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Document 32018O0003

Orientation (UE) 2018/570 de la Banque centrale européenne du 7 février 2018 modifiant l'orientation (UE) 2015/510 concernant la mise en œuvre du cadre de politique monétaire de l'Eurosystème (BCE/2018/3)

JO L 95 du 13.4.2018, p. 23–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Statut juridique du document En vigueur

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2018/570/oj

13.4.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 95/23


ORIENTATION (UE) 2018/570 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 7 février 2018

modifiant l'orientation (UE) 2015/510 concernant la mise en œuvre du cadre de politique monétaire de l'Eurosystème (BCE/2018/3)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 127, paragraphe 2, premier tiret,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 3.1, premier tiret, leurs articles 9.2, 12.1, 14.3 et 18.2 ainsi que leur article 20, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

La réalisation d'une politique monétaire unique nécessite que soient définis les outils, instruments et procédures devant être utilisés par l'Eurosystème afin que cette politique puisse être mise en œuvre de manière uniforme dans l'ensemble des États membres dont la monnaie est l'euro.

(2)

En ce qui concerne les opérations de politique monétaire, il convient de modifier l'orientation (UE) 2015/510 de la Banque centrale européenne (BCE/2014/60) (1) pour faire figurer certaines améliorations techniques et rédactionnelles nécessaires relatives à des aspects opérationnels.

(3)

Plusieurs améliorations techniques et rédactionnelles doivent être apportées au cadre relatif aux contreparties. En outre, le conseil des gouverneurs estime nécessaire la mise en place d'une limitation automatique de l'accès de certaines contreparties aux opérations de politique monétaire après qu'une autorité compétente a constaté leur défaillance avérée ou prévisible.

(4)

L'Eurosystème a élaboré un dispositif unique pour les actifs admis en garantie permettant que l'ensemble des opérations de crédit de l'Eurosystème soient effectuées d'une façon harmonisée, en mettant en œuvre l'orientation (EU) 2015/510 (BCE/2014/60) dans tous les États membres dont la monnaie est l'euro. Le conseil des gouverneurs estime nécessaire d'apporter certains changements au cadre des garanties de l'Eurosystème, à savoir notamment l'exclusion des fonds d'investissement en tant qu'émetteurs ou garants éligibles du fait des risques particuliers liés à l'instabilité des dispositifs de financement de ces fonds, et la modification des règles relatives aux exceptions à l'interdiction de l'utilisation pour compte propre d'actifs éligibles, à l'utilisation de titres de créance non sécurisés, bénéficiant d'une garantie, émis par une contrepartie ou une entité qui lui est étroitement liée, à l'utilisation de titres de créance non sécurisés, bénéficiant d'une garantie, émis par un établissement de crédit ou une entité qui lui est étroitement liée et aux exigences de transparence en matière de notation des obligations sécurisées.

(5)

Il convient de rendre inéligibles, en tant que garanties selon le cadre des garanties de l'Eurosystème, les titres adossés à des prêts immobiliers commerciaux (commercial mortgage-backed securities — CMBS), étant donné que les risques et la complexité des CMBS diffèrent sensiblement, tant sur le plan des actifs sous-jacents que sur celui des caractéristiques structurelles, de ceux des autres titres adossés à des actifs acceptés en garantie par l'Eurosystème.

(6)

L'Eurosystème impose la fourniture de données complètes et standardisées, par prêt sous-jacent, concernant la réserve commune d'actifs générant des flux financiers auxquels sont adossés des titres. Les données par prêt sous-jacent doivent être transmises par les parties concernées à un référentiel de données par prêt sous-jacent désigné par l'Eurosystème. À des fins de transparence, il est nécessaire de préciser davantage les exigences de l'Eurosystème afférentes à la désignation des référentiels de données par prêt sous-jacent ainsi que le processus de désignation effectif.

(7)

Les actifs éligibles doivent satisfaire aux exigences de qualité du crédit de l'Eurosystème précisées dans le dispositif d'évaluation du crédit de celui-ci (Eurosystem credit assessment framework — ECAF), qui définit les procédures, règles et techniques qui garantissent le maintien des exigences de l'Eurosystème en matière de qualité de signature élevée applicables aux garanties éligibles. Il convient d'apporter plusieurs améliorations techniques et rédactionnelles en rapport avec l'ECAF.

(8)

Les règles relatives aux sanctions à infliger par l'Eurosystème en cas de violation de leurs obligations par les contreparties nécessitent une clarification.

(9)

Les contreparties de l'Eurosystème recourent à des systèmes de règlement-livraison de titres et à des liens entre les systèmes de règlement-livraison de titres exploités par des dépositaires centraux de titres afin de mobiliser des garanties convenant aux opérations de crédit de l'Eurosystème.

(10)

En vertu de l'article 18.2 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, la Banque centrale européenne (BCE) doit définir les principes généraux des opérations d'open market et de crédit effectuées par elle-même ou par les banques centrales nationales (BCN), y compris de l'annonce des conditions dans lesquelles celles-ci sont disposées à pratiquer ces opérations.

(11)

L'Eurosystème a conçu un cadre unique pour les actifs négociables et non négociables admis en garantie, mobilisables à l'intérieur ou à l'extérieur des frontières nationales. Pour la mobilisation d'actifs négociables au sein de l'Eurosystème, les systèmes de règlement-livraison de titres et les liens entre ces systèmes ne peuvent être utilisés que si l'Eurosystème estime qu'ils remplissent les conditions requises.

(12)

Depuis 1998, l'Eurosystème applique des normes de l'utilisateur pour évaluer les systèmes de règlement-livraison de titres et les liens entre ces systèmes, en vue de déterminer s'ils sont utilisables dans les opérations de crédit de l'Eurosystème.

(13)

Étant donné l'adoption du règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil (2) et les normes techniques y afférentes, comprenant des normes techniques de réglementation et des normes techniques d'exécution, et au regard des chevauchements importants entre les exigences dudit règlement et les normes d'utilisation de l'Eurosystème, ce dernier a décidé de rationaliser la procédure d'évaluation des systèmes de règlement-livraison de titres et des liens entre ces systèmes.

(14)

Il convient de définir les exigences propres à l'Eurosystème non couvertes par les exigences du règlement (UE) no 909/2014 concernant les dépositaires centraux de titres (central securities depositories — CSD).

(15)

L'Eurosystème a élaboré des normes pour le recours aux agents tripartites dans les opérations de crédit de l'Eurosystème. Tous les agents tripartites, proposant soit des services transfrontaliers, soit des services nationaux, devraient faire l'objet de processus d'évaluation semblables.

(16)

Plusieurs modifications sont nécessaires afin de refléter les changements décidés par le conseil des gouverneurs à propos des critères d'éligibilité, pour les opérations de crédit de l'Eurosystème, des garanties applicables aux obligations bancaires non sécurisées.

(17)

Il est nécessaire de procéder à plusieurs modifications techniques mineures, par souci de clarté, notamment en ce qui concerne les titres multiémetteurs, la règle implicite d'évaluation du crédit et le dispositif en cas de manquement.

(18)

Il convient donc de modifier l'orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE ORIENTATION:

Article premier

Modifications

L'orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) est modifiée comme suit:

1)

l'article 2 est modifié comme suit:

a)

le point 7) est remplacé par le texte suivant:

«7)

“dépositaire central de titres” (central securities depository — CSD), un dépositaire central de titres tel que défini à l'article 2, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil (*1);

(*1)  Règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) no 236/2012 (JO L 257 du 28.8.2014, p. 1).»;"

b)

Le point 22 bis) suivant est inséré:

«22 bis)

“lien direct”, un accord entre deux systèmes de règlement-livraison de titres exploités par des CSD, par lequel un CSD devient, par l'ouverture d'un compte-titres, un participant direct du système de règlement-livraison de titres exploité par l'autre CSD, afin de permettre le transfert de titres par inscription en compte;»;

c)

les points 25 bis) et 25 ter) suivants sont insérés:

«25 bis)

“lien éligible”, un lien direct ou relayé que l'Eurosystème a estimé conforme aux critères d'éligibilité énoncés à l'annexe VI bis pour une utilisation dans les opérations de crédit de l'Eurosystème, et qui est publié sur la liste des liens éligibles de l'Eurosystème figurant sur le site internet de la BCE. Un lien éligible relayé se compose de liens directs éligibles sous-jacents;

25 ter)

“système de règlement-livraison de titres éligible”, un système de règlement-livraison de titres exploité par un CSD que l'Eurosystème a estimé conforme aux critères d'éligibilité énoncés à l'annexe VI bis en vue d'une utilisation dans les opérations de crédit de l'Eurosystème, et qui est publié sur la liste des systèmes de règlement-livraison de titres éligibles de l'Eurosystème figurant sur le site internet de la BCE;»;

d)

le point 33) est supprimé;

e)

le point 35) est remplacé par le texte suivant:

«35)

“société financière”, une société financière telle que définie à l'annexe A du règlement (UE) no 549/2013 du Parlement européen et du Conseil (*2);

(*2)  Règlement (UE) no 549/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans l'Union européenne (SEC 2010) (JO L 174 du 26.6.2013, p. 1).»;"

f)

le point 46) est remplacé par le texte suivant:

«46)

“crédit intrajournalier”, un crédit intrajournalier tel que défini à l'article 2, point 26), de l'orientation BCE/2012/27 (*3);

