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Document 32019D0009
Decision (EU) 2019/669 of the European Central Bank of 4 April 2019 amending Decision ECB/2013/10 on the denominations, specifications, reproduction, exchange and withdrawal of euro banknotes (ECB/2019/9)
Décision (UE) 2019/669 de la Banque centrale européenne du 4 avril 2019 modifiant la décision BCE/2013/10 concernant les valeurs unitaires, les spécifications, la reproduction, l'échange et le retrait des billets en euros (BCE/2019/9)
Décision (UE) 2019/669 de la Banque centrale européenne du 4 avril 2019 modifiant la décision BCE/2013/10 concernant les valeurs unitaires, les spécifications, la reproduction, l'échange et le retrait des billets en euros (BCE/2019/9)
JO L 113 du 29.4.2019, p. 6–8
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
En vigueur
29.4.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 113/6 |
DÉCISION (UE) 2019/669 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
du 4 avril 2019
modifiant la décision BCE/2013/10 concernant les valeurs unitaires, les spécifications, la reproduction, l'échange et le retrait des billets en euros (BCE/2019/9)
LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 128, paragraphe 1,
vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 16,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 19 avril 2013, la Banque centrale européenne (BCE) a adopté la décision BCE/2013/10 (1), qui a établi un certain nombre de normes techniques couvrant les séries actuelles et futures de billets en euros et précisé certaines règles et procédures relatives aux billets en euros. |
(2) |
La BCE a décidé d'apporter des modifications à la seconde série de billets en euros, connue sous le nom de série «Europe». La hauteur des billets de 100 et de 200 EUR doit être réduite. |
(3) |
Le 4 mai 2016, le conseil des gouverneurs a décidé d'exclure les billets de 500 EUR de la série «Europe». |
(4) |
En outre, l'adhésion de la Croatie en 2013 exige que les initiales de la BCE soient ajoutées en croate aux coupures de 50, 100 et 200 EUR de la deuxième série de billets en euros. Elles doivent être ajoutées à l'élément du dessin qui inclut les différentes langues officielles de l'Union européenne. |
(5) |
Par souci de cohérence, il convient de relever à 10 000 EUR le seuil relatif à l'obligation de fournir des documents établissant l'origine des billets en euros et l'identité du client ou, le cas échéant, du bénéficiaire effectif tel que défini dans la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil (2). Ce relèvement du seuil harmonisera celui-ci avec le seuil s'appliquant aux personnes négociant des biens, dans la mesure où les paiements sont effectués ou reçus en espèces pour un montant égal ou supérieur à 10 000 EUR en application de la directive (UE) 2015/849. |
(6) |
Il est nécessaire de préciser que l'échange de billets endommagés peut avoir lieu par l'échange de billets de même valeur pour toute valeur unitaire ou en transférant ou en créditant la valeur sur un compte du demandeur. Il convient de préciser que les frais prélevés pour l'échange de billets authentiques endommagés par un dispositif antivol s'appliquent également lorsque la banque centrale nationale (BCN) vire ou crédite la valeur des billets concernés sur un compte. |
(7) |
Il convient donc de modifier la décision BCE/2013/10 en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Modifications
La décision BCE/2013/10 est modifiée comme suit:
1) |
L'article 1er est modifié comme suit:
|
2) |
À l'article 3, paragraphe 2, le point h) est remplacé par le texte suivant:
(*1) Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73).»" |
3) |
À l'article 3, un nouveau paragraphe 4 est ajouté: «4. Les BCN peuvent procéder à l'échange en remettant des espèces du montant des billets quelle que soit leur valeur unitaire, en transférant le montant des billets sur un compte en banque du demandeur qui peut être identifié sans équivoque par un numéro IBAN (international bank account number), tel que défini à l'article 2, paragraphe 15, du règlement (UE) no 260/2012 du Parlement européen et du Conseil (*2), ou en créditant le montant des billets sur un compte du demandeur auprès de la BCN, comme la BCN le juge appropriée. (*2) Règlement (UE) no 260/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) no 924/2009 (JO L 94 du 30.3.2012, p. 22).»" |
4) |
À l'article 4, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Les BCN prélèvent des frais auprès des établissements et agents économiques visés à l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1338/2001, lorsque ceux-ci demandent aux BCN, conformément à l'article 3, l'échange de billets en euros authentiques qui ont été endommagés par un dispositif antivol. Ces frais s'appliquent également, que la BCN effectue l'échange en espèces ou qu'elle vire ou crédite le montant des billets sur un compte.» |
Article 2
Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Francfort-sur-le-Main, le 4 avril 2019.
Par le conseil des gouverneurs de la BCE
Le président de la BCE
Mario DRAGHI
(1) Décision BCE/2013/10 du 19 avril 2013 concernant les valeurs unitaires, les spécifications, la reproduction, l'échange et le retrait des billets en euros (JO L 118 du 30.4.2013, p. 37).
(2) Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73).