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Document 32016O0032

Orientation (UE) 2016/2299 de la Banque centrale européenne du 2 novembre 2016 modifiant l'orientation (UE) 2016/65 concernant les décotes appliquées lors de la mise en œuvre du cadre de politique monétaire de l'Eurosystème (BCE/2016/32)

JO L 344 du 17.12.2016, p. 117–122 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Statut juridique du document En vigueur

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2016/2299/oj

17.12.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 344/117


ORIENTATION (UE) 2016/2299 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 2 novembre 2016

modifiant l'orientation (UE) 2016/65 concernant les décotes appliquées lors de la mise en œuvre du cadre de politique monétaire de l'Eurosystème (BCE/2016/32)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, notamment son article 127, paragraphe 2, premier tiret,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 3.1, premier tiret, leurs articles 9.2, 12.1, 14.3 et 18.2 ainsi que leur article 20, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Tous les actifs éligibles aux opérations de crédit de l'Eurosystème font l'objet de mesures spécifiques de contrôle des risques afin d'éviter des pertes financières à l'Eurosystème lorsque ses garanties doivent être réalisées en raison de la défaillance d'une contrepartie. À la suite du réexamen régulier du dispositif de contrôle des risques de l'Eurosystème, il doit être procédé à certains ajustements afin de garantir une protection adéquate.

(2)

Il convient donc de modifier l'orientation (UE) 2016/65 de la Banque centrale européenne (BCE/2015/35) (1) en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE ORIENTATION:

Article premier

Modifications

L'orientation (UE) 2016/65 (BCE/2015/35) est modifiée comme suit:

1)

l'article 1er est remplacé par l'article suivant:

«Article premier

Taux de décote appliqués aux actifs négociables éligibles

1.   Conformément à la quatrième partie, titre VI, de l'orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60), les actifs négociables font l'objet de décotes telles que définies à l'article 2, point 97), de l'orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60), selon les niveaux fixés aux tableaux 2 et 2 bis de l'annexe de la présente orientation.

2.   La décote d'un actif particulier dépend des facteurs suivants:

a)

la catégorie de décote à laquelle l'actif est attribué, selon la définition de l'article 2;

b)

la durée résiduelle ou la durée de vie moyenne pondérée de l'actif, telle que définie à l'article 3;

c)

la structure du coupon de l'actif; et

d)

l'échelon de qualité du crédit auquel l'actif est affecté.»

2)

à l'article 2, les points b) et c) sont remplacés par le texte suivant:

«b)

les titres de créance émis par des administrations locales et régionales, des entités classées en tant qu'agences par l'Eurosystème, des banques multilatérales de développement et des organisations internationales, ainsi que les obligations sécurisées de type “jumbo” conformes à la directive concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), figurent dans la catégorie de décote II;

c)

les obligations sécurisées conformes à la directive OPCVM, autres que les obligations sécurisées de type “jumbo”, les autres obligations sécurisées et titres de créance émis par des sociétés non financières figurent dans la catégorie de décote III;»

3)

l'article 3 est remplacé par l'article suivant:

«Article 3

Décotes applicables aux actifs négociables

1.   Les décotes applicables aux actifs négociables affectés aux catégories de décote I à IV sont déterminées en fonction de:

a)

l'affectation de l'actif particulier à l'échelon 1, 2 ou 3 de qualité du crédit;

b)

la durée résiduelle de l'actif comme précisé au paragraphe 2;

c)

la structure du coupon de l'actif comme précisé au paragraphe 2.

2.   S'agissant des actifs négociables affectés aux catégories de décote I à IV, la décote applicable dépend de la durée résiduelle et de la structure du coupon comme suit:

a)

s'agissant des actifs négociables à coupon zéro ou à coupon fixe, la décote applicable est déterminée en fonction du tableau 2 de l'annexe de la présente orientation. L'échéance dont il doit être tenu compte pour déterminer la décote est la durée résiduelle de l'actif;

b)

s'agissant des actifs négociables à coupons variables, la décote applicable est égale à la décote appliquée aux actifs négociables à coupon fixe ayant une durée résiduelle de zéro à un an, sauf dans les cas suivants:

i)

les coupons variables avec une période de révision supérieure à un an sont traités comme des coupons à taux fixe et la durée à prendre en compte pour la décote à appliquer est la durée résiduelle de l'actif;

ii)

les coupons variables qui ont un indice d'inflation de la zone euro comme taux de référence sont traités comme des coupons à taux fixe et l'échéance dont il doit être tenu compte pour la décote à appliquer est la durée résiduelle de l'actif;

iii)

les coupons variables ayant un plancher qui n'est pas égal à zéro et/ou les coupons flottants ayant un plafond sont traités comme des coupons à taux fixe;

c)

la décote appliquée aux actifs assortis de plusieurs types de structure de coupon dépend uniquement de la structure de coupon en place pendant la durée de vie résiduelle de l'actif et est égale à la décote la plus élevée applicable à un actif négociable ayant la même durée résiduelle et le même échelon de qualité de crédit. Tout type de structure de coupon en place pendant la vie résiduelle de l'actif peut être considéré à cette fin.

