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Document 52018AB0001

Avis de la Banque centrale européenne du 2 janvier 2018 sur une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques européennes d’entreprises, modifiant le règlement (CE) n° 184/2005 et abrogeant dix actes juridiques dans le domaine des statistiques d’entreprises (CON/2018/1)

JO C 77 du 1.3.2018, p. 2–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

1.3.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 77/2


AVIS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 2 janvier 2018

sur une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques européennes d’entreprises, modifiant le règlement (CE) no 184/2005 et abrogeant dix actes juridiques dans le domaine des statistiques d’entreprises

(CON/2018/1)

(2018/C 77/03)

Introduction et fondement juridique

Le 24 mars 2017, la Banque centrale européenne (BCE) a reçu une demande de consultation de la part du Conseil de l’Union européenne portant sur une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques européennes d’entreprises, modifiant le règlement (CE) no 184/2005 et abrogeant dix actes juridiques dans le domaine des statistiques d’entreprises (1) (ci-après le «règlement proposé»).

La BCE a compétence pour émettre un avis en vertu de l’article 127, paragraphe 4, et de l’article 282, paragraphe 5, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, étant donné que le règlement proposé concerne la collecte de statistiques de la balance des paiements, qui est une mission du Système européen de banques centrales (SEBC) conformément à l’article 5 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après les «statuts du SEBC») et à l’article 2 du règlement du Conseil (CE) no 2533/98 (2), liée aux missions fondamentales du SEBC consistant à définir et mettre en œuvre la politique monétaire, conduire les opérations de change ainsi qu’à détenir et gérer les réserves officielles de change des États membres, conformément à l’article 127, paragraphe 2, premier, deuxième et troisième tirets, du traité. Conformément à l’article 17.5, première phrase, du règlement intérieur de la Banque centrale européenne, le présent avis a été adopté par le conseil des gouverneurs.

1.   Observations générales

1.1.

La BCE accueille favorablement l’objectif de la Commission visant à améliorer la cohérence, la qualité et l’harmonisation des statistiques européennes d’entreprises, en particulier par la fourniture de statistiques adaptées pour formuler et suivre les politiques de l’Union qui ont une incidence sur les entreprises, tout en réduisant au minimum la charge déclarative pour les entreprises.

1.2.

Elle accueille également très favorablement les mesures envisagées pour répondre aux exigences non encore satisfaites en matière de données. La BCE constate avec satisfaction les améliorations proposées, en termes de disponibilité générale des informations pour le secteur des services au niveau des «statistiques conjoncturelles», particulièrement étant donné que la fourniture de ces données sera plus fréquente, passant d’un rythme trimestriel à un rythme mensuel. Cette amélioration reflète l’importance accrue du secteur des services, qui représente désormais plus de deux tiers du produit intérieur brut de la zone euro. Elle prend également bien en compte les exigences de la BCE (3), exprimées ces dernières années, et les conclusions du Conseil «Affaires économiques et financières» (4).

1.3.

La BCE propose que la recommandation CERS/2016/14 du Comité européen du risque systémique (5), visant à combler les lacunes de données immobilières, soit prise en compte dans les données requises en matière de construction et leurs ventilations. Plus particulièrement, il convient d’envisager d’inclure dans le règlement proposé les données sur les mises en chantier et les achèvements de chantier ainsi que sur les taux d’inoccupation.

1.4.

L’article 2 du règlement (CE) no 2533/98 confie à la BCE, assistée des banques centrales nationales (BCN), la tâche de collecter des informations sur, entre autres, les statistiques de la balance des paiements et de la position extérieure globale, soit auprès des autorités nationales compétentes soit directement auprès des agents économiques. Les obligations de déclaration statistique de la BCE sont énoncées dans l’orientation BCE/2011/23 de la Banque centrale européenne (6).

1.5.

Les statistiques de la balance des paiements et de la position extérieure globale sont essentielles pour l’accomplissement des missions fondamentales du SEBC en vertu du traité, consistant à définir et mettre en œuvre la politique monétaire de l’Union, conduire les opérations de change, ainsi qu’à détenir et gérer les réserves officielles de change des États membres. Elles contribuent aussi à l’évaluation des vulnérabilités extérieures et de l’interconnexion à des fins de stabilité financière et sont utilisées dans les indicateurs du «tableau de bord du risque» du Comité européen du risque systémique (CERS), conformément aux missions conférées au CERS par l’article 3 du règlement (UE) no 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil (7), et du «tableau de bord» de la procédure relative aux déséquilibres macroéconomiques, conformément à l’article 4 du règlement (UE) no 1176/2011 du Parlement européen et du Conseil (8). Les statistiques de la balance des paiements et de la position extérieure globale font partie de la «La Norme spéciale de diffusion des données» du Fonds monétaire international (FMI) et sont obligatoires dans le cadre des «consultations au titre de l’article IV» entreprises par la zone euro et les États membres de la zone euro en vertu de l’article IV des statuts du Fonds monétaire international.

1.6.

