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Document 32016D0041(01)

Décision (UE) 2017/934 de la Banque centrale européenne du 16 novembre 2016 relative à la délégation de décisions concernant l'importance d'entités soumises à la surveillance prudentielle (BCE/2016/41)

JO L 141 du 1.6.2017, p. 18–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Statut juridique du document En vigueur: Cet acte a été modifié. Version consolidée actuelle: 26/09/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/934/oj

1.6.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 141/18


DÉCISION (UE) 2017/934 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 16 novembre 2016

relative à la délégation de décisions concernant l'importance d'entités soumises à la surveillance prudentielle (BCE/2016/41)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (1), et notamment son article 6,

vu la décision (UE) 2017/933 de la Banque centrale européenne du 16 novembre 2016 relative à un cadre général de délégation des pouvoirs de décision pour des instruments juridiques concernant les missions de surveillance prudentielle (BCE/2016/40) (2), et notamment son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 6, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1024/2013 énonce les critères déterminant le classement d'un établissement de crédit, d'une compagnie financière holding ou d'une compagnie financière holding mixte comme une entité importante soumise à la surveillance prudentielle. Les critères de détermination de l'importance sont détaillés à la partie IV du règlement (UE) no 468/2014 de la Banque centrale européenne (BCE/2014/17) (3).

(2)

Conformément à l'article 39 du règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17), une entité soumise à la surveillance prudentielle est considérée comme importante si la Banque centrale européenne (BCE) en décide ainsi, dans une décision adressée à l'entité concernée. Conformément à l'article 40 du même règlement, si une ou plusieurs entités soumises à la surveillance prudentielle appartiennent à un groupe soumis à la surveillance prudentielle, les critères pour déterminer son importance sont définis au niveau de consolidation le plus élevé dans les États membres participants et chaque entité soumise à la surveillance prudentielle est considérée comme importante en fonction de ces critères.

(3)

Conformément à l'article 43, paragraphe 3, du règlement no 468/2014 (BCE/2014/17), la BCE peut vérifier à tout moment après avoir reçu des informations pertinentes si les critères de l'importance sont remplis.

(4)

Il convient d'exclure du champ d'application de la présente décision les nouvelles décisions concernant l'importance. Il convient que l'adoption d'une décision modifiant une décision concernant l'importance ne fasse pas obstacle à l'application de l'article 22 du règlement (UE) no 1024/2013, ni à celle de la partie III, titre 2, du règlement no 468/2014 (BCE/2014/17).

(5)

Une décision modifiant une décision concernant l'importance, qui cesse de classer une entité importante soumise à la surveillance prudentielle ou un groupe important soumis à la surveillance prudentielle comme une entité importante ou un groupe important, ne devrait pas être prise au moyen d'une décision déléguée lorsqu'elle se fonde sur l'article 70 du règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17).

(6)

Chaque année, la BCE, en tant qu'autorité compétente pour toutes les entités importantes soumises à la surveillance prudentielle dans le cadre du mécanisme de surveillance unique, est appelée à prendre un grand nombre de décisions modifiant des décisions existantes concernant l'importance. Afin que ses organes de décision puissent fonctionner, il est nécessaire de prendre une décision de délégation, pour l'adoption des décisions modifiant des décisions concernant l'importance. La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a reconnu la nécessité d'une délégation de pouvoirs pour permettre à une institution, appelée à prendre un nombre considérable de décisions, de remplir sa fonction. De même, la CJUE a reconnu que la nécessité d'assurer la capacité de fonctionnement des organes de décision correspondait à un principe inhérent à tout système institutionnel (4). Afin de faciliter le processus décisionnel en matière d'adoption de décisions portant modification d'une décision concernant l'importance, une décision de délégation est nécessaire.

(7)

Il convient que la délégation des pouvoirs de décision soit limitée, proportionnée et fondée sur des critères bien précis. Même si les décisions concernant l'importance d'un groupe soumis à la surveillance prudentielle comportent une liste des entités faisant partie du périmètre dudit groupe, il convient que ces critères précis portent sur un changement de la composition d'un groupe important soumis à la surveillance prudentielle ou du nom d'une entité importante soumise à la surveillance prudentielle, qui soit justifié et respecte le principe de proportionnalité.

(8)

La décision (UE) 2017/933 (BCE/2016/40) précise la procédure à suivre pour adopter certaines décisions de surveillance prudentielle ainsi que les personnes auxquelles peuvent être délégués des pouvoirs de décision. Cette décision n'a aucune incidence sur l'exercice, par la BCE, de ses missions de surveillance prudentielle, et est sans préjudice de la compétence du conseil de surveillance prudentielle pour proposer des projets complets de décisions au conseil des gouverneurs.

(9)

Lorsque les critères d'adoption d'une décision déléguée, tels qu'énoncés dans la présente décision, ne sont pas remplis, il convient d'adopter les décisions modifiant des décisions concernant l'importance conformément à la procédure de non-objection prévue à l'article 26, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1024/2013 ainsi qu'à l'article 13 octies de la décision BCE/2004/2 (5). Il convient que la présente décision n'ait aucune incidence sur l'exercice, par la BCE, de ses missions de surveillance prudentielle, ni ne porte atteinte à la compétence du conseil de surveillance prudentielle pour proposer des projets complets de décisions au conseil des gouverneurs.