(*3)  Orientation du 5 décembre 2012 relative au système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel (TARGET2) (BCE/2012/27) (JO L 30 du 30.1.2013, p. 1).»;"

g)

le point 46 ter) suivant est inséré:

«46 ter)

“fonds d'investissement”, un fonds d'investissement monétaire ou un fonds d'investissement non monétaire au sens de l'annexe A du règlement (UE) no 549/2013;»;

h)

le point suivant 76 bis) est inséré:

«76 bis)

“lien relayé”, un lien établi entre des systèmes de règlement-livraison de titres exploités par deux différents CSD qui effectuent des opérations sur titres ou des transferts de titres via un troisième système de règlement-livraison de titres faisant office d'intermédiaire ou, en cas de systèmes de règlement-livraison de titres exploités par des CSD participant à TARGET2-Titres, via plusieurs systèmes de règlement-livraison de titres faisant office d'intermédiaires;»;

i)

le point 82) est remplacé par le texte suivant:

«82)

“système de règlement-livraison de titres”, un système de règlement-livraison de titres tel que défini à l'article 2, paragraphe 1, point 10), du règlement (UE) no 909/2014, permettant le transfert de titres, franco de paiement ou contre paiement (système de livraison contre paiement);»;

j)

le point 95) est remplacé par le texte suivant:

«95)

“agent tripartite”, un CSD exploitant un système de règlement-livraison de titres éligible ayant conclu avec une BCN un contrat par lequel ce CSD doit fournir certains services de gestion de garanties en tant qu'agent de cette BCN;»;

2)

à l'article 4, le tableau 1 est remplacé par le texte suivant:

«Tableau 1

Vue d'ensemble des caractéristiques des opérations de politique monétaire de l'Eurosystème

Catégories d'opérations de politique monétaire

Types d'instruments

Échéance

Fréquence

Procédure

Apport de liquidité

Retrait de liquidité

Opérations d'open market

Opérations principales de refinancement

Opérations de cession temporaire

Une semaine

Hebdomadaire

Procédures d'appels d'offres normaux

Opérations de refinancement à plus long terme

Opérations de cession temporaire

Trois mois (*4)

Mensuelle (*4)

Procédures d'appels d'offres normaux

Opérations de réglage fin

Opérations de cession temporaire

Opérations de cession temporaire

Non standardisée

Non standardisée

Procédures d'appels d'offres

Procédures bilatérales (*5)

Swaps de change

Swaps de change

Reprises de liquidité en blanc

Opérations structurelles

Opérations de cession temporaire

Opérations de cession temporaire

Non standardisée

Non standardisée

Procédures d'appels d'offres normaux (*6)

Émission de certificats de dette de la BCE

Inférieure à 12 mois

Achats fermes

Ventes fermes

Procédures bilatérales Procédures d'appels d'offres (*7)

Facilités permanentes

Facilité de prêt marginal

Opérations de cession temporaire

24 heures

Accès à la discrétion des contreparties

Facilité de dépôt

Dépôts

24 heures

Accès à la discrétion des contreparties

3)

à l'article 6, paragraphe 2, le point f) est remplacé par le texte suivant:

«f)

sont soumises aux critères d'éligibilité définis à la troisième partie, qui doivent être remplis par toutes les contreparties soumettant des offres pour ces opérations;»;

4)

à l'article 7, paragraphe 2, le point f) est remplacé par le texte suivant:

«f)

sont soumises aux critères d'éligibilité définis à la troisième partie, qui doivent être remplis par toutes les contreparties soumettant des offres pour ces opérations;»;

5)

à l'article 8, paragraphe 2, le point e) est remplacé par le texte suivant:

«e)

sont soumises aux critères d'éligibilité applicables aux contreparties énoncés dans la troisième partie, en fonction:

i)

du type particulier d'instrument utilisé pour effectuer les opérations de réglage fin; et

ii)

de la procédure applicable à ce type particulier d'instrument;»;

6)

à l'article 9, paragraphe 2, le point e) est remplacé par le texte suivant:

«e)

sont soumises aux critères d'éligibilité applicables aux contreparties énoncés dans la troisième partie, en fonction: i) du type particulier d'instrument utilisé pour effectuer les opérations structurelles; et ii) de la procédure applicable à ce type particulier d'instrument;»;

7)

à l'article 10, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Du point de vue de leurs caractéristiques opérationnelles, les opérations de cession temporaire à des fins de politique monétaire:

a)

peuvent être effectuées sous forme d'opérations d'apport ou de retrait de liquidité;

b)

ont une fréquence et une échéance qui dépendent de la catégorie d'opérations d'open market pour laquelle elles sont utilisées;

c)

qui entrent dans le cadre des opérations d'open market sont exécutées au moyen de procédures d'appels d'offres normaux, sauf les opérations de réglage fin, qui sont exécutées au moyen de procédures d'appels d'offres ou de procédures bilatérales;

d)

qui entrent dans le cadre de la facilité de prêt marginal sont exécutées de la façon décrite à l'article 18;

e)

sont exécutées de manière décentralisée par les BCN, sans préjudice de l'article 45, paragraphe 3.»;

8)

à l'article 11, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.   Les contreparties participant aux swaps de change à des fins de politique monétaire sont soumises aux critères d'éligibilité énoncés dans la troisième partie, selon la procédure applicable à l'opération concernée.»;

9)

à l'article 12, le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:

«7.   Les contreparties participant aux reprises de liquidité en blanc sont soumises aux critères d'éligibilité énoncés dans la troisième partie, selon la procédure applicable à l'opération concernée.»;

10)

à l'article 13, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.   Les contreparties participant à la procédure d'appel d'offres normal pour l'émission de certificats de dette de la BCE doivent remplir les critères d'éligibilité énoncés dans la troisième partie.»;

11)

à l'article 14, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Les contreparties participant à des opérations fermes doivent remplir les critères d'éligibilité énoncés dans la troisième partie.»;

12)

à l'article 25, paragraphe 2, les tableaux 5 et 6 sont remplacés par le texte suivant:

«Tableau 5

Chronologie indicative des étapes opérationnelles des procédures d'appels d'offres normaux [horaires indiqués en heure d'Europe centrale (1)]

Image Texte de l'image

(1)

L'heure d'Europe centrale tient compte du passage à l'heure d'été d'Europe centrale.

Tableau 6

Chronologie indicative des étapes opérationnelles des procédures d'appels d'offres rapides [horaires indiqués en heure d'Europe centrale (1)]

Image Texte de l'image

(1)

L'heure d'Europe centrale tient compte du passage à l'heure d'été d'Europe centrale.»;

13)

l'article 55 est remplacé par le texte suivant:

«Article 55

Critères d'éligibilité retenus pour la participation aux opérations de politique monétaire de l'Eurosystème

En ce qui concerne les opérations de politique monétaire de l'Eurosystème, sous réserve de l'article 57, l'Eurosystème autorise uniquement la participation des établissements remplissant les critères suivants:

a)

ils sont soumis au régime des réserves obligatoires de l'Eurosystème en vertu de l'article 19.1 des statuts du SEBC et ne sont pas exemptés de leurs obligations au titre du régime des réserves obligatoires en vertu du règlement (CE) no 2531/98 et du règlement (CE) no 1745/2003 (BCE/2003/9);

b)

il peut s'agir d'établissements qui sont:

i)

soit soumis, par les autorités compétentes, à au moins une forme de surveillance prudentielle harmonisée au niveau de l'Union ou de l'EEE, conformément à la directive 2013/36/UE et au règlement (UE) no 575/2013;

ii)

soit des établissements de crédit publics, tels que définis à l'article 123, paragraphe 2, du traité, soumis à une surveillance prudentielle d'un niveau comparable à la surveillance prudentielle exercée par des autorités compétentes en vertu de la directive 2013/36/UE et du règlement (UE) no 575/2013;

iii)

soit des établissements soumis à une surveillance prudentielle non harmonisée, exercée par des autorités compétentes, d'un niveau comparable à la surveillance prudentielle harmonisée au niveau de l'Union ou de l'EEE exercée par des autorités compétentes en vertu de la directive 2013/36/UE et du règlement (UE) no 575/2013, par exemple des succursales, implantées dans des États membres dont la monnaie est l'euro, d'établissements immatriculés hors de l'EEE. En règle générale, afin d'évaluer si un établissement peut être admis à participer aux opérations de politique monétaire de l'Eurosystème, une surveillance prudentielle non harmonisée est considérée comme étant d'un niveau comparable à la surveillance prudentielle harmonisée au niveau de l'Union ou de l'EEE exercée par des autorités compétentes en vertu de la directive 2013/36/UE et du règlement (UE) no 575/2013, si l'on estime que les normes Bâle III, adoptées par le comité de Bâle sur le contrôle bancaire, ont été mises en œuvre dans le régime de surveillance prudentielle du pays concerné;

c)

ils doivent être financièrement solides au sens de l'article 55 bis;

d)

Ils remplissent tout critère opérationnel précisé dans les dispositions contractuelles ou réglementaires appliquées par la BCN du pays d'origine ou la BCE concernant l'instrument ou l'opération spécifique.»;

14)

