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Document 52014HB0013

Recommandation pour un règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n °2533/98 concernant la collecte d’informations statistiques par la Banque centrale européenne (BCE/2014/13) (présentée par la Banque centrale européenne)

JO C 188 du 20.6.2014, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.6.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 188/1


Recommandation pour un règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 2533/98 concernant la collecte d’informations statistiques par la Banque centrale européenne

(BCE/2014/13)

(présentée par la Banque centrale européenne)

(2014/C 188/01)

EXPOSÉ DES MOTIFS

I.   INTRODUCTION

Le 23 novembre 1998, le Conseil de l’Union européenne a adopté le règlement (CE) no 2533/98 du Conseil (1). Conformément à l’article 107, paragraphe 6, du traité instituant la Communauté européenne, la BCE a par le passé adressé la recommandation BCE/1998/10 (2) au Conseil. Ultérieurement, la BCE a également adressé la recommandation BCE/2008/9 (3) qui a précédé l’adoption du règlement (CE) no 951/2009 du Conseil (4). Il convient de ce fait de suivre la même procédure que celle qui est actuellement prévue à l’article 129, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et d’apporter les modifications proposées au règlement (CE) no 2533/98.

II.   COMMENTAIRES AFFÉRENTS AUX ARTICLES

Utilisation des informations statistiques pour l’exercice des fonctions de surveillance prudentielle

Afin de réduire la charge qu’entraîne l’obligation de déclaration, et afin qu’il ne soit nécessaire de collecter qu’une seule fois les données, aux termes de l’article 8, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 2533/98, les banques centrales nationales (BCN) sont actuellement autorisées à utiliser des informations statistiques confidentielles pour l’exercice de leurs fonctions dans le domaine de la surveillance prudentielle. Il convient de préciser que la BCE, à laquelle des fonctions spécifiques dans le domaine de la surveillance prudentielle des établissements de crédit ont été confiées par le règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil (5), comme les BCN auxquelles des fonctions spécifiques dans le domaine de la surveillance prudentielle ont été conférées, peuvent utiliser des informations statistiques confidentielles pour l’exécution de ces fonctions.

De même, il convient de clarifier que les informations statistiques confidentielles échangées entre les membres du SEBC et les autres autorités des États membres et de l’Union chargées de a) la surveillance prudentielle des institutions financières, des marchés financiers, ainsi que des infrastructures financières, et de b) la stabilité du système financier, peuvent être transmises au Mécanisme européen de stabilité (MES), cela afin de faciliter l’exercice des fonctions respectives. Les autorités peuvent inclure, entre autres, les autorités compétentes chargées de la surveillance prudentielle et de la surveillance macroprudentielle, les Autorités européennes de surveillance (6), le Comité européen du risque systémique, de même que les autorités de résolution des établissements de crédit.

Recommandation pour un:

RÈGLEMENT DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) no 2533/98 du Conseil concernant la collecte d’informations statistiques par la Banque centrale européenne

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 5.4,

vu la recommandation de la Banque centrale européenne,

vu l’avis du Parlement européen,

vu l’avis de la Commission,

statuant conformément à la procédure prévue à l’article 129, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et à l’article 41 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 2533/98 du Conseil (7) est un élément essentiel du cadre juridique sur lequel reposent les missions de collecte d’informations statistiques confiées à la Banque centrale européenne (BCE), assistée par les banques centrales nationales. La BCE s’est systématiquement fondée sur ce règlement pour assurer et contrôler la collecte coordonnée des informations statistiques nécessaires pour assurer les missions du Système européen de banques centrales (SEBC), y compris la mission de contribuer à la bonne conduite des politiques menées par les autorités compétentes en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit et à la stabilité du système financier, tel que précisé à l’article 127, paragraphe 5, du traité.

(2)

Le règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil (8) confie à la BCE des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit et de stabilité du système financier au sein de l’Union et de chacun des États membres.

