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Document 32018O0004

Orientation (UE) 2018/571 de la Banque centrale européenne du 7 février 2018 modifiant l'orientation (UE) 2016/65 concernant les décotes appliquées lors de la mise en œuvre du cadre de politique monétaire de l'Eurosystème (BCE/2018/4)

JO L 95 du 13.4.2018, p. 45–48 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Statut juridique du document En vigueur

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2018/571/oj

13.4.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 95/45


ORIENTATION (UE) 2018/571 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 7 février 2018

modifiant l'orientation (UE) 2016/65 concernant les décotes appliquées lors de la mise en œuvre du cadre de politique monétaire de l'Eurosystème (BCE/2018/4)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, notamment son article 127, paragraphe 2, premier tiret,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 3.1, premier tiret, leurs articles 9.2, 12.1, 14.3, 18.2 ainsi que leur article 20, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Tous les actifs éligibles aux opérations de crédit de l'Eurosystème font l'objet de mesures spécifiques de contrôle des risques afin d'éviter des pertes financières à l'Eurosystème lorsque ses garanties doivent être réalisées en raison de la défaillance d'une contrepartie. À la suite du réexamen régulier du dispositif de contrôle des risques de l'Eurosystème, il y a lieu d'opérer plusieurs ajustements afin de garantir une protection adéquate.

(2)

Il convient donc de modifier l'orientation (UE) 2016/65 de la Banque centrale européenne (BCE/2015/35) (1) en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE ORIENTATION:

Article premier

Modifications

L'orientation (UE) 2016/65 (BCE/2015/35) est modifiée comme suit:

1)

L'article 3 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Concernant les actifs négociables affectés aux catégories de décotes I à IV, la décote applicable dépend de la durée résiduelle et de la structure du coupon de l'actif (fixe, zéro, variable) telles que déterminées à partir du tableau 2 de l'annexe de la présente orientation. La durée à prendre en compte pour déterminer la décote à appliquer est la durée résiduelle de l'actif, indépendamment de la structure du coupon. Les dispositions suivantes s'appliquent en ce qui concerne la structure du coupon:

a)

les coupons variables avec une période de révision supérieure à un an sont traités comme des coupons à taux fixe;

b)

les coupons variables qui ont un indice d'inflation de la zone euro comme taux de référence sont traités comme des coupons à taux fixe;

c)

les coupons variables ayant un plancher non égal à zéro et/ou les coupons flottants ayant un plafond sont traités comme des coupons à taux fixe;

d)

la décote appliquée aux actifs dotés de plusieurs types de structure de coupon dépend uniquement de la structure du coupon en place pendant la durée de vie résiduelle de l'actif; elle est égale à la décote la plus élevée applicable à un actif négociable ayant la même durée résiduelle et le même échelon de qualité du crédit. Tout type de structure de coupon en place pendant la durée de vie résiduelle de l'actif peut être considéré à cette fin.»

b)

le paragraphe 2 bis suivant est inséré:

«2 bis.   La durée résiduelle des obligations sécurisées utilisées pour compte propre est définie comme la durée légale maximale, compte tenu des droits de prorogation éventuels pour le remboursement du principal prévus dans leurs conditions contractuelles. Aux fins du présent paragraphe, “propre” fait référence à la soumission ou à l'utilisation, par une contrepartie, d'obligations sécurisées qui sont émises ou garanties par la contrepartie elle-même ou par toute autre entité avec laquelle cette contrepartie entretient des liens étroits tels qu'ils sont déterminés conformément à l'article 138 de l'orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60).»

2)

À l'article 4, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

aux fins du point b), “utilisées pour compte propre” a le même sens qu'à l'article 3, paragraphe 2, point a bis).»

3)

L'article 5 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les créances privées individuelles font l'objet de décotes particulières, déterminées en fonction de la durée résiduelle, de l'échelon de qualité du crédit de la structure du coupon et de la méthode de valorisation appliquée par la BCN, comme indiqué au tableau 3 de l'annexe de la présente orientation.»

b)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Un paiement d'intérêts est traité comme un paiement à taux variable s'il est indexé sur un taux d'intérêt de référence et si la période de révision correspondant à ce paiement n'est pas supérieure à un an. Les paiements d'intérêts pour lesquels cette période est supérieure à un an sont traités comme des paiements à taux fixe, l'échéance prise en compte pour la décote étant la durée résiduelle de la créance privée.»

c)

l'alinéa suivant est ajouté au paragraphe 2:

«Une créance privée est traitée comme une créance privée à taux fixe, aux fins de l'application des décotes, chaque fois qu'il est possible que la créance privée puisse être source d'un versement au titre d'un taux d'intérêt fixe, en fonction de la valeur d'un taux d'intérêt de référence éligible figurant à l'article 90, point b) iii), de l'orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60), en particulier lorsque le coupon est assorti d'un plafond explicite ou d'un plancher non égal à zéro.»

d)

le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Une décote de 31,5 % s'applique aux titres de créance non négociables adossés à des créances hypothécaires sur des particuliers (retail mortgage-backed debt instrument — RMBD).»

4)

L'annexe est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Prise d'effet et mise en œuvre

1.   La présente orientation prend effet le jour de sa notification aux banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l'euro.

2.   Les banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l'euro prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente orientation et les appliquent à compter du 16 avril 2018, à l'exception de l'article 1er, paragraphe 3, point c), pour lequel elles prennent les mesures nécessaires et les appliquent à compter du 1er octobre 2018. Elles communiquent à la BCE les textes et les moyens afférents à ces mesures au plus tard le 16 mars 2018, à l'exception des textes et des moyens afférents aux mesures relatives à l'article 1er, paragraphe 3, point c), qu'elles communiquent au plus tard le 3 septembre 2018.