à l'article 61, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   La BCE publie une liste à jour des actifs négociables éligibles sur son site internet, conformément aux méthodes précisées sur celui-ci, et la met à jour chaque jour au cours duquel TARGET2 est opérationnel. Les actifs négociables figurant sur la liste des actifs négociables éligibles deviennent éligibles pour utilisation dans le cadre des opérations de crédit de l'Eurosystème dès leur publication sur la liste. Par exception à cette règle, dans le cas particulier des titres de créance avec un règlement valeur jour, l'Eurosystème peut accorder l'éligibilité à compter de la date d'émission. Les actifs évalués conformément à l'article 87, paragraphe 3, ne sont pas publiés sur cette liste d'actifs négociables éligibles.»;

15)

l'article 66 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Sous réserve du paragraphe 2, afin d'être éligibles, les titres de créance sont émis dans l'EEE auprès d'une banque centrale ou d'un système de règlement-livraison de titres éligible.»;

b)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Les titres de créance internationaux émis par le biais des ICSD remplissent les critères ci-dessous, le cas échéant.

a)

Les titres de créance internationaux représentés par un certificat global au porteur sont émis sous la forme de nouveaux certificats globaux (new global notes — NGN) et déposés auprès d'un conservateur commun (common safekeeper), qui est un ICSD ou un CSD exploitant un système de règlement-livraison de titres éligible. Cette condition ne s'applique pas aux titres de créance internationaux représentés par un certificat global au porteur émis sous la forme de certificats globaux classiques (classical global notes) avant le 1er janvier 2007, ni aux émissions fongibles continues de ces certificats présentant le même numéro ISIN, quelle que soit la date de l'émission continue.

b)

Les titres de créance internationaux émis sous forme de certificats globaux nominatifs sont émis dans le cadre de la nouvelle structure de conservation des titres de créance internationaux. À titre dérogatoire, cette disposition ne s'applique pas aux titres de créance internationaux émis sous forme de certificats globaux nominatifs avant le 1er octobre 2010.

c)

Les titres de créance internationaux émis sous forme de certificats individuels ne sont pas éligibles, sauf s'ils ont été émis sous cette forme avant le 1er octobre 2010.»;

16)

l'article 67 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Pour être éligibles, les titres de créance sont cessibles par inscription en compte et sont détenus et réglés dans des États membres dont la monnaie est l'euro au moyen d'un compte ouvert auprès d'une BCN ou d'un système de règlement-livraison de titres éligible, de sorte que les formalités d'enregistrement et la réalisation des garanties sont soumises à la législation d'un État membre dont la monnaie est l'euro.»;

b)

le paragraphe 1 bis suivant est inséré:

«1 bis.   En outre, lorsque l'utilisation de ce type de titres de créance entraîne des services de gestion tripartite des garanties, au niveau national ou transfrontalier, ceux-ci sont fournis par un agent tripartite ayant été favorablement évalué selon les “normes de l'Eurosystème pour le recours aux agents tripartites dans les opérations de crédit de l'Eurosystème” [Eurosystem standards for the use of triparty agents (TPAs) in Eurosystem credit operations], publiées sur le site internet de la BCE.»;

c)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Si le CSD dans lequel l'actif est émis et le CSD dans lequel l'actif est détenu ne sont pas identiques, les systèmes de règlement-livraison de titres exploités par ces deux CSD doivent être reliés par un lien éligible conformément à l'article 150.»;

17)

l'article 69 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Pour être éligibles, les titres de créance sont émis ou garantis par les banques centrales des États membres, des entités du secteur public, des agences, des établissements de crédit, des sociétés financières autres que des établissements de crédit, des sociétés non financières, des banques multilatérales de développement ou des organisations internationales. Pour les actifs négociables provenant de plus d'un émetteur, cette exigence s'applique à chaque émetteur.»;

b)

le paragraphe 3 suivant est ajouté:

«3.   Les titres de créance émis ou garantis par des fonds d'investissement ne sont pas éligibles.»;

18)

à l'article 70, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Pour être éligibles, les titres de créance sont émis par un émetteur établi dans l'EEE ou dans un pays du G10 n'appartenant pas à l'EEE, sous réserve des exceptions énoncées au présent article, paragraphes 3 à 6, et à l'article 81 bis, paragraphe 4. Pour les actifs négociables provenant de plus d'un émetteur, cette exigence s'applique à chaque émetteur.»;

19)

l'article 73, paragraphe 1, point b), est supprimé;

20)

l'article 73, paragraphe 6, est supprimé;

21)

l'article 81 bis est remplacé par le texte suivant:

«Article 81 bis

Critères d'éligibilité de certains titres de créance non sécurisés émis par des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement, ou par les entités qui leur sont étroitement liées

1.   Par dérogation à l'article 64 et sous réserve qu'ils remplissent tous les autres critères d'éligibilité, les titres de créance non sécurisés subordonnés suivants émis par des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement, ou par les entités entretenant avec eux des liens étroits tels que visés à l'article 141, paragraphe 3, sont éligibles jusqu'à leur échéance, à condition qu'ils aient été émis avant le 31 décembre 2018 et que leur subordination ne résulte ni d'une subordination contractuelle telle que définie au paragraphe 2, ni d'une subordination structurelle telle que définie au paragraphe 3:

les titres de créance émis par des agences reconnues telles que définies à l'article 2 de la décision (UE) 2015/774 de la Banque centrale européenne (BCE/2015/10) (*8),

les titres de créance garantis par une entité du secteur public de l'Union habilitée à lever des impôts au moyen d'une garantie présentant les caractéristiques énoncées à l'article 114, paragraphes 1 à 4, et à l'article 115.

2.   Aux fins du paragraphe 1, on entend par “subordination contractuelle” une subordination ressortant des conditions contractuelles d'un titre de créance non sécurisé, que cette subordination soit ou non reconnue par la loi.

3.   Les titres de créance non sécurisés émis par des compagnies holding, y compris des compagnies holding intermédiaires, soumises à la législation nationale transposant la directive 2014/59/UE ou à des dispositifs de redressement et de résolution similaires, ne sont pas éligibles.

4.   L'émetteur est établi dans l'Union pour les titres de créance non sécurisés émis par des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement, ou par les entités entretenant avec eux des liens étroits tels que visés à l'article 141, paragraphe 3, autres que les titres de créance non sécurisés émis par des banques multilatérales de développement ou des organisations internationales visées à l'article 70, paragraphe 4.

5.   Les titres de créance non sécurisés qui étaient éligibles avant le 16 avril 2018 mais qui ne remplissent pas les conditions d'éligibilité énoncées au présent article restent éligibles jusqu'au 31 décembre 2018, à condition qu'ils remplissent tous les autres critères d'éligibilité des actifs négociables.

(*8)  Décision (UE) 2015/774 de la Banque centrale européenne du 4 mars 2015 concernant un programme d'achats d'actifs du secteur public sur les marchés secondaires (JO L 121 du 14.5.2015, p. 20).»;"

22)

à l'article 84, point a), le point iii) est remplacé par le texte suivant:

«iii)

À défaut d'une notation par un ECAI concernant l'émission, ou, dans le cas des obligations sécurisées, à défaut d'une notation concernant l'émission satisfaisant aux exigences de l'annexe IX ter, l'Eurosystème peut prendre en compte une notation par un ECAI concernant l'émetteur ou le garant. Si l'Eurosystème dispose, pour la même émission, de plusieurs notations par un ECAI concernant l'émetteur et/ou le garant, il tient alors compte de la meilleure de ces notations.»;

23)

l'article 87 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Si les titres de créance sont émis ou garantis par une administration régionale ou une collectivité locale ou une “entité du secteur public” telle que définie à l'article 4, paragraphe 1, point 8), du règlement (UE) no 575/2013 (ci-après une “entité du secteur public CRR”), qui est implantée dans un État membre dont la monnaie est l'euro, l'Eurosystème procède à l'évaluation du crédit conformément aux règles suivantes.

a)

Si les émetteurs ou les garants sont des administrations régionales, des collectivités locales ou des entités du secteur public CRR qui sont traitées aux fins des exigences de fonds propres, en application de l'article 115, paragraphe 2, ou de l'article 116, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013, de la même façon que l'administration centrale dans le pays dans lequel elles sont établies, il est attribué aux titres de créance émis ou garantis par ces entités l'échelon de qualité du crédit correspondant à la meilleure notation donnée par un ECAI accepté à l'administration centrale dans le pays dans lequel sont établies ces entités.

b)

Si les émetteurs ou les garants sont des administrations régionales, des collectivités locales ou des entités du secteur public CRR qui ne sont pas visées au point a), il est attribué aux titres de créance émis ou garantis par ces entités l'échelon de qualité du crédit correspondant à un échelon de qualité du crédit en dessous de la meilleure notation donnée par un ECAI accepté à l'administration centrale dans le pays dans lequel sont établies ces entités.

c)

Si les émetteurs ou garants sont des “entités du secteur public” qui répondent à la définition de l'article 2, point 75), et qui ne sont pas visées aux points a) et b), il n'est établi aucune évaluation implicite du crédit et les titres de créance émis ou garantis par ces entités sont traités de la même façon que des titres de créance émis ou garantis par des entités du secteur privé.»;

b)

le tableau 9 est remplacé par le tableau suivant:

«Tableau 9

Évaluations implicites de la qualité du crédit pour les émetteurs ou garants ne faisant pas l'objet d'une évaluation de la qualité du crédit par un ECAI

 

Répartition des émetteurs ou garants conformément au règlement (UE) no 575/2013 (CRR) (*9)

Évaluation implicite, dans le cadre de l'ECAF, de la qualité du crédit de l'émetteur ou du garant appartenant à la catégorie correspondante