(10)

Conformément à l'article 24 du règlement (UE) no 1024/2013, les décisions de surveillance prudentielle de la BCE peuvent faire l'objet d'un réexamen administratif ainsi que précisé dans la décision BCE/2014/16 (6). En cas de réexamen administratif, il convient que le conseil de surveillance prudentielle tienne compte de l'avis de la commission administrative de réexamen et soumette au conseil des gouverneurs un nouveau projet de décision en vue de son adoption selon la procédure de non-objection,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par:

1)

«décision modifiant une décision concernant l'importance», une décision adoptée à la suite d'une vérification de l'importance telle que prévue à l'article 43, paragraphe 3, et à l'article 52, paragraphe 1, du règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17), qui modifie ou abroge une décision de la BCE ayant classé une entité soumise à la surveillance prudentielle ou un groupe important soumis à la surveillance prudentielle comme une entité importante ou un groupe important aux fins de l'article 6, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1024/2013;

2)

«État membre participant», un État membre participant au sens de l'article 2, point 1, du règlement (UE) no 1024/2013;

3)

«entité importante soumise à la surveillance prudentielle», une entité importante soumise à la surveillance prudentielle au sens de l'article 2, point 16, du règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17);

4)

«entité soumise à la surveillance prudentielle», une entité soumise à la surveillance prudentielle au sens de l'article 2, point 20, du règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17);

5)

«groupe soumis à la surveillance prudentielle», un groupe soumis à la surveillance prudentielle au sens de l'article 2, point 21, du règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17);

6)

«groupe important soumis à la surveillance prudentielle», un groupe important soumis à la surveillance prudentielle au sens de l'article 2, point 22, du règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17);

7)

«décision déléguée», une décision prise en vertu d'une délégation de pouvoirs du conseil des gouverneurs conformément à la décision (UE) 2017/933 (BCE/2016/40);

8)

«responsables de service», les personnes, dirigeant des services de la BCE, auxquelles est délégué le pouvoir de prendre des décisions modifiant des décisions concernant l'importance.

Article 2

Délégation de décisions modifiant des décisions concernant l'importance

1.   Conformément à l'article 4 de la décision (UE) 2017/933 (BCE/2016/40), le conseil des gouverneurs délègue, par la présente décision, l'adoption de décisions modifiant des décisions concernant l'importance aux responsables de service nommés par le directoire conformément à l'article 5 de ladite décision.

2.   Une décision modifiant une décision concernant l'importance n'est adoptée au moyen d'une décision déléguée que si les critères d'adoption des décisions déléguées, énoncés à l'article 3, sont remplis.

Article 3

Critères d'adoption des décisions déléguées

1.   Une décision modifiant une décision concernant l'importance qui classe une entité soumise à la surveillance prudentielle comme une entité importante au sein d'un groupe important soumis à la surveillance prudentielle, est adoptée au moyen d'une décision déléguée lorsque les critères de détermination de l'importance au niveau de consolidation le plus élevé dans les États membres participants, prévus à la partie IV du règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17), continuent d'être remplis pour le groupe important soumis à la surveillance prudentielle.

2.   Une décision modifiant une décision concernant l'importance qui cesse de classer une entité soumise à la surveillance prudentielle comme une entité importante au sein d'un groupe important soumis à la surveillance prudentielle, est adoptée au moyen d'une décision déléguée lorsque les critères de détermination de l'importance au niveau de consolidation le plus élevé dans les États membres participants, prévus à la partie IV du règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17), continuent d'être remplis pour le groupe important soumis à la surveillance prudentielle, bien que l'entité soumise à la surveillance prudentielle ait cessé d'appartenir à ce groupe.

3.   Une décision modifiant une décision concernant l'importance qui cesse de classer une entité importante soumise à la surveillance prudentielle ou un groupe important soumis à la surveillance prudentielle comme une entité importante ou un groupe important, est adoptée au moyen d'une décision déléguée uniquement lorsque les critères de détermination de l'importance au niveau de consolidation le plus élevé dans les États membres participants, prévus à la partie IV du règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17), ne sont plus remplis.

4.   Une décision modifiant une décision concernant l'importance qui modifie le nom d'une entité importante soumise à la surveillance prudentielle est adoptée au moyen d'une décision déléguée lorsque aucune information supplémentaire pertinente pour le classement de ladite entité soumise n'a été communiquée à la BCE.

5.   Une décision modifiant une décision concernant l'importance n'est pas adoptée au moyen d'une décision déléguée lorsque l'entité soumise à la surveillance prudentielle concernée ou le groupe soumis à la surveillance prudentielle concerné a été classé comme une entité importante ou un groupe important conformément à l'article 59 du règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17).

6.   Une décision modifiant une décision concernant l'importance n'est pas adoptée au moyen d'une décision déléguée si la BCE reçoit une observation écrite contestant le classement d'une entité soumise à la surveillance prudentielle comme entité importante ou moins importante.

Article 4

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 16 novembre 2016.

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  JO L 287 du 29.10.2013, p. 63.

(2)  Voir page 14 du présent Journal officiel.

(3)  Règlement (UE) no 468/2014 de la Banque centrale européenne du 16 avril 2014 établissant le cadre de la coopération au sein du mécanisme de surveillance unique entre la Banque centrale européenne, les autorités compétentes nationales et les autorités désignées nationales (le «règlement-cadre MSU») (BCE/2014/17) (JO L 141 du 14.5.2014, p. 1).

(4)  Arrêts de la Cour de justice du 23 septembre 1986, AKZO Chemie/Commission, 5/85, EU:C:1986:328, point 37, et du 26 mai 2005, Tralli/BCE, C-301/02 P, EU:C:2005:306, point 59.

(5)  Décision BCE/2004/2 du 19 février 2004 portant adoption du règlement intérieur de la Banque centrale européenne (JO L 80 du 18.3.2004, p. 33).

(6)  Décision BCE/2014/16 du 14 avril 2014 concernant la mise en place d'une commission administrative de réexamen et ses règles de fonctionnement (JO L 175 du 14.6.2014, p. 47).


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