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Document 32018R0318
Regulation (EU) 2018/318 of the European Central Bank of 22 February 2018 amending Regulation (EU) No 1011/2012 concerning statistics on holdings of securities (ECB/2018/7)
Règlement (UE) 2018/318 de la Banque centrale européenne du 22 février 2018 modifiant le règlement (UE) n° 1011/2012 concernant les statistiques sur les détentions de titres (BCE/2018/7)
Règlement (UE) 2018/318 de la Banque centrale européenne du 22 février 2018 modifiant le règlement (UE) n° 1011/2012 concernant les statistiques sur les détentions de titres (BCE/2018/7)
JO L 62 du 5.3.2018, p. 4–9
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
En vigueur
5.3.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 62/4 |
RÈGLEMENT (UE) 2018/318 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
du 22 février 2018
modifiant le règlement (UE) no 1011/2012 concernant les statistiques sur les détentions de titres (BCE/2018/7)
LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 5,
vu le règlement (CE) no 2533/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant la collecte d'informations statistiques par la Banque centrale européenne (1), et notamment son article 5, paragraphe 1, et son article 6, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
La collecte des données réalisée en vertu du règlement (UE) no 1011/2012 de la Banque centrale européenne (BCE/2012/24) (2) a pour objectif de fournir au Système européen de banques centrales (SEBC), avec un niveau de désagrégation très élevé, des informations statistiques complètes sur l'exposition des secteurs économiques, ainsi que des agents déclarants pour les données de groupe des États membres dont la monnaie est l'euro, à des catégories spécifiques de titres. Ces informations facilitent l'analyse approfondie du mécanisme de transmission de la politique monétaire et l'évaluation des risques encourus par l'Eurosystème lors de ses opérations de politique monétaire. Elles permettent également une analyse approfondie de la stabilité financière, y compris la détection et le suivi des risques qui pèsent sur celle-ci. |
(2) |
Dans le cadre du règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil (3), du règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil (4) et du règlement (UE) no 1096/2010 du Conseil (5), les données recueillies sont également utilisées à des fins de surveillance prudentielle et de résolution et sont fournies au Comité européen du risque systémique. |
(3) |
La notion d'agents déclarants pour les données de groupe a été introduite et définie dans le règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24) par le règlement (UE) 2016/1384 de la Banque centrale européenne (BCE/2016/22) (6). Le conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne (BCE) recensera les agents déclarants pour les données de groupe aux fins de la collecte de données en vertu du règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24) compte tenu de plusieurs critères, dont l'importance de l'agent déclarant pour les données de groupe pour la stabilité et le fonctionnement du système financier dans la zone euro et/ou dans chacun des États membres. Il y a lieu de préciser, pour une plus grande clarté juridique, que toutes les entités importantes soumises à la surveillance prudentielle qui relèvent de la surveillance prudentielle directe de la BCE conformément au règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil doivent être considérées comme importantes pour la stabilité et le fonctionnement du système financier, et que, par conséquent, elles peuvent être également recensées comme des agents déclarants pour les données de groupe. |
(4) |
Sous réserve de la décision de la banque centrale nationale (BCN) concernée, après l'entrée en vigueur du règlement (UE) 2016/1384, les agents déclarants pour les données de groupe peuvent effectuer directement auprès de la BCE les déclarations de données requises en vertu de l'article 3 bis du règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24) (ci-après les «données de groupe»). Cela permettra d'utiliser de manière plus efficace l'infrastructure informatique existante de la base de données des statistiques sur les détentions de titres (Securities Holdings Statistics Database) du SEBC et évitera d'avoir à mettre en place des systèmes distincts de traitement des données nationales dans chaque BCN. |
(5) |