Catégorie 1

Administrations régionales, collectivités locales et entités du secteur public CRR qui peuvent être traitées par les autorités compétentes de la même façon que l'administration centrale aux fins des exigences de fonds propres, en application de l'article 115, paragraphe 2, et de l'article 116, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013

Attribution de l'évaluation de la qualité du crédit accordée par l'ECAI à l'administration centrale du pays dans lequel l'entité est établie

Catégorie 2

Autres administrations régionales, collectivités locales et entités du secteur public CRR

Attribution d'une évaluation de la qualité du crédit inférieure d'un échelon de qualité (*10) à celle accordée par l'ECAI à l'administration centrale du pays dans lequel l'entité est établie

Catégorie 3

Entités du secteur public répondant à la définition de l'article 2, point 75), qui ne sont pas des entités du secteur public CRR

Traitement semblable à celui des émetteurs ou des débiteurs du secteur privé

24)

l'article 90 est remplacé par le texte suivant:

«Article 90

Principal et coupons des créances privées

Afin d'être éligibles, les créances privées respectent les exigences suivantes jusqu'à leur remboursement final:

a)

un principal fixe, inconditionnel; et

b)

un taux d'intérêt qui ne peut donner lieu à un flux financier négatif, le taux d'intérêt étant l'un des suivants:

i)

de type “coupon zéro”;

ii)

fixe;

iii)

variable, c'est-à-dire indexé sur un taux d'intérêt de référence et qui présente la structure suivante: taux du coupon = taux de référence ± x, avec f ≤ taux du coupon ≤ c, où:

le taux de référence est uniquement l'un des taux suivants à un moment donné:

un taux du marché monétaire de l'euro, notamment l'Euribor, le LIBOR ou d'autres indices similaires,

un taux de swap à échéance constante, notamment les indices CMS, EIISDA, EUSA,

le rendement d'une obligation d'État de la zone euro ou d'un indice de plusieurs obligations d'État de la zone euro dont l'échéance est inférieure ou égale à un an;

f (plancher) et c (plafond) sont, le cas échéant, des nombres qui sont soit prédéfinis à l'émission, soit qui ne peuvent varier dans le temps que selon une trajectoire prédéfinie à l'émission. La marge, x, peut varier au cours de la vie de la créance.»;

25)

à l'article 138, le paragraphe 3 est modifié comme suit:

a)

le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

RMBD non négociables;»;

b)

le point d) suivant est ajouté:

«d)

multicédulas émises avant le 1er mai 2015 lorsque les cédulas sous-jacentes respectent les critères fixés à l'article 129, paragraphes 1 à 3 et 6, du règlement (UE) no 575/2013.»;

26)

à l'article 139, les paragraphes 3 et 4 suivants sont ajoutés:

«3.   S'il est nécessaire de vérifier le respect du paragraphe 1, point b), c'est-à-dire, pour les obligations sécurisées, lorsque la législation applicable ou le prospectus en vigueur n'exclut pas les titres de créance visés au paragraphe 1, point b), comme actifs d'un portefeuille de couverture et lorsque l'émetteur ou une entité étroitement liée à celui-ci a émis ces titres de créance, les BCN peuvent prendre l'ensemble ou certaines des mesures suivantes en vue d'effectuer des vérifications ad hoc du respect des conditions du paragraphe 1, point b).

a)

Les BCN peuvent se procurer des rapports de surveillance réguliers donnant une vue d'ensemble des actifs du portefeuille de couverture constitué d'obligations sécurisées.

b)

Si les informations fournies dans les rapports de surveillance ne sont pas suffisantes aux fins de la vérification, les BCN peuvent se procurer une autocertification et un engagement, de la part de la contrepartie qui mobilise une obligation sécurisée en possible violation du paragraphe 1, point b), par lesquels la contrepartie confirme que le portefeuille de couverture constitué d'obligations sécurisées ne comprend pas d'obligations bancaires non sécurisées bénéficiant d'une garantie de l'État, émises par la contrepartie qui mobilise l'obligation sécurisée en violation du paragraphe 1, point b), ou par une entité étroitement liée à la contrepartie. L'autocertification de la contrepartie doit être signée par le directeur général, le directeur financier ou un responsable de même niveau hiérarchique de la contrepartie, ou par un signataire habilité à agir en leur nom.

c)

Tous les ans, les BCN peuvent se procurer auprès de la contrepartie qui mobilise une obligation sécurisée en possible violation du paragraphe 1, point b), une confirmation a posteriori, de la part des auditeurs externes ou des personnes chargées de vérifier la composition du portefeuille de couverture, que le portefeuille de couverture constitué d'obligations sécurisées ne comprend pas d'obligations bancaires non sécurisées bénéficiant d'une garantie de l'État, émises par la contrepartie qui mobilise l'obligation sécurisée en violation du paragraphe 1, point b), ou par une entité étroitement liée à la contrepartie.

4.   Si la contrepartie ne fournit ni l'autocertification ni la confirmation conformément au paragraphe 3, à la demande de la BCN, elle n'est pas autorisée à mobiliser l'obligation sécurisée en tant que garantie, conformément au paragraphe 1.»;

27)

l'article 141 est remplacé par le texte suivant:

«Article 141

Limites concernant des titres de créance non sécurisés émis par des établissements de crédit et les entités qui leur sont étroitement liées

1.   Une contrepartie n'apporte ni n'utilise en garantie des titres de créance non sécurisés, émis par un établissement de crédit ou par toute autre entité avec laquelle celui-ci entretient des liens étroits, dans la mesure où la valeur de ces garanties émises par cet établissement de crédit ou par cette autre entité avec laquelle celui-ci entretient des liens étroits, considérées ensemble, dépasse un seuil de 2,5 % de la valeur totale des actifs utilisés en garantie par cette contrepartie après application de la décote. Ce seuil ne s'applique pas dans les cas suivants:

a)

si la valeur des actifs est inférieure ou égale à 50 000 000 EUR après application de l'éventuelle décote;

b)

si les actifs sont garantis par une entité du secteur public habilitée à lever des impôts au moyen d'une garantie présentant les caractéristiques énoncées à l'article 114; ou

c)

si les actifs sont émis par une agence [répondant à la définition de l'article 2, point 2)], une banque multilatérale de développement ou une organisation internationale.

2.   Si un lien étroit est établi ou si une fusion a lieu entre au moins deux émetteurs de titres de créance non sécurisés, le seuil fixé au paragraphe 1 s'applique six mois après la date à laquelle le lien étroit est établi ou la fusion devient effective.

3.   Aux fins du présent article, “liens étroits” entre une entité émettrice et une autre entité a le même sens que “liens étroits” entre une contrepartie et une autre entité, tels que visés à l'article 138.»;

28)

l'article 148 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 2, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

les actifs négociables sont mobilisés selon l'une des méthodes suivantes: i) via des liens éligibles; ii) conformément aux procédures applicables du MBCC; iii) via des liens éligibles en combinaison avec le MBCC; et»;

b)

le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Les contreparties procèdent au transfert des actifs éligibles par le biais de leurs comptes de règlement de titres ouverts dans les livres d'un système de règlement-livraison de titres éligible.»;

c)

le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.   Une contrepartie qui n'est titulaire ni d'un compte de dépôt de titres ouvert dans une BCN, ni d'un compte de règlement de titres ouvert dans les livres d'un système de règlement-livraison de titres éligible peut régler les opérations par l'intermédiaire du compte de règlement de titres ou du compte de dépôt de titres d'un établissement de crédit correspondant.»;

29)

l'article 150 est remplacé par le texte suivant:

«Article 150

Liens éligibles entre systèmes de règlement-livraison de titres

1.   En plus du MBCC, les contreparties peuvent utiliser des liens éligibles pour le transfert transfrontalier des actifs négociables. La BCE publie sur son site internet la liste des liens éligibles.

2.   Les actifs détenus via un lien éligible peuvent être utilisés en garantie des opérations de crédit de l'Eurosystème ainsi que dans tout autre but au choix de la contrepartie.

3.   Les règles d'utilisation des liens éligibles sont définies à l'annexe VI.»;

30)

l'article 151 est remplacé par le texte suivant:

«Article 151

Le MBCC combiné avec des liens éligibles

1.   Les contreparties peuvent avoir recours à des liens éligibles en combinaison avec le MBCC pour procéder à une mobilisation transfrontalière d'actifs négociables éligibles.

2.   Lorsqu'elles utilisent des liens éligibles existant entre des systèmes de règlement-livraison de titres en les combinant avec le MBCC, les contreparties détiennent les actifs, émis dans le système de règlement-livraison de titres émetteur, sur un compte ouvert directement auprès d'un système de règlement-livraison de titres investisseur ou par l'intermédiaire d'un conservateur.

3.   Les actifs mobilisés conformément au paragraphe 2 peuvent être émis dans un système de règlement-livraison de titres, établi dans un pays de l'EEE n'appartenant pas à la zone euro, que l'Eurosystème estime respecter les critères d'éligibilité énoncés à l'annexe VI bis, à condition qu'un lien éligible existe entre le système de règlement-livraison de titres émetteur et le système de règlement-livraison de titres investisseur.