Article 3

Destinataires

Les banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l'euro sont destinataires de la présente orientation.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 7 février 2018.

Par le conseil des gouverneurs de la BCE

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  Orientation (UE) 2016/65 de la Banque centrale européenne du 18 novembre 2015 concernant les décotes appliquées lors de la mise en œuvre du cadre de politique monétaire de l'Eurosystème (BCE/2015/35) (JO L 14 du 21.1.2016, p. 30).


ANNEXE

L'annexe de l'orientation (UE) 2016/65 (BCE/2015/35) est modifiée comme suit:

1)

Le tableau 2 est remplacé par le tableau suivant:

«Tableau 2

Taux de décote appliqués aux actifs négociables éligibles des catégories de décotes I à IV

 

Catégories de décotes

Qualité du crédit

Durée résiduelle (en années) (*1)

Catégorie I

Catégorie II

Catégorie III

Catégorie IV

coupon fixe

coupon zéro

coupon variable

coupon fixe

coupon zéro

coupon variable

coupon fixe

coupon zéro

coupon variable

coupon fixe

coupon zéro

coupon variable

Échelons 1 et 2

0-1

0,5

0,5

0,5

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

7,5

7,5

7,5

1-3

1,0

2,0

0,5

1,5

2,5

1,0

2,0

3,0

1,0

10,0

10,5

7,5

3-5

1,5

2,5

0,5

2,5

3,5

1,0

3,0

4,5

1,0

13,0

13,5

7,5

5-7

2,0

3,0

1,0

3,5

4,5

1,5

4,5

6,0

2,0

14,5

15,5

10,0

7-10

3,0

4,0

1,5

4,5

6,5

2,5

6,0

8,0

3,0

16,5

18,0

13,0

> 10

5,0

7,0

2,0

8,0

10,5

3,5

9,0

13,0

4,5

20,0

25,5

14,5

 

Catégories de décotes

Qualité du crédit

Durée résiduelle (en années) (*1)

Catégorie I

Catégorie II

Catégorie III

Catégorie IV

coupon fixe

coupon zéro

coupon variable

coupon fixe

coupon zéro

coupon variable

coupon fixe

coupon zéro

coupon variable

coupon fixe

coupon zéro

coupon variable

Échelon 3

0-1

6,0

6,0

6,0

7,0

7,0

7,0

8,0

8,0

8,0

13,0

13,0

13,0

1-3

7,0

8,0

6,0

9,5

13,5

7,0

12,0

15,0

8,0

22,5

25,0

13,0

3-5

9,0

10,0

6,0

13,5

18,5

7,0

16,5

22,0

8,0

28,0

32,5

13,0

5-7

10,0

11,5

7,0

14,0

20,0

9,5

18,5

26,0

12,0

30,5

35,0

22,5

7-10

11,5

13,0

9,0

16,0

24,5

13,5

19,0

28,0

16,5

31,0

37,0

28,0

> 10

13,0

16,0

10,0

19,0

29,5

14,0

19,5

30,0

18,5

31,5

38,0

30,5

2)

Le tableau 3 est remplacé par le tableau suivant:

«Tableau 3

Taux de décote appliqués aux créances privées assorties de paiements d'intérêts à taux fixe ou variable

 

Méthode de valorisation

Qualité du crédit

Durée résiduelle (en années) (*2)

Paiement d'intérêts à taux fixe et valorisation établie à partir d'un prix théorique attribué par la BCN

Paiement d'intérêts à taux variable et valorisation établie à partir d'un prix théorique attribué par la BCN

Paiement d'intérêts à taux fixe et valorisation en fonction de l'encours déterminé par la BCN

Paiement d'intérêts à taux variable et valorisation en fonction de l'encours déterminé par la BCN

Échelons 1 et 2 (AAA à A–)

0-1

10,0

10,0

12,0

12,0

1-3

12,0

10,0

16,0

12,0

3-5

14,0

10,0

21,0

12,0

5-7

17,0

12,0

27,0

16,0

7-10

22,0

14,0

35,0

21,0

> 10

30,0

17,0

45,0

27,0

 

Méthode de valorisation

Qualité du crédit

Durée résiduelle (en années) (*2)

Paiement d'intérêts à taux fixe et valorisation établie à partir d'un prix théorique attribué par la BCN

Paiement d'intérêts à taux variable et valorisation établie à partir d'un prix théorique attribué par la BCN

Paiement d'intérêts à taux fixe et valorisation en fonction de l'encours déterminé par la BCN

Paiement d'intérêts à taux variable et valorisation en fonction de l'encours déterminé par la BCN

Échelon 3 (BBB+ à BBB–)

0-1

17,0

17,0

19,0

19,0

1-3

28,5

17,0

33,5

19,0

3-5

36,0

17,0

45,0

19,0

5-7

37,5

28,5

50,5

33,5

7-10

38,5

36,0

56,5

45,0

> 10

40,0

37,5

63,0

50,5


(*1)  C'est-à-dire [0-1) durée résiduelle inférieure à un an, [1-3) durée résiduelle égale ou supérieure à un an mais inférieure à trois ans, etc.»

(*2)  C'est-à-dire [0-1) durée résiduelle inférieure à un an, [1-3) durée résiduelle égale ou supérieure à un an mais inférieure à trois ans, etc.»


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