3.   S'agissant des actifs négociables affectés à la catégorie V, et indépendamment de la structure du coupon, les décotes sont déterminées en fonction de la durée de vie moyenne pondérée de l'actif comme précisé aux paragraphes 4 et 5. Les décotes applicables aux actifs négociables de la catégorie V figurent au tableau 2 bis de l'annexe de la présente orientation.

4.   La durée de vie moyenne pondérée de la tranche non subordonnée d'un titre adossé à des actifs est estimée comme étant la durée moyenne pondérée résiduelle anticipée jusqu'au remboursement pour cette tranche. Concernant les titres adossés à des actifs mobilisés conservés, le calcul de la durée de vie moyenne pondérée suppose que les options d'achat de l'émetteur ne seront pas exercées.

5.   Aux fins du paragraphe 4, on entend par “titres adossés à des actifs mobilisés conservés” des titres adossés à des actifs utilisés à hauteur de plus de 75 % de l'encours nominal par une contrepartie qui est le cédant (originator) du titre adossé à des actifs ou par des entités étroitement liées au cédant. De tels liens étroits sont déterminés conformément à l'article 138 de l'orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60).»

4)

à l'article 5, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Une décote de 36,5 % s'applique aux titres de créance adossés à des créances hypothécaires sur des particuliers (retail mortgage-backed debt instruments — RMBD) non négociables.»

5)

à l'article 5, le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:

«7.   Chaque créance privée sous-jacente incluse dans le portefeuille de couverture d'un titre de créance non négociable adossé à des créances privées éligibles (non-marketable debt instrument backed by eligible credit claims — DECC) fait l'objet d'une décote appliquée à un niveau individuel conformément aux règles énoncées aux paragraphes 1 à 4 ci-dessus. La valeur agrégée des créances privées sous-jacentes incluses dans le portefeuille de couverture après l'application des décotes reste, à tout moment, égale ou supérieure à la valeur du principal de l'encours des DECC. Si la valeur agrégée se trouve en deçà du seuil visé à la phrase qui précède, les DECC sont considérés comme étant non éligibles.»

6)

l'annexe de l'orientation (UE) 2016/65 (BCE/2015/35) est remplacée par l'annexe de la présente orientation.

Article 2

Prise d'effet et mise en œuvre

1.   La présente orientation prend effet le jour de sa notification aux banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l'euro.

2.   Les banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l'euro prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente orientation et les appliquent à compter du 1er janvier 2017. Elles communiquent à la BCE les textes et les moyens afférents à ces mesures au plus tard le 5 décembre 2016.

Article 3

Destinataires

Les banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l'euro sont destinataires de la présente orientation.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 2 novembre 2016.

Par le conseil des gouverneurs de la BCE

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  Orientation (UE) 2016/65 de la Banque centrale européenne du 18 novembre 2015 concernant les décotes appliquées lors de la mise en œuvre du cadre de politique monétaire de l'Eurosystème (BCE/2015/35) (JO L 14 du 21.1.2016, p. 30).


ANNEXE

L'annexe de l'orientation (UE) 2016/65 (BCE/2015/35) est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE

Tableau 1

Catégories de décotes applicables aux actifs négociables éligibles selon le type d'émetteur et/ou le type d'actif

Catégorie I

Catégorie II

Catégorie III

Catégorie IV

Catégorie V

Titres de créance émis par des administrations centrales

Certificats de dette de la BCE

Certificats de dette émis par des BCN avant la date d'adoption de l'euro dans leur État membre respectif

Titres de créance émis par des administrations locales et régionales

Titres de créance émis par des entités classées en tant qu'agences par l'Eurosystème

Titres de créance émis par des banques multilatérales de développement et des organisations internationales

Obligations sécurisées de type “jumbo” satisfaisant aux critères applicables aux OPCVM

Obligations sécurisées conformes à la directive OPCVM autres que les obligations sécurisées de type “jumbo”