4.   Les règles d'utilisation du MBCC en combinaison avec des liens éligibles sont définies à l'annexe VI.»;

31)

à l'article 152, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Le MBCC (y compris le MBCC combiné avec des liens éligibles) peut être utilisé comme base pour l'utilisation transfrontalière de services de gestion tripartite des garanties. L'utilisation transfrontalière de services de gestion tripartite des garanties fait intervenir une BCN, lorsque des services de gestion tripartite des garanties sont proposés pour une utilisation transfrontalière au sein de l'Eurosystème, qui agit en qualité de correspondante pour les BCN dont les contreparties ont demandé à utiliser ces services de gestion tripartite des garanties au niveau transfrontalier aux fins des opérations de crédit de l'Eurosystème.

Afin de fournir ses services de gestion tripartite des garanties pour l'utilisation transfrontalière conformément au premier alinéa, l'agent tripartite concerné respecte l'ensemble des exigences fonctionnelles supplémentaires fixées par l'Eurosystème, indiquées dans la brochure intitulée “Correspondent central banking model (CCBM) — Procedures for Eurosystem counterparties” [“Le modèle de banque centrale correspondante (MBCC) — Procédures à l'usage des contreparties de l'Eurosystème”] (section 2.1.3, second paragraphe).»;

32)

à l'article 156, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Si une contrepartie ne respecte pas une obligation visée à l'article 154, paragraphe 1, point c), à plus de deux reprises au cours d'une période de douze mois, et que pour chaque manquement:

a)

une sanction pécuniaire a été appliquée;

b)

chaque décision d'infliger une sanction pécuniaire a été notifiée à la contrepartie;

c)

chaque cas de manquement concerne le même type de manquement,

l'Eurosystème, lors du troisième manquement, suspend l'accès de la contrepartie à la première opération d'open market destinée à fournir des liquidités au cours de la période de constitution de réserves qui suit la notification de la suspension.

En cas de manquement ultérieur de la part de la contrepartie, l'accès de celle-ci à la première opération d'open market destinée à fournir des liquidités au cours de la période de constitution de réserves qui suit la notification de la suspension est suspendu jusqu'à ce que se soit écoulée une période de douze mois pendant laquelle la contrepartie n'a plus commis de manquement.

Chaque période de douze mois est calculée à partir de la date de la notification d'une sanction pour manquement à une obligation de l'article 154, paragraphe 1, point c). Les deuxième et troisième manquements commis au cours des douze mois suivant cette notification seront pris en compte.»

33)

l'article 158 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 3 bis est remplacé par le texte suivant:

«3 bis.   L'Eurosystème peut, en application du principe de prudence, suspendre, limiter ou supprimer l'accès aux opérations de politique monétaire pour des contreparties qui transfèrent des liquidités de l'Eurosystème à une autre entité appartenant au même “groupe” bancaire [tel que défini à l'article 2, paragraphe 1, point 26), de la directive 2014/59/UE et à l'article 2, point 11), de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil (*11)] lorsque l'entité recevant ces liquidités i) est une structure de liquidation non éligible ou ii) fait l'objet d'une mesure discrétionnaire pour des raisons de prudence.

(*11)  Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).»;"

b)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Sans préjudice de toute autre mesure discrétionnaire, l'Eurosystème, en application du principe de prudence, limite l'accès aux opérations de politique monétaire de l'Eurosystème des contreparties que les autorités compétentes considèrent comme étant “en situation de défaillance avérée ou prévisible” sur la base des conditions énoncées à l'article 18, paragraphe 4, points a) à d), du règlement (UE) no 806/2014 ou dans la législation nationale transposant l'article 32, paragraphe 4, points a) à d), de la directive 2014/59/UE. Cette limitation correspond au niveau d'accès aux opérations de politique monétaire de l'Eurosystème existant au moment où ces contreparties sont considérées comme étant “en situation de défaillance avérée ou prévisible”. Les BCN veillent, via leurs dispositions contractuelles ou réglementaires, à ce que la limitation de l'accès soit automatique à l'égard de la contrepartie concernée, sans qu'il soit nécessaire d'adopter une décision particulière, et à ce que cette limitation prenne effet le jour suivant celui où les autorités compétentes ont considéré la contrepartie concernée comme étant “en situation de défaillance avérée ou prévisible”. Cette limitation est sans préjudice de toute autre mesure discrétionnaire que l'Eurosystème est susceptible de prendre.»;

34)

à l'article 159, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   L'Eurosystème peut exclure les actifs suivants de la liste des actifs négociables éligibles:

a)

des actifs émis, coémis, gérés ou garantis par des contreparties, ou des entités étroitement liées à des contreparties soumises à un gel de fonds et/ou à d'autres mesures imposées par l'Union en vertu de l'article 75 du traité ou par un État membre restreignant l'usage des fonds; et/ou

b)

des actifs émis, coémis, gérés ou garantis par des contreparties, ou des entités étroitement liées à des contreparties à l'encontre desquelles le conseil des gouverneurs de la BCE a émis une décision suspendant, limitant ou supprimant leur accès aux opérations d'open market ou aux facilités permanentes de l'Eurosystème.»;

35)

à l'article 166, le paragraphe 4 bis est remplacé par le texte suivant:

«4 bis.   Chaque BCN applique des dispositions contractuelles ou réglementaires garantissant que la BCN du pays d'origine est à tout moment juridiquement habilitée à appliquer une sanction pécuniaire en cas d'absence de remboursement ou de paiement par une contrepartie de tout ou partie du montant de crédit ou du prix de rachat, ou de fourniture des actifs achetés, à l'échéance ou à toute autre date d'exigibilité, au cas où il n'existe pas de recours à sa disposition en vertu de l'article 166, paragraphe 2. La sanction pécuniaire est calculée conformément à l'annexe VII, section III, en tenant compte du montant des espèces que la contrepartie n'a pas été en mesure de payer ou de rembourser, ou des actifs que la contrepartie n'a pas été en mesure de livrer, et du nombre de jours civils pendant lesquels la contrepartie a manqué à son obligation de règlement, de remboursement ou de livraison.»;

36)

une nouvelle annexe VI bis est insérée et les annexes VII, VIII et IX bis sont modifiées conformément à l'annexe de la présente orientation.

Article 2

Prise d'effet et mise en œuvre

1.   La présente orientation prend effet le jour de sa notification aux BCN des États membres dont la monnaie est l'euro.

2.   Les BCN des États membres dont la monnaie est l'euro prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente orientation et les appliquent à compter du 16 avril 2018, excepté le point 24) de l'article 1er, pour lequel elles prennent les mesures nécessaires et les appliquent à compter du 1er octobre 2018. Elles communiquent à la BCE les textes et les moyens afférents à ces mesures au plus tard le 16 mars 2018, excepté les textes et les moyens afférents aux mesures concernant le point 24) de l'article 1er, qu'elles communiquent au plus tard le 3 septembre 2018.

Article 3

Destinataires

Toutes les banques centrales de l'Eurosystème sont destinataires de la présente orientation.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 7 février 2018.

Par le conseil des gouverneurs de la BCE

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  Orientation (UE) 2015/510 de la Banque centrale européenne du 19 décembre 2014 concernant la mise en œuvre du cadre de politique monétaire de l'Eurosystème (BCE/2014/60) (JO L 91 du 2.4.2015, p. 3).

(2)  Règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) no 236/2012 (JO L 257 du 28.8.2014, p. 1).

(*4)  Conformément à l'article 7, paragraphe 2, points b) et c), à l'article 7, paragraphe 3, et à l'article 7, paragraphe 4.

(*5)  Conformément à l'article 8, paragraphe 2, point c), à l'article 10, paragraphe 4, point c), à l'article 11, paragraphe 5, point c), et à l'article 12, paragraphe 6, point c).

(*6)  Conformément à l'article 9, paragraphe 2, point c), à l'article 10, paragraphe 4, point c), et à l'article 13,paragraphe 5, point d).

(*7)  Conformément à l'article 9, paragraphe 2, point c), et à l'article 14, paragraphe 3, point c).»;

(*9)  Règlement (UE) no 575/2013, aussi appelé “CRR” aux fins du présent tableau.

(*10)  Les informations relatives aux échelons de qualité du crédit sont publiées sur le site internet de la BCE.»;


ANNEXE

1.

L'annexe VI bis suivante est insérée:

«

ANNEXE VI bis

CRITÈRES D'ÉLIGIBILITÉ POUR L'UTILISATION DES SYSTÈMES DE RÈGLEMENT-LIVRAISON DE TITRES ET DES LIENS ENTRE LES SYSTÈMES DE RÈGLEMENT-LIVRAISON DE TITRES DANS LES OPÉRATIONS DE CRÉDIT DE L'EUROSYSTÈME

I.   CRITÈRES D'ÉLIGIBILITÉ POUR LES SYSTÈMES DE RÈGLEMENT-LIVRAISON DE TITRES ET LES LIENS ENTRE LES SYSTÈMES DE RÈGLEMENT-LIVRAISON DE TITRES

1.

L'Eurosystème détermine l'éligibilité d'un système de règlement-livraison de titres qui est exploité par un dépositaire central de titres (central securities depository — CSD) établi dans un État membre dont la monnaie est l'euro, par une banque centrale nationale (BCN) ou par un organisme public, tel que précisé à l'article 1er, paragraphe 4, du règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil (1), d'un État membre (ci-après un “opérateur d'un système de règlement-livraison de titres”) selon les critères suivants:

a)

l'opérateur, établi dans la zone euro, d'un système de règlement-livraison de titres respecte les conditions d'agrément d'un CSD fixées dans le règlement (UE) no 909/2014; et

b)

la BCN de l'État membre dans lequel opère le système de règlement-livraison de titres concerné a mis en place et tient à jour des accords contractuels ou d'autres accords appropriés avec l'opérateur, établi dans la zone euro, du système de règlement-livraison de titres, qui incluent les exigences de l'Eurosystème énoncées à la section II.