(3)

Afin de réduire la charge qu’entraîne l’obligation de déclaration pesant sur les agents déclarants, afin de permettre la surveillance prudentielle adéquate des institutions financières, des marchés financiers ainsi que des infrastructures financières confiée à toutes les autorités compétentes, de même que la bonne exécution des missions confiées aux autorités chargées de la protection de la stabilité du système financier, il est nécessaire de modifier le règlement (CE) no 2533/98 afin de permettre la transmission et l’utilisation des informations statistiques collectées par le SEBC entre les membres du SEBC et les autorités compétentes. Ces autorités devraient inclure les autorités compétentes chargées de la surveillance prudentielle des institutions financières, des marchés financiers, des infrastructures financières et de la surveillance macroprudentielle, les Autorités européennes de surveillance (9), le Comité européen du risque systémique, de même que les autorités de résolution des établissements de crédit,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modifications spécifiques

L’article 8 du règlement (CE) no 2533/98 est modifié comme suit:

1)

au paragraphe 1, le point d) est remplacé par le texte suivant et le point e) suivant est ajouté:

“d)

en ce qui concerne la BCE et les banques centrales nationales, si lesdites informations statistiques sont utilisées dans le cadre de la surveillance prudentielle,

e)

en ce qui concerne les banques centrales nationales conformément à l’article 14.4 des statuts, pour l’exercice de fonctions autres que celles qui sont spécifiées dans les statuts.”

2)

au paragraphe 4, le point a) est remplacé par le texte suivant:

“a)

dans la mesure et au niveau de détail nécessaires à l’accomplissement des missions du SEBC visées dans le traité ou des missions relevant du domaine de la surveillance prudentielle confiées aux membres du SEBC; ou”;

3)

le paragraphe 4 bis suivant est ajouté:

“4 bis

Le SEBC peut transmettre des informations statistiques confidentielles, aux autorités ou aux organismes des États membres et de l’Union chargés de la surveillance prudentielle des institutions financières, des marchés financiers et des infrastructures financières ou de la stabilité du système financier conformément au droit de l’Union ou au droit national, et au Mécanisme européen de stabilité (MES) dans la mesure et au niveau de détail nécessaires à l’accomplissement de leurs missions respectives. Toute autre transmission ultérieure doit être explicitement autorisée par le membre du SEBC qui a collecté les informations statistiques confidentielles.”

Article 2

Dispositions finales

Le présent règlement entre en vigueur le [date].

Il est obligatoire dans tous ses éléments et il est directement applicable dans tout État membre.»

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 21 mars 2014.

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  Règlement (CE) no 2533/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant la collecte d’informations statistiques par la Banque centrale européenne (JO L 318 du 27.11.1998, p. 8).

(2)  Recommandation BCE/1998/10 pour un règlement (CE) du Conseil concernant la collecte d’informations statistiques par la Banque centrale européenne (JO C 246 du 6.8.1998, p. 12).

(3)  Recommandation BCE/2008/9 pour un règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 2533/98 concernant la collecte d’informations statistiques par la Banque centrale européenne (JO C 251 du 3.10.2008, p. 1).

(4)  Règlement (CE) no 951/2009 du Conseil du 9 octobre 2009 modifiant le règlement (CE) no 2533/98 concernant la collecte d’informations statistiques par la Banque centrale européenne (JO L 269 du 14.10.2009, p. 1).

(5)  Règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (JO L 287 du 29.10.2013, p. 63).

(6)  Les Autorités européennes de surveillance sont l’Autorité bancaire européenne, l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et l’Autorité européenne des marchés financiers.

(7)  Règlement (CE) no 2533/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant la collecte d’informations statistiques par la Banque centrale européenne (JO L 318 du 27.11.1998, p. 8).

(8)  Règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (JO L 287 du 29.10.2013, p. 63).

(9)  Les Autorités européennes de surveillance sont l’Autorité bancaire européenne, l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et l’Autorité européenne des marchés financiers.


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