Autres obligations sécurisées

Titres de créance émis par des sociétés non financières et des sociétés du secteur public

Titres de créance non sécurisés émis par des établissements de crédit

Titres de créance non sécurisés émis par des sociétés financières autres que des établissements de crédit

Titres adossés à des actifs


Tableau 2

Taux de décote appliqués aux actifs négociables éligibles des catégories de décote I à IV

 

Catégories de décotes

Qualité du crédit

Durée résiduelle (ans) (*1)

Catégorie I

Catégorie II

Catégorie III

Catégorie IV

Coupon fixe

Coupon zéro

Coupon fixe

Coupon zéro

Coupon fixe

Coupon zéro

Coupon fixe

Coupon zéro

Échelons 1 et 2

[0-1)

0,5

0,5

1,0

1,0

1,0

1,0

7,5

7,5

[1-3)

1,0

2,0

1,5

2,5

2,0

3,0

10,0

10,5

[3-5)

1,5

2,5

2,5

3,5

3,0

4,5

13,0

13,5

[5-7)

2,0

3,0

3,5

4,5

4,5

6,0

14,5

15,5

[7-10)

3,0

4,0

4,5

6,5

6,0

8,0

16,5

18,0

[10,∞)

5,0

7,0

8,0

10,5

9,0

13,0

20,0

25,5

 

Catégories de décotes

Qualité du crédit

Durée résiduelle (ans) (*1)

Catégorie I

Catégorie II

Catégorie III

Catégorie IV

Coupon fixe

Coupon zéro

Coupon fixe

Coupon zéro

Coupon fixe

Coupon zéro

Coupon fixe

Coupon zéro

Échelon 3

[0-1)

6,0

6,0

7,0

7,0

8,0

8,0

13,0

13,0

[1-3)

7,0

8,0

9,5

13,5

14,5

15,0

22,5

25,0

[3-5)

9,0

10,0

13,5

18,5

20,5

23,5

28,0

32,5

[5-7)

10,0

11,5

14,0

20,0

23,0

28,0

30,5

35,0

[7-10)

11,5

13,0

16,0

24,5

24,0

30,0

31,0

37,0

[10,∞)

13,0

16,0

19,0

29,5

24,5

32,0

31,5

38,0


Tableau 2 bis

Taux de décote appliqués aux actifs négociables éligibles de la catégorie de décote V

 

 

Catégorie V

Qualité du crédit

Durée de vie moyenne pondérée (*2)

Décote

Échelons 1 et 2 (AAA à A-)

[0-1)

4,0

[1-3)

4,5

[3-5)

5,0

[5-7)

9,0

[7-10)

13,0

[10,∞)

20,0


Tableau 3

Taux de décote appliqués aux créances privées assorties de paiements d'intérêts à taux fixe

 

Méthode de valorisation

Qualité du crédit

Durée résiduelle (ans) (*3)

Paiement d'intérêts à taux fixe et valorisation établie à partir d'un prix théorique attribué par la BCN

Paiement d'intérêts à taux fixe et valorisation en fonction de l'encours déterminé par la BCN

Échelons 1 et 2 (AAA à A-)

[0-1)

10,0

12,0

[1-3)

12,0

16,0

[3-5)

14,0

21,0

[5-7)

17,0

27,0

[7-10)

22,0

35,0

[10,∞)

30,0

45,0

 

Méthode de valorisation

Qualité du crédit

Durée résiduelle (ans) (*3)

Paiement d'intérêts à taux fixe et valorisation établie à partir d'un prix théorique attribué par la BCN

Paiement d'intérêts à taux fixe et valorisation en fonction de l'encours déterminé par la BCN

Échelon 3 (BBB+ à BBB-)

[0-1)

17,0

19,0

[1-3)

28,5

33,5

[3-5)

36,0

45,0

[5-7)

37,5

50,5

[7-10)

38,5

56,5

[10,∞)

40,0

63,0


(*1)  C'est-à-dire [0-1) durée résiduelle inférieure à un an, [1-3) durée résiduelle égale ou supérieure à un an mais inférieure à trois ans, etc.

(*2)  C'est-à-dire [0-1) durée moyenne pondérée inférieure à un an, [1-3) durée moyenne pondérée égale ou supérieure à un an mais inférieure à trois ans, etc.

(*3)  C'est-à-dire [0-1) durée résiduelle inférieure à un an, [1-3) durée résiduelle égale ou supérieure à un an mais inférieure à trois ans, etc.»


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