Les points a) et b) ne s'appliquent pas si la procédure d'agrément prévue au titre III du règlement (UE) no 909/2014 concernant un CSD de la zone euro n'a pas été menée à terme. Dans un tel cas, le système de règlement-livraison de titres exploité par un tel CSD doit alors bénéficier d'une évaluation positive aux termes du “Cadre d'évaluation des systèmes de règlement-livraison de titres et des liens destiné à déterminer leur éligibilité pour une utilisation dans les opérations de crédit de l'Eurosystème” de janvier 2014, publié sur le site internet de la BCE.

2.

L'Eurosystème détermine l'éligibilité d'un lien direct ou d'un lien relayé suivant les critères suivants:

a)

le lien direct ou, dans le cas d'un lien relayé, chacun des liens directs sous-jacents respecte les conditions énoncées au règlement (UE) no 909/2014;

b)

les BCN des États membres dans lesquels sont établis le système de règlement-livraison de titres investisseur, tout système de règlement-livraison de titres intermédiaire ainsi que le système de règlement-livraison de titres émetteur ont mis en place et tiennent à jour des accords contractuels ou d'autres accords appropriés avec les opérateurs, établis dans la zone euro, des systèmes de règlement-livraison de titres, qui incluent les exigences de l'Eurosystème exposées à la section II;

c)

le système de règlement-livraison de titres investisseur, tout système de règlement-livraison de titres intermédiaire ainsi que le système de règlement-livraison de titres émetteur intervenant dans le lien sont tous considérés comme éligibles par l'Eurosystème.

Les points a) à c) ne s'appliquent pas si la procédure d'agrément prévue au titre III du règlement (UE) no 909/2014 concernant tout CSD exploitant un système de règlement-livraison de titres intervenant dans un lien n'a pas été menée à terme. Dans un tel cas, les liens faisant intervenir un système de règlement-livraison de titres exploité par un tel CSD doivent alors bénéficier d'une évaluation positive aux termes du “Cadre d'évaluation des systèmes de règlement-livraison de titres et des liens destiné à déterminer leur éligibilité pour une utilisation dans les opérations de crédit de l'Eurosystème” de janvier 2014.

3.

Avant de déterminer l'éligibilité d'un lien direct ou d'un lien relayé faisant intervenir un ou plusieurs systèmes de règlement-livraison de titres exploités par des CSD établis dans un État de l'Espace économique européen (EEE) dont la monnaie n'est pas l'euro ou par des BCN ou des établissements publics d'un pays de l'EEE (ci-après un “système de règlement-livraison de titres établi dans un pays de l'EEE n'appartenant pas à la zone euro” exploité par un “opérateur, établi dans un pays de l'EEE n'appartenant pas à la zone euro, d'un système de règlement-livraison de titres”), l'Eurosystème procède à l'analyse d'une étude d'opportunité qui prend en compte, entre autres, la valeur des actifs éligibles émis par ou détenus dans ces systèmes de règlement-livraison de titres.

4.

Sous réserve que l'issue de cette analyse soit positive, l'Eurosystème détermine l'éligibilité d'un lien faisant intervenir des systèmes de règlement-livraison de titres établis dans des pays de l'EEE n'appartenant pas à la zone euro en fonction des critères suivants.

a)

Les opérateurs, établis dans des pays de l'EEE n'appartenant pas à la zone euro, de systèmes de règlement-livraison de titres intervenant dans le lien ainsi que le lien lui-même satisfont aux exigences du règlement (UE) no 909/2014.

b)

Pour les liens directs, la BCN de l'État membre dans lequel opère le système de règlement-livraison de titres investisseur a mis en place et tient à jour des accords contractuels ou d'autres accords appropriés avec l'opérateur, situé dans la zone euro, du système de règlement-livraison de titres investisseur. Ces accords contractuels ou autres accords doivent stipuler l'obligation incombant à l'opérateur, établi dans la zone euro, du système de règlement-livraison de titres, de mettre en œuvre les dispositions énoncées à la section II dans les arrangements juridiques qu'il a conclus avec l'opérateur, établi dans un pays de l'EEE n'appartenant pas à la zone euro, du système de règlement-livraison de titres émetteur.

Pour les liens relayés, chaque lien direct sous-jacent au sein duquel un système de règlement-livraison de titres, établi dans un pays de l'EEE n'appartenant pas à la zone euro, sert de système émetteur doit remplir le critère du premier alinéa du point b). Dans un lien relayé au sein duquel tant le système de règlement-livraison de titres intermédiaire que le système de règlement-livraison de titres émetteur sont des systèmes établis dans un pays de l'EEE n'appartenant pas à la zone euro, la BCN de l'État membre dans lequel opère le système de règlement-livraison de titres investisseur doit mettre en place et tenir à jour des accords contractuels et d'autres accords appropriés avec l'opérateur, établi dans la zone euro, du système de règlement-livraison de titres investisseur. Ces accords contractuels et autres accords appropriés doivent non seulement stipuler l'obligation incombant à l'opérateur, établi dans la zone euro, du système de règlement-livraison de titres, de mettre en œuvre les dispositions, prévues à la section II, dans les arrangements juridiques qu'il a conclus avec l'opérateur, établi dans un pays de l'EEE n'appartenant pas à la zone euro, du système de règlement-livraison de titres intermédiaire, mais aussi l'obligation incombant à l'opérateur, établi dans un pays de l'EEE n'appartenant pas à la zone euro, de mettre en œuvre les dispositions juridiques, prévues à la section II, dans les accords contractuels ou autres accords qu'il a conclus avec l'opérateur, établi dans un pays de l'EEE n'appartenant pas à la zone euro, du système de règlement-livraison de titres émetteur.

c)

Tous les systèmes de règlement-livraison de titres, établis dans la zone euro, qui interviennent dans le lien sont considérés comme éligibles par l'Eurosystème.

d)

La BCN du pays de l'EEE n'appartenant pas à la zone euro dans lequel opère le système de règlement-livraison de titres investisseur s'est engagée à communiquer des informations sur les actifs éligibles échangés sur les marchés nationaux acceptables de la façon décidée par l'Eurosystème.

Les points a) à d) ne s'appliquent pas si la procédure d'agrément prévue au titre III du règlement (UE) no 909/2014 pour tout CSD exploitant le système de règlement-livraison de titres investisseur, le système de règlement-livraison de titres intermédiaire ou le système de règlement-livraison de titres émetteur intervenant dans un lien n'a pas été menée à terme. Dans un tel cas, les liens faisant intervenir un système de règlement-livraison de titres exploité par un tel CSD doivent alors bénéficier d'une évaluation positive aux termes du “Cadre d'évaluation des systèmes de règlement-livraison de titres et des liens destiné à déterminer leur éligibilité pour une utilisation dans les opérations de crédit de l'Eurosystème” de janvier 2014.

II.   EXIGENCES DE L'EUROSYSTÈME

1.

À des fins de sécurité juridique, l'opérateur d'un système de règlement-livraison de titres doit démontrer de manière satisfaisante à la BCN de l'État membre dans lequel opère le système en question, en se référant à un document juridique contraignant, consistant en un contrat exécuté en bonne et due forme ou en un renvoi aux conditions générales obligatoires dudit opérateur, ou d'une autre manière:

a)

que le droit sur les titres détenus dans un système de règlement-livraison de titres exploité par cet opérateur d'un système de règlement-livraison de titres, y compris sur les titres détenus via les liens exploités par ledit opérateur (détenus sur des comptes gérés par les opérateurs de systèmes de règlement-livraison de titres qui lui sont liés), est régi par le droit d'un pays de l'EEE;

b)

que le droit des participants au système de règlement-livraison de titres sur les titres détenus dans ce système est clair et sans ambiguïté, et garantit que ces participants ne sont pas confrontés à l'insolvabilité dudit opérateur;

c)

que, lorsque le système de règlement-livraison de titres joue le rôle de système émetteur, le droit du système investisseur lié sur les titres détenus dans le système émetteur est clair et sans ambiguïté, et garantit que le système investisseur et ses participants ne sont pas confrontés à l'insolvabilité de l'opérateur du système émetteur;

d)

que, lorsque le système de règlement-livraison de titres joue le rôle de système investisseur, le droit de ce système sur les titres détenus dans le système émetteur lié est clair et sans ambiguïté, et garantit que le système investisseur et ses participants ne sont pas confrontés à l'insolvabilité de l'opérateur du système émetteur;

e)

qu'aucun privilège ou mécanisme similaire prévu par le droit applicable ou des accords contractuels n'aura d'incidence négative sur le droit de la BCN sur les titres détenus dans le système de règlement-livraison de titres;

f)

que la procédure de répartition d'un éventuel déficit de titres au sein du système de règlement-livraison de titres, en particulier en cas d'insolvabilité: i) de l'opérateur du système de règlement-livraison de titres; ii) de tout tiers intervenant dans la garde des titres; ou iii) de tout système émetteur lié, est claire et sans ambiguïté;

g)

que les procédures à suivre pour faire valoir des droits sur des titres selon le cadre juridique du système de règlement-livraison de titres sont claires et sans ambiguïté, y compris, lorsque le système joue le rôle d'un système investisseur, toutes les formalités à respecter à l'égard du système émetteur lié.