La BCE fait observer que certaines des exigences devant être incluses dans le règlement proposé, en particulier les statistiques trimestrielles sur le commerce international des services, sont actuellement définies au tableau 2 de l’annexe I du règlement (CE) no 184/2005 du Parlement européen et du Conseil (9), et que des exigences identiques sont définies au tableau 2 de l’annexe II de l’orientation BCE/2011/23. La qualité générale des statistiques européennes de la balance des paiements et de la position extérieure produites par le système statistique européen (SSE) et le SEBC gagnerait à conserver une telle cohérence. Il est également de la plus grande importance que les statistiques de la balance des paiements et de la position extérieure globale conservent une cohérence interne et demeurent exhaustives.

1.7.

Par ailleurs, étant donné que ces exigences sont en partie remplies au niveau national par des initiatives de collecte de données lancées par les BCN, la BCE accueille très favorablement l’article 23 du règlement proposé et le rôle confié au comité des statistiques monétaires, financières et de balance des paiements institué par la décision du Conseil 2006/856/CE (10). Plus généralement, il est impératif de garantir une coopération étroite entre le SEBC et le SSE lors de la définition, de la modification ou de la mise à jour de ces exigences ainsi que de toutes les autres exigences de statistiques d’entreprises (par exemple pour répondre aux besoins de données dans le domaine de la «mondialisation») qui auraient une incidence directe ou indirecte sur l’élaboration de statistiques de la balance des paiements et de la position extérieure globale.

1.8.

Compétences d’exécution pour la définition précise des exigences en matière de données

L’article 7 du règlement proposé habilite la Commission à adopter des actes d’exécution afin de spécifier davantage certains éléments des données à transmettre. Il s’agit notamment d’aspects méthodologiques fondamentaux, tels que la définition de l’unité statistique concernée et diverses nomenclatures statistiques applicables. C’est pourquoi, du point de vue des utilisateurs et des producteurs de statistiques, il importera de veiller à la cohérence entre les exigences du commerce international des services définies dans le règlement proposé et celles définies dans le règlement (CE) no 184/2005. Aussi la BCE souhaite-t-elle souligner l’importance d’une méthodologie semblable et cohérente pour les deux ensembles de données.

1.9.

Enfin, la BCE souhaite rappeler qu’il importe de la consulter en temps utile sur tous les actes juridiques délégués et d’exécution relevant de sa compétence, conformément à l’article 127, paragraphe 4, premier tiret, et à l’article 282, paragraphe 5, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (11).

2.   Observations techniques et propositions de rédaction

Lorsque la BCE recommande de modifier le règlement proposé, des propositions de rédaction précises, accompagnées d’une explication, figurent dans un document de travail technique séparé. Le document de travail technique est disponible en anglais sur le site internet de la BCE.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 2 janvier 2018.

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  COM(2017) 114 final. Les mesures énoncées dans le règlement proposé visent à remplacer celles prévues par les dix actes juridiques à abroger, dont la liste figure au considérant 36 dudit règlement.

(2)  Règlement (CE) no 2533/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant la collecte d’informations statistiques par la Banque centrale européenne (JO L 318 du 27.11.1998, p. 8).

(3)  Review of the requirements in the field of General Economic Statistics (Réexamen des exigences dans le domaine des statistiques économiques générales), Banque centrale européenne, 2004, document disponible sur le site Internet de la BCE à l’adresse suivante: http://www.ecb.europa.eu

(4)  Conclusions du Conseil Ecofin sur les statistiques de l’Union européenne, 2972e session du Conseil «Affaires économiques et financières», Bruxelles, 10 novembre 2009, disponibles à l’adresse suivante: www.consilium.europa.eu

(5)  Recommandation CERS/2016/14 du Comité européen du risque systémique du 31 octobre 2016 visant à combler les lacunes de données immobilières (JO C 31 du 31.1.2017, p. 1).

(6)  Orientation BCE/2011/23 de la Banque centrale européenne du 9 décembre 2011 relative aux obligations de déclaration statistique établies par la Banque centrale européenne en matière de statistiques extérieures (JO L 65 du 3.3.2012, p. 1).

(7)  Règlement (UE) no 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relatif à la surveillance macroprudentielle du système financier dans l’Union européenne et instituant un Comité européen du risque systémique (JO L 331 du 15.12.2010, p. 1).

(8)  Règlement (UE) no 1176/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 sur la prévention et la correction des déséquilibres macroéconomiques (JO L 306 du 23.11.2011, p. 25).

(9)  Règlement (CE) no 184/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 relatif aux statistiques communautaires de la balance des paiements, du commerce international des services et des investissements directs étrangers (JO L 35 du 8.2.2005, p. 23).

(10)  Décision du Conseil 2006/856/CE du 13 novembre 2006 instituant un comité des statistiques monétaires, financières et de balance des paiements (JO L 332 du 30.11.2006, p. 21).

(11)  Voir également, par exemple, le point 4 de l’avis de la BCE CON/2012/5 (JO C 105 du 11.4.2012, p. 1); le point 8 de l’avis de la BCE CON/2011/44 (JO C 203 du 9.7.2011, p. 3); et le point 4 de l’avis de la BCE CON/2011/42 (JO C 159 du 28.5.2011, p. 10).


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