EUR-Lex L'accès au droit de l'Union européenne

Retour vers la page d'accueil d'EUR-Lex

Ce document est extrait du site web EUR-Lex

Document 32016D0017(01)

Décision (UE) 2016/956 de la Banque centrale européenne du 7 juin 2016 modifiant la décision (UE) 2016/245 (BCE/2016/2) fixant les règles de passation des marchés (BCE/2016/17)

JO L 159 du 16.6.2016, p. 21–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Statut juridique du document En vigueur

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/956/oj

16.6.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 159/21


DÉCISION (UE) 2016/956 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 7 juin 2016

modifiant la décision (UE) 2016/245 (BCE/2016/2) fixant les règles de passation des marchés (BCE/2016/17)

LE DIRECTOIRE DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 11.6,

vu la décision BCE/2004/2 du 19 février 2004 portant adoption du règlement intérieur de la Banque centrale européenne (1), et notamment son article 19,

considérant ce qui suit:

(1)

Dans un souci de clarté, certaines des règles énoncées dans la décision (UE) 2016/245 de la Banque centrale européenne (BCE/2016/2) (2) doivent être précisées.

(2)

Il convient donc de modifier la décision (UE) 2016/245 (BCE/2016/2) en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Modifications

La décision (UE) 2016/245 (BCE/2016/2) est modifiée comme suit:

1)

À l'article 8, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   La BCE peut commander des produits, services ou travaux complémentaires auprès du fournisseur initial, quelle que soit leur valeur, à condition que les modifications à apporter au marché initial ne soient pas substantielles.

Les modifications sont considérées comme substantielles si elles changent la nature globale du marché, notamment si l'une ou plusieurs des conditions suivantes sont réunies:

a)

la modification introduit des conditions qui, si elles avaient été incluses dans la procédure initiale de passation de marché, auraient permis l'admission de candidats autres que ceux sélectionnés initialement ou l'acceptation d'une offre autre que celle initialement acceptée, ou auraient attiré davantage de participants à la procédure de passation de marché;

b)

la modification modifie l'équilibre économique du marché en faveur du contractant d'une manière qui n'était pas prévue dans le marché initial;

c)

la modification élargit considérablement le champ d'application du marché;

d)

un nouveau contractant remplace celui auquel le contrat initial avait été attribué dans des cas autres que ceux prévus au paragraphe 4.

Les modifications ne sont considérées en aucun cas comme étant substantielles si leur valeur cumulée est inférieure: a) aux seuils pertinents fixés à l'article 4, paragraphe 3, et b) à 10 % de la valeur du marché initial pour les marchés de fournitures et de services ou de 15 % de la valeur du marché initial pour les marchés de travaux.»

2)

À l'article 11, la dernière phrase du paragraphe 3 est supprimée.

3)

À l'article 12, la dernière phrase du paragraphe 4 est supprimée.

4)

À l'article 24, le paragraphe 1 est supprimé.

5)

À l'article 30, le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:

«7.   Lorsqu'un candidat ou un soumissionnaire, ou une entreprise liée au candidat ou au soumissionnaire, a participé à la préparation d'une procédure de passation de marché, par exemple en donnant des conseils sur la stratégie de passation de marché ou en établissant des spécifications, la BCE prend les mesures adéquates pour garantir que la concurrence ne soit pas faussée par la participation de ce candidat ou soumissionnaire. À cette fin, si nécessaire, la BCE peut exclure de la procédure le candidat ou le soumissionnaire concerné. Avant d'être exclu, le candidat ou le soumissionnaire a la possibilité de prouver que le rôle qu'il a joué précédemment ne fausse pas la concurrence.»

6)

À l'article 35, le point 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.

La BCE sélectionne les fournisseurs invités à participer à la procédure d'appel d'offres soit parmi les soumissionnaires admis au système d'acquisition dynamique, soit, en l'absence d'un tel système, à partir d'une liste de fournisseurs appropriés établie à la suite d'un appel à manifestations d'intérêt. En l'absence d'une telle liste, la BCE sélectionne librement les fournisseurs invités sur la base d'une analyse du marché appropriée tenant compte d'un éventuel intérêt transfrontalier et confirmant le caractère adéquat des fournisseurs et leur intérêt à participer à la procédure. L'analyse du marché peut inclure une publication sur la possibilité de passer un marché dans un système électronique de passation de marchés. À défaut, la BCE peut publier un avis de marché sur son site internet ou utiliser d'autres moyens appropriés. Dans ce cas, les fournisseurs invités à participer à la procédure d'appel d'offres sont sélectionnés à la lumière des réponses reçues. D'autres fournisseurs répondant aux mêmes critères peuvent également être invités à participer à la procédure d'appel d'offres.»

7)

À l'article 35, le point 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.

Si la valeur d'un marché de services, hors TVA, tel que défini à l'article 6, paragraphe 2, dépasse ou égale 750 000 EUR, la BCE publie un avis de marché au Journal officiel. Les fournisseurs invités à participer à la procédure d'appel d'offres sont sélectionnés sur la base des réponses reçues. D'autres fournisseurs répondant aux mêmes critères peuvent également être invités à participer à la procédure d'appel d'offres.»

8)

À l'article 41, paragraphe 2, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

«Les procédures d'appel d'offres entamées avant l'entrée en vigueur de la présente décision sont achevées conformément à la décision BCE/2007/5.»

Article 2

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le 1er juillet 2016.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 7 juin 2016.

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  JO L 80 du 18.3.2004, p. 33.

(2)  Décision (UE) 2016/245 de la Banque centrale européenne du 9 février 2016 fixant les règles de passation des marchés (BCE/206/2) (JO L 45 du 20.2.2016, p. 15).


Haut