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Document 32017D0017

Décision (UE) 2017/937 de la Banque centrale européenne du 23 mai 2017 désignant les responsables de service habilités à adopter des décisions déléguées concernant l'importance des entités soumises à la surveillance prudentielle (BCE/2017/17)

JO L 141 du 1.6.2017, p. 28–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Statut juridique du document Plus en vigueur, Date de fin de validité: 30/09/2020; abrogé par 32020D1332

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/937/oj

1.6.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 141/28


DÉCISION (UE) 2017/937 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 23 mai 2017

désignant les responsables de service habilités à adopter des décisions déléguées concernant l'importance des entités soumises à la surveillance prudentielle (BCE/2017/17)

LE DIRECTOIRE DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 11.6,

vu la décision (UE) 2017/933 de la Banque centrale européenne du 16 novembre 2016 relative à un cadre général de délégation des pouvoirs de décision pour des instruments juridiques concernant les missions de surveillance prudentielle (BCE/2016/40) (1), et notamment ses articles 4 et 5,

vu la décision (UE) 2017/934 de la Banque centrale européenne du 16 novembre 2016 relative à la délégation de décisions concernant l'importance d'entités soumises à la surveillance prudentielle (BCE/2016/41) (2), et notamment son article 2,

vu la décision BCE/2004/2 du 19 février 2004 portant adoption du règlement intérieur de la Banque centrale européenne (3), et notamment son article 10,

considérant ce qui suit:

(1)

Afin de faire face au nombre considérable de décisions que la Banque centrale européenne (BCE) doit adopter aux fins de l'exécution de ses missions de surveillance prudentielle, une procédure pour l'adoption de certaines décisions déléguées a été instaurée.

(2)

Une décision de délégation prend effet dès l'adoption, par le directoire, d'une décision désignant un ou plusieurs responsables de service habilités à prendre des décisions en vertu d'une décision de délégation.

(3)

Il convient que le directoire tienne compte de l'importance de la décision de délégation ainsi que du nombre de destinataires auxquels les décisions déléguées doivent être adressées lorsqu'il nomme les responsables de service.

(4)

La présidente du conseil de surveillance prudentielle a été consultée sur la désignation des responsables de service à qui il convient de déléguer le pouvoir de prendre des décisions concernant l'importance d'entités soumises à la surveillance prudentielle,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Décisions déléguées qui classent ou cessent de classer une entité soumise à la surveillance prudentielle comme importante au sein d'un groupe important soumis à la surveillance prudentielle ou qui modifient le nom d'une entité importante soumise à la surveillance prudentielle

Conformément à l'article 3, paragraphe 1, 2 ou 4, de la décision (UE) 2017/934 (BCE/2016/41), les décisions déléguées sont adoptées par un des responsables de service suivants:

a)

le directeur général de la direction générale «Surveillance microprudentielle I», si la surveillance prudentielle de l'entité soumise à la surveillance prudentielle concernée ou du groupe soumis à la surveillance prudentielle concerné est effectuée par la direction générale «Surveillance microprudentielle I»;

b)

le directeur général de la direction générale «Surveillance microprudentielle II», si la surveillance prudentielle de l'entité soumise à la surveillance prudentielle concernée ou du groupe soumis à la surveillance prudentielle concerné est effectuée par la direction générale «Surveillance microprudentielle II»; ou

c)

en cas d'indisponibilité d'un directeur général, son directeur général adjoint.

Article 2

Décisions déléguées qui cessent de classer une entité soumise à la surveillance prudentielle ou un groupe soumis à la surveillance prudentielle comme important

Les décisions déléguées, conformément à l'article 3, paragraphe 3, de la décision (UE) 2017/934 (BCE/2016/41), sont adoptées par le directeur général de la direction générale «Surveillance microprudentielle III», ou, en cas d'indisponibilité du directeur général, par le directeur général adjoint, et un des responsable de service suivants:

a)

le directeur général de la direction générale «Surveillance microprudentielle I», si la surveillance prudentielle de l'entité soumise à la surveillance prudentielle concernée ou du groupe soumis à la surveillance prudentielle concerné est effectuée par la direction générale «Surveillance microprudentielle I»;

b)

le directeur général de la direction générale «Surveillance microprudentielle II», si la surveillance prudentielle de l'entité soumise à la surveillance prudentielle concernée ou du groupe soumis à la surveillance prudentielle concerné est effectuée par la direction générale «Surveillance microprudentielle II»; ou

c)

en cas d'indisponibilité d'un directeur général, son directeur général adjoint.

Article 3

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 23 mai 2017.

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  Voir page 14 du présent Journal officiel.

(2)  Voir page 18 du présent Journal officiel.

(3)  JO L 80 du 18.3.2004, p. 33.


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