( 4 ) JO L 275 du 27.10.2000, p. 37.

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