Si une BCN décide de ne pas collecter de données de groupe, il convient qu'elle en informe la BCE, cette dernière étant alors chargée de collecter directement les données auprès des agents déclarants pour les données de groupe. Il convient que la BCE et la BCN concernée arrêtent ensemble les dispositions nécessaires. |
(6) |
Il convient donc de modifier le règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24) en conséquence, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Modifications
Le règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24) est modifié comme suit:
1) |
à l'article 2, paragraphe 4, le point b) est remplacé par le texte suivant:
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2) |
l'article 3 bis est modifié comme suit:
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3) |
l'article 4 bis est remplacé par le texte suivant: «Article 4 bis Dérogations octroyées aux agents déclarants pour les données de groupe 1. La BCN concernée ou, lorsque les données de groupe sont déclarées à la BCE en vertu de l'article 3 bis, paragraphe 5, la BCE, après consultation de la BCN concernée, peut octroyer, aux agents déclarants pour les données de groupe, les dérogations suivantes aux obligations de déclaration prévues à l'article 3 bis:
2. La BCN concernée ou, lorsque les données de groupe sont déclarées à la BCE en vertu de l'article 3 bis, paragraphe 5, la BCE, après consultation de la BCN concernée, peut octroyer aux agents déclarants pour les données de groupe des dérogations aux obligations de déclaration titre par titre concernant l'attribut “l'émetteur fait partie du groupe déclarant (périmètre prudentiel)”, prévues à l'article 3 bis, paragraphe 3, pour autant que la BCN concernée ou, le cas échéant, la BCE puisse établir ces données à partir de données collectées auprès d'autres sources. 3. Pendant deux ans à compter de la première déclaration effectuée conformément à l'article 10 ter, paragraphe 2, la BCN concernée ou, lorsque les données de groupe sont déclarées à la BCE en vertu de l'article 3 bis, paragraphe 5, la BCE, après consultation de la BCN concernée, peut octroyer aux agents déclarants pour les données de groupe des dérogations aux obligations de déclaration entité par entité prévues à l'annexe I, chapitre 2, pour les entités résidant en dehors de l'Union, pour autant que la BCN concernée ou, le cas échéant, la BCE puisse obtenir les informations de l'annexe I, chapitre 2, pour l'ensemble des entités résidant en dehors de l'Union.»; |
4) |
l'article 4 ter est remplacé par le texte suivant: «Article 4 ter Dérogations générales et cadre applicable à toutes les dérogations 1. La BCN concernée ou, lorsque les données de groupe sont déclarées à la BCE en vertu de l'article 3 bis, paragraphe 5, la BCE, après consultation de la BCN concernée, peut octroyer des dérogations aux obligations de déclaration prévues par le présent règlement si les agents déclarants effectifs déclarent les mêmes données en application a) du règlement (UE) no 1071/2013 de la Banque centrale européenne (BCE/2013/33) (*1); b) du règlement (UE) no 1073/2013 (BCE/2013/38); c) du règlement (UE) no 1075/2013 (BCE/2013/40); ou d) du règlement (UE) no 1374/2014 (BCE/2014/50); ou si la BCN concernée ou, le cas échéant, la BCE, peut établir les mêmes données par d'autres moyens, conformément aux normes statistiques minimales précisées à l'annexe III. 2. La BCN concernée ou, lorsque les données de groupe sont déclarées à la BCE en vertu de l'article 3 bis, paragraphe 5, la BCE, après consultation de la BCN concernée, veille au respect des conditions énoncées au présent article et aux articles 4 et 4 bis aux fins d'octroyer, de renouveler ou de retirer, le cas échéant, toute dérogation avec effet au début de chaque année calendaire. 3. La BCN concernée ou, lorsque les données de groupe sont déclarées à la BCE en vertu de l'article 3 bis, paragraphe 5, la BCE, après consultation de la BCN concernée, peut soumettre les agents déclarants effectifs auxquels des dérogations ont été octroyées conformément au présent article, à l'article 4 ou à l'article 4 bis à des obligations déclaratives supplémentaires lorsqu'elle estime nécessaire d'obtenir des informations plus détaillées. Les agents déclarants effectifs déclarent les données demandées dans un délai de quinze jours ouvrés à compter de la demande formulée par la BCN concernée ou, le cas échéant, par la BCE. 4. En cas d'octroi de dérogations par la BCN concernée ou, lorsque les données de groupe sont déclarées à la BCE en vertu de l'article 3 bis, paragraphe 5, par la BCE, les agents déclarants effectifs peuvent néanmoins remplir l'intégralité des obligations déclaratives. Un agent déclarant effectif qui choisit de ne pas faire usage de dérogations octroyées par la BCN concernée ou, le cas échéant, par la BCE doit obtenir le consentement préalable de la BCN concernée ou, le cas échéant, de la BCE, avant de faire ultérieurement usage de ces dérogations. (*1) Règlement (UE) no 1071/2013 de la Banque centrale européenne du 24 septembre 2013 concernant le bilan du secteur des institutions financières monétaires (BCE/2013/33) (JO L 297 du 7.11.2013, p. 1).»;" |