2.

L'opérateur d'un système de règlement-livraison de titres doit s'assurer que, lorsque le système de règlement-livraison de titres qu'il exploite joue le rôle d'un système investisseur, les transferts de titres effectués au moyen de liens auront un caractère définitif, au sens de la directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil (2), c'est-à-dire qu'il est impossible d'annuler ou de défaire d'une autre manière ces transferts.

3.

L'opérateur d'un système de règlement-livraison de titres doit s'assurer que, lorsque le système de règlement-livraison de titres qu'il exploite joue le rôle d'émetteur, ce système ne recourt pas à un établissement tiers, tel qu'une banque ou tout autre tiers que le système de règlement-livraison de titres agissant comme intermédiaire entre l'émetteur et le système de règlement-livraison de titres émetteur, ou bien il doit s'assurer que le système de règlement-livraison de titres qu'il exploite dispose d'un lien direct ou relayé avec un système de règlement-livraison de titres qui a établi cette relation (unique et directe).

4.

Afin d'utiliser les liens existant entre les systèmes de règlement-livraison de titres servant à régler les opérations de banque centrale, il convient de mettre en place des équipements permettant soit un règlement intrajournalier en monnaie banque centrale selon un système de livraison contre paiement, soit un règlement intrajournalier franco de paiement, sous forme d'un règlement brut en temps réel ou d'une série de traitements par lots avec caractère définitif du règlement intrajournalier. En raison des caractéristiques de TARGET2-Titres en matière de règlement, cette exigence est considérée comme étant déjà remplie pour les liens directs et relayés dans lesquels sont intégrés, au sein de TARGET2-Titres, tous les systèmes de règlement-livraison de titres intervenant dans le lien.

5.

Concernant les heures et jours de fonctionnement:

a)

un service de règlement-livraison de titres et ses liens doivent fournir des services de règlement-livraison tous les jours ouvrables de TARGET 2;

b)

un système de règlement-livraison de titres doit fonctionner pendant le traitement de jour visé à l'appendice V de l'annexe II de l'orientation BCE/2012/27 (3);

c)

les systèmes de règlement de titres intervenant dans des liens directs ou relayés doivent permettre à leurs participants de soumettre des instructions au système de règlement-livraison investisseur, en vue d'un règlement contre paiement le jour même, via l'émetteur et/ou le système de règlement-livraison de titres intermédiaire (le cas échéant), au moins jusqu'à 15 h 30, heure d'Europe centrale (4);

d)

les systèmes de règlement de titres intervenant dans des liens directs ou relayés doivent permettre à leurs participants de soumettre des instructions au système de règlement-livraison investisseur, en vue d'un règlement franco de paiement le jour même, via l'émetteur ou le système de règlement-livraison de titres intermédiaire (le cas échéant), au moins jusqu'à 16 heures, heure d'Europe centrale;

e)

les systèmes de règlement-livraison de titres doivent avoir mis en place des mesures permettant d'étendre, en cas d'urgence, les heures de fonctionnement définies aux points b) à d).

En raison des caractéristiques de TARGET2-Titres en matière de règlement, ces exigences sont considérées comme étant déjà remplies pour les systèmes de règlement-livraison de titres intégrés à TARGET2-Titres et pour les liens directs et relayés dans lesquels sont intégrés, au sein de TARGET2-Titres, tous les systèmes de règlement-livraison de titres intervenant dans le lien.

III.   PROCÉDURE DE DEMANDE

1.

Les opérateurs de systèmes de règlement-livraison de titres de la zone euro qui prévoient que leurs services soient utilisés dans les opérations de crédit de l'Eurosystème sont invités à soumettre une demande d'évaluation de leur éligibilité à la BCN de l'État membre dans lequel est établi le système de règlement-livraison de titres.

2.

Pour les liens, y compris ceux faisant intervenir un système de règlement-livraison de titres d'un pays de l'EEE n'appartenant pas à la zone euro, l'opérateur du système de règlement-livraison de titres est invité à soumettre la demande d'évaluation de l'éligibilité à la BCN de l'État membre dans lequel opère le système de règlement-livraison de titres investisseur.

3.

L'Eurosystème peut rejeter une demande ou, lorsque le système de règlement-livraison de titres ou le lien est déjà éligible, il peut suspendre ou retirer l'éligibilité dans les cas suivants:

a)

un ou plusieurs des critères d'éligibilité prévus à la section I ne sont pas remplis;

b)

l'utilisation du système de règlement-livraison de titres ou du lien pourrait remettre en cause la sécurité et l'efficacité des opérations de crédit de l'Eurosystème, ce dernier encourant alors un risque de pertes financières, ou bien est pour une autre raison considérée, en application du principe de prudence, comme présentant un risque.

4.

La décision de l'Eurosystème concernant l'éligibilité d'un système de règlement-livraison de titres ou d'un lien est notifiée à l'opérateur du système qui a soumis la demande d'évaluation de l'éligibilité. L'Eurosystème communiquera les raisons des décisions négatives.

5.

Le système de règlement-livraison de titres ou le lien peut être utilisé pour les opérations de crédit de l'Eurosystème dès sa publication sur les listes de l'Eurosystème répertoriant les systèmes et liens éligibles et figurant sur le site internet de la BCE.

».

2.

Le titre de l'annexe VII est remplacé par le texte suivant:

«CALCUL DES SANCTIONS APPLICABLES CONFORMÉMENT À LA CINQUIÈME PARTIE ET DES SANCTIONS PÉCUNIAIRES APPLICABLES CONFORMÉMENT À LA SEPTIÈME PARTIE».

3.

Le titre de la section I de l'annexe VII est remplacé par le texte suivant:

«I.   

CALCUL DES SANCTIONS PÉCUNIAIRES APPLICABLES CONFORMÉMENT À LA CINQUIÈME PARTIE».

4.

Le titre de la section II de l'annexe VII est remplacé par le texte suivant:

«II.   

CALCUL DES SANCTIONS NON PÉCUNIAIRES APPLICABLES CONFORMÉMENT À LA CINQUIÈME PARTIE».

5.

La section III suivante est ajoutée à l'annexe VII:

«III.   CALCUL DES SANCTIONS PÉCUNIAIRES APPLICABLES CONFORMÉMENT À LA SEPTIÈME PARTIE

1.

Les BCN calculent la sanction pécuniaire, en application de l'article 166, paragraphe 4 bis, de la manière suivante:

a)

En cas de manquement à une obligation visée à l'article 166, paragraphe 4 bis, la sanction pécuniaire est calculée en utilisant le taux de la facilité de prêt marginal appliqué le jour où le manquement a commencé, majoré de 2,5 points de pourcentage.

b)

La sanction pécuniaire est calculée en appliquant le taux de pénalité, conformément au point a), au montant des espèces que la contrepartie n'a pas été en mesure de payer ou de rembourser, ou à la valeur des actifs qui n'ont pas été livrés, multiplié(e) par le coefficient X/360, X représentant le nombre de jours civils, limité à sept, pendant lesquels la contrepartie n'a pas été en mesure: i) de rembourser tout ou partie du montant du crédit, de verser le prix de rachat ou les autres liquidités dues; ou ii) de livrer les actifs à l'échéance ou à une autre date où ils étaient exigibles conformément aux accords contractuels ou réglementaires.

2.

La formule suivante est utilisée pour calculer la sanction pécuniaire conformément au paragraphe 1, points a) et b) ci-dessus:

[[montant de liquidités que la contrepartie n'a pas été en mesure de rembourser ou de verser, ou valeur des actifs que la contrepartie n'a pas été en mesure de livrer] EUR * (le taux de la facilité de prêt marginal applicable le jour où le manquement a commencé, majoré de 2,5 points de pourcentage) * [X]/360 (X représentant le nombre de jours civils pendant lesquels la contrepartie n'a pas payé, remboursé ou livré) = […] EUR].».

6.

À l'annexe VIII, section II, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.

Afin de capturer les champs non renseignés, un ensemble de six options appelées “aucune donnée” (no data — ND) est inclus dans les modèles de déclaration des données par prêt sous-jacent, ces options devant être utilisées lorsqu'il est impossible de transmettre des données particulières conformément au modèle.

Tableau 1

Explication des options ND

Options “Aucune donnée (ND)”

Explication

ND1

Données non collectées car non requises par les critères de souscription

ND2

Données collectées lors de la demande mais non chargées dans le système de déclaration lors de la réalisation de la déclaration

ND3

Données collectées lors de la demande mais chargées dans un système distinct du système de déclaration

ND4

Données collectées mais seulement disponibles à compter du MM-AAAA

ND5

Non pertinent

ND6

Non applicable pour le pays»

7.

À l'annexe VIII, section III, paragraphe 1, point a), «ND1 à ND7» est remplacé par «ND1 à ND6».

8.

À l'annexe VIII, section III, paragraphe 3, «ND5, ND6 et ND7» est remplacé par «ND5 et ND6».

9.

À l'annexe VIII, section IV.I, le point a) du paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«a)

doit mettre et maintenir en place des systèmes technologiques solides et des contrôles opérationnels fiables lui permettant de traiter les données par prêt sous-jacent de telle sorte qu'ils satisfassent aux exigences de l'Eurosystème applicables à l'accès aux ou à la remise de données par prêt sous-jacent liées aux actifs éligibles, qui sont soumis à des exigences de communication, comme précisées à l'article 78 et dans la présente annexe.

En particulier, le système informatique du référentiel de données par prêt sous-jacent doit permettre aux utilisateurs de données d'extraire les données par prêt sous-jacent, les notations applicables aux données par prêt sous-jacent ainsi que l'horodatage des soumissions de données, par des processus à la fois manuels et automatiques couvrant toutes les soumissions de données par prêt sous-jacent de toutes les opérations sur des titres adossés à des actifs ayant été soumises via ledit référentiel, ainsi qu'une extraction de fichiers multiples de données par prêt sous-jacent en une seule demande de téléchargement.».

10.

À l'annexe VIII, section IV.II, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.

L'Eurosystème examine, dans un délai raisonnable (l'objectif étant de 60 jours ouvrables à compter de la notification visée au paragraphe 3), la demande aux fins de la désignation effectuée par un référentiel de données par prêt sous-jacent, en fonction du respect, par ce dernier, des exigences énoncées dans la présente orientation. Dans le cadre de son examen, l'Eurosystème peut demander au référentiel de données par prêt sous-jacent de procéder à une ou plusieurs démonstrations interactives avec le personnel de l'Eurosystème, afin de présenter les capacités techniques du référentiel concernant les exigences énoncées à la section IV.I, paragraphes 2 et 3. Si une telle démonstration est requise, elle est considérée comme étant une condition obligatoire du processus de demande. La démonstration peut aussi comprendre le recours à des fichiers de test.».

11.

À l'annexe VIII, section IV, est ajoutée la sous-section II bis suivante:

«II bis.   Informations minimales requises pour qu'une demande de désignation soit jugée complète

1.

S'agissant des exigences de l'Eurosystème en matière de libre accès, de non-discrimination et de transparence, les demandeurs doivent fournir des informations concernant les points suivants:

a)

critères détaillés d'accès et éventuelles restrictions d'accès aux données par prêt sous-jacent applicables aux utilisateurs de données, ainsi que détail et raisons des éventuelles variations de ces critères et restrictions pour les utilisateurs de données;

b)

déclarations de principe ou autres documents écrits décrivant le processus et les critères appliqués pour l'octroi à des utilisateurs de données d'un accès à un fichier particulier de données par prêt sous-jacent, et autres précisions, figurant ou non dans ces déclarations ou autres descriptions écrites, concernant toute mesure de protection technique ou procédurale mise en place pour garantir l'absence de discrimination.

2.

S'agissant de l'exigence de l'Eurosystème en matière de couverture, les demandeurs doivent fournir les informations suivantes.

a)

Effectifs du demandeur dans le domaine des services de référentiel de données par prêt sous-jacent, qualifications techniques du personnel travaillant dans ce domaine et/ou autres ressources affectées à ce domaine, ainsi que manière dont le demandeur gère et préserve le savoir-faire technique de ce personnel et/ou des autres ressources afin de garantir quotidiennement la continuité technique et opérationnelle malgré les modifications des effectifs ou des ressources.

b)

Statistiques actualisées sur la couverture, y compris sur le nombre de titres adossés à des actifs éligibles aux opérations de garantie de l'Eurosystème que le demandeur couvre à ce moment-là, en ventilant ces titres selon l'implantation géographique des débiteurs des actifs générant des flux financiers et selon les catégories d'actifs, telles que précisées à l'article 73, paragraphe 1. Si le demandeur ne couvre pas une catégorie d'actifs, il doit fournir des informations sur ce qu'il a l'intention de faire et sur la faisabilité technique future d'une couverture de cette catégorie d'actifs.

c)

Fonctionnement technique du système de référentiel de données par prêt sous-jacent, y compris une description écrite:

i)

du guide utilisateur de son interface utilisateur, expliquant la façon d'accéder, d'extraire et de soumettre des données par prêt sous-jacent, à fois du point de vue de l'utilisateur des données et du fournisseur des données;

ii)

des capacités techniques et opérationnelles actuelles du système de référentiel du demandeur, par exemple le nombre d'opérations sur titres adossés à des actifs pouvant être stockées dans le système (et la possibilité d'une montée en gamme rapide du système), de la façon dont sont stockées les données par prêt sous-jacent concernant l'historique des opérations sur titres adossés à des actifs et dont les utilisateurs et fournisseurs de données y ont accès, ainsi que des éventuelles limites supérieures au nombre de prêts pouvant être téléchargés par un fournisseur de données lors d'une seule opération sur titres adossés à des actifs;

iii)

des capacités techniques et opérationnelles actuelles du demandeur en matière de soumission de données par les fournisseurs de données, c'est-à-dire du processus technique par lequel un fournisseur de données est en mesure de soumettre des données par prêt sous-jacent, en précisant s'il s'agit d'un processus manuel ou automatique; et

iv)

des capacités techniques et opérationnelles actuelles du demandeur en matière d'extraction des données par les utilisateurs de données, c'est-à-dire du processus technique par lequel un utilisateur est en mesure d'extraire des données par prêt sous-jacent, en précisant s'il s'agit d'un processus manuel ou automatique.

d)

Une description technique:

i)

des formats de fichier soumis par les fournisseurs de données et acceptés par le demandeur pour la soumission de données par prêt sous-jacent (fichier modèle Excel, schémas XML, etc.), y compris une copie sur support électronique de chacun de ces formats de fichier, en mentionnant si le demandeur met à la disposition des fournisseurs de données des outils pour la conversion des données par prêt sous-jacent dans les formats de fichier qu'il accepte;

ii)

des capacités techniques et opérationnelles actuelles du demandeur concernant les documents de mise à l'essai et de validation pour le système du demandeur, y compris le calcul de la notation de conformité des données par prêt sous-jacent;

iii)

de la fréquence des mises à jour et nouvelles versions de son système, ainsi que de sa politique de maintenance et de mise à l'essai;

iv)

des capacités techniques et opérationnelles du demandeur à s'adapter aux futures mises à jour du modèle de l'Eurosystème pour les données par prêt sous-jacent, consistant, par exemple, en des modifications des champs existants et en l'ajout ou la suppression de champs;

v)

des capacités techniques du demandeur en matière de dispositifs de rétablissement après un sinistre et de continuité d'activité, en particulier en ce qui concerne le niveau de redondance des stockages individuels et les solutions de sauvegarde au sein de son centre de données et de son architecture serveur;

vi)

des capacités techniques actuelles du demandeur en ce qui concerne son architecture de contrôle interne en relation avec les données par prêt sous-jacent, y compris les contrôles du système informatique et l'intégrité des données.

3.

S'agissant de l'exigence de l'Eurosystème en matière de structure de gouvernance appropriée, les demandeurs doivent fournir les éléments suivants:

a)

leur statut juridique détaillé, par la communication de leurs statuts ou autres documents constitutifs, et la structure de leur actionnariat;

b)

des informations concernant leurs (éventuelles) procédures d'audit interne, y compris l'identité des responsables de ces audits, lorsque ces derniers sont réalisés à l'extérieur, et, lorsqu'ils sont réalisés en interne, les dispositifs mis en place pour prévenir et gérer les conflits d'intérêts;

c)

des informations sur la manière dont les dispositifs de gouvernance du demandeur servent les intérêts des parties prenantes au marché des titres adossés à des actifs, en particulier afin de déterminer si sa politique de tarification est prise en considération dans le cadre de cette exigence;

d)

une confirmation écrite que l'Eurosystème bénéficiera d'un accès permanent aux documents qui lui sont nécessaires pour vérifier que la structure de gouvernance du demandeur reste appropriée et pour contrôler le respect des exigences en matière de gouvernance énoncées à la section IV.I, paragraphe 4.

4.

Le demandeur doit fournir une description des éléments suivants:

a)

façon dont le demandeur calcule la note de qualité des données et dont cette note est publiée dans son système de référentiel et, de ce fait, est mise à la disposition des utilisateurs de données;

b)

vérifications de la qualité des données effectuées par le demandeur, y compris le processus, le nombre de vérifications et la liste des champs vérifiés;

c)

capacités actuelles du demandeur en matière de rapports sur les contrôles de cohérence et d'exactitude, c'est-à-dire façon dont il produit les rapports destinés aux fournisseurs et utilisateurs de données, capacité de sa plate-forme à produire des rapports automatisés et personnalisés en fonction des demandes des utilisateurs ainsi qu'à envoyer des notifications automatiques aux utilisateurs et fournisseurs de données (par exemple des notifications lors du téléchargement de données par prêt sous-jacent pour une opération particulière).».

12.

À l'annexe IX bis, section I, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«S'agissant de la couverture actuelle, dans chacune d'au moins trois des quatre catégories d'actifs, a) obligations bancaires non sécurisées, b) obligations du secteur privé, c) obligations sécurisées et d) titres adossés à des actifs (ABS), l'agence de notation doit fournir une couverture minimale de:».


(1)  Règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) no 236/2012 (JO L 257 du 28.8.2014, p. 1).

(2)  Directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres (JO L 166 du 11.6.1998, p. 45).

(3)  Orientation BCE/2012/27 du 5 décembre 2012 relative au système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel (TARGET2) (JO L 30 du 30.1.2013, p. 1).

(4)  L'heure d'Europe centrale tient compte du passage à l'heure d'été d'Europe centrale.


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