5) |
l'article 6 bis est remplacé par le texte suivant: «Article 6 bis Délais des données de groupe 1. Les BCN transmettent à la BCE, selon une périodicité trimestrielle, les données de groupe, titre par titre, conformément à l'article 3 bis, paragraphe 1, et à l'annexe I, chapitre 2, avant 18 h 00, heure d'Europe centrale, le 55e jour calendaire suivant la fin du trimestre auquel ces données se rapportent. 2. Si une BCN décide, conformément à l'article 3 bis, paragraphe 5, que les agents déclarants sont tenues de déclarer les informations statistiques directement à la BCE, les agents déclarants transmettent ces informations à la BCE avant 18 h 00, heure d'Europe centrale, le 45e jour calendaire suivant la fin du trimestre auquel ces données se rapportent.»; |
6) |
l'article 7 bis est remplacé par le texte suivant: «Article 7 bis Fusions, scissions et restructurations En cas de fusion, de scission ou de restructuration susceptible d'avoir une incidence sur le respect de leurs obligations en matière statistique, les agents déclarants concernés informent la BCN concernée ou, lorsque les données de groupe sont déclarées à la BCE en vertu de l'article 3 bis, paragraphe 5, la BCE des procédures qui sont prévues afin de satisfaire aux obligations de déclaration statistique énoncées dans le présent règlement, directement ou par l'intermédiaire de l'ACN concernée conformément aux accords de coopération, dès que l'intention de mettre en œuvre une telle opération a été rendue publique et avant la prise d'effet de celle-ci.»; |
7) |
l'article 10 quater suivant est inséré: «Article 10 quater Première déclaration suivant l'entrée en vigueur du règlement (UE) 2018/318 de la Banque centrale européenne (BCE/2018/7) La première déclaration de données de groupe, effectuée en vertu de l'article 3 bis, suivant l'entrée en vigueur du règlement (UE) 2018/318 de la Banque centrale européenne (BCE/2018/7) (*2) commence avec les données concernant la période de référence de septembre 2018. (*2) Règlement (UE) 2018/318 de la Banque centrale européenne du 22 février 2018 modifiant le règlement (UE) no 1011/2012 concernant les statistiques sur les détentions de titres (BCE/2018/7) (JO L 62 du 5.3.2018, p. 4).»;" |
8) |
les annexes I, II et III sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement. |
Article 2
Disposition finale
Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 2018.
Le présent règlement est contraignant dans son intégralité et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.
Fait à Francfort-sur-le-Main, le 22 février 2018.
Par le conseil des gouverneurs de la BCE
Le président de la BCE
Mario DRAGHI
(1) JO L 318 du 27.11.1998, p. 8.
(2) Règlement (UE) no 1011/2012 de la Banque centrale européenne du 17 octobre 2012 concernant les statistiques sur les détentions de titres (BCE/2012/24) (JO L 305 du 1.11.2012, p. 6).
(3) Règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (JO L 287 du 29.10.2013, p. 63).
(4) Règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement dans le cadre d'un mécanisme de résolution unique et d'un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (JO L 225 du 30.7.2014, p. 1).
(5) Règlement (UE) no 1096/2010 du Conseil du 17 novembre 2010 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques relatives au fonctionnement du Comité européen du risque systémique (JO L 331 du 15.12.2010, p. 162).
(6) Règlement (UE) 2016/1384 de la Banque centrale européenne du 2 août 2016 modifiant le règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24) concernant les statistiques sur les détentions de titres (BCE/2016/22) (JO L 222 du 17.8.2016, p. 24).
ANNEXE
Les annexes I, II et III du règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24) sont modifiées comme suit:
1) |
L'annexe I, chapitre 2, est modifiée comme suit:
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2) |
L'annexe II est modifiée comme suit:
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3) |
L'annexe III est modifiée comme suit:
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